Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa3acdcd6adff75aae7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 492 292 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/02198 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020F00116 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 01 Avril 2021 APPELANTE : S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau DE L'EURE INTIMEE : Madame [G] [D] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] représentéeet assistée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau DE L'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, prorogé au 13 octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 13 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 6 juin 2011, Mme [D] et son compagnon M. [C] ont créé la Sarl GMT qui a ouvert un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord agence d'[Localité 6] le 9 juin suivant. Le 30 juin 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à la Sarl GMT un prêt d'un montant de 543.000 euros, remboursable sur 7 ans au taux fixe de 4,10 % l'an destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de café-brasserie exploité sous l'enseigne le Beffroy. Par acte sous seing privé du 16 juin 2011, Mme [D], gérante et associée détentrice de 30% des parts sociales de la Sarl GMT, s'était préalablement portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 211.700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans. M. [C] s'était également porté caution de ce prêt, par acte du même jour mais dans la limite de 494.130 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans. Par avenant du 7 février 2012, la SA Crédit du Nord a consenti à la Sarl GMT une ouverture de crédit sur son compte bancaire pour une facilité de trésorerie à hauteur de 15.000 euros. Le même jour, Mme [D] s'est portée caution solidaire de cette ouverture de crédit dans la limite de 9.750 euros incluant principal, commissions, frais et accessoires. M. [C] s'est également porté caution suivant acte du même jour et dans la même limite. Les cautions ont systématiquement renoncé au bénéfice de discussion. Suivant jugement du 22 août 2013, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl GMT. La SA Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl GMT le 8 octobre 2013. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 8 juin 2015. Par courrier recommandé du 20 septembre 2013, la SA Crédit du Nord a mis en demeure Mme [D] de lui régler les sommes de 211.770 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt et de 5.604,30 euros au titre de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit. Le 24 décembre 2015, la SA Crédit du Nord a assigné Mme [D] devant le tribunal de commerce d'Evreux pour obtenir sa condamnation au paiement de ces sommes. Par jugement avant dire droit du 13 avril 2017, le tribunal a ordonné à la SA Crédit du Nord de communiquer le décompte des sommes dues faisant ressortir le principal et les intérêts. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a : - rejeté la condamnation de Mme [D] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 211.770 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2013 jusqu'à complet paiement, - constaté la disproportion des cautionnements consentis par Mme [D] au Crédit du Nord avec ses biens et revenus et les engagements et hypothèques consentis à pareille époque, - débouté le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, - condamné le Crédit du Nord au versement de mille euros (1.000 euros) au profit de Mme [D] au titre de l'article 700 du CPC, - condamné le Crédit du Nord aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 81,12 euros TTC. La SA Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 24 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Crédit du Nord qui demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 1er avril 2021, - déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la SA Crédit du Nord, - débouter Mme [G] [D] de ses demandes reconventionnelles, En conséquence, - condamner Mme [G] [D] à payer à la SA Crédit du Nord les sommes suivantes : - 211.770 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement, - 5.604,30 euros au titre de son engagement de caution pour le découvert en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement, - 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [D] qui demande à la cour de : A titre principal : - déclarer le Crédit du Nord recevable mais mal fondé en son appel, - en conséquence, confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - constater le défaut d'information de la caution, - dire et juger que le Crédit du Nord sera déchu de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, - dire et juger subsidiairement que Mme [D] pourra être condamnée tout au plus à la somme de 160.529 euros, - en cas de condamnation, accorder à Mme [D] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause : - condamner le Crédit du Nord au versement d'une somme de 5.000 euros au profit de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens d'appel. MOTIVATION DE LA DECISION : A titre liminaire, il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La SA Crédit du Nord soutient que dans son jugement avant dire droit rendu le 13 avril 2017, qui n'a pas été déféré à la cour avec le jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce a d'ores et déjà jugé « que les crédits consentis à Madame [D] pour le financement de son activité professionnelle n'étaient pas disproportionnés au regard de la consistance de son patrimoine », et que cette motivation ne pouvait être remise en cause par le jugement du 1er avril 2021. Elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'il ny a pas lieu de statuer sur ces développements. Sur la disproportion du cautionnement : Moyens des parties : Mme [D] soutient que ses engagements étaient disproportionnés lorsqu'elle les a souscrits puisqu'elle ne disposait d'aucun revenu et que s'agissant de son patrimoine, elle n'était propriétaire que de 25 % de la maison qu'elle venait d'acquérir avec son compagnon, M. [C], et dont l'acquisition avait été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit solidairement entre eux pour un montant de 340.000 euros, moyennant des échéances de remboursement mensuelles de 2.867,11 euros, le Crédit du Nord étant parfaitement informé de sa situation tant financière que patrimoniale. La SA Crédit du Nord réplique que : * les deux fiches de renseignements respectivement établies par Mme [D] pour son engagement de caution au titre du prêt, puis pour son engagement de caution au titre de l'ouverture de crédit, démontrent qu'aucun des cautionnements n'était disproportionné, Mme [D] faisant état de 25% de droits indivis dans la maison d'habitation représentant une valeur de 100.000 euros, de 25.710 euros de revenus annuels, auxquels il convenait d'ajouter ses parts sociales dans la Sarl GMT pour un montant de 210.000 euros, * elle était en droit de se fonder sur les renseignements fournis par la caution sous sa seule responsabilité et n'avait pas à en vérifier l'exactitude, en l'absence d'anomalie apparente. Réponse de la cour : L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où l'engagement a été souscrit suppose que la caution était alors dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus en prenant également en considération son endettement global. La banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente. L'objectif de la fiche de renseignements est de permettre à la banque une analyse chiffrée et détaillée des biens et revenus de la caution afin de déterminer si l'engagement qu'elle s'apprête à recueillir est proportionné à ses biens et revenus. Cautionnement du prêt : Par acte du 16 juin 2011, Mme [D] s'est portée caution solidaire à hauteur de 211.700 euros en garantie d'un prêt de 543.000 euros souscrit par la Sarl GMT. Mme [D] et M. [C] ont chacun rempli une fiche de renseignements le 4 avril 2011. Dans la fiche qu'elle a remplie Mme [D] indique : - être pacsée, - être employée par la société MMA depuis 8 ans, - percevoir un revenu net professionnel annuel de 25.710 euros, - ne pas avoir de crédit en cours, - être propriétaire à hauteur de 25% du bien immobilier acquis avec M. [C], d'une valeur de 100.000 euros et dans lequel elle se domicilie. S'agissant de son patrimoine déclaré, l'attention de la banque aurait dû être attirée par la contradiction entre les fiches quant à la valeur du bien commun, Mme [D] mentionnant une valeur de 100.000 euros alors que son compagnon M. [C] indique une valeur de 400.000 euros. De plus, si M. [C] confirme être propriétaire du bien à hauteur de 75%, il indique, néanmoins, rembourser un crédit souscrit auprès de la Caisse d'Epargne pour son financement, correspondant à une charge annuelle de 32.725 euros, et rester devoir à ce titre une somme de 285.000 euros, ce qui est également en contradiction avec les renseignements fournis par Mme [D] qui indique être propriétaire de ce bien à hauteur de 25% sans avoir de prêt à rembourser. Compte tenu de ces anomalies apparentes, il incombait à la banque de vérifier la valeur du bien et si Mme [D] était co-emprunteur du prêt immobilier visé par M. [C] puis de lui faire compléter en conséquence la fiche de renseignements. Faute pour elle de l'avoir fait, Mme [D] est admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable. Mme [D] démontre par la production du contrat de prêt qu'elle s'est engagée le 16 juin 2008 auprès de la Caisse d'Epargne en qualité de co-emprunteur de M. [C] au titre d'un prêt d'un montant de 340.000 euros, remboursable en 180 mois, moyennant des mensualités de 2.867,11 euros et qu'au jour où elle a rempli la fiche de renseignements le couple restait devoir une somme de 292.308,30 euros. S'agissant de la valeur de la maison commune, il convient, à défaut d'autre justificatif, de retenir le montant du prêt souscrit pour son financement, soit la somme de 340.000 euros. Après déduction des emprunts en cours, la valeur nette du bien immobilier s'élevait à 47.691,70 euros (340.000 euros - 292.308,30 euros), et la part de Mme [D] à 11.922,92 euros (47.691,70 x 25%). Le prêt pour lequel Mme [D] s'est portée caution avait pour objet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce au prix de 700.000 euros par la Sarl GMT. Le capital social de la société GMT était de 10 000 euros dans laquelle Mme [D] détenait 30% des parts sociales. La valeur de ces parts sociales était de 10 euros de sorte que la créance de Mme [D] dans la société était de 3 000 euros. Le patrimoine de Mme [D] s'élevait donc à 14 922,92 euros. Par ailleurs, le revenu déclaré à hauteur de 2.142,50 euros par mois correspondait au salaire perçu en sa qualité de salarié de la société MMA alors Mme [D] allait prendre la gérance du fonds de commerce pour le financement duquel le prêt était souscrit, ce qui allait modifier le montant de ses revenus, les revenus escomptés de l'opération ne pouvant être pris en compte. Ainsi, l'engagement de Mme [D] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la souscription du cautionnement. Cautionnement du découvert : Le premier juge a omis de statuer sur ce point et le jugement sera complété. Par acte du 7 février 2012, Mme [D] s'est portée caution solidaire à hauteur de 9.750 euros en garantie du remboursement d'une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 15.000 euros consentie par la SA Crédit du Nord à la Sarl GMT. La SA Crédit du Nord produit une photocopie manifestement incomplète de la fiche de renseignement établie par Mme [D] ce même jour, puisqu'elle ne comporte pas la page relative aux revenus et aux éventuels crédits en cours. Au vu de cette pièce, il est indiqué que : - Mme [D] est employée par la Sarl GMT en qualité de gérante de brasserie depuis 7 mois, - elle est caution à hauteur d'environ 162.900 euros (30% d'environ 543.000 euros) jusqu'au 30 juin 2018, - elle est propriétaire de sa résidence principale d'une valeur d'environ 100.000 euros, - elle détient 30 % des parts sociales de la Sarl GMT. En raison du caractère manifestement incomplet de cette fiche, Mme [D] est admise à apporter des éléments de preuve complémentaires. Si Mme [D] ne justifie pas dans le cadre de la présente procédure des revenus perçus en sa qualité de gérante, elle devait toujours supporter le remboursement du prêt immobilier souscrit pour le financement de sa résidence principale et la valeur nette du bien après déduction du prêt en cours s'élevait à l'époque à 62.938 euros (340.000 euros - 277.062,10), et la part de Mme [D] à 15.734,50 euros (62.938 euros x25%). Il convenait, en outre, de prendre en compte son engagement de caution en garantie du prêt pour financer l'acquisition du fonds de commerce. La société Crédit du Nord connaissant le montant de ce cautionnement (211.700 €), cette somme sera prise en compte pour apprécier la proportionnalité et non celle de162.900 euros indiquée dans la fiche. Il en résulte qu'à la date de l'engagement ce second cautionnement était disproportionné aux revenus et biens de Mme [D]. Sur le patrimoine de Mme [D] au moment où elle est appelée : Moyen des parties : La SA Crédit du Nord soutient que Mme [D] peut faire face à ses engagements dès lors qu'elle dispose d'un revenu de 1.800 euros et qu'elle a toujours son bien immobilier. Mme [D] le conteste, exposant s'être trouvée sans emploi et donc sans revenu après la liquidation judiciaire, avoir dû quitter la région d'[Localité 6] pour trouver un emploi de serveuse moyennant un salaire de 1.800 euros, devoir supporter un loyer sur place, tout en continuant à rembourser avec M. [C] le prêt immobilier Caisse d'Epargne dont la dernière échéance est fixée au 17 juin 2023 et sur lequel reste à rembourser la somme de 187.680,23 euros. Elle indique que sa part sur le bien commun correspond aujourd'hui à une somme de 33.079 euros. Réponse de la cour : Les cautionnements étant manifestement disproportionnés lorsque Mme [D] s'est engagée, il incombe à la SA Crédit du Nord d'établir que son patrimoine lui permettait d'y faire lorsqu'elle a été appelée. Mme [D] a perdu son emploi de gérante lorsque la Sarl GMT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 22 août 2013. Il ressort de ses bulletins de salaire qu'elle est employée en qualité de responsable de salle dans un restaurant à [Localité 7] depuis le 22 mai 2015, moyennant un salaire mensuel net de 1.815 euros. Elle supporte un loyer pour un appartement à [Localité 7] de 750 euros charges comprises. Lorsque la SA Crédit du Nord l'a assignée en paiement le 24 décembre 2015, une somme de 198.921,83 euros restait due au titre du remboursement du prêt immobilier commun. La valeur vénale du bien a été évaluée entre 320.000 euros et 330.000 euros selon estimation réalisée par l'agence Saint Michel Immobilier le 26 avril 2016. La valeur nette du bien après déduction du prêt immobilier restant à rembourser peut donc être évaluée entre 121.078,17 euros (320.000 ' 198.921,83 euros) et 131.078,17 euros (330.000 euros - 198.921,83 euros) et la part de Mme [D] entre 30.269,54 euros (121.078 x 25%) et 32.769,54 euros (131.078,17 euros x 25%). Sa part dans le bien immobilier commun constitue désormais son seul patrimoine eu égard à la liquidation de la Sarl GMT et au jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé par le tribunal de commerce d'Evreux le 8 juin 2015. Il résulte de ces éléments que les biens et revenus de Mme [D] ne lui permettent pas de faire face à ses obligations de caution au moment où elle est appelée. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et complété en ce que la société Crédit du Nord sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 5.604,30 euros au titre de son engagement de caution pour le découvert en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux ; Le complétant : Déboute la société Crédit du Nord de sa demande en paiement d'une somme de 5.604,30 euros au titre de son engagement de caution pour le découvert en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement ; Y ajoutant, Condamne la SA Crédit du Nord aux dépens d'appel ; Condamne la SA Crédit du Nord à payer à Mme [D] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la coarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634a4fa3acdcd6adff75aae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel