Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63217198dbb9ccfcb0f37b46
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 817 327 216 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02702 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTWN Minute n° 22/00142 [M] C/ MINISTERE PUBLIC, S.A.S. KOCH & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Octobre 2021, enregistrée sous le n° I 18/00089 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [B] [Z] [R] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz [Adresse 3] [Localité 4] INTIMÉE A TITRE PRINCIPALE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. KOCH & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me [F] [V] ès qualités de mandataire judiciaire tant au redressement judiciaire qu'à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [B]. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2022. MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Jean-Yves GOUEFFON GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : - prononcé le redressement judiciaire de M. [B] [Z] [R] [M] ; - fixé la date d'insolvabilité notoire au 10 mai 2019 ; - nommé Maître [V] [F], mandataire judiciaire, et Mme Rosenau, juge commissaire. Après prolongation de la période d'observation, la SAS Koch et associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [M] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par requête du 6 octobre 2021. Dans son rapport du 14 octobre 2021, Mme Rosenau, juge commissaire, a conclu à la possibilité de prononcer la liquidation judiciaire de M. [M]. Le procureur de la République a quant à lui émis un avis favorable à la conversion. M. [M], présent à l'audience du 19 octobre 2021 et assisté de son conseil, s'est opposé à la conversion en liquidation judiciaire, soutenant qu'un plan de redressement pouvait être mis en place. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : - prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] ; - maintenu la date d'insolvabilité notoire au 10 mai 2019 ; - maintenu Mme Rosenau, juge commissaire et, en tant que de besoin, Mme Rossburger, juge commissaire suppléant ; - nommé la SAS Koch et associés prise en la personne de Maître [V] [F] mandataire judiciaire à la liquidation ; - rappelé que le jugement emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de tous ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; - rappelé que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation ; - rappelé que le débiteur, personne physique, ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce ; - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ; - dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; - constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision. Pour statuer ainsi et après avoir relevé qu'il n'était pas saisi d'une demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation, le tribunal a considéré que M. [M] ne justifiait d'aucune perspective de redressement au regard des constats suivants : - le passif de M. [M] s'élevait à 8 173 272,16 euros et, si ses contestations devaient être accueillies, le passif s'élèverait encore à plus de 6 millions d'euros ; - M. [M] ne produisait aucun justificatif de ses revenus locatifs malgré plusieurs demandes de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer sa capacité contributive ; - il ne produisait aucune offre ferme d'achat de certains des immeubles lui appartenant en propre de sorte que, même si les projets de vente invoqués par le débiteur devaient se concrétiser, ils n'auraient pas pu aboutir à brève échéance dans les délais contraints de la période d'observation ; - en l'absence de consensus entre les associés des différentes SCI dont il détenait des parts, une répartition du prix de vente d'immeubles appartenant à ces SCI n'était pas envisageable à brève échéance. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 4 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions du 20 juin 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et nommé la SAS Koch et associés, prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire à la liquidation ; Statuant à nouveau, - avant dire droit, prendre un renseignement d'office auprès de la SCP Noël et Lanzetta afin de connaître l'état actuel des opérations de liquidation des SCI 1G, [Adresse 1], ainsi que les modalités de celles-ci immeuble par immeuble ; Et ce fait, - débouter la SAS Koch et associés de sa demande ; - dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ; - ordonner la prolongation de la période d'observation ; - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal en vue de l'homologation d'un plan de redressement ; - mettre les frais et dépens à la charge de la procédure collective et dire qu'ils seront employés en frais privilégiés. Au soutien de ses prétentions, M. [M] expose que la SAS Koch et associés, demanderesse à la conversion, ne produit devant la cour aucune pièce à l'appui de sa demande de sorte que le jugement doit être infirmé. En tout état de cause, il fait valoir que la présentation d'un plan de continuation est envisageable. A ce titre, il indique que la rentabilité du parc immobilier qu'il détient en propre ou en tant qu'associé de diverses SCI est suffisante pour garantir la réussite d'un plan de redressement sérieux sur 10 ans, que ce soit par les revenus locatifs ou par la vente de gré à gré de certains actifs immobiliers. Il fait valoir en outre que l'état de son passif est en réalité très inférieur à celui annoncé par Me [F], le passif admis par le tribunal judiciaire le 18 janvier 2022 s'élevant finalement à 3 382 401,26 euros, somme à laquelle il convient de déduire au moins 451 400,89 euros représentant les sommes saisies par voie d'avis à tiers détenteur selon un état des services fiscaux du 4 octobre 2021. Il présente enfin des propositions d'apurement du passif. Par conclusions du 7 juin 2022, la SAS Koch et associés, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [M], demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [M] ; - accueillir son seul appel incident ; - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a « nommé la SAS Koch et associés, prise en la personne de Maître [V] [F], mandataire judiciaire à la liquidation » ; - infirmer le jugement sur ce seul point et statuant à nouveau : - nommer la « SAS Koch & associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [M] » ; En tout état de cause, - déclarer M. [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins moyens, conclusions et prétentions, l'en débouter ; - dire et juger que les frais et dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le mandataire judiciaire indique que, si à l'issue de la période d'observation, le débiteur ne justifie d'aucune perspective de redressement judiciaire, la conversion en liquidation judiciaire s'impose, et relève qu'il n'a été présenté aucune demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation qui a atteint son délai maximal de 12 mois (6 mois renouvelés une fois). Elle considère que M. [M] ne présente à hauteur de cour aucune proposition de plan qui lui permettrait de régler son passif sur la durée légale de 10 années et que ses déclarations ont un but dilatoire. Elle expose que M. [M] entretient volontairement le trouble sur son actif et sur son passif, qu'il n'a jamais collaboré avec les organes de la procédure collective et n'a déféré à aucune de ses convocations. Elle fait valoir qu'en l'absence de tout élément versé à ce titre, M. [M] ne justifie ni de la réalité du patrimoine qu'il prétend détenir à travers les SCI dont il est associé ni de la valeur foncière et locative des immeubles qu'il déclare détenir en nom propre, de leur faculté à être affecté à la location, de leur état de salubrité ou encore de leur situation d'occupation locative. Concernant la possibilité de vendre des immeubles, elle indique que le débiteur n'a présenté aucune requête aux fins d'être autorisé à une cession au cours de la période d'observation. Me [F] précise qu'une expertise judiciaire du patrimoine de M. [M] a été ordonnée par le juge commissaire mais que le débiteur empêche l'expert d'effectuer sa mission alors qu'au même moment, il a demandé un renvoi à la cour pour procéder à une expertise de la valeur de ses biens. Elle affirme également qu'il cherche à détourner des actifs de la procédure au détriment des créanciers. Concernant le passif, Me [F] considère que, pour apprécier la réalité d'un plan de redressement judiciaire, il convient d'apprécier le passif déclaré dans son ensemble, quand bien même des créances seraient contestées. Elle précise que l'état des créances dont se prévaut M. [M] est provisoire, qu'il n'a pas été signé et que la colonne « créance rejetée » concerne également les créances contestées. Elle indique que les contestations de créance n'ont pas encore été tranchées par le juge commissaire et que M. [M] n'a pas saisi de ses contestations la juridiction compétente. Sur la perspective de redressement judiciaire, Me [F] critique l'ébauche de plan proposé par M. [M] et rappelle que le débiteur n'a jamais collaboré avec les organes de la procédure et qu'il ne détient aucune comptabilité pour la gestion de son patrimoine personnel. Elle estime que seul le prononcé de la liquidation judiciaire permettra de mettre fin à la gestion chaotique de M. [M] et de désintéresser les créanciers. S'agissant de la demande de prise de renseignement, elle expose que la demande n'est pas fondée car M. [M] ne produit aucune pièce antérieure à la dissolution des SCI ou relative aux SCI dont il est associé et aucun commencement de preuve du fait qu'il détiendrait une créance en compte courant. Par conclusions écrites du 15 juin 2022, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement et à l'accueil de l'appel incident de la SAS Koch et associés. Le ministère public fait notamment valoir à ce titre la mauvaise foi du débiteur, l'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective et l'absence de comptabilité et de transmission d'éléments permettant de constater les droits qu'il prétend détenir. Il considère que M. [M] n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 20 juin 2022 par M. [M], le 7 juin 2022 par la SAS Koch et associés ' mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire de M. [M], et le 15 juin 2022 par le ministère public, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2022. Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire La procédure de redressement judiciaire est, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de liquidation judiciaire est ouverte, suivant les dispositions de l'article L. 640-1, au débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Il résulte des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce que le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée maximale de six mois. L'article L. 631-15, II, du code de commerce dispose que « à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». Il résulte de l'article L. 626-10 alinéa 1 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif. Seul le juge-commissaire a le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances. Il incombe à M. [M], qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur judiciaire et qui n'a pas présenté de plan de redressement au cours de la période d'observation renouvelée, de démontrer que son redressement est possible. Il est précisé que c'est à bon droit que le premier juge a retenu un passif déclaré de 8 173 272,16 euros dès lors que le juge-commissaire n'a pas statué sur l'admission ou le rejet des créances contestées par M. [M]. C'est donc au regard de ce montant qu'il convient d'étudier la crédibilité et la pertinence des moyens et arguments du débiteur. Or M. [M] indique explicitement à la page 10 de ses conclusions que « le passif considérable et totalement démesuré qui avait été déclaré » l'empêchait de justifier d'une perspective de redressement mais que « maintenant que le passif a été ramené à de plus justes proportions [la somme de 3 382 401 euros], curieusement après le prononcé de la liquidation judiciaire, Monsieur [M] est indiscutablement en mesure de proposer un plan sérieux d'apurement ». Il ne présente donc toujours pas, à hauteur de cour, des perspectives sérieuses de redressement eu égard au passif déclaré de 8 173 272,16 euros. En tout état de cause, les éléments produits par M. [M] ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier ses capacités d'apurement du passif. Ainsi, M. [M] avance la possibilité d'affecter au paiement de son passif la part lui revenant dans les loyers et les prix de vente tirés de la location puis de la cession des immeubles de cinq SCI dont il est associé et dont la dissolution anticipée a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Metz rendu le 28 mai 2015, la SCP Noël Lanzetta étant désignée en qualité de liquidateur. Il s'agit des SCI 1 G, [Adresse 1]. Il est constant que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées. Sur ce point, il sera retenu en premier lieu que M. [M] est désigné, dans le jugement du 28 mai 2015 qu'il produit, comme seul détenteur des pièces relatives aux SCI « dans la mesure où la gestion locative des appartements figurant à l'actif des SCI est assurée par la société qu'il avait spécialement constituée à cet effet à savoir la société A.E.G » et qu'il ne produit aucune pièce relative à ces SCI. Il n'explique pas, en outre, en quoi il aurait été tenu à l'écart des opérations de liquidation menées par la SCP Noël Lanzetta et est contredit sur ce point par un courrier daté du 11 octobre 2021, qu'il produit, dans lequel la SCP Noël Lanzetta lui rappelle qu'une proposition d'achat d'un immeuble de la SCI 1G, qui lui avait été transmise pour avis, était restée sans réponse. Dès lors qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de M. [M] dans la preuve, il y a lieu de rejeter sa demande avant dire droit de prise de renseignement d'office. Il est aussi relevé que ce courrier du 11 octobre 2021 indique que « concernant la destination du prix de vente des immeubles, il est évident que ceux-ci doivent être répartis entre les associés après détermination des éventuels comptes courants de chacun d'eux. Malheureusement il ne semble pas y avoir consensus sur ce sujet entre les différents associés ». M. [M] n'apporte aucun élément laissant supposer qu'un consensus aurait été trouvé et que lesdits comptes courants d'associés seraient établis de sorte que, outre l'absence totale d'information sur les montants concernés, le montant final revenant à M. [M] et pouvant être affecté au paiement de ses propres dettes est incertain. Il est également incertain que la somme puisse être disponible rapidement. M. [M] se prévaut également des immeubles détenus par cinq autres SCI dont il est associé et des immeubles qu'il détient personnellement, tous ayant vocation à être loués ou vendus. Il produit à ce titre un « rapport de l'agence Century 21 Roth Immobilier sur la valeur locative » de son parc immobilier. La cour constate que ce document, présenté par M. [M] comme un rapport d'expertise, est en réalité un e-mail de M. [I] [J], « gérant de structure » de l'agence Century 21 Roth Immobilier, daté du 8 mars 2022. Cet e-mail contient une proposition de « services en matière de gestion locative » et a été suivi de quelques minutes par un autre e-mail contenant une proposition commerciale de gestion locative. La portée de cette évaluation, de plus non contradictoire et ne comportant aucune explication sur les éléments pris en compte, est très limitée au regard de l'objectif commercial de l'analyse du patrimoine de M. [M] proposée par cette agence. La valeur probante de ce document doit être d'autant plus nuancée qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le juge-commissaire a ordonné en janvier 2022 une expertise judiciaire afin d'évaluer le patrimoine immobilier de M. [M] et que ce dernier a refusé de collaborer avec l'expert missionné à cette fin. En outre, M. [M] indique que son parc immobilier peut être loué à hauteur de 30 600 euros par mois sans plus d'indications alors que seuls trois des huit biens immobiliers mentionnés lui appartiennent à titre personnel. Il ressort en effet de ses conclusions que les autres biens appartiendraient aux SCI 13 GW, AEG et 19 GW et la cour n'est pas informée de la situation financière desdites SCI, étant précisé que l'e-mail du 8 mars 2022 indique, certes sans plus de précision, qu'il convient de « remettre [le] patrimoine en bon état ». Les sommes que M. [M] indique pouvoir récupérer en vue de l'apurement de son passif personnel sont donc très incertaines. Il est relevé que M. [M] ne verse aux débats aucun élément relatif à la valeur de ces biens, ni aux revenus locatifs qu'ils génèrent actuellement, précisant simplement qu'il ne perçoit « quasiment plus de loyers » du fait d'avis à tiers détenteur. M. [M] présente également une promesse de vente du 7 février 2022 à hauteur de 400 000 euros pour un bien appartenant à la SCI 29 P dont il est associé. Il est relevé que le bien ne lui appartient pas à titre personnel, que l'état financier de la SCI 29 P n'est pas connu, que le bien est grevé de nombreuses hypothèques et qu'il ne pourrait prétendre qu'à la moitié de la somme selon ses dires. Il est enfin relevé que le redressement judiciaire a été ouvert à son égard le 10 novembre 2020 et que la période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement sans que le débiteur ne justifie de démarches tendant à l'élaboration d'un plan d'apurement de son passif pendant cette période. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une prolongation de la période d'observation, demande qui n'a d'ailleurs pas été présentée par le procureur de la République. Au regard du passif déclaré de 8 173 272,16 euros et de l'absence de démonstration sérieuse de la valeur de son patrimoine immobilier et des revenus locatifs qu'il estime pouvoir en tirer, il apparaît que les propositions de M. [M] ne sont pas sérieuses et qu'elles sont tardives. Le redressement étant manifestement impossible, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M]. Le jugement sera également confirmé en ses autres dispositions découlant du prononcé de la liquidation judiciaire, la formule « nomme la SAS Koch et associés prise en la personne de Maître [V] [F] mandataire judiciaire à la liquidation » étant remplacée par « nomme la SAS Koch et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [M] ». Les frais et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a nommé « la SAS Koch et associés prise en la personne de Maître [V] [F] mandataire judiciaire à la liquidation » ; Statuant à nouveau, NOMME la SAS Koch et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [Z] [R] [M] ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [B] [Z] [R] [M] de sa demande de prise de renseignement avant dire droit CONDAMNE M. [B] [Z] [R] [M] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [B] [Z] [R] [M]. Le GreffierLa Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article L. 626-10 alinéa 1 du code de commerce que le plan de rearticle L. 640-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63217198dbb9ccfcb0f37b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel