Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47c42150aadff23da72
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 15 820 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00471 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNVV Monsieur [M] [Z] Monsieur [O] [X] Madame [T] [X] Monsieur [T] [S] Madame [J] [S] Monsieur [G] [B] SARL VALENTIN SARL PRINCE SARL AIMICAN SARL BERIA SARL CLAMENS SARL KELM SARL DAUDIMMO SARL LUCATELLI FAMILY EURL SIMPLICITY 24 SARL SLMN c/ SELARL [H] [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2019 (R.G. 2018F00677) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2020 APPELANTS : Monsieur [M] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]/FRANCE Monsieur [O] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]/FRANCE Madame [T] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]/FRANCE Monsieur [T] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [J] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Monsieur [G] [B], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]/FRANCE SARL VALENTIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] SARL PRINCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] SARL AIMICAN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] SARL BERIA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] SARL CLAMENS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 11]/ FRANCE SARL KELM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] SARL DAUDIMMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 5] SARL LUCATELLI FAMILY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 1]/france EURL SIMPLICITY 24, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] SARL SLMN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 3]/FRANCE représentés par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Marie TERRIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SELARL [H] [A], ès-qualité de liquidateur de la Société SENERYS SAS, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 8] représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Les appelants, à savoir M. [Z], M et Mme [X], M. et Mme [S], M. [B] et les sociétés Daudimmo, Lucatelli Family, Simplicity 24, SLMN, Valentin, Prince, Aimican, Beria, Clamens, Kelm, sont copropriétaires de chambres à usage d'habitation dans un immeuble situé dans la résidence 'Les jardins du Médoc' à [Localité 12] (33) dans lequel est exploité un établissement pour personnes âgées dépendante par la société Les Cantous. Concomitamment à l'achat de leur lot dans le cadre d'un investissement locatif de défiscalisation, chacun des copropriétaires a conclu en 2008 avec la société Les Cantous un bail commercial. La société Sigma s'est portée caution des engagements souscrits par la société Les Cantous. En 2013, le preneur a rencontré des difficultés pour régler ses loyers. Il a conclu avec les différents bailleurs des protocoles d'accord visant à apurer sa dette d'impayés de l'année 2013. Les copropriétaires ont en outre accepté de conclure de nouveaux commerciaux à effet au 1er janvier 2014 comportant un loyer fortement réduit. L'article 20 de chaque bail commercial stipulait que la société Senerys se portait caution des engagements souscrits par le preneur. Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Les Cantous. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la cession des actifs de l'Ehpad Les jardins du Medoc exploité par la société Les Cantous au groupe JIPG Pavonis, puis par jugement du 16 avril 2016, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Cantous. Par jugement du 23 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Senerys. Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de la société Senerys en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [H] [A] ès qualités de liquidateur. Chacun des copropriétaires a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur. La Selarl [H] [A] a contesté les créances des copropriétaires et a proposé au juge commissaire leur rejet intégral. Par ordonnances du 31 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a estimé que l'admission ou le rejet des créances déclarées était subordonné à l'appréciation de la validité du cautionnement de la société Senerys, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Par acte d'huissier du 3 juillet 2018, M. [Z], Mme [V], M. [X], Mme [X], M. [S], Mme [S], M. [K], la société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens, la société Kelm, M. [B] ont assigné la Selarl [H] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Senerys devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins qu'il dise et juge que la cautionnement de la société Senerys est pleinement valable. Par jugement contradictoire du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit que la société Senerys n'a pu se porter valablement caution des engagements de la société Les Cantous et qu'en conséquence, elle n'est tenue d'aucun engagement à l'égard des bailleurs, - débouté M. [Z], Mme [V], M. [X], Mme [X], M. [S], Mme [S], M. [K], la société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens, La société Kelm, et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum M M. [Z], Mme [V], M. [X], Mme [X], M. [S], Mme [S], M. [K], la société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens, La société Kelm, et M. [B] à payer à la Selarl [H] [A] ès qualités la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M M. [Z], Mme [V], M. [X], Mme [X], M. [S], Mme [S], M. [K], la société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens, La société Kelm, et M. [B] solidairement aux dépens. Par déclaration du 27 janvier 2020, M. [Z], M. [X], Mme [X], M. [S], Mme [S], La société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens, la société Kelm, et M. [B] ont interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la Selarl [H] [A] ès qualités. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z], M. [X], Mme [X], M. [S], Mme [S], la société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens, la société Kelm, et M. [B] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a dit que la société Senerys SAS n'a pu se porter valablement caution des engagements de la société Les Cantous et qu'en conséquence, elle n'est tenue d'aucun engagement à l'égard des bailleurs, et ce qu'il a débouté les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - et statuant à nouveau, - à titre principal, - dire et juger que le cautionnement de la société Senerys conclu dans chaque bail commercial des appelants revêt une nature commerciale, - à titre subsidiaire, - dire et juger que la preuve du cautionnement est rapportée, - en conséquence, - dire et juger que le cautionnement de la société Senerys conclu dans chaque bail commercial des appelants est pleinement valable, - en tout état de cause, - condamner Me [A] ès qualités à payer à chaque appelants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [A] ès-qualité aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions en ce compris celles concernant l'article 700 et les dépens, et nonobstant appel ou opposition. Les appelants font valoir que le cautionnement donné par la société Senerys est de nature commerciale, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges; qu'il est en effet commercial par accessoire puisqu'il a été donné par une société commerciale à l'occasion de son activité; que par ailleurs, la société Senerys s'est portée caution des engagements de sa filiale, la société Les Cantous, dont elle détient 60% des parts, pour que celle-ci puisse conclure de nouveaux baux commerciaux avec les copropriétaires; qu'il était donc dans son intérêt patrimonial de se porter caution, ce qui confère également un caractère commercial à ce cautionnement. Les appelants soutiennent ensuite qu'un cautionnement commercial donné par un commerçant peut se prouver par tous moyens; qu'aucun formalisme n'est dès lors imposé; que l'engagement de caution de la société Senerys ne peut dès lors être contesté au seul motif que les baux commerciaux ne sont pas signés par la caution; que la société Les Cantous et la société Senerys avait le même gérant, M. [N], et le même président, M. [R]; que la société Sigma, ancienne caution, a apporté ses titres à la société Senerys qui s'est subrogée dans ses engagements de caution; qu'il s'agit d'un cautionnement omnibus portant donc également sur les dettes antérieures; que la société Senerys a réglé les échéances du protocole transactionnel les 30 décembre 2013, 3 février 2014 et 28 février 2018, ce qui constitue un complément de preuve de l'existence du cautionnement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl [H] [A] ès qualités demande à la cour de : - à titre principal, - dire et juger l'appel mal fondé et débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions, - à titre infiniment subsidiaire et si la Cour jugeait que la société Senerys s'était valablement portée caution, - dire et juger que cet engagement ne portera que sur la période postérieure au 1er janvier 2014 sous réserve pour chaque bailleur de justifier du bien-fondé de sa créance et de son quantum, - en tout état de cause, Condamner les appelants in solidum à payer à la Selarl [H] [A], es qualité de mandataire liquidateur de la société Senerys, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. La Selarl [H] [A] soutient que les appelants ne démontrent pas la nature commerciale du cautionnement allégué; que certains baux ne sont pas signés; que la société Senerys n'est partie à aucun d'eux; qu'elle ne les a pas signés; qu'ils ont été rédigés uniquement en deux exemplaires; que M. [N] n'a signé le bail qu'en qualité de représentant du preneur; que la caution n'a pas pu se porter de dettes nées avant la date de son engagement; qu'il appartient aux appelants de poursuivre la société Sigma s'agissant de dettes antérieures à 2014; que les trois règlements intervenus, dont l'un antérieur à la signature des baux, n'établissent pas l'existence du cautionnement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 7 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux seuls cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, le cautionnement d'une dette commerciale, même consenti par un commerçant, n'était pas réputé être un acte de commerce, sauf cautionnement consenti par un organisme bancaire. Le cautionnement d'une dette commerciale, même consenti comme en l'espèce par un commerçant, était donc par principe civil sauf : - à être qualifié d'acte commercial par accessoire, - sauf s'il était démontré que la caution avait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, alors même qu'elle ne participait pas directement ou indirectement à l'activité du débiteur. En l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que ce cautionnement a été donné pour les besoins de l'activité de la société Senerys. Il ne peut dès lors être qualifié de cautionnement par accessoire. Par ailleurs, même s'il ressort de la pièce 8 produite par les appelants que la société Les Cantous est une filiale de la société Senerys, ce seul fait ne caractérise pas l'intérêt patrimonial de la caution à l'acte, la société mère et sa société filiale étant deux entités juridiques distinctes, même si elle avait le même dirigeant. En effet, il n'est pas démontré que la société Senerys exerçait un pouvoir de direction au sein de la société Les Cantous, et qu'elle a pu retirer directement ou indirectement un profit de ce cautionnement. Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit juger que la preuve de la commercialité du cautionnement n'était pas accordé. Aux termes des dispositions de l'article 1326 dans sa version applicable à ce litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Les baux commerciaux litigieux conclus par les différents copropriétaires, qui sont tous strictement identiques, comportent un article 20 intitulé caution ainsi libellé : 'la société dénommée Senerys SAS au capital de 158 208 euros ayant son siège social à [Adresse 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le N°RG 519 086 110 Code APE : 8299 Z, représentée par son président Monsieur [D] [N], intervenant aux présentes pour se porter caution des engagements souscrits par le preneur'. Ces actes ne sont signés que par le bailleur et le preneur, en l'occurrence la société Les cantous représentée par son gérant, M. [N]. Ils ne comportent aucune mention manuscrite émanant de la société Les Cantous. Il n'est pas produit de cautionnement souscrit par acte séparé. Ils ne répondent donc pas aux conditions de validité de l'article 1326 précité. Il conviendra de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que la preuve de l'existence d'un cautionnement régulier n'était pas apportée. M [Z], M et Mme [X], M. et Mme [S], M. [B] et les sociétés Daudimmo, Lucatelli Family, URL Simplicity 24, SLMN, Valentin, Prince, Aimican, Beria, Clamens, Kelm qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 3000 euros à la Selarl [H] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Senerys. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en ses dispositions déférées à la cour la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 octobre 2019, Condamne in solidum M. [M] [Z], M. [O] [X], Mme [T] [X], M. [T] [S], Mme [J] [S], M.[G] [B] et la société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens et la société Kelm aux dépens, Condamne in solidum. [M] [Z], M. [O] [X], Mme [T] [X], M. [T] [S], Mme [J] [S], M.[G] [B] et la société Daudimmo, la société Lucatelli Family, la société Simplicity 24, la société SLMN, la société Valentin, la société Prince, la société Aimican, la société Beria, la société Clamens et la société Kelm à verser la somme de 3000 euros à la Selarl [H] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Senerys. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e47c42150aadff23da72
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