Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3f63d497adffda3ea4
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 871 300 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
ARRET N° [I] C/ [L] S.A.R.L. L.C.F. Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] copie exécutoire le 13/10/2022 à Me GILLES Me FREDJ CATEL Me CAMIER CBO/IL/MR/SF COUR D'APPEL [Localité 7] 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/05647 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJFB JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 15 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00159) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [I] né le 06 Avril 1964 à [Localité 8] (Portugal) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES Madame [T] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL L.C.F. [Adresse 2] [Localité 6] concluant par Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau [Localité 7] substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau [Localité 7] DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [I] a été embauché au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 3 septembre 2018, par la société LCF, en qualité de chef de chantier. La convention collective applicable est celle du bâtiment de la région parisienne. L'entreprise employait plus de 10 salariés au moment de la liquidation judiciaire. Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LCF, désignant Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [I] a été convoqué le 27 janvier 2021 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 4 février 2021. Par courrier en date du 8 février 2021, il a été licencié pour motif économique, sous réserve de la réalité de sa qualité de salarié, laquelle devait être vérifiée par le liquidateur en raison de sa qualité d'associé. Par lettre du 15 avril 2021, Me [L] a informé M. [I] de ce qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à ses demandes en paiement, sa qualité de salarié étant contestée. Par requête du 7 juin 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui par jugement du 15 octobre 2021, a : - déclaré être incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [I] et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Compiègne ; - pris acte de l'intervention du CGEA ; - ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation. Ce jugement a été notifié le 18 novembre 2021 à M. [I] qui en a relevé appel le 9 décembre 2021. Me [L] ès qualités de liquidateur de la SARL LCF a constitué avocat le 14 décembre 2021. L'association Unédic délégation AGS CGEA [Localité 7] a constitué avocat le 3 février 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, M. [I] prie la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Compiègne ; Statuant à nouveau, - déclarer le conseil de prud'hommes de Compiègne compétent pour connaître de ses demandes formulées ; - fixer l'affaire pour être plaidée sur le fond devant la cour de céans, en usant de pouvoir d'évocation au visa de l'article 88 du code de procédure civile ; - fixer au passif de la société LCF sa créance de 8 713 euros, qui se décompose comme suit : - 5 566 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 2 551 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 596 euros à titre de paiement de 3 jours de carence ; - ordonner à Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF, la remise du certificat de travail, l'attestation Pôle emploi ainsi que le solde de tout compte dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] à garantir le versement de l'intégralité des sommes susmentionnées ; - débouter Me [L], et l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Me [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LCF et l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5], in solidum, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Me [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LCF, et l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5], in solidum, aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2022, Me [L] ès qualités de liquidateur de la société LCF prie la cour de : A titre principal, - juger les demandes de condamnation formulées par M. [I] irrecevables ; A titre subsidiaire, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société LCF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; En toutes hypothèses, - prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de M. [I] ; En tout état de cause, - débouter M. [I] de ses demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société LCF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 15 octobre 2021, en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Compiègne ; - renvoyer l'affaire et les parties devant ledit tribunal judiciaire de Compiègne ; - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ; - dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de condamnation du liquidateur judiciaire Me [L] ès qualités de liquidateur de la société LCF soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [I] car à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, toute instance judiciaire ne peut conduire qu'à une demande de fixation de créances au passif et non pas à la condamnation. M. [I] ne sollicite pas au terme de ses dernières conclusions dites récapitulatives la condamnation de Maître [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LCF à lui verser diverses sommes. Ce moyen est écarté. La demande d'irrecevabilité est sans objet. Sur la compétence M. [I] expose avoir constitué avec 8 autres associés la SARL LCF au sein de laquelle il était associé minoritaire à hauteur de 5 % et a été engagé en qualité de chef de chantier, qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le mandataire a procédé à son licenciement. Il invoque la compétence de la juridiction prud'homale car il considère qu'il produit suffisamment d'éléments permettant de démontrer son statut de salarié et le lien de subordination qui en découlait notamment le contrat de travail, les bulletins de salaire, et diverses attestations, soutient qu'il ne disposait pas d'un quelconque pouvoir de direction mais était soumis à un lien de subordination. Me [L] ès qualités de liquidateur de la société LCF rapporte que devant les premiers juges elle avait soulevé l'absence de qualité de salarié de M. [I], sans solliciter du conseil de prud'hommes qu'il se déclare incompétent. Me [L] ès qualités de liquidateur de la société LCF argue que deux des associés de la SARL LCF l'ont été dans une société VFB, aujourd'hui liquidée et au sein de laquelle M. [I] était aussi salarié et avait perçu des sommes des Ags, que peu après la liquidation de la société VFB, il a été embauché par la SARL LCF. Le liquidateur estime que M. [I] ne verse aux débats aucun élément matériel probant et objectif sur le statut de salarié revendiqué, tels que demande de congés, demande d'autorisation d'absence ou autre élément et ne démontre pas s'être trouvé dans un lien de subordination juridique, élément essentiel à prouver la réalité du contrat de travail, que celui-ci précisait qu'il était le représentant de la société LCF, en l'absence de ses supérieurs hiérarchiques, qu'il appartient au juge du fond de rechercher les conditions de fait dans lesquelles s'exerce la relation de travail,et d'en déduire la véritable nature. L'Unedic invoque le caractère fictif du prétendu contrat de travail, soutenant que M. [I] n'avait été soumis à aucun lien de subordination, qu'il n'y avait pas de contrôle de la part de la gérante sur ses actes, pas plus que de directives, qu'il n'est pas produit de pièce que du fait de sa participation à la société VFB il connaissait la procédure applicable en cas de liquidation et notamment du paiement des salaires par l'Ags. L'Unedic ajoute que le témoignage de la gérante n'est pas probant et que les messages sont inexploitables faute de certitude sur l'identité des expéditeurs et des destinataires. Sur ce L'article L 1411-1 du code du travail dispose que « le conseil des prud'hommes a compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. » Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut. En l'espèce, M. [I] produit aux débats le contrat de travail écrit daté du 3 septembre 2018, des bulletins de paie pour les années 2018 à 2020 jusqu'à la liquidation judiciaire, la lettre de licenciement adressée par le mandataire. Ces éléments révèlent l'apparence d'un contrat de travail et dans ces circonstances, il revient à l'Unédic AGS, qui en revendique le caractère fictif, d'en rapporter la preuve. L'intimée argue que M. [I] est porteur de 5% de parts de la société LCF. Toutefois au regard du caractère très minoritaire de ce nombre de parts, il ne peut en l'état en être déduit que l'appelant n'était pas en situation de subordination juridique envers la société LCF. L'existence d'une clause contractuelle stipulant qu'au titre de ses fonctions « le salarié est le principal représentant de LCF en l'absence de supérieur hiérarchique» ne renverse pas la présomption de salariat dés lors que ce même contrat stipule que M. [I] est rattaché hiérarchiquement à Mme [M] [U]. Il faut en déduire qu'en l'absence de supérieur hiérarchique, M. [I] est le principal représentant de LCF, ce qui ne démontre pas l'absence de lien de subordination envers la gérante. Le liquidateur es qualités produit un courrier de l'Ags précisant que M. [I] avait été embauché par : la société VFB qui avait été dirigée par M. [F] [H] jusqu'à sa liquidation la société LCF dirigée par Mme [M] [U]. Il semble qu'une confusion soit intervenue dans les termes de ce courrier car l'Ags fait référence à un dénommé [I] [C] qui avait été salarié de la SARL les bâtisseurs dirigée par M. [F] [H] jusqu'à sa liquidation puis de la société VFB en même temps que M. [I] qui a ensuite été embauché par la société LCF. Le fait que M. [I] ait été embauché par la société VFB puis par la société LCF, comme d'autres personnes, n'implique pas qu'il n'était pas en situation de subordination juridique envers Mme [M] [U] qui exerçait auprès de la société VFB des fonctions salariales. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'Ags et le liquidateur échouent à établir que M. [I] n'était pas dans un lien de subordination juridique avec la société LCF. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera désormais jugé que l'Unédic délégation AGS CGEA ne rapporte pas la preuve de la fictivité du contrat de travail allégué. Il sera désormais jugé que M. [I] a la qualité de salarié de la société LCF. Par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour jugera que M. [I] ayant la qualité de salarié de la société LCF, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses demandes. Sur la demande d'évocation M. [I] demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 88 du code de procédure et d'évoquer le litige pour trancher les demandes relative à la fixation au passif de la société LCF de congés payés, d'une indemnité de licenciement et de jours de carence. L'AGS s'y oppose exposant que l'évocation porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le liquidateur ès qualités ne conclut pas spécifiquement sur la demande d'évocation. Sur ce L'article 88 du code de procédure civile dispose que ': Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. ' En l'espèce, le jugement a tranché la question de la compétence en se déclarant incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Compiègne. Au regard des faits de l'espèce, de la nature de la demande, de la nécessité de préserver le double degré de juridiction, la cour rejette la demande d'évocation de l'affaire et la renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées sur les dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge M.[I] les sommes qu'il a exposées pour l'ensemble de la procédure. La cour condamne Maître [L] ès qualités, qui succombe, à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Succombant pour l'essentiel Maître [L] ès qualités supportera les dépens de la l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Compiègne le 15 octobre 2021 sauf en ce qu'il a pris acte de l'intervention du Cgea ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Dit que M. [I] était salarié de la société LCF; Dit que le conseil de prud'hommes de Compiègne est compétent pour trancher le litige ; Dit n'y avoir lieu à évocation ; Renvoie la présente affaire devant le conseil de Prud'hommes de Compiègne pour statuer sur le surplus des demandes de M. [I] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF à M. [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ; Condamne Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCF aux dépens de la l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 88 du code de procédure civile dispose qarticle 88 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L 1411-1 du code du travail dispose quearticle 88 du code de procédure et darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
6348ff3f63d497adffda3ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel