Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ede62f5393e2eb44543
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 11 160 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/308 Rôle N° RG 19/18648 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIMC [L] [E] C/ [U] [Y] veuve [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00700. APPELANT Monsieur [L] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10865 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 15 Novembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [U] [Y] veuve [E] née le 30 Mars 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Se fondant sur une reconnaissance de dette du 19 février 2014 établie par M. [L] [E] au profit de [S] [E], portant mention du transfert de la dette à son profit le 16 mai 2014, Mme [U] [Y] veuve [E] réclame la condamnation de son auteur à lui payer la somme de 51'636 €. Sur la production d'un tableau récapitulatif des versements réalisés sur le compte bancaire de M. [L] [E], Mme [U] [Y] veuve [E] demande la condamnation de M. [L] [E] à lui rembourser la somme de 111 600 €. Vu l'assignation du 31 janvier 2017, par laquelle Mme [U] [Y] veuve [E] a fait citer M. [L] [E], devant le tribunal de grande instance de Grasse. Vu le jugement rendu le 1er avril 2019, par cette juridiction, ayant : -rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2018 et déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur [E], signifiées postérieurement à cette date, - condamné Monsieur [L] [E] à payer à Madame [U] [E] la somme de 51 636 €, avec intérêt au taux légal, à compter du 31 janvier 2017, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700. - débouté Madame [U] [E] de ses autres demandes en paiement. - débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de délai de paiement. Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2019, par M. [L] [E]. Vu les conclusions transmises, le 2 août 2022, par l'appelant. M. [L] [E] expose qu'en l'état de la décision de la commission de surendettement du 29 décembre 2021, il ne peut règler aucune dette antérieure. Il estime que ses demandes en appel ne peuvent être considérées comme nouvelles, dès lors que ses conclusions déposées devant le tribunal ne concernaient pas en réalité la même affaire et que ses dernières écritures ont été rejetées, pour avoir été déposées postérieurement à la clôture. M. [L] [E] fait valoir que la cession de créance par son frère [S] [E] à leur mère est nulle, dès lors que cette dernière n'en a pas versé le montant elle-même, mais par un chèque de 50'000 € émis sur le compte de la SAS Spira et que sa demande en paiement de la somme de 51 636 € est irrecevable. Invoquant les dispositions de l'article 1324 du code civil, il affirme que la dette litigieuse est éteinte pour avoir a été payée : - par un remboursement de TVA sur les travaux d'une SCI en commun avec son frère [S], dont ce dernier a gardé l'intégralité, donc la part revenant à [L] pour un montant de 41'500 € et par le versement à [S] [E] de la somme de 7 900 €, correspondant aux dividendes revenant à son frère [L] [E] dans la société Spira. - Par une cession des parts de la SCI Chatou aux enfants de [S] [E], intervenue le 1er août 2015. L'appelant affirme que les sommes versées sur son compte par sa mère sont des libéralités, et que les plus anciennes sont couvertes par la prescription. Vu les conclusions transmises, le 5 août 2022, par Mme [U] [Y] veuve [E]. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [L] [E] au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Mme [E] sollicite que le procès-verbal de retranscription de l'enregistrement d'une conversation avec son fils [L] [E], réalisée à son insu soit écarté des débats comme un moyen de preuve déloyal. Elle fait valoir que la créance lui a été régulièrement cédée par son fils [S] [E] par acte du 20 octobre 2016, se référant expressément à la reconnaissance de dette du 19 février 2014 qui a été signifiée à son fils [L] [E] par huissier de justice. Elle précise que le montant de la cession de créance n'a pas d'incidence sur sa validité et que le fait que le prix en ait été payé par la société Spira qui en a été remboursée par la suite, n'est pas une cause de nullité. Mme [E] expose ne pas être concernée par les remboursements de TVA et les cessions de parts d'une SCI Chatou, dans laquelle elle n'est pas associée et que le lien entre l'absence de dividendes perçus par M. [L] [E] au sein de la société Spira et la présente créance n'est pas établi. Il en résulte que ce dernier ne justifie pas s'être libéré de sa dette dans les conditions prévues par le Code civil. En ce qui concerne les versements réalisés sur le compte bancaire de son fils [L] [E], l'intimée conteste toute intention libérale et invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit, compte tenu des liens familiaux existant avec le débiteur qui s'était engagé à rembourser rapidement les sommes relativement modestes versées de manière irrégulière. Elle précise que la décision de recevabilité de la commission de surendettement fait l'objet d'un recours et que cette procédure n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 août 2022. SUR CE Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [E] : Mme [U] [Y] veuve [E] soutient que soient déclarées irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [L] [E] tendant à : Dire et juger que la cession de créance est nulle Déclarer Madame [U] [E] irrecevable Dire et juger que la cession de créance lui est inopposable Constater que les demandes concernant les sommes visées jusqu'à fin 2011 sont prescrites Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il apparaît que les prétentions susvisées ne doivent pas être analysées à proprement parler comme des demandes nouvelles, mais comme des moyens de défense, susceptibles d'être développés devant la cour, alors même qu'ils n'avaient pas été soutenus en première instance. Il n'y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables. Sur la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de retranscription de l'enregistrement d'une conversation privée : L'enregistrement d'une conversation privée réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice daté du 7 septembre 2018 mentionne que M. [L] [E] l'a requis afin de retranscrire par écrit un enregistrement qu'il a pris via son téléphone portable, sans qu'il soit établi que les personnes dont les conversations ont été enregistrées avaient connaissance de leur enregistrement. La pièce numéro 8 communiquée par M. [L] [E] doit, en conséquence, être écartée des débats. Sur le fond La suspension des procédures d'exécution et l'interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire prévues par le code de la consommation après l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers, n'empêchent pas le créancier de saisir la juridiction civile au fond, pour obtenir un titre. Il n'y a donc pas lieu, pour ce motif, de dire que M. [L] [E] n'est tenu d'aucune dette envers Mme [U] [Y] veuve [E], ni de surseoir à statuer. Il convient d'observer que M. [L] [E] ne conteste pas les termes de la signature de la reconnaissance de dette qu'il a établie le 19 février 2014, au bénéfice de son frère [S], pour la somme de 52'636 €, ce dernier reconnaissant avoir perçu 1000 € par virement, le 10 avril 2014. Ce document porte la mention : « dette transférée à [U] [E] le 16 mai 2014 », ainsi que la mention : « reçu le 22/05/14 un chèque Spira de 50'000 € ». L'acte de cession de créance du 20 octobre 2016 par M.[S] [E] au bénéfice de Mme [U] [Y] veuve [E] se réfère expressément à la reconnaissance de dette du 19 février 2014. Il a été régulièrement signifié au débiteur par acte d' huissier de justice. Le fait que le prix de la cession de 50'000 € soit différent du montant nominal de la créance n'a pas d'incidence sur la validité de la cession. Il en est de même pour le fait que son paiement soit d'abord intervenu par l'intermédiaire de la société Spira que Mme [U] [Y] veuve [E] justifie avoir remboursée. La validité de la cession de créance n'a donc pas lieu d'être remise en cause. Mme [U] [Y] veuve [E] dipose ainsi d'un titre lui permettant de poursuivre le débiteur en remboursement. L'article 1353 du code civil (ancien article 1315) dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2015 de la SCI Chatou, portant cession des parts d'[L] [E] à [H] [E] et [X] [E] qui seraient les enfants de [S] [E], ne peut constituer, à défaut de mention du prix ou de référence à la reconnaissance de dette objet du présent litige, un élément permettant d'en démontrer le remboursement partiel. Le tableau versé en pièce numéro 7, dont l'auteur n'est pas identifié ne fait pas référence à la dette objet du présent litige. Aucun document n'est produit à l'appui de l'affirmation selon laquelle [S] [E] aurait perçu seul un remboursement de TVA de la SCI Chatou, ainsi que des dividendes de la société Spira. Le lien entre ce fait et le remboursement de la dette objet du présent litige n'est pas établi. L'exception d'extinction de la dette doit, en conséquence, être rejetée. Dans ces conditions M. [L] [E] doit être condamné à payer à Mme [U] [Y] veuve [E] la somme de 51'636 € , avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 31 janvier 2017. Il convient de constater que les demandes en remboursement de Mme [U] [Y] veuve [E] portant sur des versements antérieurs au 31 janvier 2012 sont prescrites, en application de l'article 2224 du code civil. Celui qui se prévaut d'un prêt doit en rapporter la preuve, par tous moyens, même lorsqu'il était dans l'impossibilité morale d'exiger une reconnaissance de dette. Il apparaît que les relations entre les deux frères et leur mère n'ont pas empêché l'établissement d'une reconnaissance de dette écrite, ainsi que celle d'un acte de cession de créance. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve de l'engagement pris par le bénéficiaire des fonds de les lui restituer. En l'espèce les versements sont intervenus régulièrement pendant une durée de cinq ans, sans qu'aucune demande de remboursement n'était été formulée au cours de cette période. Mme [U] [Y] veuve [E] n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de dons manuels. Sa demande de remboursement des sommes versées sur le compte bancaire de son fils [L] [E] est, en conséquence, rejetée. La demande de délais de paiement n'a pas été réitérée dans ses conclusions en appel par M. [L] [E]. Elle ne peut donc prospérer. Le jugement est confirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes formées devant la cour par M. [L] [E] suivantes : Dire et juger que la cession de créance est nulle Déclarer Madame [U] [E] irrecevable Dire et juger que la cession de créance lui est inopposable Constater que les demandes concernant les sommes visées jusqu'à fin 2011 sont prescrites. Déclare irrecevable et écarte des débats la pièce n° 8 produite par M. [L] [E], constituée d'un procès verbal de constat d'huissier de justice du 7 septembre 2018. Dit n'y avoir lieu de juger que M.[L] [E] n'est tenu d'aucune dette à l'égard de Mme [U] [Y] veuve [E] du fait de la procédure de surendettement dont il fait l'objet. Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, en l'état de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de M. [L] [E]. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [U] [Y] veuve [E], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633d1ede62f5393e2eb44543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel