Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008c63d497adffda4378
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02301 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDJP AFFAIRE : [G] [P] C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Encadrement N° RG : F 19/02052 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mélina PEDROLETTI Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 12 octobre 2022, puis différé au 13 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [G] [P] né le 14 Septembre 1967 à [Localité 1] (06) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 substitué par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES - Représentant : Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL LABONNE ET ACDP, Plaidant, avocat au barreau de BRIVE APPELANT **************** S.A. ALLIANZ I.A.R.D. N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Olivier MEYER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE : A compter du 6 septembre 1999, Monsieur [G] [P] a été engagé en qualité de conseiller prévoyance santé par la société Assurances Générales de France, devenue société anonyme Allianz Iard. A compter du 1er septembre 2002, il a été nommé inspecteur commercial stagiaire. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait des fonctions de responsable de marché à [Localité 6]. La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. La société emploie habituellement au moins onze salariés. Le 22 janvier 2015, le salarié a été élu délégué du personnel. Par courrier du 20 décembre 2016, la société lui a notifié une mesure de dispense d'activité, en faisant état de ce qu'elle avait été destinataire d'informations le concernant. Le 28 avril 2017, il a été désigné représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par jugement du 4 mai 2017, il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de vol et de violation de domicile commis entre le 15 septembre et le 30 novembre 2016 à Limoges, au préjudice de Madame [X] [B], laquelle était salariée de la société. Par courrier du 28 juin 2017, la société a proposé au salarié une nouvelle affectation au poste de conseiller en protection sociale expert, au sein des équipes de sa direction commerciale régionale sud-ouest, sur le site de [Localité 8] (Gironde). Par courrier du 10 juillet 2017, le salarié a refusé cette proposition, arguant de ce que la proposition ne correspondait pas à sa fonction ainsi qu'à sa qualification de manager, outre le fait qu'elle le contraignait à déménager. Par courrier du 10 octobre 2017, la société lui a adressé une nouvelle proposition de poste de conseiller en protection sociale expert, au sein des équipes de sa direction commerciale régionale sud-ouest, sur le site de [Localité 5] (Corrèze). Par courrier du 16 octobre 2017, il a refusé cette proposition, au motif qu'elle constituait un déclassement au regard de ses fonctions antérieures. Le 19 octobre 2017, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, afin notamment de voir ordonner sa réintégration sur son poste de travail. Par décision de départage du 15 juin 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné à la société de lui proposer un poste de travail correspondant à ses fonctions et à son statut dans un délai de huit jours suivant la notification de ladite ordonnance. Par courrier du 25 juillet 2018, la société a informé le salarié de ce qu'il serait affecté au poste de responsable de marché au sein de sa direction commerciale régionale nord-est, sur le site de [Localité 9] (Moselle), à compter du 28 août 2018. Par courrier du 14 août 2018, le salarié a fait part à son employeur de son refus de cette nouvelle proposition. Par courrier du 5 octobre 2018, la société a proposé au salarié un poste de responsable de marché au sein de la direction commerciale régionale grand ouest, à [Localité 7] (Deux-Sèvres). Le 19 octobre 2018, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, afin notamment qu'il soit constaté que la société n'avait pas respecté les termes de l'ordonnance lui imposant de lui proposer un poste correspondant à ses fonctions et à son statut. En parallèle, par courrier du 25 octobre 2018, il a refusé la proposition de poste de responsable de marché au sein de la direction commerciale régionale grand ouest, à [Localité 7], en arguant de ce que se poste n'était pas disponible. Par décision du 11 janvier 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a notamment constaté que la proposition de poste du 25 juillet 2018 était conforme aux fonctions et statut du salarié. Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision. Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour de cassation a estimé que le poste proposé au salarié le 25 juillet 2018 n'était pas conforme à son statut, dans la mesure où il ne lui permettrait pas d'exercer ses mandats de représentation du personnel. Par arrêt du 23 mars 2022 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de référé du 11 janvier 2019 en ce qu'elle a constaté que la proposition de poste du 25 juillet 2018 était conforme aux fonctions et statut du salarié. La cour a en revanche estimé que le poste proposé à [Localité 7] par courrier du 5 octobre 2018 répondait aux exigences de fonctions et de statut du salarié prescrites par l'ordonnance de référé du 15 juin 2018. Par courrier du 23 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 3 décembre suivant. Par une décision du 4 avril 2019, qui sera confirmée par le ministre du travail le 11 décembre 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié que lui demandait l'employeur. Entre le 16 juillet et le 24 août 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'un syndrôme anxieux réactionnel. Par courrier du 23 juillet 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin notamment de voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement nul et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires. Par jugement du 21 août 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que l'employeur n'était pas responsable de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié ; - dit que la prise d'acte produirait les effets d'une démission ; - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - condamné le salarié à verser à la société une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration au greffe du 16 octobre 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le salarié expose notamment que : - alors que les faits qui lui étaient reprochés et qui avaient motivé sa dispense d'activité relevaient de sa vie privée et n'avaient pas justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, il était fondé à refuser les propositions de postes, qui ne correspondaient pas à ses compétences et fonctions et constituaient une sanction déguisée, l'employeur ayant ainsi commis un manquement grave en le dispensant d'activité ; - la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul, compte tenu : - du caractère illégal de la dispense d'activité ainsi que des propositions de poste sans lien avec ses fonctions, compétences et statut qui caractérisaient une rétrogradation ; - de la diminution de sa rémunération durant sa période de dispense d'activité, s'agissant particulièrement de la partie variable, de l'absence de révision de sa rémunération fixe, en ce qu'il ne lui a pas été proposé de signer un avenant contractuel relatif à l'accord du 25 octobre 2017 portant sur la rémunération des responsables de marché et en ce qu'il n'a pas perçu la prime de 1.500 euros dont il aurait dû bénéficier au mois de juillet 2018 (ces éléments justifiant le versement de rappels de salaires, d'indemnités ou de prime) ; - de ce que, en raison de sa dispense d'activité, il n'a pas pu exercer ses mandats de délégué du personnel et de représentant syndical au CHSCT et n'a pu percevoir les indemnités y afférentes. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur n'était pas responsable de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail, dit que la prise d'acte produirait les effets d'une démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser une somme de 1.200 euros à la société et aux dépens ; Et statuant à nouveau : - requalifier la prise d'acte en un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 75.873,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 19.269,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.926,95 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 193.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à procéder à la remise des éléments du solde de tout compte régularisés ; - ordonner que les sommes auxquelles sera condamnée la société porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la réception en conciliation par celle-ci pour les créances salariales et de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ; - condamner la société à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que : - que les faits dont a été coupable l'appelant sur une salariée placée sous sa subordination hiérachique ne relèvent pas de sa vie privée compte tenu de leur prolongement sur l'entreprise et le lieu de travail et que les mesures qui ont été prises pour l'éloigner de sa victime étaient appropriées, de sorte qu'elles ne caractérisent aucun manquement grave à ses obligations ; - au 23 juillet 2019, le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement dès lors que, depuis le 5 octobre 2018, il était en possession d'une proposition pour un poste disponible à [Localité 7], laquelle était conforme aux exigences de l'ordonnance de référé du 15 juin 2018 ; - les demandes de rappels de salaires formées par le salarié sont infondées et ne sauraient en tout état de cause caractériser un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par l'intéressé. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'appelant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022. MOTIFS : Sur le rappel de salaires au titre de la rémunération variable : Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation En l'espèce, le salarié soutient notamment que la partie variable de sa rémunération pouvait constituer jusqu'à 10 % des résultats qu'il obtenait avec son équipe et qu'il percevait une prime de 1.500 euros. Dans la mesure où il lui appartient de produire les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié, l'employeur, qui reconnaît par ailleurs dans ses écritures que le salarié pouvait percevoir une rémunération variable en sa qualité de responsable de marché, ne saurait se borner à reprocher à ce dernier de ne pas étayer sa demande. Il y a donc lieu d'allouer au salarié une somme de 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable. Sur l'indemnité au titre de l'article 35 de l'accord sur le droit syndical du 3 mai 2000 : Aux termes de l'article 35 b) de l'avenant n° 3 à l'accord sur le droit syndical du 3 mai 2000 applicable au sein de la société, il est prévu que les salariés d'animation commerciale ayant une partie variable de rémunération comprise entre 15 % et 30 % bénéficieront d'une indemnité forfaitaire de 150 euros et que ceux dont cette rémunération variable s'élevant à au moins 30 % bénéficieront d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 300 euros. Bien que l'employeur soutienne que le salarié a perçu chaque mois à ce titre une indemnité d'un montant de 300 euros sous l'intitulé 'indemnité forfaitaire', il ne produit aucun élément probant démontrant le versement mensuel de ladite indemnité. Il convient donc d'allouer au salarié une somme de 3.000 euros à titre de rappel d'indemnités au titre de l'article 35 de l'accord sur le droit syndical du 3 mai 2000. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il le déboute de ce chef. Sur la prime mentionnée dans le protocole de rémunération : Il n'est pas contesté que l'accord du 25 octobre 2017 relatif à la rémunération des responsables de marché Allianz Expertise et Conseil prévoit, en son annexe 3, que les responsables de marchés en poste au 1er juillet 2018 qui ne seraient pas concernés par un certain nombre de mesures prévues par ailleurs par ladite annexe (augmentation de traitement fixe ou versement d'une prime exceptionnelle en fonction du niveau de rémunération, notamment) bénéficieront d'une prime exceptionnelle d'un montant de 1.500 euros versée au mois de juillet 2018. L'employeur ne saurait valablement faire valoir que le salarié n'était pas fondé à percevoir cette prime au motif qu'il avait refusé différents postes dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que ce dernier occupait un poste de responsable de marché avant de se voir dispenser d'activité et, d'autre part, qu'il l'a lui-même privé de la possibilité d'exercer ses fonctions, en dehors de toute procédure disciplinaire. La société sera donc condamnée à verser une somme de 1.500 euros au salarié au titre de la prime exceptionnelle prévue par l'accord du 25 octobre 2017 relatif à la rémunération des responsables de marché. Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. En l'espèce, le courrier adressé par le salarié à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail est rédigé dans les termes suivants : 'Je vous notifie par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travai, pour les raisons suivantes : - Je suis, depuis le 20 décembre 2016, privé d'accès à mon lieu de travail, les serrures de mon bureau ayant même été changées. - Délégué du Personnel et Représentant Syndical au CHSCT, j'ai été, depuis cette date et jusqu'à ce jour, privé de contact avec les collègues que je représentais. Je suis employé depuis septembre 1999 dans votre entreprise et Manager depuis septembre 2002 et, alors que la part variable de mon salaire, prévue à mon contrat de travail, est basée sur les résultats de mon équipe, - En 2017, j'avais encore des collaborateurs rattachés et, même si je ne pouvais plus, du fait de mon éviction, influer sur leurs résultats (ce qui fait partie de mon poste), j'ai perçu, sur leurs résultats, cette part variable. - Depuis janvier 2018, en revanche, je n'ai plus d'équipe rattachée et donc plus de part variable. Je n'ai plus eu, non plus, d'augmentation individuelle, ni de bonus comme prévu par l'accord d'entreprise sur la rémunération variable des Inspecteurs Commerciaux en vigueur jusqu'à fin 2017. Par voie de conséquence, ma part d'intéressement et de participation calculées sur une base minorée sont erronées. Cette base minorée ayant une incidence importante sur mes cotisations retraite. En janvier 2018, est entré en vigueur un nouvel accord d'entreprise sur la rémunération variable des Inspecteurs Commerciaux (...) Celui-ci devait m'être appliqué en remplacement du précédent. Mais, et ce malgré mes nombreuses demandes et relances, cela n'a pas été le cas. Le précédent accord ayant été dénoncé par l'entreprise et l'actuel m'étant refusé, je me trouve donc sans aucun dispositif de rémunération sur ma part variable (alors que mon contrat de travail prévoit le contraire), si fait que j'ai plus de rémunération variable. La prime de 1500 euros prévue à ce nouvel accord en versement sur salaire de juillet 2018, ne m'a pas été réglée non plus. Je n'ai jamais, non plus, perçu l'indemnisation prévue à l'article 35a de l'accord de droit syndical, malgré mes multiples demandes, alors que l'indemnité prévue à l'article 35b de ce même accord m'est, elle, bien réglée. Pendant ce temps, j'ai régulièrement saisi l'Inspection du travail qui n'a pu obtenir que je puisse entrer dans mon bureau que très ponctuellement et qu'à partir de juin 2017. Accès régulièrement compromis par le changement des codes d'accès du bureau sans que j'en sois avisé. Pendant un temps, des courriers de mutation avec affectations à des postes en déclassement avec perte de salaire et imposant, pour l'essentiel, un déménagement, m'ont été adressées et sans respect du formalisme de ma convention collective. Jamais l'Inspection du travail n'a été saisie de demande d'autorisation à ce propos. Pour votre compte, des motifs ont été mis en avant mais en réalité, ces motifs ne justifiaient nullement la façon dont j'ai été traité ni les atteintes graves qui ont été portées à mon contrat de travail et n'ont pas vocation à justifier le traitement que je subis alors que des mesures qui n'auraient pas dégradé ma situation de travail et porté atteinte à ma santé étaient envisageables. J'ai patiemment attendu que la situation se règle mais à ce jour, elle perdure, en conséquence, pour : - Atteinte au salaire. - Eviction de mon travail. - Eviction, au final, de la collectivité de travail. - Modification unilatérale de ma circonscription depuis janvier 2018, sans application de ma convention collective qui prévoit, en autre, une indemnité à l'article 56ter. - Atteinte à mon employabilité notamment par l'irrespect de mon droit à formation, à adaptation et évolution à l'emploi. - Non respect de l'application de l'accord GPEC, mon poste étant défini comme poste en décroissance dans cet accord, j'aurais dû en bénéficier. Evidemment cette situation a fait que je n'ai pu me présenter raisonnablement aux élections professionnelles de 2019. Cette situation a eu des conséquences néfastes sur ma santé et les alertes répétées du Médecin du travail sont restées vaines sauf quelques mots lénifiants. A telle enseigne que, le 11 juillet dernier, le nouveau Médecin du travail a constaté que mon état de santé ne lui permettait pas de délivrer l'avis périodique d'aptitude et qu'il me renvoyait vers mon Médecin traitant, plus un avis d'expert. Il a finalement, en votre nom, été demandé à l'Inspection du travail, une autorisation de licenciement à mon encontre, celle-ci a été refusée un recours hiérarchique a été fait mais, le refus restant exécutoire, j'ai été reçu dans le cadre de l'article 56ter, il m'a été, par lettre du 13 mai 2019 'assuré que [tout était mis en oeuvre] afin d'identifier un poste [me] permettant de reprendre une activité professionnelle'. Or je sais qu'un poste était libre, au 13 mai, dont le titulaire est devenu permanent syndical, poste que j'ai attendu mais qui, à ce jour, ne m'a pas été proposé.' En substance, le salarié reproche à l'employeur les faits suivants : - l'absence de fourniture de travail à compter du 20 décembre 2016 ; - les propositions de postes emportant un déclassement, une perte de salaire et lui imposant un déménagement ; - l'absence d'augmentation de sa rémunération individuelle ; - l'absence de versement de sa rémunération variable à partir du mois de janvier 2018 ; - l'absence de versement au mois de juillet 2018 d'une prime de 1.500 euros qu'il aurait dû, selon lui, percevoir en application de l'entrée en vigueur au mois de janvier 2018 du nouvel accord d'entreprise sur la rémunération variable des inspecteurs commerciaux ; - l'absence de versement de l'indemnisation prévue à l'article 35a de l'accord de droit syndical ; - les conséquences de ces agissements, notamment sur son état de santé et dans l'exercice du droit syndical. Il est constant que, consécutivement à la notification en date du 20 décembre 2016 de sa dispense d'activité liée aux faits qu'il a commis sur sa subordonnée hiérarchique, le salarié s'est vu proposer les postes suivants : - le poste de conseiller en protection sociale expert, au sein des équipes de sa direction commerciale régionale sud-ouest, sur le site de [Localité 8] (proposition du 28 juin 2017) ; - le poste de conseiller en protection sociale expert, au sein des équipes de sa direction commerciale régionale sud-ouest, sur le site de [Localité 5] (proposition du 10 octobre 2017) ; - le poste de responsable de marché au sein de sa direction commerciale régionale nord-est, sur le site de [Localité 9] (proposition du 25 juillet 2018) ; - le poste de responsable de marché au sein de la direction commerciale régionale grand ouest, à [Localité 7] (proposition du 5 octobre 2018). S'il appartenait à la société, dans le cadre de son obligation de sécurité, de protéger l'intégrité physique et morale de sa salariée victime des agissements qui ont justifié la condamnation pénale de l'appelant, cette circonstance n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation de fournir du travail au salarié, lequel n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, et de respecter les droits résultant de l'exercice de ses mandats syndicaux et de représentation. Outre la durée de l'absence de fourniture de travail par l'employeur, la cour relève que les postes proposés les 28 juin 2017 et 10 octobre 2017 n'étaient pas conformes au statut et à la fonction du salarié, en ce qu'il conduisait à le rétrograder dans ses fonctions. De même, le poste proposé le 25 juillet 2018 n'était pas conforme à ses fonctions et à son statut, dans la mesure où il se situait en dehors du périmètre géographique d'exercice de ses mandats, comme l'a relevé la cour de céans dans son arrêt du 23 mars 2022. Le poste de responsable de marché à [Localité 7] proposé au salarié était conforme aux fonctions et au statut du salarié, au vu notamment du courrier du 5 octobre 2018 qui faisait état d'un maintien de sa rémunération de classe 6, et lui permettait de poursuivre l'exercice de ses mandats dans le cadre du périmètre des CHSCT en vigueur dans l'entreprise et du rattachement de la délégation du personnel de l'établissement de [Localité 7] à la délégation du personnel sud-ouest, dont il faisait partie. Toutefois, s'agissant d'un poste qui emportait une modification de son lieu de travail, caractérisant une modification de son contrat de travail, le salarié n'était pas tenu d'accepter une telle proposition. Aucun changement des conditions de travail ne peut, en tout état de cause, être imposé à un salarié protégé sans son accord. Il n'est pas établi non plus que la proposition ainsi adressée au salarié s'inscrivait dans le cadre de l'article 56 Ter de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance qui prévoit notamment que le changement de zone géographique d'activité ou 'circonscription" est précédé d'un entretien entre le salarié et un représentant de la direction au cours duquel les différents aspects du changement sont examinés. D'une façon générale, la dispense de travail notifiée au salarié pendant plus de deux ans, en dehors de tout cadre, s'est accompagnée, dans un premier temps, pendant presque deux ans, de propositions de postes ne correspondant pas à ses fonctions et à son statut. Par ailleurs, outre son caractère tardif, la dernière proposition adressée au salarié le contraignait, en-dehors de tout cadre, à accepter une modification de son contrat de travail. Dans ce contexte, alors qu'il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir accepté les différents postes proposés par l'employeur, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail au salarié qui se tenait à sa disposition. Au surplus, il est établi que l'employeur à manqué à ses obligations en matière de paiement de la rémunération variable du salarié, de l'indemnité visant à compenser la perte de rémunération variable susceptible d'être causée par l'exercice de ses mandats et ne lui a pas versé la prime d'un montant de 1.500 euros qui lui était due au mois de juillet 2018 en sa qualité de responsable de marché. Ces manquements de l'employeur à ses obligations étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur : Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul, ce dernier est fondé à percevoir l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul. Le salaire mensuel brut moyen du salarié, âgé de 52 ans au moment de la rupture, s'élevait, au vu de l'attestation Pôle emploi et des rappels de salaire dus à la somme de 6.232,78 euros. L'article 67, a), de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance fixant le délai de préavis à trois mois, il sera alloué au salarié une somme de 18.698,34 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 1.869,83 euros bruts au titre des congés payés afférents. En application de l'article 67, b), de la convention collective précitée, il sera également alloué au salarié, qui comptait, à la date de la prise d'acte qui a rompu immédiatement le contrat, une ancienneté de 19 ans et 10 mois, la somme de 66.098,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, compte tenu des circonstances de la rupture, il lui sera alloué une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Sur les autres demandes : La remise de l'attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif et la capitalisation ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à verser à la société la somme de 1.200 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance. Elle sera condamnée à payer au salarié la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 août 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] [P] produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur [G] [P] les sommes suivantes : - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable ; - 3.000 euros à titre de rappel d'indemnités au titre de l'article 35 de l'accord sur le droit syndical du 3 mai 2000 ; - 1.500 euros au salarié au titre de la prime exceptionnelle prévue par l'accord du 25 octobre 2017 relatif à la rémunération des responsables de marché ; - 18.698,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.869,83 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 66.098,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise par la société anonyme Allianz Iard à Monsieur [G] [P] d'un bulletin de paie rectificatif, d'un reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les créances salariales et l'indemnité de licenciement à compter du 1er août 2019, date de la présentation à l'employeur de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et à compter du présent arrêt pour les autres créances de nature indemnitaire ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de Maître Pedroletti du droit de recouvrer directement contre la société anonyme Allianz Iard ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6349008c63d497adffda4378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel