Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236698c924eadffcc465b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 5 725 314 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05267 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKJR [P] [N] c/ [C], [I] [E] [F] [O] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 2021 (Pourvoi N°F 20-10.918) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 21 novembre 2019 (RG 18/2629) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du 25 avril 2018 de la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG 17/8612), suivant déclaration de saisine en date du 22 septembre 2021 DEMANDEUR : [P] [N] né le 15 Juillet 1983 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française Profession : [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Sophie LIOTARD de l'ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : [C], [I] [E] né le 11 Décembre 1986 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française Profession : Conducteur d'autobus, demeurant [Localité 1] - [Localité 7] Anaïs LAMARQUE née le 18 Décembre 1989 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française Profession : Auxiliaire de vie, demeurant [Localité 1] - [Localité 7] Représentés par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 21 avril 2016, M. [P] [N] a vendu à M. [I] [E] et Mme [F] [O] une maison d'habitation sise à [Localité 7]), avec une clause d'exonération de la garantie des vices cachés. M. [E] et Mme [O] ont subi un dégât des eaux en octobre 2016 mais l'expert mandaté par leur assureur en décembre 2016 a retenu que le fléchissement du plancher de l'étage n'était pas lié à ce sinistre mais à un problème structurel. Le 23 mai 2017, M. [E] et Mme [O] ont fait examiner l'immeuble par un technicien puis, le Cabinet d'expertise [V], afin que soient constatés les désordres allégués et que soient précisés les risques provoqués par ces désordres. Il est apparu qu'en 2009, M. [N] avait fait réaliser des travaux dans la maison, consistant notamment dans le transfert d'une salle de bain située à l'étage. Les travaux ont été exécutés par la société à responsabilité limitée Maza. En l'absence d'accord, M. [E] et Mme [O] ont fait assigner par exploit d'huissier en date des 29 septembre et 4 octobre 2017 leur vendeur, M. [P] [N], et la société Maza ayant procédé aux travaux de réfection de la salle de bains, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement rendu le 25 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l'instruction close à la date du 28 février 2018, - déclaré M. [N] responsable sur le fondement de l'article 1789 du code civil, - dit que le préjudice matériel des consorts [E]/[O] au titre de la réparation des désordres correspond à la somme de 57 253,14 euros TTC, *3 150 euros au titre des frais de relogement, *182 euros au titre de la pose d' étais de sécurité, *5 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté les consorts [E]/[O] du surplus de leurs demandes et celles formées contre la société Maza, - débouté M. [N] de sa demande en garantie, - condamné M. [N] à payer aux consorts [E]/[O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 3 mai 2018, M. [N] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des consorts [E]/[O] et de la société Maza en chacune de ses dispositions. Par arrêt rendu le 21 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a : Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouté les consorts [E]/[O] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les consorts [E]/[O] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [E]/[O] aux entiers dépens de l'appel. Le 17 juin 2020, M. [E] et Mme [O] se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt rendu le 10 juin 2021, la troisième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; - condamné M. [N] et la société Maza aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [N] et l'a condamné à payer à M. [E] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration de saisine en date du 21 septembre 2021, M. [N] a saisi la cour de renvoi. Mme [O] et M. [E] ont, par conclusions d'incident, saisi le conseiller chargé de la mise en état au visa de l'article 144 du code de procédure civile aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux a joint l'incident au fond et réservé les dépens ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles, estimant que cette demande ne relevait pas des pouvoirs du président de chambre en matière de saisine après renvoi de cassation, impliquant conformément aux dispositions de l'article 1037-1 une instruction à bref délai, mais de la compétence de la cour statuant au fond. * * * M. [P] [N], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 13 juillet 2022, demande à la cour, de : A titre principal, Infirmer les dispositions du jugement qui lui sont déférées, - débouter les consorts [E]/[O] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, - ramener le préjudice des consorts [E]/[O] à de plus justes proportions et le fixer à la somme de 9 900 euros TTC conformément aux préconisations du BET Bois Eurl Monprojetbois.com et aux devis obtenus en défense, En tout état de cause : - condamner les consorts [E]/[O] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [E]/[O] au paiement des dépens de l'instance. Mme [O] et M. [E], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 27 juillet 2022, demandent à la cour, au visa des articles 789- 6° et 122 code de procédure civile, ainsi que des articles 1641 et suivants, 1217, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal A défaut, Avant dire droit: Ordonner une mesure d'expertise judiciaire don't les chefs de mission seront : - se rendre sur les lieux et entendre les parties ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les documents propres à établir les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant ainsi que les attestations de responsabilité décennale des entreprises intervenues en cours de validité des lors du début des travaux, avec coordonnées de l'assureur ; - examiner l'immeuble vendu, le décrire ; - vérifier si les désordres et anomalies allégués existent et, dans ce cas, les décrire en précisant leur nature, leur importance et leur date d'apparition et dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et compromettent sa solidité ; - prescrire les mesures préventives nécessaires à la sécurisation du bâtiment ; - fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues pour chacune des parties en la cause et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis en précisant notamment si les malfaçons, désordres et vices retenus comme cause des désordres préexistaient à la vente, s'ils pouvaient être connus du vendeur, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition et pouvaient être décelés par un acquéreur profane ; - apporter à la Cour tous éléments pour déterminer les préjudices subis ; - décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux défauts observés ; - donner son avis sur la durée des travaux nécessaires ; - donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces désordres à l'immeuble; - fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance et les frais exposés pour remédier aux difficultés ; - dire que de l'ensemble, l'expert désigné devra dresser un pré rapport dans les quatre mois, le soumettre à l'avis des parties dans un délai ne pouvant excéder un mois et déposer son rapport après avoir répondu aux dires. En tout état de cause, - dire et juger que les travaux de la salle de bain ont été réalisés lorsque M. [N] était propriétaire, - dire et juger que M. [N] n'a pas informé les acquéreurs des travaux réalisés au niveau de la salle de bain, - dire et juger que M. [N] savait que le plafond du séjour s'affaissait, - dire et juger que M. [N] est de mauvaise foi, - dire et juger que la destruction des solives du plancher est un vice caché, En conséquence, - condamner M. [N] à garantir Mme [O] et M. [E] du paiement des sommes suivantes : - 57.253,14 euros TTC au titre des travaux de réfection, - 4.167 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS (8% du montant HT) - 3.150 euros au titre des frais de relogement, - 2.200 euros au titre des frais d'expert, - 180 euros au titre des frais de pose des étais de sécurité, - 10.000 euros au titre du préjudice moral - condamner la Société Maza au paiement de ces mêmes sommes, - condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - dire et juger que le désordre est de nature décennale, - dire et juger que M. [N] est un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil - condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes : - 57.253,14 euros TTC au titre des travaux de réfection, - 4.167 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS (8% du montant HT) - 3.150 euros au titre des frais de relogement, - 2.200 euros au titre des frais d'expert, - 180 euros au titre des frais de pose des étais de sécurité, - 10.000 euros au titre du préjudice moral - condamner la Société Maza au paiement de ces mêmes sommes En tout état de cause, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, don't distraction pour ces derniers au profit de Maître Charles Paumier, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022. La cour a sollicité en cours de délibéré les observations de parties par le biais d'une note en délibéré à intervenir sous quinzaine sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Maza (demandes des consorts [E]/[O] et recours en garantie de M. [N]) alors que la société Maza qui n'était pas intimée devant la cour de cassation et ne s'est pas vu notifier la déclaration de saisine de la cour de renvoi devant laquelle aucune des parties ne l'a assignée. Vu la note en délibéré de M. [N] en date du 19 eptembre 2020, Vu la note en délibéré de M. [E] en date du 19 septembre 2022, Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, par arrêt rendu le 10 juin 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux lequel avait infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, alors que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal. - Sur la demande d'expertise avant dire-droit Les consorts [X] demandent devant la cour de renvoi saisie après cassation de 'confirmer le jugement entrepris' et 'à défaut, avant dire droit', d'ordonner une mesure d'expertise afin de se prononcer essentiellement sur les désordres affectant l'immeuble vendu et les travaux propres à y remédier, autant d'éléments dont ils ont la charge de la preuve, alors qu'ils s'étaient abstenus jusqu'alors de solliciter une telle mesure ayant préféré, comme il leur était loisible, établir le bien fondé de leurs demandes par la production d'un rapport d'expertise privé corroboré par un devis et un avis technique. Aucun élément ne justifie à ce stade de recourir à une mesure d'expertise pour suppléer leur éventuelle carence dans l'adminsitration de la preuve. Il n'y a donc pas lieu de recourir à une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit. Sur le fond: Devant la cour, comme en première instance, les consorts [O]/[E] concluent au principal à la garantie du vendeur des vices cachés affectant l'immeuble et, subsidiairement seulement, à sa garantie décennale. Or, si les premiers juges ont justement rappelé que les dispositions de l'article 1792 sont d'ordre public, elles ne sont toutefois pas exclusives de la possibilité pour l'acquéreur d'un immeuble de solliciter la garantie de droit commun du vendeur pour les vices cachés résultant de travaux qu'il a réalisés ou fait réaliser avant la vente, en sorte qu'il sera statué prioritairement sur la garantie des vices cachés, comme il est sollicité. Sur la garantie des vices cachés: Les premiers juges, ayant statué prioritairement sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et fait droit aux demandes de ce chef, ne se sont pas prononcés sur la garantie des vices cachés. A l'appui de leur demande d'indemnisation, les acquéreurs font valoir que la garantie des vices cachés doit s'appliquer dès lors qu'il ressort de l'expertise et de la facture de l'entreprise Maza que les travaux effectués sur la salle de bains sont antérieurs à la vente, à l'origine d'un vice du sol qu'ils n'ont découvert qu'à l'occasion des opérations d'expertise consécutives à un dégât des eaux de 2016 et que les éléments versés aux débats, soit le rapport [V] corroboré par plusieurs éléments, attestent que la cause du vice réside dans les travaux effectués par M. [N] lequel avait connaissance de l'affaissement du plancher que la pose d'un lambris avait vocation à masquer, en sorte que la clause d'exclusion de garantie ne peut être invoquée par le vendeur. Comme en première instance, M. [N] conteste tout lien de causalité entre les travaux qu'il a fait réaliser et le vice allégué, soutenant que la salle de bain à l'étage existait déjà lorsqu'il a acquis l'immeuble, qu' il n'a fait que se raccorder sur les canalisations et les fils électriques existant en procédant à un simple transfert de la salle de bain dans une ancienne chambre et qu'ainsi il n'est pas démontré que les entailles dans les solives permettant le passage de canalisations ont été réalisées par la société Maza lors des travaux d'installation de la salle de bain actuelle, ni qu'il a lui même camouflé les passages de canalisations et gaines ou désordres par la pose d'un lambris en plafond du rez de chaussé, alors que le rapport d'expertise de la compagnie [V] Expertise n'est pas assez précis et ne permet pas de connaître l'origine des désordres. Il insiste également sur le fait que l'affaissement du plancher était visible lors de la vente, excluant le caractère caché du vice allégué , qu'il ignorait que des entailles avaient été pratiquées dans les solives ayant affaibli le plancher du premier étage, qu' il n'est pas techniquement établi que cet affaissement présentait un caractère rédhibitoire rendant l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence de mesures précises permettant d'établir que le plancher continuait de bouger. Dès lors, non professionnel et de bonne foi, il se prévaut de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue au contrat. L'arrêt de la cour d'appel a été cassé pour manque de base légale en ce qu'il a, pour exclure la garantie des vices cachés, retenu qu'il n'était pas établi que les entailles pratiquées dans les solives rendaient l'immeuble impropre à sa destination en l'absence d'élément venant corroborer l'expertise privée versée aux débats, sans avoir recherché, 'comme il lui est demandé si le rapport non contradictoire versé aux débats par Mme [O] et M. [E] n'était pas corroboré par l'avis technique de la société Aquitaine management du 20 septembre 2018' et écarté toute connaissance par le vendeur des entailles pratiquées dans les solives du plancher, pour avoir omis de rechercher, 'comme il le lui était demandé, si le vendeur n'avait pas connaissance de l'affaissement du plancher du premier étage'. Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon les articles 1644 et 1645, l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Au contraire, selon l'article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, 'à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. A contrario, le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose ne peut se prévaloir de la clause. Pour se prévaloir de cette garantie légale qui est encourue sans faute, il appartient à l'acquéreur d'établir que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies et en présence d'une clause de non garantie, d'établir la mauvaise foi du vendeur qui connaissait les vices de la chose, lui interdisant de s'en prévaloir. Dans l'établissement de cette preuve, il est admis que l'acquéreur ne peut se prévaloir d'un unique rapport d'expertise privé, même soumis à la contradiction dans le cadre des débats, non corroboré par d'autres éléments. En l'occurrence, les consorts [W] se prévalent d'un vice existant lors de l'achat du bien en avril 2016 constitué par l'affaissement du plancher de l'étage qui leur aurait été caché par l'ajout d'un faux plafond à l'endroit même où le sol s'affaisse, résultant de la découpe des solives lors de la réalisation de la salle de bain . Or, d'une part, certaines des manifestations du désordre n'étaient pas cachées puisque les acquéreurs ne contestent pas qu'ils avaient formulé des réserves tenant à l'état du sol, à savoir un plancher disjoint dans la chambre et des carreaux de carrelage fendus dans la salle de bain, ayant d'ailleurs fait de leur réparation une condition suspensive de la vente. D'autre part, nonobstant les longs développements des acquéreurs pour tenter de convaincre la cour que les travaux actuels remonteraient à l'année 2009 et aurait été entrepris par M. [O], aucun élément ne vient caractériser le fait que M. [N] aurait lui même procédé aux travaux à l'origine des entailles dans les solives et à la pose d'un lambris en plafond pour masquer l'affaissement du plancher dont il ne pouvait ignorer l'existence, alors qu'aucun élément ne vient contredire le fait que M. [N] a effectivement installé une salle de bain à l'étage dans une ancienne chambre, à l'endroit où elle se trouve actuellement, en se raccordant sur les canalisations et gaines de l'ancienne salle de bains en R+1 créée par ses auteurs, ce que confirme la facture de l'entreprise Maza. En effet, si le rapport d'expertise [V] conclut que les entailles pratiquées dans les solives l'ont été en vue du passage des gaines et canalisations de la 'nouvelle' salle de bains en R+1 et que l'ensemble a été camouflé lors de l'achat par les consorts [O]/[E], rien ne permet d'exclure que ces entailles aient été pratiquées en vue de l'installation de la salle de bains d'origine par les propriétaires initiaux et le lambris posé à cette occasion pour camoufler le passage des canalisation et gaines en plafond du rez de chaussée. Le rapport [V] n'est en effet pas corroboré sur ce point par l'avis de la société ABC du 7 août 2017 qui indique seulement que 'les solives du plancher R+1 ont été grugées pour permettre le passage de gaines pour l'aménagement de la salle de bains du R+1' mais n'indique nullement que ces entailles avaient pour finalité le passage des gaines et canalisations de la 'nouvelle salle de bains' ni qu'elles ont été réalisées par M. [N] (pièce n° 6 des intimés). Quant à l'avis technique de la société Aquitaine Management (leur pièce n° 28), il confirme le sous dimensionnement des solives qui ont été percées et découpées pour permettre le passage de tuyaux, canalisations et gaines à l'origine de l'affaissement du plancher mais ne permet pas d'imputer ces travaux à M. [N]. Certes, le rapport mentionne: 'nous supposons que ces diverses malversations ont été réalisées avant le 21 avril 2016", ce qui n'est finalement pas contesté, 'mais le faux plafond en lambris ne permettait pas de le détecter', ce qui ne signifie pas que M. [N] est à l'origine des travaux ayant affaibli les solives ni qu'il aurait posé lui même le lambris pour masquer un affaissement du plancher. Quant à l'absence de production de l'assurance responsabilité décennale de l'entreprise Maza ou d'énonciation à l'acte notarié des travaux de transfert de salle de bain au titre de travaux constitutifs 'd'un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil tels que notamment construction, surélévation, ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble', elle ne suffit pas à établir que M. [N] avait connaissance de l'affaissement du plancher sous la salle de bains de l'étage, du moins dans des proportions autres que celles ayant fait l'objet de réserves lors de l'achat, caractérisant sa mauvaise foi, alors que précisément la notion d'ouvrage fait discussion en l'espèce et qu'il ne ressort pas de l'acte notarié qu'elle y ait été explicitée ou définie. Il s'ensuit qu'en l'état de la clause de non garantie des vices cachés prévue à l'acte authentique, la garantie du vendeur ne peut être recherchée au titre d'un vice caché. Les consorts [E]/[O] sont en conséquence déboutés de leurs demandes et il sera ajouté en ce sens au jugement déféré. Sur la garantie décennale: Pour retenir la responsabilité de M. [N] sur ce fondement, le tribunal a relevé qu'il résultait du rapport privé [V] mais également de l'avis de la société AB Construction que, même réalisés sur l'existant, les travaux effectués en 2009 par M. [N] ayant consisté en la création à l'étage d'une salle de bains à la place d'une chambre ayant emporté d'importants travaux de plomberie et de maçonnerie étaient constitutifs d'un ouvrage qui ont entraîné une atteinte à la solidité de l'ouvrage (affaissement du sol, gondolements du parquet et craquèlement du carrelage), soit un désordre de nature décennale. M. [N] conteste l'appréciation du tribunal selon laquelle les travaux effectués ayant consisté en un transfert de salle de bain dans une ancienne chambre emporteraient la garantie décennale du maître de l'ouvrage alors que, s'agissant de travaux sur existants, la responsabilité de plein droit du vendeur-constructeur après achèvement n'est engagée que lorsque des travaux de nature immobilière ont mis en 'uvre des techniques de construction dans le cadre d'une rénovation lourde avec apport d'éléments nouveaux incorporés à la structure de l'immeuble, alors que la facture de l'entreprise MAZA n'a porté que sur un montant de 6 334 euros pour un simple transfert de salle de bain dans une autre pièce avec raccordement aux canalisations existantes, n'ayant nécessité aucune incorporation d'éléments nouveaux à la structure de l'immeuble et qu'enfin, l'existence même d'un désordre n'est pas établie, pas plus que le lien avec les travaux effectués. Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' Le tribunal a également justement rappelé que selon les dispositions de l'article 1792-1- 2° est notamment réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Quant aux travaux accomplis sur l'existant, ils doivent eux-mêmes constituer un ouvrage pour emporter la responsabilité décennale des constructeurs et il est admis que de tels travaux constituent un ouvrage au regard notamment de leur envergure mais également lorsque, même ponctuels et d'une valeur modeste, ils aboutissent à l'apport d'éléments nouveaux ou lorsque l'on ne peut plus distinguer les existants des travaux neufs devenus indivisibles par leur incorporation à l'immeuble, ni affirmer que les causes des désordres résident seulement dans les parties anciennes. Il ressort du rapport d'expertise [V] (pièce n° 5 des intimés page 15/23) que l'apport d'un carrelage, d'une douche à l'italienne, d'une balnéo légèrement encastrée avec marche et meuble vasque de l'ordre de 70 à 80 kg dans une ancienne chambre sont à l'origine de charges ponctuelles très importantes sur le plancher d'origine reposant sur une structure par ailleurs fragilisée. Le rapport de la société Aquitaine Management confirme cette notion d'apport de charges importantes résultant de la création d'une salle de bain dans une ancienne chambre à l'étage, avec des mesures précises, quand bien même M. [N] n'aurait fait que raccorder cette nouvelle salle de bains aux canalisations et gaines existantes. Par ailleurs, ainsi que l'observe justement les intimés, la pose d'un carrelage à l'étage indissociable du plancher au lieu et place d'un parquet engage la responsabilité décennale du constructeur. Il résulte encore de l'expertise [V], que les travaux de déplacement de la salle de bains sur des solives sous dimensionnées et percées pour permettre le passage des canalisations de l'étage et des gaines électriques devant alimenter la salle de bain en R+1 sont à l'origine de désordres sous forme d'affaissement du sol, gondolements du parquet ou craquèlements du carrelage. Ces conclusions sont par ailleurs effectivement corroborées quant à l'existence d'un désordre causé par le grugeage des solives, par l'avis de la société spécialisée ABC joint à son devis selon lequel 'les solives du plancher ont été grugées pour permettre le passage des gaines pour l'aménagement de la salle de bain en R+1. Ce grugeage a entraîné l'effondrement de la salle de bains' mais également par l'avis de la société Aquitaine Management, qui a constaté à l'endroit des solives percées un affaissement de 11 centimètres. La pose d'étais par les acquéreurs dans ce contexte alors qu'il était conclu par l'expert [V] de manière circonstanciée et corroborée par l'avis de la société ABC à un risque d'effondrement apparaît dès lors parfaitement justifiée, cette mesure expliquant qu'il n'ait pas été constaté dans le délai d'épreuve une aggravation du fléchissement du plancher, mais il ne saurait être affirmé avec M. [N] qu'aucun désordre de nature décennale ne s'était encore manifesté dans le délai d'épreuve alors que le disjointement du plancher et le craquèlement du carrelage ayant pour origine un affaissement du plancher de l'ordre de 11 cm, menaçant de s'effondrer, constituait déjà la manifestation d'un tel désordre, caractérisant une menace actuelle pour la sécurité des personnes, quand bien même elle n'était pas décelable dans toute son ampleur pour des non professionnels. S'il ne peut être retenu, ainsi qu'il a été précédemment jugé, que le grugeage a été effectué pour le compte de M. [N] en vue du déplacement de la 'nouvelle' salle de bains, ni que celui-ci a posé un lambris en plafond pour masquer les désordres au niveau du plancher en R +1, les travaux par lui entrepris, ont participé de l'atteinte à la solidité de l'existant laquelle se trouve suffisamment établie par le rapport [V], corroboré sur ce point par les avis de la société ABC et de la société Aquitaine Management, en sorte que M. [N] ne saurait prétendre qu'il n'existe pas d'atteinte à la destination de l'ouvrage. Pas davantage, M. [N] ne saurait, au motif qu'il ignorait l'existence d'entailles dans les solives, voir juger que cet élément constituerait un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité décennale alors qu'il lui appartenait de s'enquérir du support sur lequel il a fait réaliser ses travaux. Les travaux ainsi réalisés caractérisent un ouvrage à l'origine d'un désordre menaçant la solidité du plancher en R+1, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et emportant la responsabilité décennale du constructeur mais également du maître de l'ouvrage/vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [N]. - Sur les demandes indemnitaires Sur le montant des travaux réparatoires: Le tribunal a retenu que le coût des travaux de reprise correspondaient à la somme de 57 253,14 euros TTC au regard du devis de la société AB Construction. M. [N] soutient que ce montant est excessif dans la mesure où la réfection totale du premier étage n'est pas justifiée, qu'il existe des solutions moins onéreuses et qu'il n'a pas pu discuter contradictoirement des solutions techniques permettant de remédier aux dommages. Il produit pour se faire un rapport établi par le Bureau d'Etude Techniques Bois ' MonProjetBois, société qu'il a mandatée pour se rendre sur place le 16 septembre 2019, qui propose trois solutions techniques pour remédier aux désordres, dont deux qui ne nécessitent aucunement la reprise intégrale l'étage. Or, ni l'expert [V], ni la société Aquitaine Management n'ont chiffré le coût des travaux de reprise qui ne sont d'ailleurs pas détaillés. Il est versé aux débats par les intimés un devis de la société ABC chiffrant le montant des travaux envisagés à la somme de 57 253,14 euros mais également un devis postérieur de la société BEGSO-TPSL qui prévoit des travaux d'un montant total de 44 130,94 euros précisant expressément que le plancher et la structure porteuse étant sous dimensionnés, l'ensemble de l'étage sera à reprendre à l'identique du fait de la nécessité de déposer le plancher en R+ 1 pour la réalisation de ces travaux. La seule mention par la société Aquitaine Management, dans son rapport du 18 août 2018, de ce que 'il conviendra de confier la gestion et le contrôle de ces travaux (cf devis AB construction) à un maître d'oeuvre et SPS afin qu'il y ait un lien de subordination de ces opérations délicates', ne constitue pas un véritable avis technique porté sur ce devis permettant à la cour d'exercer son pouvoir d'appréciation. M. [N] verse aux débats une étude technique postérieure en date du 17 septembre 2019 analysant, mesures à l'appui, les différentes solutions réparatoires envisagables avec leurs différents coûts émanant du Bureau d'Etude Techniques Bois MonProjetBois (sa pièce n° 18) qui propose trois solutions réparatoires 'pour reprendre le plancher en R +1". Deux à hauteur de 8 000 euros, la première n'envisageant pour ce coût que le renforcement des solives sans nécessité de reprise du plancher, la seconde d'un même montant étant hypothétique et dépendant de vérification quant au mur qui était caché lors de la visite du technicien et qui ne peut donc être retenue en l'état. Enfin, une troisième consistant en la dépose et pose de solives en lamellé/collé, comme préconisée par la société BEGSO TPSL, impliquant la réfection de l'étage en totalité au contraire des deux premières. Cette étude technique de la résistance des éléments et des contraintes n'est pas utilement contredite, aucun avis technique postérieur n'ayant été versé aux débats par les intimés. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ils déplorent, cet avis technique a été chiffré sur la base de devis versés aux débats par M. [N] (ses pièces 19 et 20). Aucun élément ne vient non plus conforter l'affirmation des intimés selon laquelle, les désordres se seraient aggravés depuis le 17 septembre 2019 et l'avis technique de la société Aquitaine Management est taisant sur la nécessité de reprendre les installations et embellissement à l'étage indépendamment des travaux de reprise, ces désordres n'étant nullement établis. Enfin, les consorts [E]/[O] affirment sans aucun élément à l'appui que la méthode n° 2 impliquerait un abaissement du plafond d'au moins 25 cm mais la cour a écarté cette solution insuffisamment documentée en l'état. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que deux types solutions sont envisagées, celle proposée par les acquéreurs et retenue par l'entreprise BEGSO TPSL laquelle consiste à intervenir par le plancher pour procéder au renforcement des solives nécessitant logiquement dans ce cas sa dépose et sa repose avec pour conséquence la nécessaire réfection de la totalité de l'étage à l'identique ou, au contraire, la solution ressortant du rapport du bureau d'étude MonProjetBois, proposée par M. [N], consistant en un renforcement des solives, sans dépose du plancher et sans nécessité en conséquence de refaire l'étage dans sa totalité, pour un coût de 8 000 euros. En vertu du principe de l'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il convient, en l'état des solutions divergentes proposées de part et d'autre et en l'absence de véritable avis technique produit par les demandeurs autre que l'avis émis dans le cadre d'un simple devis émanant d'une entreprise intéressée à la réalisation de ces travaux et qui ne suffit pas à affirmer la nécessité de déposer le plancher et de reprendre la totalité de l'étage, de faire droit à l'indemnisation proposée par M. [N] de manière documentée, à hauteur de la somme de la somme de 8 000 euros TTC (solution n° 1). Il est justifié d'y ajouter sur la base raisonnable de 8% du montant des travaux le coût de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 640 euros TTC. Toutefois, M. [N] demande à titre subsidiaire de chiffrer sur cette base ainsi qu'au vu de devis produits à la somme de 9 900 euros le montant des travaux nécessaires à remédier aux désordres, somme supérieure qui sera en conséquence retenue, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef aux intimés une somme de 57 253,14 euros. Sur les préjudices immatériels: Sur la base du devis versé aux débats par les consorts [E]/[O] que la cour a rejeté, le tribunal a estimé que les travaux dureraient 3,5 mois et alloué au titre du préjudice de jouissance 3 150 euros à Mme [O] et M. [E]. Il leur a également alloué la somme globale de 5 000 euros au titre du préjudice moral au motif que cette situation a été particulièrement anxiogène pour ce jeune couple avec un enfant en bas âge. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, M. [N] sollicite le rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, estimant que le lien entre les problèmes de santé de l'enfant des acquéreurs et la situation de la salle de bain de leur maison n'est pas démontré, qu'une atteinte à l'affection, à l'honneur ou à la réputation ne l'est pas non plus, de même que la durée à prendre en considération en matière de frais de relogement. Il n'est pas établi que les travaux sus-retenus en ce qu'il consistent à renforcer les solives existantes sans pose et dépose du plancher et donc des éléments d'équipement de l'étage entraîneront une privation de jouissance de la salle de bain au contraire de celle que n'aurait pas manqué d'entraîner la solution réparatoire préconisée rendant nécessairement indisponible la salle de bains, en sorte que les intimés seront déboutés de leur demande au titre d'un trouble de jouissance afférents aux travaux de reprise. Enfin, le préjudice moral ne saurait être limité de manière réductrice par l'appelant à la seule atteinte à l'honneur et à la réputation et le désordre que subissent les consorts [E]/[O] depuis 2006, les ayant contraints à la pose d'étais au rez de chaussée pour se prémunir contre un risque caractérisé pour la solidité de l'immeuble et la sécurité de personnes est constitutif d'un préjudice moral fait d'anxiété familiale avec retentissement sur le psychisme de leur enfant, ainsi que ressortant de la production d'attestations médicales concernant l'enfant et d'une prescription de Lexomil pour Mme [O] (leurs pièces n°21), dont le tribunal a pris la juste mesure en leur allouant de ce chef une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé. - Sur les demandes des consorts [E]/[O] à l'encontre de la société Maza et le recours en garantie de M. [N] contre la société Maza: Les intimés demandent à la cour de condamner la société Maza au paiement des mêmes sommes (que celles mises à la charge de M. [N]) et M [N] demande à être relevé et garanti par la société Maza sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 des condamnations mises à sa charge. Cependant aucune partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée et dès lors que la société Maza n'a pas été assignée devant le cour de renvoi devant laquelle elle n'est pas partie les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris. Au vu de l'issue du présent recours, le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Pour les mêmes motifs, M. [N] qui demeure redevable de sommes supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamné à payer aux intimés une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous la garantie de la société Maza. PAR CES MOTIFS La Cour: Statuant dans les limites de sa saisine: Rejette la demande d'expertise. Déboute M. [E] et Mme [O] de leurs demandes en garantie des vices-cachés. Infirme partiellement le jugement entrepris des chefs déférés. Statuant à nouveau des chefs réformés: Condamne M. [P] [N] à payer à M. [C], [I] [E] et Mme [F] [O] une somme de 9 900 euros au titre des travaux réparatoires des désordres. Déboute M. [C], [I] [E] et Mme [F] [O] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant: Déclare irrecevables les demandes formées par M. [E] et Mme [O] d'une part et M. [N], d'autre part, à l'encontre de la Sarl Maza. Condamne M. [P] [N] à payer à M. [C], [I] [E] et Mme [F] [O] une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [P] [N] aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de maître Paumier, avocat. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 144 du code de procédure civile aux finsarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 1789 du code civilarticle 1792 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1643 du code civil que le vendeur est tenuarticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635236698c924eadffcc465b
Données disponibles
- Texte intégral