Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959ab5afe5adfff28aae
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 160 000 000 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
N° RG 21/01144 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM6I Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 06 janvier 2021 RG : 18/00650 chambre civile [W] [C] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 18 Octobre 2022 APPELANTS : M. [O] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]° (69) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assisté de Me Charly CORDEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 32 Mme [N] [M] [C] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (98) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de Me Charly CORDEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 32 INTIME : La Direction Générale des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux immeuble [8], [Adresse 7], [Localité 3]. [8] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866 ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [O] [W] et Mme [N] [C] épouse [W] (les époux [W]) détiennent l'intégralité des parts sociales de la société 3F qu'ils ont créée en septembre 2007 et sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Par courrier du 4 mai 2016, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification de leur ISF au titre des années 2011 à 2014, réintégrant dans son assiette la fraction de la valeur des parts sociales qu'elle considérait comme ne pouvant être qualifiée de biens professionnels. Après mise en recouvrement de l'impôt et rejet de leur réclamation contentieuse, les époux [W] ont assigné la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (la direction régionale des finances publiques) afin d'obtenir l'annulation des impositions et majorations mises en recouvrement pour la somme globale de 35 866 euros, dont 6 206 euros de pénalités. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à supporter les entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 16 février 2021, les époux [W] ont relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 16 mars 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu et par conséquent de : - dire et juger que la fraction litigieuse de la valeur des titres de la société 3F constitue, pour les années considérées, un bien professionnel exonéré d'impôt sur la fortune, - prononcer en conséquence l'annulation des impositions et majorations mises en recouvrement, - condamner la direction générale des finances publiques à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que : - en application de l'article 885 O ter du code général des impôts et des commentaires administratifs publiés sous le paragraphe 80 du BOI-PAT-ISF-30-30-40-20, opposables à l'administration au cas particulier, les disponibilités d'une société, dont les titres, sont considérées comme des biens professionnels et sont présumées être nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, sauf preuve contraire, qui incombe à l'administration et qui ne peut être rapportée que dans des cas exceptionnels, - les éléments mis en exergue par l'administration fiscale sont impropres à renverser la présomption selon laquelle la trésorerie et les valeurs de placement sont nécessaires aux investissements envisagés par la société, - l'administration fiscale ajoute illégalement à sa propre doctrine puisque celle-ci ne contient pas de référence à la notion restrictive d'activité principale mais à celle d'objet social, lequel vise aussi, en l'espèce, l'acquisition de droits sociaux, - l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2015 a élargi l'objet social à l'activité immobilière et cette diversification s'est traduite par un investissement dans un programme immobilier, - les liquidités disponibles, qui étaient indispensables pour réussir l'élargissement de son activité, ont été maintenues dans l'optique du rachat des actions de la société Neodis qui ne pouvait se dénouer à court terme ; la jurisprudence n'a jamais subordonné le caractère professionnel des disponibilités litigieuses à la réalisation d'investissements encadrés dans la période vérifiée et elle conçoit ainsi que plusieurs années soient requises entre le projet d'investissement et sa concrétisation ; la société 3F a poursuivi ses investissements au capital de la société Neodis, ce qui démontre que les disponibilités de la société avaient donc bien vocation à lui permettre d'accomplir son objet social, - les placements et liquidités de la société 3F représentant moins de 50 % de son actif immobilisé et ayant vocation à être investis dans des prises de participations et dans des programmes de promotion immobilière, il n'y a pas lieu de les qualifier d'actifs non professionnels. Par conclusions notifiées le 11 juin 2021, la direction générale des finances publiques demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - confirmer la décision de rejet du 15 septembre 2017, - condamner les intimés à verser à l'administration fiscale 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Gras, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - en application de l'article 885 O ter du code général des impôts, une fraction de la valeur des parts de la société 3 F détenues en intégralité par les époux [W] a été considérée comme ne correspondant pas à des éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, et donc pas à des éléments du patrimoine social susceptibles d'être exonérés, - la trésorerie de la société 3F a été constituée par une démarche de nature patrimoniale et non par la politique d'acquisition-gestion prévue par les statuts ; concernant les années 2011 à 2014, la société 3F n'exerçait aucune activité commerciale au sens des dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts, du bulletin officiel des finances publiques - impôts et de la jurisprudence ; la nature principale de l'activité, à savoir la gestion de parts sociales, ne fait pas partie des activités éligibles et ne nécessite aucun investissement, comme le confirme la faiblesse de l'actif immobilisé ; les époux [W] ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur activité, les bénéfices réalisés chaque année étant incorporés au capital sur plusieurs exercices, et ils ne peuvent dès lors arguer du caractère professionnel de leur activité, - il n'est pas nécessaire que les placements et liquidités représentent plus de 50 % de l'actif immobilisé de la société pour être requalifiés, - pour chacune des années en litige, le caractère non-professionnel de la trésorerie de la société 3F est démontré par l'incohérence et la disproportion entre le montant total des valeurs mobilières de placement et des liquidités et le chiffre d'affaires, - l'activité de promotion immobilière développée par la SARL 3F à compter de 2015 ne remet pas en cause la position retenue dans la mesure où l'impôt est annuel ; les éléments apportés pour justifier de la diversification de l'activité de la société sont datés de fin 2015, après le déroulement de la vérification de comptabilité, - si les appelants indiquent que leurs investissements dans le domaine immobilier étaient envisagés depuis plusieurs années, ils ne justifient cependant pas de pourparlers entrepris pour cette reconversion tout au long de la période vérifiée, les projets immobiliers n'apparaissant qu'à compter de 2015 ; les lettres d'intention produites par la partie adverse ne constituent pas une promesse de vente mais simplement une intention qui ne vaut pas engagement, d'autant plus qu'elles n'ont pas de date certaine et n'ont pas été suivies d'effet, - les liquidités et valeurs de placement n'étant pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, la valeur correspondante de ces valeurs mobilières de placement et liquidités n'est pas exonérée de l'ISF, de sorte que les époux [W] auraient dû les inclure dans leur déclaration. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions combinées des articles 885 A et 885 O ter du code général des impôts, alors applicables, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel et est exclue de l'assiette de l'ISF. La doctrine administrative précise que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés mais que, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut, dans des cas exceptionnels, démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, l'exonération se trouvant alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social effectivement nécessaires à l'accomplissement de l'objet social. Ainsi, la présomption du caractère professionnel de la trésorerie d'une société peut être renversée en démontrant que ces liquidités et placements ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son objet social, le surplus étant un élément du patrimoine privé imposable à l'ISF. Il en résulte que les liquidités et titres de valeurs mobilières conservés qui sont sans commune mesure avec les besoins à l'activité professionnelle poursuivie, peuvent faire l'objet de rectifications sur le fondement de l'article 885 O ter du code général des impôts. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il convient de se placer, pour apprécier le caractère professionnel des titres de placement, pour chacune des années objet du redressement, au 1er janvier, date du fait générateur de l'imposition. En l'espèce, le tribunal a, aux termes d'une motivation détaillée et pertinente, justement retenu : - qu'au cours de la période litigieuse de 2011 à 2014, l'objet social de la société 3F était uniquement l'acquisition et la gestion de droits sociaux, l'élargissement de l'objet social à l'activité immobilière n'étant intervenu qu'à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2015 ; - que l'administration fiscale démontre le caractère particulièrement disproportionné existant entre, d'une part, le montant total des valeurs mobilières de placement et des liquidités et, d'autre part, le chiffre d'affaires, le montant des premières représentant pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 respectivement 7 fois, 153 fois, 18 fois et 22 fois le chiffre d'affaires ; - que s'il est démontré que la société Lac a cédé en 2007 à la société 3F 800 actions de la société Neodis pour 328 000 euros, aucune prise de participation complémentaire de société n'a été faite, les deux courriers datés des 17 janvier 2008 et 23 mars 2015 adressés par la société Lac à la société 3F devant s'analyser comme étant de simples lettres d'intention et non comme des promesses de vente valant engagement ; qu'il n'est ainsi nullement établi que les liquidités disponibles ont été maintenues dans l'optique du rachat des actions de la société Neodis détenues par la société Lac ; que s'il n'est pas contestable qu'un tel projet d'acquisition s'effectue nécessairement à long terme et exige de se constituer une réserve de liquidités pour faire face à un rachat rapide, force est de constater que les lettres d'intention n'ont pas été suivies d'effet, la société 3 F ayant fait le choix, en 2015, d'investir ces liquidités dans un programme immobilier ; - que les bénéfices réalisés chaque année n'ont pas été distribués et ont été incorporés au capital sur plusieurs exercices ; - qu'il apparaît dès lors que la société 3F s'est constituée une trésorerie dans une démarche de nature patrimoniale et non dans le cadre d'une politique d'acquisition et de gestion de parts sociales, telle que prévue par ses statuts. Pour confirmer le jugement attaqué, la cour ajoute que le fait que la société 3F ait acquis, en novembre 2018, soit près de quatre ans après la fin de la période litigieuse, 1204 actions de la société Neodis détenues par une société tierce pour un prix de 732 032 euros, ne suffit pas à démontrer que les liquidités de la société 3F, qui représentaient plus de 1 600 000 euros en 2014, avaient été maintenues dans l'optique de ce rachat. Encore, les époux [W] ne sont pas fondés à reprocher à l'administration fiscale d'ajouter illégalement à sa propre doctrine en retenant une notion restrictive d'activité principale pour écarter le caractère professionnel des titres de placement. En effet, s'il est exact que l'objet social de la société 3F vise également, outre la gestion, l'acquisition de droits sociaux, force est de constater qu'elle n'a procédé à aucune d'acquisition de parts sociales pendant toute la période litigieuse et même depuis 2008. Enfin, il importe peu que les placements et liquidités de la société 3F représentent moins de 50% de son actif immobilisé, ce seuil ne constituant pas un critère d'appréciation du caractère professionnel des parts sociales. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes. Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. En cause d'appel, les époux [W], tenus aux dépens, sont déboutés de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles et condamnés à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Gras, avocat qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre des époux [W] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [O] [W] et Mme [N] [C] épouse [W] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles, Les condamne à payer à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel, Autorise Maître Gras, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
634f959ab5afe5adfff28aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel