Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95c5b5afe5adfff28b1d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 36 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04166 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019007600 APPELANTS : Madame [M] [R] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] ordonnance de caducité partielle le 17/12/2020 S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 31 octobre 2016, la SARL Côte Ouest, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons à [Localité 6], sous l'enseigne 'le 6 Quatre', a souscrit un prêt auprès de la SA Banque CIC Est à hauteur de 20 550 euros au taux de 0% l'an sur 60 mois. La SAS Heineken Entreprise s'est portée caution solidaire de la société Côte Ouest pour ce prêt par acte sous seing privé du même jour. [M] [R], [F] [T] et [G] [T], gérant de la société Côte Ouest, se sont, par actes sous seing privé du 7 novembre 2016, portés cautions solidaires de la société Côte Ouest envers la société Heineken Entreprise dans la limite de 24 660 euros chacun. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Côte Ouest et la Selas MJ Perpectives, représentée par Mme [L] a été désignée en tant que liquidateur. La société Heineken Entreprise a déclaré une créance privilégiée de 13 109,49 euros au titre de la subrogation dans les droits de la banque CIC et une créance chirographaire de 11 737,60 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'approvisionnement. Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 janvier 2019 (revenues avec la mention 'destinataires inconnus à cette adresse'), la société Heineken Entreprise a mis en demeure [M] [R] et [F] [T] de lui régler la somme de 13 109,60 euros. Saisi par actes d'huissier en date du 20 mai 2019 délivrés par la société Heineken Entreprise, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 9 septembre 2020, '- vu l'article L 622-28 du code de commerce, les articles 1343-1, 1343-2 et 2288 du code civil (...), - Dit qu'il n'y a pas manifestement disproportion dans les actes d'engagements de cautions consentis par Monsieur [F] [T] et Madame [M] [R] le 7 novembre 2016 et que la SAS Heineken Entreprise est fondée a se prévaloir de ces engagements de cautions; - Condamné solidairement Madame [M] [R], Messieurs [F] [T] et [G] [T] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 13 109,49 euros en leur qualité de caution solidaire de la SARL Côte Ouest, majorée des intérêts au taux de 6,80% à compter du 8 janvier 2019 jusqu'à parfait règlement ; - Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Dit que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ; - Débouté Monsieur [F] [T] et Madame [M] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamné solidairement Madame [M] [R] et Messieurs [F] [T] et [G] [T] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 900 euros au titre de i'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire; - Condamné solidairement Madame [M] [R] et Messieurs [F] [T] et [G] [T] aux entiers dépens (...).' Par déclaration reçue le 5 octobre2020, Mme [R] et M. [T] ont régulièrement relevé appel de ce jugement. Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, de : « - (...) Constater que Monsieur [G] [T] a acquiescé purement et simplement à la décision entreprise, - Vu leur appel, statuer ce que de droit sur sa recevabilité et au fond l'accueillir, - En conséquence, infirmer la décision entreprise, - Débouter purement et simplement la SAS Heineken Entreprise de toutes ses demandes (...)à leur encontre, - Condamner la SAS Heineken Entreprise à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. » Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que : - la société Heineken est un créancier professionnel auquel les obligations prévues par le code de la consommation sont opposables, - l'engagement de caution est disproportionné au regard des revenus de chaque caution lors de la souscription, [F] [T] bénéficiant d'un plan de surendettement à cette date, - les cautions ne sont pas revenues à meilleure fortune, - la société Heineken s'est dispensée de toute information aux cautions par un article de l'acte d'engagement (article 5), contraire aux dispositions d'ordre public applicables, rendant nul celui-ci, - la procédure de liquidation judiciaire suspend toute action du créancier. La société Heineken Entreprise sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 mars 2021 : « - Vu l'article 2288 du code civil (...), - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté (...), - Au fond confirmer en toutes ses dispositions le jugement (...), - Débouter Monsieur [F] [T] et Madame [M] [R] de l'ensemble de leurs demandes (...), - Y ajoutant les condamner in solidum à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. » Elle expose en substance que : - elle a déclaré sa créance suite au paiement effectué auprès de la banque CIC, - les revenus de chaque caution en 2016 (lui : 33 789 euros et elle : 19 152 euros) ne permettent pas de retenir une disproportion, en outre, [F] [T] était propriétaire du capital social de la société Ambulances Alliance 34, cédé en octobre 2016 pour un prix de 360 000 euros, et le plan de surendettement date de 2017, - la fiche de renseignements ne comporte aucune dette, aucun élément sur l'ensemble du patrimoine de chaque caution n'est produit, - aucune nullité n'est encourue, aucun fondement n'étant évoqué et celle-ci n'étant pas un établissement de crédit, - seul le jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant un plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les cautions (art. L 622-28). Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 décembre 2020, une caducité partielle de l'appel a été prononcée à l'égard de [G] [T]. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 août 2022. MOTIFS de la DECISION : 1- L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la cause, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'application de ces dispositions eu égard à la qualité de créancier professionnel de la société Heineken Entreprise, sa créance étant née dans l'exercice de sa profession, n'est pas contestée. Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier. Les engagements de caution, en date du 7 novembre 2016, sont à hauteur de 24 660 euros pour chaque caution ; Mme [R] et M. [T] ont mis en demeure le 7 janvier 2019 et assignés en paiement le 20 mai 2019. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. En l'espèce, la fiche de renseignements jointe aux engagements de caution, en date du 6 octobre 2016 a été complétée manuscritement par les cautions, qui l'ont signée en indiquant déclarer « sincères et exacts les renseignements fournis ». Cette fiche de renseignements mentionne que Mme [R] et M. [T] vivent en union libre, n'ont pas d'enfants à charge, que Mme [R] perçoit 20 000 euros par an et M. [T] 38 000 euros par an et qu'ils sont titulaires de 100 % du capital social de la société Côte Ouest (les statuts versés aux débats indiquant que Mme [R] est titulaire de 50 % des parts et M. [T] des 50 % restant par le biais de la société Ambulances Alliance 34), dont le chiffre d'affaires est de 300 000 euros. Elle n'indique aucune charge malgré la mention de qualité de locataire. Les avis d'imposition sur le revenu 2016 (pour les revenus 2015) et sur le revenu 2017 (pour les revenus 2016) indiquent que Mme [R] perçoit en moyenne 15 150 euros par an et M. [T] 32 800 euros par an. La proposition d'effacement des dettes (dettes fiscales principalement), formée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] est datée du 12 février 2018, suite à une décision de recevabilité du 13 octobre 2017, soit bien postérieurement à la souscription de son engagement de caution par M. [T]. M. [T] ne conteste pas la vente courant octobre 2016 du fonds de commerce de la société Ambulances Alliance 34 et demeure taisant sur le montant perçu, le prix de vente étant de 360 000 euros. En conséquence, compte tenu des revenus et charges ainsi que du patrimoine 'commercial' (sic) déclarés par chaque caution, aucune disproportion manifeste n'est caractérisée lorsqu'elles se sont engagées et leur demande tendant au rejet de la demande en paiement de la société Heineken Entreprise ne pourra prospérer. 2- Le non-respect par tout créancier professionnel de l'obligation d'information annuelle, prévue par l'article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 en date du 14 mars 2016, est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts, que les appelants ne sollicitent pas (tout comme en première instance), ayant, dans le corps de leurs conclusions, sollicité la nullité des actes d'engagement de caution eu égard au contenu contraire à ces dispositions, de l'article 5 y figurant, sans, au demeurant, reprendre une telle prétention dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'en est pas saisie. 3 - Contrairement à ce que soutiennent les cautions, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, seul le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnes physiques, de sorte que la société Côte Ouest ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 12 novembre 2018, l'action de la société Heineken Entreprise est parfaitement recevable. En conséquence, Mme [R] et M. [T] ne contestant ni le montant en principal et en intérêts des sommes réclamées, ni les modalités de la condamnation s'y rapportant, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions et complété quant à la demande relative au non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution. 4- Succombant sur leur appel, Mme [R] et M. [T] seront condamnés in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 septembre 2020, Y ajoutant, Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité des actes d'engagement de caution en date du 7 novembre 2016, Condamne in solidum [M] [R] et [I] [T] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [R] et de M. [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [R] et M. [T] aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 333-2 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce par renvoi de larticle L 622-28 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommationarticle 1343-1 du code civilarticle 2288 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634f95c5b5afe5adfff28b1d
Données disponibles
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- Résumé officiel