Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138958bc223e2e3f085e
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 731 363 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2022
N° 2022/347
Rôle N° RG 18/16481 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGOW
[E] [A]
C/
S.A.S. BARBANEL
Copie exécutoire délivrée
le :
07 OCTOBRE 2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Diane REVIL, avocat au barreau de CHAMBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00181.
APPELANT
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BARBANEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane REVIL, avocat au barreau de CHAMBERY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 et prorogé au 07 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [A] a été embauché en qualité de cadre Chargé d'Affaires Electricité, coefficient 170, échelon 3.10, le 28 avril 2008 par la SAS BARNABEL.
La convention collective applicable à la relation salariale est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987.
Il a été affecté au siège de la société à [Adresse 2], puis à l'agence d'[Localité 1] à partir du 1er septembre 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2016, la SAS BARNABEL a informé Monsieur [A] de son affectation au siège social de [Adresse 2] à partir du 1er août 2016, en application de la clause contractuelle de mobilité.
Des discussions se sont engagées entre les parties en vue d'envisager la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle et n'ont pas abouti.
La SAS BARNABEL a demandé à Monsieur [E] [A], par courrier recommandé du 1er juin 2016, de se conformer au courrier du 15 février 2016, précisant qu'il était attendu le 1er août 2016 au siège social de [Adresse 2].
Monsieur [A] invoquait, dans un courriel du 27 juin 2016, son refus de mutation, précisant qu'il allait envoyer un courrier recommandé.
En raison des congés payés du salarié, la SAS BARNABEL l'a informé, par courrier recommandé du 12 août 2016, que sa reprise se ferait à [Adresse 2] le 29 août 2016.
Par courriel du 29 août 2016 et par courrier recommandé du 29 août 2016, Monsieur [A] a indiqué à son employeur qu'il refusait la mutation et il se présentait à l'agence d'[Localité 1] afin d'exécuter son contrat de travail.
L'employeur a refusé que le salarié exécute sa prestation de travail sur le site d'[Localité 1] et lui a notifié, par courrier recommandé du même jour, une convocation à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2016 à [Adresse 2].
Monsieur [E] [A] a été licencié le 13 septembre 2016, en ces termes exactement reproduits :
« Le 1er septembre 2014, vous avez été muté à l'agence d'[Localité 1], qui se créait, après avoir exercé vos fonctions de Chargé d'Affaires Electricité, au siège de la Société à [Adresse 2] durant de nombreuses années.
Au mois de novembre 2015, nous avons été informés des difficultés relationnelles que vous rencontriez avec notre plus grand client en région PACA - la Société ALTAREA - et notamment Madame [J] et Monsieur [B].
Il s'avère que vous n'avez pas su gérer ces difficultés qui ont ainsi mis en évidence votre manque d'autonomie pour évoluer au sein d'une agence en développement.
Les mails que vous avez adressés à Monsieur [B] ont été particulièrement malheureux. Le 16 novembre 2015, vous vous êtes notamment permis d'exiger des excuses de Monsieur [B].
Vous auriez dû en référer à votre hiérarchie avant de prendre pareilles initiatives.
Madame [J], quant à elle, a exigé un changement immédiat d'interlocuteur sur le projet, sous peine de cesser toute collaboration avec notre Société.
C'est pourquoi, dans l'intérêt de la Société, et en application de l'article 4 de l'avenant à votre contrat de travail du 1er septembre 2014, nous avons pris la décision de vous affecter de nouveau au siège social de l'Entreprise à [Adresse 2].
Par courrier du 15 février 2016, nous vous avons donc notifié notre décision de vous affecter à [Adresse 2], à compter du 1er août 2016. Vous avez donc bénéficié d'un délai de prévenance de près de six mois.
En raison de la prise de vos congés payés, votre retour à [Adresse 2] a été repoussé au 29 août 2016.
Or, le 29 août dernier, vous vous êtes présenté à notre Agence d'[Localité 1], alors que vous étiez attendu à [Adresse 2]. Nous vous avons alors demandé de quitter l'Agence puisque vous n'étiez pas autorisé à y travailler.
Le même jour, vous nous avez envoyé un courrier, confirmant votre refus de prendre vos fonctions à [Adresse 2], ce qui constitue un acte d'insubordination et un manquement à vos obligations contractuelles.
Les explications que vous nous avez fournies, lors de notre entretien, n'ont pas permis de modifier notre appréciation.
En conséquence, par la présente, après réflexion, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui prendra effet ce jour, le cachet de la Poste faisant foi.
La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis, d'une durée de trois mois. A l'expiration de votre préavis, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec notre Siège afin de fixer un rendez-vous pour la restitution de votre véhicule de fonction.
A défaut d'exécuter vos fonctions à [Adresse 2], ce préavis ne vous sera pas rémunéré.
Dès réception de la présente lettre, nous vous demandons de nous restituer votre téléphone portable professionnel' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [E] [A] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 15 mars 2017.
Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a condamné la SAS BARNABEL à payer à Monsieur [E] [A] :
-515,07 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à la SAS BARNABEL de remettre à Monsieur [E] [A] le bulletin de paie du mois de septembre 2016, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés, a rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement en application des articles R.1454-28 et 1451-1 du code du travail, a constaté que le licenciement de Monsieur [E] [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [E] [A] du surplus de ses demandes, a débouté la SAS BARNABEL de ses demandes reconventionnelles et a condamné les parties au partage par moitié des dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [E] [A] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 2018, en ce qu'il a débouté la Société BARNABEL de ses demandes reconventionnelles.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil d'[Localité 1], le 11 septembre 2018, en ce qu'il a condamné la Société BARNABEL à verser à Monsieur [A] la somme de 515,07 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 2018, en ce qu'il a condamné la Société BARNABEL aux frais irrépétibles.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 2018, en ce qu'il a condamné la Société BARNABEL à remettre à Monsieur [A] le bulletin de paie du mois de septembre 2016, le solde de tout compte et l'attestation Pôle-Emploi rectifiés.
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 2018, en ce qu'il a constaté que le licenciement de Monsieur [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 2018, en ce qu'il a condamné les parties au partage par moitié des dépens.
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] du surplus de ses demandes et,
STATUANT DE NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société BARNABEL à verser à Monsieur [A] 90'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
CONDAMNER la société BARNABEL à verser à Monsieur [A] la somme de 18'162,99 euros brut, ainsi que la somme de 305,08 euros net, à titre de rappel de salaires, en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail.
CONDAMNER la société BARNABEL à verser à Monsieur [A] la somme de 1816,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires, en application de l'article L.3141-22 du code du travail.
CONDAMNER la société BARNABEL à verser à Monsieur [A] la somme de 449,43 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, sur le fondement des articles L.3141-3, L.3141-22, L.3141-26 du code du travail.
CONDAMNER la Société BARNABEL à remettre à Monsieur [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
-ses bulletins de paie de septembre à décembre 2016 rectifiés
-son solde de tout compte rectifié.
-son attestation Pôle-Emploi rectifiée.
CONDAMNER la société BARNABEL à verser à Monsieur [A] la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée au Pôle emploi.
CONDAMNER la société BARNABEL aux entiers dépens de première instance en application des articles R.1451 du code du travail et 696 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société BARNABEL à verser à Monsieur [A] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des articles R.1451 du code du travail et 700 du code de procédure civile.
RAPPELER ET DIRE ET JUGER que les sommes allouées à Monsieur [A], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, produiront des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017 et qu'il sera fait capitalisation des intérêts, à compter du 15 mars 2018, par application des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code de procédure civile.
DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané par la société BARNABEL des condamnations prononcées à son encontre et en cas d'exécution par voie d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2014-673 du 25 juin 2014 et des articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 décembre 1966, modifiés par le décret 2014-673 du 25 juin 2014, seront supportées par la société BARNABEL et recouvrées directement à son encontre par l'huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
ET :
CONDAMNER la société BARNABEL aux entiers dépens d'appel, en application des articles R.1451 du code du travail et 696 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
CONDAMNER la société BARNABEL à verser à Monsieur [A] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des articles R.1451 du code du travail et 700 du code de procédure civile.
La SAS BARNABEL demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, de :
1/ Confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, à l'exception de celles condamnant la société BARNABEL à payer à Monsieur [A] :
-515,07 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
-1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
2/ Statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [A] à verser à la société BARNABEL la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Le condamner aux entiers dépens.
3/ A titre subsidiaire :
- Fixer à 283,66 euros le montant du complément d'indemnité de licenciement restant dû à Monsieur [A] ;
- Fixer à de justes proportions le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter en tout état de cause Monsieur [A] de sa demande d'astreinte.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Monsieur [E] [A] invoque au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
-l'absence de validité de la clause de mobilité :
Monsieur [A] soutient que la clause de mobilité prévue au contrat de travail ne vise pas une zone géographique précise ("partout en France") ;
-l'absence de justification de sa mise en 'uvre :
Monsieur [A] fait valoir que la clause de mobilité a été mise en 'uvre par l'employeur car elle lui a été dictée par un client, et non par "l'intérêt de la Société", alors même que le client n'a pas exigé la mutation du salarié mais simplement qu'il ne soit plus son interlocuteur sur son projet ; que l'employeur pouvait simplement, afin de satisfaire aux ordres de son client, retirer au salarié la charge du projet en question et la confier à un autre employé ; que Monsieur [A] n'était pas responsable d'agence et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir bénéficié "d'un encadrement suffisamment présent" ; que la décision de l'employeur de le muter à 750 km de son domicile, alors qu'il aurait pu envisager une mesure moins excessive, telle que le retirer de ce projet, ne satisfait pas à l'exigence de proportionnalité qui est exigée par la Chambre sociale ; que la mise en 'uvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale ; que l'employeur savait pertinemment que pour venir à [Localité 1], sa compagne, Madame [Y], avait démissionné de son poste à [Adresse 2] qu'elle occupait depuis plus de 7 ans ; que tous deux ont acheté un bien immobilier à [Adresse 3] le 14 décembre 2015, grâce à un emprunt dont les échéances mensuelles de remboursement s'élèvent à 2477,32 euros ; que l'employeur savait donc qu'il était impossible pour Monsieur [A] d'accepter cette mutation à 750 km, imposant un déménagement, la perte de son emploi par sa compagne, une perte financière importante et une désorientation de leurs deux enfants ;
-le motif disciplinaire constituant la véritable motivation de sa mutation :
Monsieur [A] soutient que la mise en 'uvre de la clause de mobilité pour des raisons disciplinaires ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure disciplinaire ; que l'employeur n'a pas respecté cette procédure puisque le salarié a reçu directement le courrier du 15 février 2016 l'informant de sa mutation, sans aucun entretien préalable ; que la mise en 'uvre de la clause de mobilité en vue de sanctionner disciplinairement le comportement fautif de son salarié est abusive ; qu'en outre, l'employeur ne pouvait pas décemment et en toute bonne foi retenir le motif disciplinaire dans la mesure où lui-même avait, par courrier du 16 novembre 2015, compris la réaction de Monsieur [A], manifestée par son courriel précédent du même jour à l'attention de ce client, courriel qui lui a finalement été reproché le 15 février 2016 ; que Monsieur [A] s'était plaint de l'attitude irrespectueuse et agressive de ce client à son encontre, par courriel du 31 juillet 2015 ; que lorsqu'il est reproché à Monsieur [A] d'avoir envoyé à Monsieur [B] des mails "particulièrement malheureux" et de ne pas avoir consulté sa hiérarchie avant de prendre de "pareilles initiatives", il ne s'agit pas d'une décision brusque et irréfléchie, mais le résultat de l'absence de réaction de la part de la hiérarchie de Monsieur [A] ; que la société BARNABEL sait parfaitement que son salarié n'a commis aucune faute ; qu'elle ne peut pas officiellement invoquer son pouvoir de discipline pour motiver sa décision de mutation à [Adresse 2] ; que la mutation a été mise en 'uvre par la société BARNABEL dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ce qui a pour effet de priver de cause réelle et sérieuse son licenciement ;
-son légitime refus de la mutation :
Monsieur [A] soutient que la mise en 'uvre de la clause de mobilité, imposant le déménagement du salarié et de sa famille, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en outre, la clause de mobilité n'était pas proportionnée au but recherché ; qu'elle portait atteinte à sa vie personnelle et familiale ; que c'est donc de manière justifiée que Monsieur [A] a notifié son refus quant à cette mutation ;
-la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail :
Monsieur [A] soutient que l'employeur souhaitait se séparer de lui en raison de l'incident entre lui et le client ALTAREA ; qu'il lui a alors notifié une mutation parfaitement abusive à 750 km de son domicile, sachant pertinemment qu'en raison de la situation familiale de l'intéressé, celui-ci serait dans l'impossibilité de l'accepter ; que la société BARNABEL, sachant pertinemment que le refus du salarié était valable, a accepté une rupture conventionnelle du contrat de travail et une indemnité de rupture supérieure à l'indemnité minimale ; que Monsieur [A] a finalement refusé cette rupture conventionnelle, en raison du fait que la SAS BARNABEL n'avait pas repris, dans le document contractuel de rupture, le montant de l'indemnité transactionnelle négocié entre les parties ; que le licenciement prononcé le 14 septembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse.
La SAS BARNABEL réplique :
-que la clause de mobilité est clairement et expressément définie, son secteur géographique d'application étant celui de la France métropolitaine ;
-que Monsieur [A] ne démontre pas que la décision aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de la Société ou bien qu'elle aurait été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que les difficultés invoquées à l'appui de la décision de mutation ne sont nullement contestées par Monsieur [A], pas plus qu'il n'est discuté que ces difficultés concernaient le plus gros client de l'agence qui avait justifié à lui seul l'ouverture de cette même agence, le Groupe ALTAREA représentant 83 % du chiffre d'affaires de l'agence d'[Localité 1], qui n'emploie par ailleurs que 4 Ingénieurs Chargés d'affaires, outre 1 dessinateur/projeteur et 1 assistante ; que l'agence d'[Localité 1] ne générait pas suffisamment d'activité pour y occuper deux chargés d'affaires électricité ; que si la société BARNABEL avait dû écarter Monsieur [A] des dossiers ALTAREA, ce dernier n'aurait plus été occupé qu'à 21 % de son temps de travail si l'on considère les projets comportant une part Électricité, ce qui n'était bien évidemment pas envisageable ; que la décision d'affecter Monsieur [A] au siège à [Adresse 2] se justifiait ;
-que, si le motif de la mesure devait être qualifié, il serait qualifié de professionnel et non de disciplinaire ; qu'en effet, le fait de ne pas avoir su gérer une situation tendue voire conflictuelle ne constitue pas une faute, mais tout au plus une éventuelle carence professionnelle ; que de même, un manque d'autonomie ne revêt aucun caractère fautif ; que l'employeur n'a jamais entendu se placer sur le terrain de la faute disciplinaire et que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de la volonté de l'employeur de le sanctionner disciplinairement, en le réaffectant à [Adresse 2] ;
-que Monsieur [A] a été affecté à sa demande à l'agence d'[Localité 1] en septembre 2014 ; que si la Société a pris soin d'intégrer au nouveau contrat de travail une clause de mobilité non prévue initialement, c'est en raison des doutes qu'elle nourrissait, non seulement sur la pérennisation de l'agence, mais aussi sur la possibilité pour Monsieur [A] de tenir son poste dans un environnement aussi peu structurel (le salarié exerçait ses fonctions à l'agence d'[Localité 1] sous le contrôle de Monsieur [N] [F], localisé à [Localité 4]) ; que Monsieur [A] n'ignorait donc pas qu'il était susceptible d'être réaffecté à l'agence de [Adresse 2] ; que la clause de mobilité n'était assortie d'aucune obligation de domiciliation ; que le refus de Monsieur [A] est d'autant plus illégitime que, pour préserver sa vie de famille, la société BARNABEL l'a informé de sa décision plus de six mois à l'avance, sa mutation ne devant par ailleurs intervenir qu'après la fin de l'année scolaire ; que ce n'est que le 29 août 2016, soit le jour de la reprise, que Monsieur [A] a informé son employeur de sa présence à l'agence d'[Localité 1], tentant ainsi de mettre son employeur devant le fait accompli ; que la Cour constatera ainsi que la société BARNABEL n'a aucunement été déloyale dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique ;
-que les discussions sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle ont eu lieu à la demande de Monsieur [A] et ne démontrent pas en quoi la société BARNABEL aurait eu la volonté de se séparer de Monsieur [A] ; que le refus du salarié de se soumettre à un ordre de mutation en application d'une clause de mobilité licite, dans des conditions qui ne caractérisent aucun abus de droit de la part de l'employeur, constitue un manquement fautif du salarié à ses obligations contractuelles, lui-même constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement.
*****
Par avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2014, Monsieur [E] [A] a été affecté à l'agence d'[Localité 1]. L'article 4 "Lieu de travail - Mobilité" dudit avenant prévoit que « Monsieur [A] s'engage à changer de lieu de travail et d'aller travailler dans l'une quelconque des agences de la Société, partout en France métropolitaine.
Monsieur [A] en sera informé 90 jours à l'avance.
En tout état de cause, le refus de Monsieur [A] d'accepter une mutation dans un établissement quelconque situé dans cette zone géographique pourrait constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du présent contrat de travail ».
La clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur [A] définit de manière précise sa zone géographique d'application, délimitée à la "France métropolitaine", sans que l'employeur ne puisse en étendre unilatéralement la portée. Il n'est pas par ailleurs discuté qu'elle est proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé par le salarié et de la nature de l'activité de la société BARNABEL.
Ainsi, la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur [A] est valide.
Lorsqu'une clause de mobilité est valablement insérée dans le contrat de travail, la mutation du salarié est licite et ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail, dont le refus constitue en principe un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Toutefois, la mise en 'uvre de la clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, ne doit donner lieu ni à un abus de droit, ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de mettre en 'uvre la clause contractuelle de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Monsieur [E] [A] produit les pièces relatives aux difficultés intervenues avec le représentant de la société cliente ALTAREA :
-un courriel du 30 juillet 2015 de [D] [B] adressé à [R] [L] et exprimant son insatisfaction quant au déroulement de la mission "CAP. 3000" et le courriel de [N] [F], Directeur des agences [Localité 4] et [Localité 1], demandant le même jour à [E] [A] de s'expliquer "pour chacune des critiques de notre client" ;
-le courriel d'explications du 31 juillet 2015 de [E] [A], dans lequel ce dernier indique : « La pression d'ALTAREA est permanente, écrasante, impolie dans leur communications (écrites ou verbales), l'ambiance exécrable entre des équipes stressées' » ;
-le courriel du 31 juillet 2015 de [A] [G], Président de la société, adressé à [E] [A] :
« on fera un point complet avec [N] et [R] fin août. Je pense qu'il est absolument indispensable de mieux communiquer avec notre client. Et rendre le service que nous avons l'habitude de fournir. Vu les relations actuelles il est très possible que nous n'irons pas au bout du projet. Avec tout ce que ça implique pour barbanel et l'agence d'[Localité 1]. Il nous faut donc sortir de cette spirale infernale où nous nous trouvons actuellement. Je te demande de suivre de très près cette opération pour redresser la barre et améliorer notre image auprès d'altarea et de tenir [N] et [R] informés » ;
-le courriel en réponse du 31 juillet 2015 de [E] [A] indiquant avoir bien compris le message ;
-le courriel du 16 novembre 2015 de [E] [A] adressé à [D] [B], avec copie à sa direction, en ces termes : « Monsieur [B],
Pour faire suite à votre appel téléphonique de ce matin, je tiens à vous préciser par ce mail que vos propos sont irrespectueux et insultant et je ne les accepte plus !
Il suffit !
Voilà de nombreux mois que mes collègues et moi-même subissons insultes, injures, irrespects, impolitesse dans le cadre de notre relation professionnelle sur ce projet.
Sachez que nous ne sommes pas responsable de l'entreprise VINCI, que nous ne sommes pas responsable de l'avancement des travaux, que nous ne sommes pas pilote B, que nous ne sommes pas BET Structure, et que nous ne sommes pas Maître d''uvre d'exécution !
Vous confondez les rôles, vous mélangez les compétences professionnelles et surtout, vous outre passez vos droits !
C'est inacceptable et il est hors de question que vous continuez de vous permettre un tel comportement !
En plus de vos excuses immédiates, nous exigeons d'avoir la certitude que cela ne se reproduira plus et pour cela, je vous donne rendez-vous mercredi matin... » ;
-le courriel en réponse du 16 novembre 2015 de [D] [B] répondant uniquement sur le déroulement des missions, indiquant tout au plus : « Votre mail sera à expliciter effectivement » ;
-le courriel en réponse de [E] [A] : « Cette réponse est totalement hors de propos et particulièrement déplacée ;
Vous confondez et mélangez la forme et le fond !
Vous ne pouvez pas vous exprimer et communiquez de la sorte, c'est irréaliste et déconvenue ! J'attends vos excuses ! » ;
-le courriel du 16 novembre 2015 de [A] [G] à [E] [A] : « Je n'ai pas été témoin de l'échange que tu as eu avec [D] [B]. Et nous discuterons de tout ça vendredi, mais je déplore autant ses « invectives » que ta réaction.
Aussi je te demande de ne plus réagir via échange de mail avec copie à tous.
Et de garder la tête froide quand ce type de comportement survient » ;
-le courriel du 16 novembre 2015 de [N] [F], adressé à [E] [A] : « Lors de ta rencontre avec [D] [B], il te faut garder ton calme et surtout argumenter sur le fond du sujet, à savoir que nous ne sommes pas l'entreprise et pas le MOEXE.
Tout énervement ne servira à rien et nous desservira. Il ne faut pas imiter le comportement de [D] [B].
Il ne faut lui répondre que sur le fond de ses critiques. Il se rendra compte ensuite que ses propos ont été déplacés.
Merci de passer ce message à [M] et [U] qui sont ou doivent se rendre à CAP 3000 pour que vous restiez tous dans ce cadre professionnel et responsable » ;
-le courriel en réponse du 16 novembre 2015 de [E] [A] : « Sache que [A] m'a fait la même remarque en plus claire et que je suis même fautif de l'avoir dit !
Sache également [N], que j'appelle cette attitude de la collaboration !
Cela fait un an que ce Monsieur se permet ce qu'il veut et qui te dit qu'il s'en rendra compte demain tout seul'
Je veux bien jouer au bon chrétien, tendre la joue droite pour une autre gifle, pardonnez' mais un jour'
Sache enfin que je garde ce mail comme tous les autres précieusement ».
*
La SAS BARNABEL produit d'autres échanges de courriels sur la période du 5 mars 2015 à mi-avril 2015, ainsi qu'un courrier recommandé du 18 mars 2015 de Monsieur [D] [B] adressé à ERDF et relatif à la modification d'un câble, révélant l'existence de relations tendues entre Monsieur [A] et Monsieur [B], ainsi qu'un échange de courriels du 10 avril 2015 entre [E] [A] et [H] [Z] (Atelier [Z]) et un courriel du 10 avril 2015 de [R] [L] adressé à [N] [F] : « Il faudra que l'on parle à [E], car personnellement je n'aime pas du tout le ton de ce mail (mail du 10 avril 2015 de [E] [A]), avec copie à tout le monde.
[H] [Z] est le patron de son agence et choisi par ALTAREA et ne mérite pas d'être pris avec cette condescendance ! ».
A la suite des échanges entre [E] [A] et [D] [B] du 16 novembre 2015, [V] [J] a écrit un mail à la même date à [R] [L] et [A] [G] : « Je lis en ce moment les mails de [E]. Nous en reparlerons ensemble dès que possible.
En attendant pouvez-vous le calmer '
Nous avons une livraison primordiale aujourd'hui
Merci à vous ».
Madame [V] [J] et Monsieur [D] [B], dirigeants de la société cliente ALDETA, ont écrit le 12 janvier 2016 à la SAS BARNABEL :
« Nous faisons suite à notre réunion du 5 janvier dernier et nous vous confirmons notre demande de remplacement immédiat de Monsieur [A], Chef de Projet, sur notre opération.
Comme nous l'avons signalé à maintes reprises, nous déplorons :
-Des carences dans la connaissance, la maîtrise et le suivi des travaux,
-Un manque de compréhension et de réactivité à nos demandes, incompatible avec le bon avancement de ce projet (qualité, délai, suivi,')
-Des absences en réunion de coordination MO/MOE.
Vous voudrez donc bien nommer un nouveau Chef de Projet sur notre opération.
Monsieur [A] ne devra également pas intervenir sur d'autres projets de notre Groupe.
Comptant sur la prise en compte immédiate de notre requête afin que nous ne soyons pas amenés à reconsidérer la poursuite de notre collaboration,' ».
C'est dans ce contexte que la SAS BARNABEL a notifié à Monsieur [E] [A], par courrier recommandé du 15 février 2016, la mise en 'uvre de la clause de mobilité :
« Je reviens sur les discussions que nous avons eues, récemment, relatives aux difficultés rencontrées à l'agence.
En effet, vous avez été muté, à votre demande, à l'agence d'[Localité 1] qui se créait le 1er septembre 2014, après avoir exercé pour fonction de Chargé d'Affaires Electricité, au siège de la Société à [Adresse 2], durant de nombreuses années.
Les difficultés rencontrées avec notre plus gros client en région PACA - la Société ALTAREA - et notamment Madame [J] et Monsieur [B], que vous n'avez pas su gérer, montrent que vous ne disposez pas d'une autonomie suffisante pour évoluer au sein d'une agence en développement et ne disposant pas d'un encadrement suffisamment présent.
Les mails que vous avez adressés à Monsieur [B] sont particulièrement malheureux. Vous auriez dû, à tout le moins, en référer à votre hiérarchie, avant de prendre pareilles initiatives.
Madame [J] quant à elle, a exigé le 7 janvier 2016, un changement immédiat d'interlocuteur sur le projet, sous peine de cesser toute collaboration avec notre Société.
C'est pourquoi dans l'intérêt de la Société, et en application de l'article 4 de l'avenant à votre contrat de travail du 1er septembre 2014, je vous informe que j'ai pris la décision de vous affecter de nouveau au siège social de l'Entreprise à [Adresse 2].
Pour vous permettre d'organiser au mieux votre déménagement et permettre à vos enfants de terminer leur année scolaire, votre affectation à [Adresse 2] sera effective au 1er août 2016.
Vos frais de déménagement seront pris en charge par notre Société, dans les conditions habituelles en vigueur dans l'entreprise ».
*
Il résulte des échanges de courriels versés par Monsieur [E] [A] que les mails "particulièrement malheureux" adressés par le salarié à Monsieur [B] consistent en des écrits dans lesquels Monsieur [A] reproche à Monsieur [B] des propos "irrespectueux et insultants" et exige de sa part des "excuses immédiates", suivis de courriels de sa direction déplorant la réaction du salarié et lui demandant de garder son calme.
Il est également reproché à Monsieur [A], dans le courrier du 15 février 2016 de mise en 'uvre de la clause de mobilité et dans le courrier du 13 septembre 2016 de notification du licenciement, de ne pas en avoir référé à sa hiérarchie avant de prendre "pareilles initiatives".
Ces éléments caractérisent des agissements fautifs du salarié, peu important que la SAS BARNABEL ait mis en avant que la mauvaise gestion des relations avec la société cliente ALTAREA serait en lien avec une autonomie insuffisante du salarié.
D'ailleurs, la SAS BARNABEL, qui a considéré que Monsieur [A] ne disposait pas "d'une autonomie suffisante pour évoluer au sein d'une agence en développement et ne disposant pas d'un encadrement suffisamment présent" et a décidé d'affecter le salarié de nouveau au siège social de l'entreprise, au sein duquel il était implicitement prévu que le salarié bénéficierait d'un encadrement plus présent et aurait à faire preuve d'une autonomie plus limitée, a ainsi sanctionné le salarié par une réduction de ses responsabilités contractuelles.
Il résulte ainsi des courriers du 15 février 2016 de mise en 'uvre de la clause de mobilité et du 13 septembre 2016 de notification du licenciement que, sous couvert de l'application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Monsieur [A], l'employeur a sanctionné le salarié.
La mise en 'uvre d'une clause de mobilité géographique en raison de griefs reprochés au salarié est abusive. Monsieur [A] était en droit de refuser sa mutation.
Il s'ensuit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur les 12 mois précédant la notification du licenciement en date du 13 septembre 2016, soit de septembre 2015 à août 2016, il ressort des bulletins de paie versés par Monsieur [A] (pièces 21) que celui-ci a perçu un salaire annuel brut cumulé de 72'034,06 euros (5555 + 5555 + 8230 + 5555 + 47'139,06 euros cumulés de janvier à août 2016), soit 6002,84 euros de salaire mensuel moyen brut, supérieur au salaire mensuel moyen brut des trois derniers mois (de juin à août 2016).
La Cour accorde à Monsieur [E] [A] la somme brute de 18'008,52 euros correspondant à trois mois de préavis, tel que prévu à l'article 15 de la Convention collective SYNTEC, ainsi que la somme brute de 1800,85 euros de congés payés sur préavis.
L'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à un tiers de mois par année de présence, en vertu de l'article 19 de la Convention collective SYNTEC.
Eu égard à l'ancienneté de 8 ans, 7 mois et 17 jours du salarié (du 28 avril 2008 au 14 décembre 2016, incluant le préavis), il est dû à Monsieur [A] la somme nette de 17'268,02 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement [(6002,84/3 x 8) + (2000,95/12 x 7 mois) + (2000,95/365 x 17 jours)].
Le salarié ayant perçu la somme de 16'891,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, il lui reste dû la somme nette de 376,89 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (17'268,02-16'891,13).
*
Monsieur [E] [A] produit une copie de son livret de famille, mentionnant deux enfants à charge, le contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2014 de sa compagne, [O] [Y], à effet du 15 octobre 2014, l'attestation notariale (la première page) de l'achat d'un bien immobilier et l'offre de prêt immobilier, avec remboursement de mensualités de 2477,32 euros, un courrier du 13 février 2017 de Pôle emploi d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 février 2017 conclu avec la société EXATIS CONSULTING (rémunération mensuelle brute de 3800 euros), une promesse d'embauche de la société PROJEX du 27 mars 2017 (rémunération de 55'000 euros annuels), des contrats de mission temporaire sur la période d'octobre 2017 à avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 juin 2018 avec la société ARCADIS (salaire brut annuel de 75'000 euros), le bulletin de paie établi par la société ARCADIS de novembre 2018 pour un montant brut de 6250 euros et une déclaration fiscale de Pôle emploi d'un montant de 2160 euros au titre des revenus de 2017.
Il fournit dans ses écritures un calcul de la perte de salaire subie depuis son licenciement, soit 73'515 euros, et réclame la somme de 90'000 euro à titre de dommages-intérêts incluant la réparation de son préjudice moral.
La société BARNABEL soutient que le salarié ne justifie pas ou très partiellement de son prjudice, qu'il doit être débouté de sa demande et, subsidiairement, que les dommages-intérêts doivent être fixés à de justes proportions, en fonction du préjudice réellement subi et démontré par Monsieur [A].
En considération de l'ancienneté de 8 ans du salarié dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, des éléments versés sur son préjudice et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [E] [A] la somme brute de 65'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur [E] [A] sollicite le remboursement de la somme nette de 305,08 euros qui a été prélevée sur son solde de tout compte pour « reprise sur salaire négatif ».
La SAS BARNABEL fait valoir que la somme ainsi prélevée correspond à la quote-part de cotisation au régime de prévoyance complémentaire, qui n'a pu être prélevée sur les salaires de septembre à décembre 2016, et aux cotisations sociales afférentes à l'avantage en nature résultant du véhicule de fonction, dont le salarié a continué à bénéficier durant son préavis.
Il résulte du solde de tout compte qu'a été déduite la somme de 305,08 euros à titre de "Reprise sur paie négative".
À défaut de toute explication complémentaire fournie par l'employeur permettant de comprendre à quoi correspond exactement la somme ainsi retenue par l'employeur et en l'absence de calcul précis sur les éléments entrant dans le décompte de la "reprise sur paie négative", la Cour fait droit à la prétention de Monsieur [A] et lui accorde la somme nette de 305,08 euros à titre de rappel de salaire.
Sur les congés payés :
Monsieur [E] [A] fait valoir que son bulletin de salaire d'août 2016 mentionne un solde de 6,24 jours de congés payés quant à la période de référence "n-1" et 25 jours quant à la période de référence "n", auxquels il convient de soustraire les 5 jours de congés payés dont le salarié a bénéficié en septembre 2016 et de rajouter les 10 jours acquis en septembre, octobre, novembre et décembre 2016 (2,5 jours x 4 mois) ; que c'est donc un total de 36,24 jours de congés payés dont il devait bénéficier, soit une somme de 7313,63 euros bruts ; que l'employeur lui ayant versé, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, une somme de 6864,20 euros, il reste redevable à lui payer la somme brute de 449,49 euros à titre de complément.
La SAS BARNABEL soutient que la demande de Monsieur [A] fait double emploi avec la demande de congés payés sur préavis, qu'elle est donc injustifiée et que c'est à bon droit que le salarié a été débouté par les premiers juges.
Monsieur [E] [A] bénéficiait de 6,24 jours de congés payés acquis sur la période de référence N et de 25 jours de congés payés lui restant dus sur la période de référence N-1, tels que mentionnés sur le bulletin de paie d'août 2016. Sur le bulletin de septembre 2016, il bénéficiait de 6,24 jours de congés payés acquis sur la période de référence N et de 20 jours de congés payés sur la période de référence N-1 (5 jours pris).
Il a été réglé du paiement de 27 jours de congés payés en décembre 2016, soit la somme brute de 6864,20 euros, correspondant aux jours de congés payés acquis sur les périodes de référence N et N-1.
Sur la période de préavis du 15 septembre 2016 au 14 décembre 2016, Monsieur [E] [A] a perçu ci-dessus les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Il ne peut donc réclamer au surplus une indemnité compensatrice de congés payés sur la même période.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS BARNABEL des bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre à décembre 2016 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [A] réclame par ailleurs le paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur ayant délivré une attestation qui a dû être corrigée à plusieurs reprises, la première attestation délivrée comportant plusieurs erreurs.
Monsieur [E] [A] ne verse aucun élément sur les indemnités qui lui ont été versées par le Pôle emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail et ne démontre pas qu'il aurait perçu tardivement ses indemnités ou qu'il aurait perçu des indemnités d'un montant moindre par rapport à celles qui lui étaient dues en raison d'une faute commise par l'employeur dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi.
À défaut de justifier d'un préjudice, la Cour déboute Monsieur [A] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a condamné la SAS BARNABEL à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS BARNABEL à payer à Monsieur [E] [A] les sommes de :
-18'008,52 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
-1800,85 euros de congés payés sur préavis,
-376,89 euros net de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-65'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-305,08 euros net de rappel de salaire,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice, et dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SAS BARNABEL des bulletins de salaire rectifiés de septembre à décembre 2016 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS BARNABEL aux dépens et à payer à Monsieur [E] [A] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionArticles de loi cités
article L.3141-22 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 15 de la Convention collective SYNTECarticle 19 de la Convention collective SYNTEC.article L.1235-3 du code du travail.article 700 du CPC.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341138958bc223e2e3f085e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel