Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8d139cffb4f1367437b
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 649 897 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 21/13565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID6O SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE C/ [R] [U] Syndicat CGT DES ETS DE PROPRETEDES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 08/09/22 à : - Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Arrêt en date du 8 setembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 23 juin 2021, qui a cassé l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant lui même statué sur l'appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 12 septembre 2017. DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [O] [S], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Elior services propreté et santé a pour spécialité le nettoyage dans les établissements de santé et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 (entrée en vigueur le 1er janvier 1995, étendue par arrêté du 31 octobre 1994, remplacée depuis par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qui a été étendue par arrêté du 23 juillet 2012, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes). Se plaignant d'inégalité de traitement, M. [R] [U], et plusieurs autres salariés de la société Elior services propreté et santé, ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en paiement de diverses primes (13ème mois, assiduité, insalubrité) et de majorations de salaires pour les dimanches travaillés. Par jugement de départage du 12 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Elior à verser à M. [R] [U] : - la somme de 1 735,79 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois, jusqu'au 31 décembre 2015, outre 173,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - celle de 2 085,88 euros à titre de rappel de la prime d'assiduité, jusqu'au 31 décembre 2015, et celle de 208,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2014, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société Elior à mettre en place et à payer à M. [R] [U] : - une prime de 13ème mois annuelle équivalant à un mois de salaire brut, à compter du 1er janvier 2016, - une prime mensuelle d'assiduité calculée au prorata du temps travaillé, sur la base de 144,54 euros pour un temps plein, à compter du 1er janvier 2016, - condamné la société Elior à verser au syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Elior services propreté et santé a interjeté appel de ces jugements. Par arrêts du 30 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé les jugements déférés en leurs dispositions relatives au quantum de la prime de 13ème mois et en ce qu'ils avaient fait droit aux demandes portant sur la prime d'assiduité, et a confirmé les autres dispositions desdits jugements, - confirmé le jugement critiqué en ce qu'il avait reconnu l'inégalité de traitement au titre de la prime de 13ème mois et de la prime d'assiduité de 200 euros par an, - infirmé ledit jugement sur le quantum du rappel de ces primes, - condamné la société Elior à verser à M. [R] [U] la somme de 3 688,48 euros au titre de la prime de treizième mois, somme arrêtée au 30 juin 2018, - rejeté la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de la prime d'assiduité, - dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation seront dus à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ayant fait l'objet de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a avait retenu l'inégalité de traitement au titre de la majoration de 80 % les dimanches travaillés, - rejeté la demande de rappel de la majoration salariale de 80 % les dimanches travaillés, - condamné la société Elior à verser la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône, - condamné la société Elior à verser la somme de 400 euros à M. [R] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Elior aux dépens. Statuant sur les pourvois principaux de l'employeur et incidents des salariés, la Cour de cassation, par arrêts du 23 juin 2021, a cassé et annulé les arrêts du 30 novembre 2018, mais seulement : - en ce qu'ils ont condamné la société Elior services propreté et santé à verser, au titre de la prime de treizième mois : - à Mme [T] la somme de 2 449,60 euros, - à M. [U] la somme de 3 688,48 euros, - en ce qu'ils ont condamné la société Elior services propreté et santé à verser à Mme [T] et à M. [U] la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qu'ils ont condamné la société Elior services propreté et santé aux entiers dépens de l'instance, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. La cassation a été prononcée sur les motifs suivants : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent que, s'agissant des salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, certains d'entre eux, notamment Mmes [B], [Z], [F], [C] et M. [D] ont perçu un treizième mois, attribué spontanément et unilatéralement par l'employeur, que la société ESPS ne peut valablement soutenir qu'il s'agit d'une erreur, dont l'explication de l'origine varie selon les deux attestations produites, et alors que le treizième mois a été attribué de façon pérenne à compter du mois de novembre 2012 à plusieurs salariés du site de la polyclinique de Narbonne, et notamment, à Mme [F] et à Mme [Z], ainsi que le démontrent les bulletins de salaires de ces dernières pour le mois de décembre 2013 et encore pour le mois de décembre 2014, qu'il résulte de ces éléments que le treizième mois alloué aux salariés du site de la polyclinique de Narbonne constitue un avantage alloué unilatéralement par l'employeur. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, la société Elior services propreté et santé fait valoir : - sur les fins de non recevoir soulevées : - que la demande de dommages et intérêts découlant de la privation des tickets restaurants, soumise au délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail est prescrite, - que cette demande est irrecevable comme nouvelle, - que les demandes salariales fondées sur une inégalité de traitement liée à la non attribution de tickets restaurant et au non versement de la prime de 13ème mois sont soumises à la prescription triennale visée à l'article L. 3245-1 du Code du travail, qu'en outre, un salarié ne saurait tenter de contourner les règles légales de prescription en formulant des demandes à caractère indemnitaire, lorsque leur réel fondement est salarial, - que le délai de prescription n'est pas interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre d'une nouvelle demande formée pour la première fois en appel lorsque cette demande est décorrélée des demandes initiales, - qu'alors que l'intimé réclame un rappel de salaire sur la période de 2011 à 2018 ces demandes sont prescrites pour la période antérieure à 2015, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, - sur la prime de treizième mois : - que la différence salariale entre collaborateurs de la même entreprise entraîne une différence de traitement qui est parfaitement justifiée tant par l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail que par l'exécution de condamnations judiciaires ne pouvant caractériser l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, - sur les tickets restaurant: - en droit, qu'une demande de dommages et intérêts ne peut se substituer valablement à une demande de nature salariale, - que les tickets restaurant sont des avantages en nature, accessoires du salaire, - en fait, que le salarié sollicite ainsi en réalité un rappel de salaire, sous couvert d'une demande de nature indemnitaire, - qu'en outre, la différence de traitement critiquée par le salarié repose sur des critères objectifs et pertinents, - que ceux-ci procèdent, premièrement, du fait de travailler selon un horaire intégrant la pause déjeuner, deuxièmement, de l'absence d'accès à un dispositif de restauration collective, troisièmement, de la catégorie professionnelle, - qu'en l'espère, M. [R] [U] travaille sur le site de l'institut Paoli Calmette, qui dispose d'un restaurant d'entreprise, auquel elle a accès, ainsi qu'en atteste la responsable de cet établissement - que, de surcroît, les salariés qui bénéficient de tickets restaurant en supportent la charge à hauteur de 40 %, - que M. [R] [U] ne saurait donc valablement prétendre à l'octroi d'une somme correspondant à l'intégralité du coût des tickets restaurant dont elle a été privée, L'appelante soutient encore : - que les salariés ne peuvent se prévaloir d'une discrimination sous couvert de former une demande de dommages et intérêts en application du principe d'égalité de traitement , - qu'ils ne justifient ni de la réalité ni de l'étendue de leur préjudice, - que les salariés requérants non cadres ne se trouvent pas dans une situation comparable aux salariés titulaires d'un statut cadre pendant que la prime de 13ème mois participe à la rémunération annuelle de ces derniers en contrepartie du travail réalisé, - que les salariés requérants, personnel d'exploitation, ne sont pas soumis à des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence équivalents à ceux du personnel administratif. La société Elior services propreté et santé demande en conséquence de : - juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts portant sur la privation des tickets restaurants et de la prime de 13ème mois, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des chefs de prime de 13ème mois, de prime d'insalubrité ou de salissure, de prime de transport et de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les 10 salariés requérants de toutes leurs demandes, - condamner les 10 salariés à verser à la société ESPS la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les 10 salariés aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 mars 2022, M. [R] [U] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône font valoir: - que le montant de la prime d'assiduité accordée à Mesdames [M], [H], [V] et [J], non concernée par la cassation, a autorité de la chose jugée, - que l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône est recevable et bien fondée, - que la demande formée pour la première fois devant la cour de renvoi, d'indemnisation du préjudice subi découlant de la privation des tickets restaurant est recevable, au regard tant de l'exception prévue par les articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 portant réforme de la procédure prud'homale, au 1er août 2016, maintenant le principe d'unicité d'instance prévu par les articles R.1452-6 et suivants du code du travail, pour les procédures entreprises avant le 1eraoût 2016, que de la date de saisine du conseil de prud'hommes antérieure au août 2016, - que le point de départ de la prescription se décompte par rapport à la saisine du conseil de prud'hommes, en l'espèce courant 2014, de sorte que le moyen tiré de la prescription des demandes soulevé par la société Elior doit être rejeté, - que l'employeur est redevable de dommages et intérêts venant réparer le préjudice économique lié à la discrimination salariale occasionné par la société Elior en traitant de manière différenciée les salariés avec lesquels ils se comparent, ceci en ne leur attribuant pas une prime de 13ème mois ni les tickets restaurant, la raison de cette différence de traitement étant économique et non juridique et destinée à priver des mêmes avantages le personnel de structure et le personnel de site pour des considérations de rentabilité, sans justifier des critères préalablement fixés pour l'attribution des primes et avantage sollicités, Il est demandé de : - confirmer le jugement déféré en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement des sommes allouées par le jugement du conseil de prud'hommes à titre de prime de 13ème mois, - condamner en outre la société Elior services propreté et santé à lui verser la somme de 1 301,84 €, à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la privation de la prime de treizième mois, - condamner la société Elior services propreté et santé à lui verser la somme de 6 498,97 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l'inégalité de traitement avec les personnes avec lesquelles elles se comparent due à la privation des tickets restaurants, - condamner la société Elior services propreté et santé à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône, - condamner la société Elior services propreté et santé à payer au syndicat CGT la somme de 200 € par salarié de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'atteinte collective des intérêts des salariés que ce syndicat défend, - condamner la société Elior services propreté et santé à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société ESPS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la société ESPS aux entiers dépens, - dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prime de treizième mois Pour conclure à la confirmation du jugement la partie intimée fait valoir: -que l'appartenance à la catégorie du personnel de structure composée des employés administratifs, agents de maîtrise et cadres travaillant dans les bureaux et locaux ou établissements de l'entreprise sans critères définis au préalable, ne justifie pas la différence de traitement et l'exclusion du personnel de site, c'est-à-dire les ouvriers, de cet avantage, -qu'il est aisé de constater à la lecture des contrats de travail et du procès-verbal des de la réunion des délégués du personnel du 14 novembre 2014, que le 13e mois est attribué sans condition et sans aucun critère, que la Cour de cassation , si elle n'exige pas que le salarié appartienne à la même catégorie professionnelle (soc 24 juin 2020 18-20.506) ni qu'il exerce les mêmes fonctions ou dispose de la même classification exige qu'il effectue un travail de valeur égale, -qu'en l'espèce il convient de se livrer à l'examen de la classification donnée par la convention collective sur le niveau de responsabilité, de laquelle il découle que l'autonomie la technicité et les responsabilités confiées à un agent de service et à un agent administratif du même niveau 3 sont pas différentes ni supérieurs l'un vis-à-vis de l'autre, -qu'il est tenu pour acquis que la prime de 13e mois si elle n'est pas versée en contrepartie d'une sujétion particulière, ni ne compense préjudice spécifique et qu'un supplément de salaire qui ne peut pas être laissé à l'arbitraire de l'employeur, -que le seul critère de l'appartenance à une autre catégorie professionnelle et des responsabilités supérieures ne suffit pas pour exclure un ouvrier d'une bénéfice d'une prime, - que la cour d'appel Aix-en-Provence dans un arrêt du 19 février 2021 (191464) opposant une série de salariés à la société honnête service exerçant des fonctions d'agent de service qui réclamait une prime de 13e mois en se comparant aux employés administratifs agent de maîtrise et cadres a jugé dans un arrêt du 19 février 2021 une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage. Il est constant que c'est au salarié s'estimant victime d'une inégalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou comparable à celui auquel il se compare et que ce n'est qu'ensuite, le cas échéant, que l'employeur doitdémontrer que l'écart est justifié par des critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination. Le principe d'égalité salarial suppose que les salariés effectuent un travail de valeur égale, étant précisé que l'appartenance à la même catégorie professionnelle prévue au sein de la convention collective ne suffit pas à justifier l'application de ce principe. La différence de traitement opérée par voie conventionnelle est présumée justifiée. L'application de l'obligation conventionnelle de garantie d'emploi si elle conduit à une différence salariale entre collaborateurs d'une même entreprise entraîne une différence de traitement justifiée. De même, l'application de l'article L.1224-1 du code du travail si elle conduit à une différence salariale entre collaborateurs d'une même entreprise entraîne une différence de traitement justifiée par l'obligation légale de poursuivre les contrats de travail aux conditions antérieures constituant une cause objective et pertinente justifiant la différence de traitement le cas échéant avec les autres salariés de la société. Au cas d'espèce: - d'une part, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail justifie la différence de traitement qui en résulte ; - d'autre part, le versement d'une prime de 13ème mois en exécution de condamnations judiciaires ne peut caractériser l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque. De plus, les salariés personnel d'exploitation, ne sont pas soumis à des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence équivalents à ceux du personnel administratif. En conséquence, M. [R] [U] doit être débouté de sa demande de prime de 13ème mois au titre de l'inégalité de traitement par infirmation du jugement déféré. Sur les tickets restaurant Sur la recevabilité de la demande du salarié : Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. M. [R] [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2014, sa demande, formée pour la première fois devant la cour de renvoi est recevable. Sur le bien-fondé de la demande du salarié : M. [R] [U] soutient que les employées administratives, les agents de maîtrise et les cadres bénéficient de tickets restaurant, alors qu'elle est exclue de ce dispositif, au seul motif qu'elle ne fait pas partie du personnel de structure. En droit, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. L'employeur qui réserve l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel administratif de son entreprise ne justifie ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité. Toutefois, en premier lieu, c'est à bon droit que la société Elior observe qu'une demande de dommages et intérêts ne peut se substituer à une demande de rappel de salaire. En l'espèce, M. [R] [U], sous couvert d'une demande de réparation d'un préjudice économique, sollicite en réalité une somme correspondant à un avantage en nature dont elle a été privée, donc un accessoire du salaire. En deuxième lieu, l'accès à un restaurant collectif, offrant des repas à un tarif préférentiel, sur le lieu de travail, constitue également une raison objective justifiant une différence de traitement. A cet égard, il ressort des attestations versées aux débats par l'employeur (pièces 62 et 63) que les sites de la Casamance et de l'institut Paoli Calmette, auquel est affecté M. [R] [U], sont équipés d'un dispositif de restauration collective, auquel les salariés de la société Elior ont accès, en bénéficiant également du tarif préférentiel offert aux salariés desdits sites. Par suite, l'inégalité de traitement dénoncée par le salarié est justifiée par des motifs objectifs et pertinents. Dès lors, la demande de réparation du préjudice économique causé par cette différence de traitement doit être rejetée. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, l'intimé supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, sur renvoi après cassation, Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation, Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à verser à M. [R] [U] la somme de 1 735,79 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois, jusqu'au 31 décembre 2015, outre 173,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. [R] [U] tendant au paiement de dommages et intérêts pour défaut de versement de la prime de treizième mois, Rejette la demande de M. [R] [U] tendant au paiement de dommages et intérêts pour défaut de remise de tickets restaurant, Condamne M. [R] [U] à payer à la société Elior services propreté et santé une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [U] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail est prescritearticle L. 1224-1 du code du travail justifie la différarticle L. 2241-9 du code du travail qui prévoient quearticle L.1224-1 du code du travail si elle conduit àarticle L. 3245-1 du Code du travailarticle 1153-1 du code civil et anatocismearticle L. 1224-1 du code du travail que par l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad8d139cffb4f1367437b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel