Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccae9be1eb3e2e926c38
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 1 127 136 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQOH S.A.S.U. BIO AUTO c/ [S] [R] SCI GECIFLO Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DESISTEMENT DESSAISISSEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 04 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (chambre : 3, RG : 21/00156) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022 APPELANTE : S.A.S.U. BIO AUTO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : [S] [R], agissant en qualité de représentant légal de la SCI GECIFLO, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 341 460 087 dont le siège social est [Adresse 4] né le 08 Juin 1941 à [Localité 5] (24) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] INTERVENANTE : SCI GECIFLO, prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [R], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentés par Maître Thibault BRIDET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocat plaidant au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant bail commercial du 18 août 2017, la société civile immobilière Geciflo a donné en location à la société par actions simplifiée Bio Auto, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle Bio Auto, les biens sis [Adresse 2], constitués d'un bâtiment commercial et d'un parc de stationnement. La société Geciflo réclamant à la société Bio Auto des sommes demeurées impayées depuis 2018, constituées de loyers, de la taxe foncière, et de la caution, elle a, par acte d'huissier du 29 juin 2021, délivré à la société Bio Auto un commandement de payer la somme de 11 271,36 euros visant la clause résolutoire. Par exploit en date du 2 septembre 2021, [S] [R], en qualité de représentant légal de la société Geciflo, a assigné la société Bio Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, de la voir déclarer occupante sans droit ni titre des locaux occupés et de voir ordonner son expulsion, outre sa condamnation au paiement de la somme de 11 271,36 euros. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a : ' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 août 2021 ; ' Ordonné l'expulsion de la société Bio Auto, du local sis à [Adresse 3] ; ' Condamné la société Bio Auto à payer à la société Geciflo la somme de 11 271,36 euros en principal à compter de la date du commandement de payer ; ' Condamné la société Bio Auto à payer à la société Geciflo la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; ' Condamné la société Bio Auto aux dépens. La société Bio Auto a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Bio Auto demande à la cour de : ' Donner acte à la société Bio Auto qu'elle se désiste de son appel ; ' Constater l'extinction de l'instance ; ' Dire et juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 juin 2022, [S] [R], en qualité de représentant légal de la société civile immobilière Geciflo, et ladite société civile immobilière Geciflo demandent à la cour de : ' Donner acte à la société Bio Auto qu'elle se désiste de son appel ; ' Dire et juger que [S] [R] et la société Geciflo acceptent ce désistement ; ' Constater l'extinction de l'instance ; ' Dire et juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 11 février 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 4 juillet 2022, avec clôture de la procédure à la date du 20 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appel est accepté par la société civile immobilière Geciflo et par [S] [R] ès qualités. Le désistement d'appel de la société Bio Auto sera déclaré parfait. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, au regard de l'accord trouvé entre les parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Déclare parfait le désistement d'appel de la société Bio Auto ; Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 405 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633bccae9be1eb3e2e926c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel