Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4da42150aadff23db72
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 12 126 449 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03015 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3MW AV TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 18 septembre 2020 RG :2018 07741 S.A.R.L. TOBAGO C/ S.A. GAN ASSURANCES Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me VAJOU - Me LEMAIRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 18 Septembre 2020, N°2018 07741 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La société TOBAGO, S.A.R.L. au capital de 95.050,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 794 358 309, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [B] [M], domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Damien MONTIBELLER, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. GAN ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me DUMAS-LAYROLLE Julien, substituant Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2020 par la SARL Tobago à l'encontre du jugement prononcé le 18 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2018/07741, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2021 par la société anonyme GAN Assurances, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 8 septembre 2022 Le 26 mai 2015, la SARL Tobago a acquis au prix remisé de 106 300,49 euros TTC un véhicule neuf de marque BMW, type KS81, modèle X5 M50d 381 ch, qu'elle a fait assurer auprès de la société GAN Assurances, après avoir opté pour la garantie 'dommages tous accidents'. Le 8 juin 2016, le véhicule a été endommagé, à la suite d'un accident de la circulation, et le sinistre déclaré à l'assureur. L'assureur a mandaté la société [A] d'experts aux fins de procéder à l'expertise du véhicule. Dans son rapport daté du 23 juin 2016, l'expert a conclu que le véhicule était techniquement réparable et fixé à 43 254,53 euros TTC le coût total de la réparation d'une durée technique de 15,5 jours. Le 3 août 2016, l'expert a indiqué à l'assurée qu'il avait trouvé un acquéreur au prix de 24 000 euros pour le véhicule en son état actuel, que sa valeur à dire d'expert était de 79 800 euros TTC et que l'indemnité éventuelle lui revenant serait fixée à 55 800 euros TTC. Le 6 août 2016, l'assurée a refusé cette offre, en contestant la décote appliquée, après avoir rappelé que le prix catalogue du véhicule était de 121 264,49 euros, qu'elle l'avait acquis il y a huit mois au prix remisé de 106 300,49 euros et qu'il n'avait parcouru que 16 147 kilomètres depuis. L'assurée a également demandé qu'il soit procédé à la réparation de son véhicule. Le 9 août 2016, l'expert mandaté par l'assureur a déposé un nouveau rapport d'expertise dans lequel il a indiqué que la procédure véhicule endommagé (VE) devait être mise en oeuvre et estimé le coût total de la réparation à 65 750,84 euros TTC. Par courrier daté du 4 septembre 2016, l'expert mandaté par l'assureur a informé l'assurée de l'existence de la procédure VE et lui a proposé ses services pour le suivi des réparations. Le 7 septembre 2016, l'assurée a donné mandat à l'expert pour accomplir la mission VE. La réparation du véhicule a été confiée à la société (X), concessionnaire BMW , qui a émis le 29 juin 2017 une facture d'un montant de 82 969,72 euros TTC. Lors des essais avant livraison, il a été constaté un claquement anormal du moteur en partie basse. Par courrier daté du 25 avril 2017, l'assureur a fait savoir à l'assurée qu'il ne pouvait procéder au règlement des réparations tant que l'origine de la panne n'était pas déterminée et qu'il convenait de faire expertiser le véhicule par le cabinet d'expertise de son choix. L'assurée a mandaté la société [B] d'experts qui a convoqué l'assureur à une réunion d'expertise amiable et contradictoire du 28 juin 2017. L'expert mandaté par l'assurée a déposé le 24 juillet 2017 un rapport dans lequel il a constaté une destruction des coussinets de bielles et du vilebrequin, à l'origine du claquement moteur, imputable au renversement du véhicule sur le côté gauche, au moment du sinistre. Par courrier recommandé daté du 9 août 2017, l'assurée a notamment mis en demeure l'assureur de faire procéder à la réalisation des travaux nécessaires pour la remise en circulation du véhicule sinistré, de réparer son préjudice de jouissance et de lui rembourser les factures de location de véhicule. Par courrier daté du 17 août 2017, l'assureur a répondu qu'il venait de procéder au règlement des réparations pour un montant de 65 567 euros HT, que l'assurée avait déjà perçu 1 494,95 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement et qu'un complément d'indemnisation de 505,05 euros lui avait été versé pour atteindre le plafond de 2 000 euros. Par courrier recommandé daté du 28 août 2017, l'assurée a, à nouveau, mis en demeure l'assureur de faire procéder à la réalisation des travaux nécessaires pour la remise en circulation du véhicule sinistré, de réparer son préjudice de jouissance et de lui rembourser les factures de location de véhicule. L'assurée a récupéré son véhicule à la fin du mois d'octobre 2017. Par exploit d'huissier de justice du 30 mai 2018, l'assurée a fait assigner l'assureur en réparation de son préjudice constitué par la perte de jouissance du véhicule assuré pendant une période de douze mois. Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a: - débouté l'assurée l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de l'assureur - condamné l'assurée à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à l'assurée la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC. Le 24 novembre 2020, l'assurée a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 8 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de : -juger recevable et bien fondé l'appel interjeté le 24 novembre 2020 à l'encontre de la décision rendue le 18 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon -réformer la décision dans son intégralité et statuant à nouveau : -condamner l'assureur à payer la somme de 26 870 euros TTC, outre intérêts et accessoires, en réparation du préjudice de l'assurée -débouter l'assureur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident -condamner l'assureur à verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'assureur aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir : -que l'assureur a d'abord mandaté un expert à la compétence douteuse, aux pratiques discutables et qui, en tout état de cause, a nettement sous-estimé le chiffrage du sinistre, -que l'assureur a formulé le 3 août 2016 une offre indemnitaire très largement insuffisante -qu'il a délaissé la gestion du sinistre, en n'informant son assurée de la situation que très tardivement -que l'assureur a donc fait preuve d'inertie dans la gestion et la résolution du sinistre dont elle a été victime -que cette inertie est constitutive d'une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice de 26 870,00 euros TTC, constitué par la perte de jouissance du véhicule assuré durant une période de douze mois. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, l'intimée demande à la cour de : -dire l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, recevable mais mal fondé EN CONSEQUENCE, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2020 Y AJOUTANT, -condamner l'appelante à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. L'intimée réplique: -qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, s'agissant des règlements du montant des réparations du véhicule accidenté, du coût du dépannage et du coût d'un véhicule de remplacement -que la durée de la procédure d'indemnisation n'est pas liée à une quelconque faute de gestion dans la conduite du dossier par elle-même et par l'expert qu'elle a mandaté, ledit expert étant devenu celui de l'assuré qui l'a mandaté le 7 septembre 2016 -que l'assureur a fait, dans le délai de trois mois à compter de la date du sinistre, une proposition d'indemnisation, puis une proposition rectifiée plus favorable et a informé son assurée de la nécessité d'effectuer un contrôle VE -que le délai de réalisation des travaux de réparation ne peut être imputé à l'assureur, eu égard au délai de réception des pièces utiles importantes et nombreuses -que ce n'est que postérieurement, lors des essais sur la route, qu'un problème nouveau s'est révélé, dont le lien de causalité avec le sinistre n'a été décelé que le 24 juillet 2017 -que l'assureur a procédé au règlement des réparations et à un complément d'indemnisation -qu'aucun élément objectif n'est produit pour justifier la reprise par l'assurée de son véhicule le 25 octobre 2017. MOTIFS 1) Sur la responsabilité contractuelle de l'intimée L'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, disposait que les conventions devaient être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il incombe à l'appelante qui entend engager la responsabilité contractuelle de l'intimée du fait du choix et de l'inertie de l'expert mandaté de rapporter la preuve d'une faute de la mandante ou de l'existence d'un lien de préposition sous lequel se trouvait le mandataire lorsqu'il a accompli sa mission défectueuse. En l'espèce, l'assureur a fait preuve de célérité en diligentant une mesure d'expertise des dommages au véhicule, dès le lendemain de la déclaration de sinistre, conformément à l'article 62 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'appelante. Il n'est pas établi que la société d'experts choisie par l'assureur soit notoirement incompétente ou défavorablement connue pour ses pratiques douteuses. Dès lors, il n'est pas démontré que l'assureur ait commis une faute en procédant à la désignation d'un mandataire non approprié. La société d'experts mandatée par l'assureur a accompli sa mission et procédé à des constatations techniques, en toute indépendance. L'assureur ne saurait donc engager sa responsabilité du fait des incohérences qui seraient, selon l'appelante, présentées par les conclusions des deux rapports successifs des 23 juin et 9 août 2016 de l'expert qu'il a désigné, s'agissant de la valeur du véhicule, de l'engagement de la procédure VE et du chiffrage des réparations. Dans le premier rapport du 23 juin 2016, la procédure VE n'a pas été envisagée et le véhicule considéré comme réparable avec une durée technique de 15,5 jours. Il n'est pas avéré que ces conclusions d'expert, destinées à faciliter la cession dans les meilleures conditions possibles du véhicule gravement accidenté, aient préjudicié aux intérêts de l'assurée. La société d'experts a agi, sur instructions de l'assureur, lorsqu'elle a proposé le 3 août 2016 à l'assurée de vendre son véhicule au prix de 24 000 euros et de lui allouer une indemnité de 55 800 euros TTC. Cette indemnité a été calculée non pas sur la base du montant des réparations de 43 254,53 euros, chiffré initialement lorsque la vente du véhicule était envisagée, mais sur la base d'un montant de 65 750,84 euros, arrêté dans le second rapport d'expertise, et donc plus favorable à l'assurée. Il résulte de la page 5 du rapport d'expertise du 9 août 2016 que la société d'experts a lancé un appel d'offres et a reçu, pour meilleure offre, une proposition de rachat du véhicule de l'assurée au prix de 24 000 euros. Par conséquent, l'offre d'indemnisation du 3 août 2016 n'était pas manifestement insuffisante en ce qu'elle était basée sur la meilleure proposition d'achat reçue par l'assureur ainsi que sur la valeur du véhicule et le montant des dommages apparents telle que fixés en toute indépendance par l'expert. Cette offre était motivée puisqu'elle contenait les éléments de calculs de l'indemnité éventuelle qui serait versée à l'assuré s'il acceptait de céder son véhicule. Il en résulte que l'assureur a bien présenté à l'assuré une offre sérieuse, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances. A la suite du refus dont l'assurée a fait part, dans un courrier du 6 août 2016, de procéder à la vente du véhicule endommagé, la société d'experts a déposé le 9 août 2016 un nouveau rapport en vue d'engager la procédure VE, ce dont elle a avisé l'assurée, par courrier du 4 septembre 2016. Là encore, la carence de l'assureur dans le suivi de la gestion du sinistre n'est pas démontrée dans la mesure où il a été relevé des critères de dangerosité (CA3 déformation importante, DI3 déformation importante, LS3 déformation importante et SP4 dysfonctionnement, y compris mauvaise fixation) empêchant le véhicule de circuler, dans des conditions normales de sécurité. L'expert a ainsi agi avec diligence en classant le véhicule gravement endommagé en VE et en informant l'assuré de la mise en oeuvre de cette procédure, dans le délai de trois mois suivant la déclaration de sinistre. Il ne saurait donc être reproché à l'assureur d'avoir laissé la société d'experts gérer le sinistre jusqu'au 4 septembre 2016. A partir du 7 septembre 2016, la société d'experts initialement choisie par l'assureur est devenue le mandataire de l'assurée qui a signé le 7 septembre 2016 un mandat en sa faveur afin d'accomplir la mission d'expertise VE. L'assureur ne saurait être responsable du délai de plusieurs mois s'étant écoulé entre le mandat donné par l'assurée à la société d'experts et l'exécution par le concessionnaire BMW des réparations également confiées par l'assurée. Il n'est pas établi que l'assureur ait été informé avant la date du 25 avril 2017 de la présence d'un claquement moteur, constaté lors des essais avant livraison. Son inertie n'est pas avérée. L'assureur n'a alors fait qu'appliquer les conditions générales du contrat d'assurance en invitant l'assurée à faire procéder à une expertise amiable contradictoire du véhicule par l'expert de son choix. L'assureur a reçu seulement le 24 juillet 2017 les conclusions de l'expertise réalisée à l'initiative de l'assurée qui établissaient le lien entre le claquement moteur et le sinistre du 8 juin 2016. Son règlement du 17 août 2017 des réparations effectuées par le concessionnaire BMW ne présente donc pas de caractère tardif. Il n'est pas non plus démontré que le délai de plus de deux mois s'étant écoulé entre ce règlement et la restitution à l'assurée le 25 octobre 2017 de son véhicule soit imputable à l'assureur. Aucune faute contractuelle de l'intimée n'étant caractérisée, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation à son encontre. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. 2) sur les mesures accessoires L'appelante qui n'a pas eu gain de cause sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens. En revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée qui se verra allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SARL Tobago aux entiers dépens d'appel, Condamne la SARL Tobago à payer à la S.A. GAN Assurances une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SARL Tobago de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 62 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6350e4da42150aadff23db72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel