Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874451eeae4f1309d18c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 91 618 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04160 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGN5 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 16/00154 APPELANT : Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) INTIMEE : SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (venant aux droits de la société ERTECO France) dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] sis [Adresse 2] Représentée par Me DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) Représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN-ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience, et devant M. Pascal MATHIS Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de l'audience, M. Jacques FOURNIE, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Véronique DUCHARNE, faisant fonction de présidente de l'audience, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La société DIA FRANCE a embauché M. [M] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'adjoint au chef de magasin, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le magasin où était affecté le salarié est passé sous contrôle de la SAS ERTECO FRANCE qui a repris le contrat de travail. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2015 en raison d'un syndrome dépressif sévère et il ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise. Le 1er février 2016, le salarié écrivait à l'employeur en ces termes : « J'ai été engagé en qualité d'adjoint chef de magasin et affecté au magasin DIA d'[Localité 3] le 6 janvier 2014. Je fais l'objet, depuis plus d'un an maintenant de brimades de la part de mon directeur. Cette persécution s'est installée petit à petit. Au départ, lorsque j'ai intégré l'entreprise, je m'obligeais à penser qu'il s'agissait de réflexions constructives. Au fur et à mesure, la situation est devenue insupportable. Mon travail est sans cesse critiqué de manière gratuite : « Tu n'as rien appris en magasin école ; c'est pas comme ça qu'on doit faire ; tu es nul » Et aux autres employés : « C'est encore un coup de [B] ! » Si je suis au téléphone avec un interlocuteur, le directeur arrive à côté de moi et m'arrache le téléphone de l'oreille si violemment qu'il me fait mal. Le directeur vouvoie tout le monde sauf moi. La fonction de chef de magasin est confiée à mon collègue et plus jamais à moi alors qu'auparavant la répartition se faisait équitablement. Je ne suis pourtant pas incompétent. Lorsque j'exécute des ordres donnés par le chef de secteur, le lendemain, le directeur me le reproche de manière très virulente et me donne des ordres en sens inverse. Mes horaires sont en principe de 7h00 à 14h00 mais je dois travailler de 7h00 à 20h15 au motif d'absence d'une personne devant me remplacer l'après-midi. Lorsque j'ai essayé de parler du problème, il m'a répondu : « tu te débrouilles ! ». Un jour où je devais commencer mon travail à 6h00 et que je suis arrivé à 5h58, le chef de magasin était présent avec deux salariés devant le magasin rideau fermé. Il m'a accueilli en m'indiquant d'un ton très sec : « on doit se parler ! » Arrivé à son bureau, il m'a reproché violemment d'être arrivé après les employés. Ce Monsieur a, de manière générale, le même comportement avec tous les salariés mais de manière plus accentuée avec celui qu'il a choisi comme tête de turc. Des collègues sont intervenus pour lui demander qu'il arrête de me persécuter. Ils me plaignent de tout leur c'ur, mais ils sont tous terrifiés à l'idée de me faire un témoignage. Lorsqu'il y a des réunions importantes il m'écarte systématiquement en m'ordonnant : « Toi, tu restes en caisse ! » Je suis en arrêt de travail pour dépression grave depuis le 2 décembre 2015. Mon médecin m'a orienté vers le 4.48 à l'hôpital de [Localité 4]. J'y suis allé, car j'ai des idées noires. Le Dr [Z], psychiatre m'a prolongé jusqu'au 31 décembre. J'ai été orienté ensuite au centre psychologique de [Localité 4] et c'est le Dr [A], psychiatre également, qui me suit désormais. Il n'est pas humain de se comporter comme ça. Je tenais à vous informer officiellement de la situation, car elle ne peut pas durer. » Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. [M] [B] a saisi le 8 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur suivant lettre du 2 septembre 2016 ainsi rédigée : « Malgré ma LRAR du 1er février 2016 et la saisine du conseil de prud'hommes de Perpignan, je n'ai perçu aucun signe de votre part qui pourrait me permettre d'envisager un retour dans l'entreprise dans des conditions de travail normales, aucune garantie que des mesures aient été prises pour me protéger des agissements dont j'ai été victime et qui ont entraîné cette dégradation de mon état de santé que vous connaissez. Cette absence de toute réaction de votre part accroît le caractère délétère de la situation dans laquelle je me trouve et l'absence d'amélioration de mon état de santé. Mon psychiatre estime qu'une guérison ne pourra s'opérer que dans la mesure où je serai libéré de tout lien anxiogène avec votre entreprise. C'est pourquoi je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. Il n'est pas besoin j'imagine que je vous dresse une nouvelle fois la liste de vos manquements qui ont conduit à cette situation. Je vous invite à m'adresser les documents de rupture de mon contrat de travail. » Le 22 septembre 2016, l'employeur a répondu en ces termes : « Nous accusons bonne réception de votre courrier daté du 2 septembre 2016, reçu dans notre service le 12 septembre 2016, par lequel vous prenez acte de la rupture du contrat de travail qui nous unissait. Aux termes de votre missive, vous motivez votre décision par des supposés agissements ayant entraîné une dégradation de votre état de santé. Or, de tels griefs sont infondés. C'est pourquoi, nous contestons avec la plus haute énergie votre décision et les prétendus motifs y ayant présidé. En aucun cas la rupture dont vous avez pris l'initiative ne nous est imputable. Votre décision prise dans la précipitation ne semble qu'un artifice destiné à détourner l'attention et la réalité de la situation. En effet, lors de votre appel téléphonique du 21 septembre 2016 au service RH et aux termes de votre courriel du 22 septembre 2016, vous avez insisté pour recevoir dans les plus brefs délais vos documents de fin de contrat, car vous aviez retrouvé un emploi. Nous comprenons donc mieux la raison pour laquelle vous avez pris acte de la rupture de votre contrat. Sachez que nous nous réservons le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment, de solliciter devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous informons que notre service paie vous communiquera dans les meilleurs délais par courrier séparé votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte. » Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 17 avril 2019, a : débouté le salarié de sa demande avant dire droit tendant à voir ordonner la comparution de M. [V] [K] et de Mme [X] [U] ; débouté l'employeur de sa demande au titre du rejet des pièces 10 à 27 rapportées par le salarié ; débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire prétendument dû ; condamné le salarié à régler à l'employeur la somme de 18,57 € nets en compensation du trop perçu à titre d'indemnités de prévoyance ; condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 3 541,14 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; dit n'y avoir lieu de contraindre l'employeur à remettre au salarié, sous astreinte de 76 € par jour de retard son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire au titre du préavis ; dit n'y avoir lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire ; dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Cette décision a été notifiée le 20 avril 2019 à M. [M] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 juin 2019. L'appel apparaît recevable dès lors que l'aide juridictionnelle, sollicitée le 14 mai 2019, c'est-à-dire dans le délai réglementaire d'un mois, n'a été accordée que par décision du 12 juin 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2022 aux termes desquelles M. [M] [B] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle ; dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée ; condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 21 990,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ' 3 664,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 366,47 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ; ' 1 034,90 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; ' 564,84 € bruts au titre du maintien du salaire ; contraindre l'employeur, sous astreinte de 76 € par jour de retard, à lui délivrer le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie du préavis ; à titre subsidiaire, fixer l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 916,18 € bruts. constater qu'il a réglé à l'employeur la somme de 18,57 € nets au titre du trop-perçu au titre du maintien du salaire sur la période du 9 au 21 janvier 2016 ; condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022 aux termes desquelles la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, venant aux droits de la société ERTECO FRANCE, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié à lui régler une somme de 3 541,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; donner acte de ce que le salarié lui a réglé la somme 18,57 € nets en répétition d'un indu d'indemnités de prévoyance, somme dont il ne conteste plus la réalité et le quantum ; condamner le salarié à lui régler la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le salarié aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le maintien du salaire Le salarié sollicite la somme de 564,84 € bruts au titre du maintien du salaire dans le dispositif de ses écritures sans préciser la période considérée mais dans leurs motifs il demande uniquement à la cour de constater qu'il a réglé à l'employeur la somme de 18,57 € nets au titre du trop-perçu concernant le maintien du salaire sur la période du 9 au 21 janvier 2016 et il n'explicite pas plus sa demande portant sur la somme de 564,84 €. L'employeur s'oppose à cette prétention et demande à la cour de lui donner acte que le salarié lui a réglé la somme de 18,57 € nets en répétition d'un indu d'indemnité de prévoyance, somme dont il ne conteste plus la réalité et le quantum. La cour retient que la demande présentée par le salarié n'est motivée ni en droit ni en fait et qu'il ne lui appartient pas de procéder par donner acte. En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point. 2/ Sur la prise d'acte la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. Le salarié reprend les griefs déjà exposés dans la lettre du 1er février 2016 qu'il qualifie de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité. Il produit, outre des certificats médicaux attestant d'une grave dépression, les témoignages suivants : ' Mme [G], ancienne collègue de travail : « M. [D] a eu un comportement extrêmement anormal à l'égard de M. [B] en le prenant comme bouc émissaire systématiquement. M. [D] n'hésitait pas à crier sur lui en plein milieu du magasin devant nos collègues et les clients alors qu'il n'était pas en faute afin de le rabaisser et lui mettre la honte. M. [B] devait rester en caisse et n'assistait jamais aux réunions managériales avec l'ensemble de l'équipe et n'avait pas de compte-rendu post réunion. M. [B] devait parfois rester plus tard que ses horaires normaux sans raison apparente avec absence de système de pointage pour récupérer les heures faites. Enfin M. [B] était constamment harcelé par M. [D] en lui donnant beaucoup plus de travail qu'il n'était possible de faire en le dénigrant et en lui répétant « qu'il ne servait à rien et qu'il était nul et bête » pour le faire craquer psychologiquement. Mme [W] [S] a tenté de faire stopper ces agissements en allant voir M. [D] dans le bureau des chefs mais cela n'a rien changé. » ' M. [K], responsable de rayon : « Les différents faits auxquels j'ai assisté sont : ' Mise à l'écart de M. [B] lors de réunions ou de décisions importantes en le reléguant à des tâches subalternes (prise de caisse') ' Dénigrement de son travail quasi constant. Tout ce qu'il faisait était nul, « il ne comprend rien », je cite. ' Acharnement moral sur sa personne en lui donnant ordres et contre-ordres successifs pour le déstabiliser et pouvoir mieux le discréditer vis-à-vis de ses collègues et de la direction. ' Discrédit sur sa fonction également car en l'absence du directeur, nous étions censés nous partager une semaine sur deux les primes de remplacement, chose qui n'était pas appliquée. Pour conclure, je dirais que M. [D] avait un comportement déplacé et des propos très souvent discriminatoires envers M. [B] et que son attitude relevait trop souvent de l'abus de pouvoir. » L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité ainsi que tout harcèlement moral. Il reproche aux deux attestations précitées de ne pas rapporter de faits précis et datés et de ne pas être suffisamment circonstanciées. Il produit en sens inverse les attestations des témoins suivants : ' Mme [S] [W] : « J'ai pu constater en travaillant avec [M] [B] qu'il avait d'importants problèmes familiaux qui avaient des répercussions négatives sur son travail (retard, absences') De plus les coups de téléphone et SMS envoyés par sa femme tout au long de la journée pendant les heures de travail entraînaient une déconcentration de [M] (oubli de donner les pauses au personnel, erreur dans la gestion du magasin') M. [D] (chef de magasin) a fait plusieurs fois des remontrances à [M] en lui disant qu'il devait être plus rigoureux et montrer l'exemple à son équipe mais celui-ci a mal pris ces critiques ce qui a engendré des tensions puis son arrêt maladie. M. [B] est venu me voir pour me dire qu'il attaquait M. [D] pour harcèlement et qu'il voulait que fasse une attestation dans ce sens, ce que j'ai refusé. Pour moi M. [D] a juste essayé de faire comprendre à [M] qu'il devait faire des efforts pour s'impliquer mieux dans son travail et oublier ses problèmes familiaux en passant la porte de notre magasin. » ' Mme [X] [U] : « Suite à une convocation de mon chef, j'apprends que l'adjoint dit que j'arrive souvent en retard ce qui fait que le programme n'est pas suivi et que la cuisson du pain prend du retard. Ces allégations étaient fausses puisqu'il arrivait des fois en retard lui-même et n'avait pas le temps de cuire les pains. Quand j'arrivais pour emballer, rien n'était fait. Au lieu de reconnaître son retard, il disait que c'était ma faute. Quand je commençais à 8 h, je franchissais les portes à 8 h du fait que j'avais un temps d'habillage de 10 minutes. M. [B] me refusait ce temps d'habillage et me disait que je devais être à mon poste à 8 h. J'ai dû appeler les syndicats et en référer aussi à mon chef de magasin. Il y avait aussi un non-respect de la procédure « argent ». Un client était revenu après ses achats pour me réclamer 5 €. Je sollicite l'adjoint pour me recompter mon fonds de caisse. Il m'ordonne de lui rendre les 5 € au client. À la clôture j'ai fini à moins 5 €. Le CDS M. [T] m'a fait un rappel des procédures et lui a aussi rappelé les règles à M. [B]. Je pense que M. [B] n'avait pas les acquis nécessaires pour occuper son poste. » L'employeur produit aussi le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation mené le 12 février 2015 par M. [L] [D] comportant notamment les appréciations suivantes : « Compétences techniques : Beaucoup de lacunes mais [M] était dans sa première année chez nous, et a fait beaucoup d'effort. Les procédures sont valables pour l'équipe et pour toi aussi. À bien conscience des procédures mais modifie le concept sans aviser sa hiérarchie. Un grand manque de rigueur, c'est brouillon et inachevé, tu veux tout faire en mème temps. A beaucoup progressé sur cette fin d'année. Soucieux du client, avec de belles mise en avant produit et théâtralisation, mais courir dans un magasin te rend inaccessible. Capable du meilleur comme du pire au début de l'année, a su se ressaisir sur la fin d'année, mais se veut trop autonome. Comme [M] pense pouvoir tout réaliser, il se perd dans son organisation et manque de finalisation. Progrès évident en fin d'année. Communication : [M] est très engagé, ton investissement est remarquable. Tu es très à l'écoute au point de prendre des notes pendant les réunions, mais tu sélectionnes les informations. Au début de l'année, tu passais à côté de cet élément prépondérant à l'organisation d'un magasin. les ECC ne savaient pas dans quelle direction aller, ni sur quoi se mettre pendant que tu courrais sur tous les fronts du magasin. En cette fin d'année tu as réussi à instaurer un dialogue, donner des directives plus claires, reste encore à progresser sur cet axe. Malgré le fait que tu restes impassible, il semble que tu intériorises sans faire revenir l'équipe dans les objectifs du travail. A pris conscience de cette notion en fin d'année. Un léger manque de maturité face aux évènements a perturbé ton intégration. Qualités personnelles : Animation et communication vont de pair. Tu te dois de communiquer, déléguer, et contrôler afin que l'organisation en place ne soit pas perturbée. Je t'ai souvent reproché de manquer de consigne claire et de contrôle. Les efforts que tu as faits en cette fin d'année devraient être payants rapidement. Un bon chef se doit d'avoir une communication limpide pour être reconnu. Points forts : Une grande capacité physique. [M] est capable d'abattre une quantité très importante de la charge de travail. Axes de progrès : Une bonne communication et des directives plus précises te permettront de mieux gérer les situations et d'obtenir des résultats plus probants avec l'équipe. Tu as commencé un gros travail sur le fait de rajouter de la qualité à chacune de tes actions. Persévère dans ce sens. Synthèse et commentaire : M. [B] a un très bel avenir chez nous et professionnellement à condition qu'il continue à prendre en compte les critiques qui se veulent constructives à son égard. » Concernant l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, il appartient à ce dernier qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié fondée sur une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Au temps de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'article L. 1154-1 du code du travail disposait que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Concernant l'obligation de sécurité et de protection de la santé, la cour retient que le salarié, dont le contrat de travail était suspendu pour raison médicale, a informé son employeur dès le 1er février 2016 qu'il souffrait d'un syndrome dépressif sévère en raison du management qu'il subissait. L'employeur n'a pas répondu à cette lettre avant la rupture du contrat de travail intervenue le 2 septembre 2016. Il n'a plus diligenté de mesure d'investigation pour apprécier la réalité des manquements qui lui étaient reprochés. En laissant ainsi le salarié malade sans réponse durant 7 mois et en ne cherchant pas même à vérifier ses allégations, l'employeur a gravement manqué à son obligation de protection de sa santé rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle au-delà de la suspension du contrat de travail. Concernant le harcèlement moral, il sera relevé que le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant des certificats médicaux ainsi que les témoignages de Mme [G] et de M. [K] qui rapporte bien des faits de harcèlement moral suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les discuter. Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral. Le compte rendu annuel d'évaluation produit par l'employeur lui-même ne permet pas de contredire les accusations de management paradoxal formées par le salarié et moins encore les témoignages produits eux aussi par l'employeur qui rapportent des faits justifiant à tout le moins un avertissement alors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre du salarié. Il sera encore relevé qu'un des témoignages produits par l'employeur reconnaît que le salarié a mal pris les critiques ce qui a engendré des tensions puis son arrêt maladie. Ainsi, il apparaît que le salarié a bien été soumis à un management toxique en ce qu'il liait intimement, sur les mêmes points, des critiques radicales et des encouragements bienveillants parfaitement contradictoires, empêchant ainsi le salarié de se former une représentation cohérente de ses compétences et de sa valeur ce qui avait pour effet de le placer dans une dépendance excessive à sa hiérarchie, laquelle, une fois interpellée sur ses méthodes de management, a opposé au salarié un silence de 7 mois et une absence totale d'investigation sur l'innocuité de ces dernières. En conséquence, le harcèlement moral apparaît constitué en l'espèce, compte tenu de l'intensité et de la répétition des reproches adressés au salarié, sans justification, et hors de toute procédure disciplinaire permettant de les contester, et de l'impact de ces derniers sur sa santé psychique. L'altération de l'état de santé du salarié étant en lien avec le comportement de l'employeur dont les agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul. 3/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents Le salarié sollicite la somme de 3 664,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle 366,47 € bruts au titre des congés payés y afférents. L'employeur offre la somme de 3 541,15 € de ce chef en considération d'un salaire mensuel brut de base de 1 770,57 €. Mais l'indemnité de préavis doit prendre en compte l'ensemble des sommes qu'aurait effectivement perçu le salarié durant le préavis si ce dernier avait été exécuté. Au vu des pièces produites, cette somme s'établit bien à 3 664,70 € bruts. Ainsi il sera fait droit aux montants sollicités par le salarié de ce chef. 4/ Sur l'indemnité de licenciement Le salarié réclame la somme de 1 034,90 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 2 ans, 9 mois et 27 jours à l'issue du préavis qui expirait le 2 novembre 2016. L'employeur ne discute pas ce chef de demande qui apparaît justifié et auquel il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité. 5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul Le salarié était âgé de 32 ans au temps de la rupture du contrat de travail et il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 6 mois de salaire soit 6 × 1 832,35 € = 10 994,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 6/ Sur les autres demandes L'employeur remettra au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [M] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire prétendument dû ; condamné M. [M] [B] à régler à la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE la somme de 18,57 € nets en compensation du trop perçu à titre d'indemnités de prévoyance. Infirme le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul. Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à régler à M. [M] [B] les sommes suivantes : 3 664,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 366,47 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 1 034,90 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; 10 994,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dit que la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE remettra à M. [M] [B] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis. Ordonne le remboursement par la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [M] [B] dans la limite de six mois. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail disposait quearticle L. 1235-4 du code du travail dans les condition
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319874451eeae4f1309d18c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel