Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7078f8faf13e2e973f14
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 42 021 867 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 OCTOBRE 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 24 mai 2022 DEMANDERESSE : Sa BPCE ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Laurent PETRESCHI de la Sarl CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS : Monsieur [B] [G] né le 13 février 1969 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Anne DESLANDES de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 07 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : réputée contradictoire Prononcée publiquement le 05 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent. ***** Le 27 novembre 2017, M. [B] [G] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule utilitaire assuré par la Sa BPCE Assurances qui circulait en sens inverse et s'est déporté sur sa voie de circulation. M. [G] a été gravement blessé au dos. Après expertise judiciaire, M. [G] a fait assigner les 4 et 5 octobre 2021 la Sa BPCE assurances et la Cpam du Calvados afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré la Sa BPCE Assurances tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [G] du fait de l'accident, - fixé la date de consolidation du dommage au 8 février 2019, - réservé les droits de la Cpam du Calvados, - fixé le préjudice corporel de M. [G] à la somme de 420 218,67 euros, en conséquence, - condamné la Sa BPCE Assurances à payer à M. [G], après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction faite de la provision déjà versée, la somme de 309 209,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, - condamné la Sa BPCE Assurances à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa BPCE Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, - déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam du calvados, - rappelé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022, la Sa BPCE Assurances a formé appel de la décision. Par assignations en référé des 8 et 11 juillet 2022 puis conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la Sa BPCE Assurances demande, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile de juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et de : - à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 mai 2022, - à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les condamnations prononcées par le jugement auprès de président de la Carpa de [Localité 7] s'agissant de la somme de 309 209,97 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] outre l'article 700 du code de procédure civile, - encore plus subsidiairement, de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'un cautionnement bancaire par M. [G], - à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des sommes offertes sot la somme de 52 625,72 euros, - en tout état de cause, débouter M. [G] de ses demandes, - condamner M. [G] aux dépens de la procédure. Elle soutient, sans développer d'argumentation, que sa demande est recevable. Elle conteste les sommes octroyées au titre des frais de déplacement en faisant valoir que la somme réclamée correspond aux déplacements de la famille pour visiter le patient, au titre de la perte des gains professionnels futurs en discutant la méthode d'évaluation des dommages et intérêts alors que M. [G] n'est pas inapte à exercer sur tout poste de travail et peut ainsi retrouver un emploi. Elle soutient que l'indemnisation due ne peut excéder la somme de 153 449,79 euros moins la créance de la Cpam (72 600,93 euros) et les sommes versées par Pôle emploi (32 193 euros) soit un solde de 48 655,86 euros, et atteindre les condamnations fixées par le premier juge. Elle souligne qu'elle a donc des motifs sérieux de réformation du jugement et qu'il existe des conséquences manifestement excessives en ce que M. [G], sans emploi, serait dans l'incapacité de restituer les sommes dues en cas d'infirmation du jugement. Elle demande à tout le moins un aménagement de l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, M. [B] [G] demande à la juridiction de déclarer la Sa BPCE Assurances irrecevable et mal fondée en ses prétentions, de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il fait valoir qu'en première instance, la Sa BPCE Assurances a uniquement demandé dans ses conclusions de 'limiter l'exécution provisoire à 50 % des sommes qui sont allouées à M. [G]' ; que cette dernière n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande qui n'est présentée que dans le dispositif des ses écritures ; qu'elle n'est pas recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution en l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Il rappelle que l'assureur a l'obligation d'indemniser intégralement le préjdice subi ; qu'il n'a perçu que 5 000 euros au titre de la provision alors que la société d'assurances formait une offre de 105 251,44 euros ; que les contestations qu'elle formule sont limitées aux postes suivants : les frais de déplacement (1 382 euros) et la perte de gains professionnels futurs (316 057,81 euros dont 72 600,93 euros soumis au recours de la Cpam soit un solde revenant à la victime de 243 456,88 euros. Il fait valoir qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est soutenu : les frais de déplacements correspondent aux dépenses qu'il a assumées pour les soins et consultations sans se confondre avec celles de son épouse comme le prétend l'assureur. Quant à la perte des gains professionnels futurs, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Elle n'a pas à justifier de ses recherches d'emploi et doit être intégralement indemnisée de son inaptitude à reprendre ses activités dans les conditions antérieures à l'accident. Il ajoute que l'assureur ne peut prétendre avoir des difficultés à exécuter la décision et que s'agissant de la solvabilité du créancier, la contestation de l'assureur ne porte que sur une partie de la condamnation, ne peut vider de sa substance le principe de l'exécution provisoire. La Cpam du Calvados n'est pas représentée malgré signification de l'assignation à personne habilitée le 11 juillet 2022. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité des demandes En première instance, par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la Sa BPCE Assurances a demandé expressément une limitation de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées. Ainsi, bien que n'ayant pas développé de moyens au soutien de cette prétention, elle a formé au moins des 'observations' sur l'exécution provisoire. Le texte susvisé n'exige pas d'autres conditions techniques quant aux mérites des écritures des parties. La demande en conséquence est recevable. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire La Sa BPCE Assurances ne peut prétendre à l'arrêt total de l'exécution provisoire alors que d'une part, elle ne conteste pas l'ensemble des postes indemnitaires et ne présente donc pas, pour tous, des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et que d'autre part, elle admettait devoir ainsi indemniser M. [G] à hauteur d'au moins 105 251,44 euros en principal, dont il y a lieu de déduire une provision de 5 000 euros soit un solde dû de 100 251,44 euros. Elle conteste les frais de déplacement accordés à hauteur de 1 382 euros qu'elle tend à voir limités à la somme de 466 euros, exclusion faite des dépenses de l'épouse. Le premier juge a motivé sa décision en imputant la somme réclamée sur le budget du foyer et donc de M. [G] : la cour appréciera ce poste sans que le risque de réformation ne se révèle en l'état suffisamment sérieux pour suspendre les effets de la condamnation. S'agissant de la perte des gains professionnels futurs, l'expert judiciaire, le Dr [W] a retenu l'inaptitude de M. [G] a exercé sa profession. A juste titre, ce dernier rappelle que l'indemnisation doit réparer intégralement le préjudice sans tenir compte d'hypothèses d'emploi alors qu'il est démontré médicalement qu'il ne peut plus exercer sa profession dans les conditions antérieures à l'accident. Si le calcul effectué par l'assureur est différent de celui qui a été retenu par le premier juge, en visant une base de revenus de 10 008 euros par an au lieu de 24 780 euros, il ne fait pas pour autant la preuve de motifs sérieux de réformation. Cette condition faisant défaut, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ne serait-ce que sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs. Sur les garanties et consignations des sommes dues L'article 514-5 du code de procédure civile précise que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Le montant de la condamnation au profit de M. [G] en principal s'élève à la somme de 309 209,97 euros fixée par le tribunal judiciaire d'Evreux alors que la Sa BPCE Assurances offre, provision déduite, la somme de 100 251,44 euros soit une différence de 208 958,53 euros constituée en réalité de celle qui affecte la créance fixée au titre de la perte des gains professionnels futurs. M. [G] ne justifie ni de ses revenus, ni de son patrimoine : en conséquence, il ne place pas la juridiction en mesure de vérifier ses possbilités de restitution, ne serait-ce que d'une partie des dommages et intérêts perçus si la cour ne confirmait pas totalement le jugement entrepris. Il ne verse aucune pièce quant aux garanties qu'il est susceptible d'offrir à la Sa BPCE Assurances. En conséquence, la Sa BPCE est autorisée à consigner entre les mains de M. le Président de la Carpa de [Localité 7], en qualité de séquestre, un montant équivalent à 30 % des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais, à charge pour elle d'en justifier auprès du conseil de M. [G] dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance. Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de la Sa BPCE Assurances et ce, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à venir, elle supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à verser à M. [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare recevable les demandes de la Sa BPCE Assurances, Autorise la Sa BPCE Assurances à consigner entre les mains de M. le Président de la Carpa de [Localité 7], en qualité de séquestre, un montant équivalent à 30 % des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais, par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 mai 2022, à charge pour elle d'en justifier auprès du conseil de M. [G] dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, Condamne la Sa BPCE Assurances à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sa BPCE Assurances du surplus des demandes, Condamne la Sa BPCE Assurances aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-5 du code de procédure civile précise qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
633e7078f8faf13e2e973f14
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