Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eebf2e6a8e4f13ca6085
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 686 959 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 JUILLET 2022 N° 2022/271 Rôle N° RG 18/17722 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJ75 [J] [C] C/ SAS MANPOWER FRANCE SASU PROMAN 076 Copie exécutoire délivrée le : 27 JUILLET 2022 à : Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00104 . APPELANT Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SAS MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS SASU PROMAN 076 prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, Monsieur [V] [T] Président, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022 Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [C] a été embauché en qualité d'opérateur conducteur le 15 décembre 2011 par l'entreprise de travail temporaire RANDSTAD et mis à la disposition de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE jusqu'au 27 avril 2013. Il a été employé par l'entreprise de travail temporaire PROMAN 076 du 18 décembre 2013 jusqu'au 28 septembre 2015 et mis à la disposition en tant qu'opérateur conducteur de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Il a enfin été employé par l'entreprise de travail intérimaire MANPOWER à partir du 3 octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 et mis à la disposition de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Par requête du 20 février 2017, Monsieur [J] [C] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture formées à l'encontre des sociétés d'intérim PROMAN 76 et MANPOWER. Il s'est désisté de son action dirigée contre la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Par jugement du 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a statué comme suit : « DIT que Monsieur [J] [C] est mal fondé en son action envers les sociétés de travail temporaire MANPOWER FRANCE et PROMAN 076 quant à ses demandes de requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, Monsieur [J] [C] ne pouvant imputer aux dites sociétés de travail temporaire les absences de délai de carence (à la charge de l'entreprise utilisatrice), la non transmission de certains contrats de travail temporaire (absence de preuve), mise à disposition régulière et exclusive de sa personne chez l'entreprise utilisatrice ARCELORMITTAL MEDITERRANEE (M. [C] [J] ne peut reprocher l'accumulation des missions chez ARCELORMITTAL aux sociétés d'intérim, leurs responsabilités ne résident que du formalisme des contrats de mission). LE DÉBOUTE de toutes ses demandes financières envers PROMAN et MANPOWER DIT qu'il y a lieu de lui fournir pour PROMAN son certificat de travail (ou duplicata) du 18 décembre 2013 au 28 septembre 2015 Pour MANPOWER son certificat de travail (ou duplicata) du 3 octobre 2015 au 31 décembre 2016, ces pièces n'étant pas au dossier LAISSER les dépens à la charge des parties ». Ayant relevé appel, Monsieur [J] [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° IV notifiées par voie électronique le 2 février 2022, de : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-5, L.1251-5, L.1251-6, L.1251-7, L.1251-16, L.1251-17, L.1251-36, L.1251-37, R.1234-2 du Code du travail, Vu l'article 2222 du Code civil, DIRE Monsieur [J] [C] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ; INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 11 octobre 2018 ; ET, STATUANT A NOUVEAU, 1°) REQUALIFIER à l'égard de la Société PROMAN 076, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 18 décembre 2013 au 28 septembre 2015 ; FIXER la date de rupture du contrat de travail au 28 septembre 2015 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [C] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DIRE que la Société PROMAN 076 a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ; DIRE que la Société PROMAN 076 a maintenu abusivement Monsieur [J] [C], en sa qualité de salarié intérimaire, dans la précarité ; DIRE qu'a été imposée à Monsieur [J] [C], en sa qualité de salarié intérimaire, une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des congés par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [J] [C] pour cette période à la somme de 2.578,56 € ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société PROMAN 076 à verser à Monsieur [J] [C] les sommes de : ' 2.578,56 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 257,85 € à titre des congés payés afférents ; ' 916,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 2.578,56 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; ' 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 6.869,59 € à titre de rappel de salaire ' 686,95 € à titre de congés payés afférents, CONDAMNER la Société à délivrer à Monsieur [J] [C], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt a intervenir : - une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 septembre 2015 » et une ancienneté décomptée depuis le 18 décembre 2013 - Le certificat de travail - Le solde de tout compte - Les bulletins de salaires conformes pour la période du 18 décembre 2013 au 28 septembre 2015 2°) REQUALIFIER à l'égard de la Société MANPOWER, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 3 octobre 2015 au 31 décembre 2016 ; FIXER la date de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2016 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [C] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DIRE que la Société MANPOWER a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ; DIRE que la Société MANPOWER a maintenu abusivement Monsieur [J] [C], en sa qualité de salarié intérimaire, dans la précarité ; DIRE qu'a été imposée à Monsieur [J] [C], en sa qualité de salarié intérimaire, une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des congés par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [J] [C] pour cette période à la somme de 2.853,92 € ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société MANPOWER à verser à Monsieur [J] [C] les sommes de : ' 2.853,92 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 285,39 € à titre des congés payés afférents ; ' 709,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 2.853,92 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; ' 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 3.473,94 € à titre de rappel de salaire ; ' 347,39 € à titre de congés payés afférents. CONDAMNER la Société MANPOWER à délivrer à Monsieur [J] [C], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : - une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2016 » et une ancienneté décomptée depuis le 3 octobre 2015 - Le certificat de travail - Le solde de tout compte - Les bulletins de salaires conformes pour la période du 3 octobre 2015 au 31 décembre 2016 3°) CONDAMNER in solidum les Sociétés PROMAN 076 et MANPOWER à verser à Monsieur [J] [C] les sommes de : ' 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ; ' 3.000 € à titre dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ; ' 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les Sociétés PRO MAN 076 et MANPOWER à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [C] ; ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale des sociétés intimées devant le Conseil de Prud'hommes de Martigues ; CONDAMNER les Sociétés PROMAN 076 et MANPOWER aux entiers dépens. Monsieur [J] [C] fait valoir, à titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée de l'exception de transaction, que même si un accord était intervenu avec la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, il n'aurait en tout état de cause aucun effet sur les demandes formulées par le salarié à l'encontre des sociétés de travail temporaire, qui y seraient totalement étrangères, rappelant que le salarié peut solliciter la requalification de ses contrats de mission aussi bien à l'encontre de la société utilisatrice qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et obtenir à l'encontre de chacune d'elles les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il est recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés intimées. S'agissant des contrats de mission temporaire qui se sont succédé de manière quasi ininterrompue du 18 décembre 2013 au 28 septembre 2015, Monsieur [J] [C] soutient que leur requalification est encourue à l'encontre de la SAS PROMAN 076 à raison du non-respect du délai de carence entre les contrats successifs, soulignant que l'entreprise de travail temporaire est seule responsable du respect du formalisme des contrats. Concernant la prescription, l'appelant fait valoir que le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission, qu'il disposait d'un délai de deux ans à compter du terme du dernier contrat, soit à compter du 28 septembre 2015, pour engager son action, introduite devant le conseil de prud'hommes de Martigues le 20 février 2017. S'agissant des contrats de mission temporaire établis par la SAS MANPOWER FRANCE, Monsieur [J] [C] soutient que leur requalification est encourue à raison de l'absence d'établissement et de transmission de certains contrats de mission, rappelant qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de rapporter la preuve que les contrats ont bien été remis au salarié dans le délai légal de 48 heures. Monsieur [J] [C] sollicite également la requalification des contrats de travail temporaire au motif que les entreprises de travail temporaire ont agi de concert avec la société ARCELORMITTAL pour mettre le salarié à la disposition exclusive et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite à l'encontre de chacune des sociétés intimées des indemnités de rupture, ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Enfin, l'appelant réclame la condamnation solidaire des sociétés PROMAN 076 et MANPOWER à verser des dommages-intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés, le concluant n'ayant jamais pu bénéficier d'une prise de congés payés acquis selon les modalités reconnues à ses collègues de travail titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et ce pendant plus de trois années, et des dommages intérêts pour maintien abusif dans une situation de précarité. La SAS PROMAN 076 demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, de : CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 11 octobre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes financières envers la Société PROMAN 076 et en ce qu'il a dit que le salarié ne pouvait imputer aux Sociétés de travail temporaire les absences de délai de carence ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société PROMAN 076, En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la Société PROMAN 076 la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. La SAS PROMAN 076 fait valoir que le seul texte du code du travail (article L.1251-40) prévoyant la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne vise que l'entreprise utilisatrice et que la violation des articles cités par ce texte ne vise en aucun cas les articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail relatifs au respect du délai de carence. Elle soutient que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, responsable uniquement du formalisme du contrat de mission au visa des articles L.1251-16 et L.1251-17, ne peut être engagée que sur le fondement éventuel de la responsabilité contractuelle et que dans ces conditions, la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut pas être opposée à l'entreprise de travail temporaire. Ainsi, la SAS PROMAN 076 conclut que le grief tiré du non-respect du délai de carence entre les contrats de mission successifs ne peut pas être opposé à l'entreprise de travail temporaire et ne peut pas justifier la requalification des contrats de mission de Monsieur [J] [C] à l'encontre de la société PROMAN 76. Elle fait valoir qu'en l'espèce, les contrats de mission étaient justifiés soit par le remplacement de salariés absents, soit conclus dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, et qu'aucun délai de carence n'avait à être respecté dans ce cadre. Elle relève que l'entreprise de travail temporaire n'a aucune possibilité de contrôle du recours par l'entreprise utilisatrice à l'intérim pour pourvoir un même poste de travail. La SAS PROMAN 076 soutient que c'est à l'entreprise utilisatrice de démontrer que l'emploi qui était occupé par Monsieur [J] [C] n'était pas un emploi permanent et que le grief relatif à la mise à disposition exclusive et permanente du salarié ne peut être opposé à la société de travail temporaire, aucune entente illicite entre la société ARCELORMITTAL et la société PROMAN 076 n'étant démontrée par l'appelant. A titre subsidiaire, la SAS PROMAN 076 fait valoir que Monsieur [J] [C], qui n'a effectué qu'une seule et unique prestation de travail, ne peut bénéficier que d'une seule réparation du fait du caractère abusif de la relation de travail et que le salarié ne peut obtenir une double indemnisation sur le fondement de la requalification de la relation de travail temporaire, en sorte que ses demandes indemnitaires sont irrecevables. A titre infiniment subsidiaire, la société intimée souligne que Monsieur [J] [C] ne justifie d'aucun préjudice et qu'il doit être nécessairement débouté. Sur la demande de rappel de salaires, la SAS PROMAN 076 fait valoir que Monsieur [J] [C] a été payé sur la base des heures réellement effectuées, répertoriées par les relevés d'heures hebdomadaires établis au sein de l'entreprise utilisatrice, qu'il a ainsi bénéficié du paiement intégral des heures de travail effectuées et ne peut solliciter de complément de rémunération. La société intimée relève que les contrats de mission du demandeur mentionnent systématiquement le début et la fin de chaque mission, ainsi que les horaires de travail, que Monsieur [J] [C] pouvait donc prévoir sans difficulté son rythme de travail, qu'il ne démontre pas qu'il ait dû se tenir à la disposition de la société ARCELOR MITTAL au-delà de ces jours et heures et qu'il doit, conséquence, être débouté de sa demande de rappel de salaire qui n'est fondée ni en droit ni en fait. La SAS MANPOWER FRANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 9 février 2022, de : Vu les articles L.1251-16, L.1251-17, L.1251-40, L.1251-41 du Code du Travail, Vu les articles 5 et 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les faits, Vu les pièces, - Confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a intégralement débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes ; En tout état de cause : - Dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatifs à la requalification ; - Dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; - Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-40 du Code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L.1251-16, L.1251-17 et L.1251-43 du Code du travail ; - Dire et juger que les contrats sont parfaitement valables en ce qu'ils ont tous été établis et transmis conformément aux dispositions du Code du travail ; - Dire et juger qu'aucune action de concert ou entente illicite ne saurait être déduite de la seule conclusion de contrats de travail de travail temporaire successifs par la société ARCELOR MITTAL ; - Dire et juger que la condamnation de la SAS MANPOWER FRANCE conduirait à une double indemnisation des prétendus préjudices subis par Monsieur [J] [C] ; - Dire et juger que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu'il prétend avoir subi ; En conséquence : - Débouter Monsieur [J] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l'encontre de la SAS MANPOWER FRANCE ; - Débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses autres demandes ; - Condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2.000,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. La SAS MANPOWER FRANCE conclut que la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société de travail temporaire n'est pas prévue par les textes législatifs et réglementaires (prévue uniquement à l'encontre de l'entreprise utilisatrice) et que seule la responsabilité contractuelle de la concluante pourrait être éventuellement engagée, si une faute commise par elle est caractérisée. Elle fait valoir que sur ce fondement, il appartient à Monsieur [J] [C], en vertu de l'article L.1222-1 du code du travail ou de l'article 1147 du Code civil en vigueur au moment des faits, d'apporter la preuve de la faute qu'aurait commise la SAS MANPOWER FRANCE, comme d'un préjudice et la démonstration de son quantum et d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage, preuve qui fait manifestement défaut en l'espèce, de telle sorte que Monsieur [J] [C] doit être débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS MANPOWER FRANCE. Elle conteste l'absence de certains contrats de travail temporaire, versant aux débats les duplicata des contrats et avenants, et conteste la prétendue transmission tardive desdits contrats, dont la preuve n'est pas rapportée par le salarié. Elle conteste également toute mise à disposition régulière et exclusive du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, rappelant que Monsieur [J] [C] ne s'est vu proposer par la SAS MANPOWER FRANCE que la conclusion de contrats sur une période restreinte au seul motif du remplacement d'un seul et même salarié absent. Elle relève que Monsieur [J] [C] ne caractérise pas une collusion frauduleuse et qu'il doit être débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS MANPOWER FRANCE. En cas de requalification en contrat à durée indéterminée, la SAS MANPOWER FRANCE excipe de l'impossibilité du cumul de demandes indemnitaires et d'indemnisation alors que le salarié a déjà perçu une indemnisation de l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'une transaction et qu'il ne peut être indemnisé par trois fois d'un seul et unique préjudice. S'agissant de la demande de rappel de salaires pour les périodes non travaillées et les périodes intermissions, la SAS MANPOWER FRANCE fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve que c'est la société ARCELORMITTAL qui lui aurait demandé de ne pas travailler tous les mois à hauteur d'un temps plein, alors que les bulletins de paie mentionnent qu'il s'est agi d' "absences autorisées non rémunérées", que la société de travail temporaire se contente de procéder au paiement des heures de travail qui lui sont déclarées par l'entreprise utilisatrice, étant précisé que les contrats de mission ont été établis sur une base de 33,60 heures hebdomadaires correspondant à la durée conventionnelle du travail pratiquée dans l'entreprise, en sorte que les contrats de mission sont bien des contrats de travail à temps complet. La société intimée relève que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE durant les périodes intermissions. S'agissant de la demande indemnitaire solidaire pour inégalité de traitement au titre des congés payés, la SAS MANPOWER FRANCE soutient qu'il n'est absolument pas démontré en quoi Monsieur [J] [C] aurait subi une inégalité de traitement, le salarié ayant perçu une indemnité de congés payés de la même façon qu'un salarié titulaire d'un CDI qui n'aurait pas pris l'ensemble de ses congés payés à la date de la rupture de son contrat de travail et qui obtiendrait également la même indemnité. Sur la demande indemnitaire solidaire au titre d'un prétendu maintient abusif dans la précarité, la SAS MANPOWER FRANCE fait valoir que Monsieur [J] [C] a bénéficié de l'indemnité de fin de mission à l'issue de chacun de ses contrats, laquelle a déjà pour finalité de compenser la précarité qui résulte du travail temporaire et que le salarié doit être débouté de cette demande infondée. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures précitées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022. SUR CE : Sur le moyen tiré de la transaction : Monsieur [J] [C] reconnaît s'être désisté de son action envers la société utilisatrice ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, invoquant un possible accord "qui a pu intervenir, à considérer qu'il existe avec l'entreprise utilisatrice" (page 9 de ses écritures). Toutefois, l'existence d'un tel accord ne fait pas de doute, l'appelant précisant, subsidiairement, que si la Cour de céans estimait indispensable à la résolution du litige de connaître les termes du protocole, il conviendrait de lui enjoindre de le verser aux débats afin de le préserver de tout grief d'une éventuelle clause de confidentialité, dont il ne pourrait s'affranchir que sous l'injonction de la Cour (page 14 de ses écritures). En application des dispositions des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet. La renonciation qui y est faite à tous drois, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. Par conséquent, la transaction conclue entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, dont il est seulement connu qu'elle a mis fin au procès entre ces parties et dont le contenu est ignoré, ne prive pas le salarié de son droit d'action à l'encontre des sociétés PROMAN 076 et MANPOWER, tiers à la transaction, pour l'indemnisation de manquements propres aux entreprises utilisatrices. Toutefois, Monsieur [J] [C] ne peut prétendre voir indemniser deux fois un préjudice dont la preuve lui incombe et il doit établir l'étendue du préjudice causé par les manquements de l'entreprise de travail temporaire, la condamnation ne pouvant être prononcée qu'à proportion de la responsabilité encourue par chacune des sociétés intimées. Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée : Les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées, notamment en cas d'absence de contrat de mission, de contrat irrégulier, de non respect du délai de carence entre contrats ou de mise à la disposition permanente de la société utilisatrice. Il s'ensuit que le salarié peut faire valoir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du contrat de mission irrégulier. Les sociétés intimées ne prétendent pas que l'action de Monsieur [J] [C] dirigée contre chacune d'elles serait prescrite. I- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SAS PROMAN 076 : Sur la demande de requalification Monsieur [J] [C] et la SAS PROMAN 076 ont conclu des contrats de mission temporaire sur la période du 18 décembre 2013 jusqu'au 28 septembre 2015 pour une mise à disposition de ARCELOR MITTAL, notamment les contrats suivants : -le contrat de mission temporaire du 18 décembre 2013, sur la période du 18 décembre au 29 décembre 2013 (mission terminée le 29 décembre 2013 selon bulletin de paie de décembre 2013), au motif d'un "Remplacement en cas d'absence d'un salarié. En remplacement de Mr [I] agent d'exploitation en formation par un glissement de poste" ; -le contrat de mission temporaire du 5 janvier 2014, à effet du 5 au 30 janvier 2014 au motif d'un "Remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail. En remplacement de Mr [I] agent d'exploitation en formation par glissement de poste" ; -le contrat de mission temporaire du 1er février 2014 à effet du 1er février au 25 février 2014, au motif d'un "Remplacement en cas d'absence d'un salarié. En remplacement de Mr [P] [E] agent d'exploitation en formation par glissement de poste" ; -le contrat de mission temporaire du 24 février 2014 à effet du 26 février au 27 mars 2014, au motif d'un "Remplacement en cas d'absence d'un salarié. En remplacement de Mr [P] [E] agent d'exploitation en formation par glissement de poste". Aux termes de l'article L.1251-36 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent au litige, « A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur ». L'article L.1251-37 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise que « le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; [...] ». Ce texte vise une "nouvelle absence du salarié remplacé", ce dont il se déduit que le délai de carence s'applique si les contrats concernent le remplacement de salariés différents. Il résulte de l'examen des contrats de travail que le contrat de mission temporaire du 1er février au 25 février 2014, conclu un jour après le terme du contrat du 5 au 30 janvier 2014, a été conclu sans respecter le délai légal de carence de 9 jours (1/3 de la durée de 26 jours du premier contrat) alors qu'il avait pour objet le remplacement d'un salarié, Monsieur [P] [E], différent du salarié précédemment remplacé, Monsieur [I]. En conséquence, Monsieur [J] [C] est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en raison du non respect du délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du code du travail, et ce à compter du premier contrat de mission irrégulier, soit à compter du 5 janvier 2014. Sur les indemnités de rupture Il ressort des bulletins de paie établis par la SAS PROMAN 076 que le salarié a perçu, sur les trois mois précédant la rupture du contrat de travail en date du 28 septembre 2015, un salaire mensuel moyen brut de 2578,56 euros. Le contrat de travail de Monsieur [J] [C], requalifié en contrat à durée indéterminée, a été rompu à la date du 28 septembre 2015 sans procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture. Il s'ensuit que la rupture dudit contrat est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le salarié présentait une ancienneté de 20 mois au sein de la SAS PROMAN 076 (du 5 janvier 2014, date de la requalification, au 28 septembre 2015). Il convient donc de lui accorder la somme brute de 2578,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, et la somme brute de 257,85 euros au titre des congés payés sur préavis. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le tiers des trois derniers mois (plus avantageux que le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement) en application de l'article R.1234-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. Au titre de l'ancienneté de 1 an, 8 mois et 24 jours du salarié au sein de l'entreprise, la Cour accorde à Monsieur [J] [C] la somme de 893,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Monsieur [J] [C] produit un courrier du 14 janvier 2022 de Pôle emploi attestant de la période d'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 13 janvier 2017 et les attestations des périodes indemnisées du 25 janvier 2017 au 30 avril 2018 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il convient de rappeler que, postérieurement à la rupture du contrat de travail en date du 28 septembre 2015, le salarié a travaillé à partir du 3 octobre 2015 pour l'entreprise de travail intérimaire MANPOWER jusqu'au 31 décembre 2016. Monsieur [J] [C] ne verse aucun élément sur ses recherches d'emploi à partir du mois de janvier 2017, de même qu'il n'apporte aucune précision sur l'indemnisation qu'il a reçue dans le cadre de la transaction conclue avec l'entreprise utilisatrice. En considération des éléments versés sur son préjudice causé par les manquements de la société PROMAN, de l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans et du montant de son salaire mensuel moyen brut, la Cour accorde à Monsieur [J] [C] 2500 euros de dommages-intérêts tant au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire Le salarié alléguant une activité rémunérée à temps partiel sollicite, d'une part, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminé à temps complet et, d'autre part, soutenant qu'il était contraint de rester à la disposition permanente de l'employeur à temps complet, réclame le paiement d'un salaire à temps complet sur la période de janvier 2014 à août 2015 (à septembre 2015 dans son décompte produit en pièce 6) pour un montant total de 6869,59 euros, outre les congés payés. Il est mentionné sur l'ensemble des contrats de mission temporaire que le salarié travaillait selon l'horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, avec des horaires de travail posté en 3x8. Il ressort de ses bulletins de paie qu'il percevait chaque mois le paiement majoré d'heures supplémentaires et non pas d'heures complémentaires comme cela eût été le cas s'il avait travaillé à temps partiel. Monsieur [J] [C] exerçait bien son activité à temps complet, mais n'a pas travaillé sur des périodes interstitielles entre certains contrats de mission discontinus. L'appelant affirme qu'il s'est tenu à la disposition permanente de l'employeur, durant les périodes interstitielles, mais ne verse toutefois aucun élément de nature à justifier du bien fondé de son allégation. En conséquence, la Cour déboute Monsieur [J] [C] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents, par confirmation du jugement déféré. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner la remise par la SAS PROMAN 076 d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un solde de tout compte, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. De même, le salarié ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire, il n'y a pas lieu à délivrance de bulletins de salaire rectifiés. II- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SAS MANPOWER FRANCE : Sur la demande de requalification Monsieur [J] [C] et la SAS MANPOWER FRANCE ont conclu des contrats de mission temporaire successifs sur la période du 3 octobre 2015 au 31 décembre 2016 pour être mis à disposition de ARCELOR MITTAL, en remplacement d'un seul salarié absent, Monsieur [Y] [F]. Le salarié verse les contrats suivants : -le contrat de mission temporaire du 3 octobre 2015, sur la période du 3 octobre au 28 octobre 2015 et les avenants de renouvellement jusqu'au 27 décembre 2015 ; -deux avenants de renouvellement en date des 31 janvier 2016 et 25 février 2016 (absence de production du contrat initial du 1er au 31 janvier 2016) ; -le contrat de mission temporaire du 1er avril 2016 à effet du 1er avril au 30 avril 2016 ; -l'avenant de renouvellement en date du 31 mai 2016 à effet du 1er juin au 30 juin 2016 (absence de production du contrat initial du 1er mai au 31 mai 2016) ; -le contrat de mission temporaire du 1er juillet 2016 sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2016 ; -le contrat de mission temporaire du 1er octobre 2016 sur la période du 1er au 31 octobre 2016 et l'avenant de renouvellement jusqu'au 30 novembre 2016 ; -le contrat de mission temporaire du 5 décembre 2016 sur la journée du 5 décembre 2016 (formation). Monsieur [J] [C] ne produit donc pas les contrats suivants, sur les périodes pendant lesquelles il a travaillé pour l'entreprise utilisatrice (selon bulletins de paie de janvier 2016, mai 2016, août 2016, septembre 2016 et décembre 2016) : -le contrat de mission temporaire du 1er au 31 janvier 2016, -le contrat de mission temporaire du 1er au 31 mai 2016, -le contrat de mission temporaire du 1er août au 30 septembre 2016, -le contrat de mission temporaire du 1er au 31 décembre 2016 La SAS MANPOWER FRANCE verse aux débats les contrats de mission temporaire des 1er janvier 2016 (du 1er janvier au 31 janvier 2016) et 1er mai 2016 (du 1er au 31 mai 2016), les avenants de renouvellement du 31 juillet 2016 (du 1er août au 31 août 2016) et du 31 août 2016 (du 1er septembre au 30 septembre 2016) et l'avenant de renouvellement du 30 novembre 2016 (du 1er décembre au 31 décembre 2016). Il s'agit de "duplicata", ne comportant pas la signature du salarié. Même si les numéros de contrat mentionnés sur ces duplicata correspondent à ceux portés sur les bulletins de paie, lesquels mentionnent le versement de l'indemnité de fin de mission effectivement réglée au salarié, il ne peut en être déduit que lesdits contrats et avenants ont été établis et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition conformément aux dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail. De même, la poursuite de la relation de travail par Monsieur [C] sans émettre la moindre revendication quant à l'absence de contrats de mission et l'existence des contrats de mise à disposition conclus avec l'entreprise utilisatrice ne sont pas de nature à pallier la carence probatoire de la société de travail temporaire. Pareillement, l'observation faite par la SAS MANPOWER FRANCE qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas envoyer les contrats de mission à Monsieur [J] [C] est inopérante. La SAS MANPOWER FRANCE procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle argue d'une intention frauduleuse du salarié qui aurait délibérément refusé de signer les contrats et avenants litigieux. En conséquence, l'existence des contrats de mission temporaire et avenants des 1er janvier 2016, 1er mai 2016, 31 juillet 2016, 31 août 2016 et 30 novembre 2016, non signés par le salarié, et la transmission à ce dernier dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ne sont pas justifiées. Or, la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail horaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, cette prescription étant d'ordre public. Son omission entraîne la requalification de la relation salariale en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [J] [C] de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016. Sur le rappel de salaire Le salarié alléguant une activité rémunérée à temps partiel (33,6 heures hebdomadaires) sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminé à temps complet, précisant que sa demande ne prend pas en compte des périodes dites intermédiaires, correspondant à des périodes de non-emploi entre deux contrats de mission, puisqu'il n'en existe pas. Il sollicite, sur la période d'octobre 2015 à décembre 2016, un rappel de salaire d'un montant total brut de 3473,94 euros, outre les congés payés afférents. Il est mentionné sur l'ensemble des contrats de mission que le temps de présence hebdomadaire du salarié est de 33,60 heures, Monsieur [J] [C] effectuant des horaires de travail posté en 3x8. Ainsi, Monsieur [J] [C] devait accomplir 145,49 heures mensuelles de travail (33,60 x 4,33), indépendamment des heures supplémentaires exécutées. Il ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'il était employé à temps complet, le salarié semblant déduire, à tort, de la seule requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée la nécessaire requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet. Il ne prétend pas et ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice sur la base d'un temps complet. Il n'en reste pas moins que sur les périodes au cours desquelles le salarié a travaillé la totalité du mois (en novembre 2015, en janvier 2016, en février 2016, en mars 2016 en avril 2016, en mai 2016, en juin 2016, en juillet 2016, en août 2016, en septembre 2016, en octobre 2016, en novembre 2016 et en décembre 2016, selon les périodes de travail mentionnées sur les bulletins de paie), il aurait dû percevoir la rémunération correspondante à un temps mensuel de travail de 145,49 heures. Certains bulletins de paie portent mention d'un nombre moindre d'heures rémunérées : 126 heures "normales" en novembre 2015, 139 heures "normales" en janvier 2016, 121 heures "normales" en février 2016, 137 heures "normales" en mars 2016, 145 heures "normales" en avril 2016, 139 heures "normales" en mai 2016, 118 heures "normales" en juin 2016, 139 heures "normales" en juillet 2016, 107 heures "normales" en août 2016, 104 heures "normales" en septembre 2016 (dont 32 heures d'absence d'arrêt de travail), 126 heures "normales" en octobre 2016, 134 heures "normales" en novembre 2016, 119 heures "normales" (dont 4 heures de formation) en décembre 2016, indépendamment des heures supplémentaires dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Si les bulletins établis par la SAS MANPOWER FRANCE portent mention d'absences autorisées non rémunérées, leur récurrence chaque mois pour un volume horaire conséquent (de 63 à 91 heures d'octobre 2015 à mai 2016 et en septembre 2016, de 12 à 24 heures sur les autres mois ) exclut que Monsieur [J] [C] ait formulé de telles demandes d'absence susceptibles de désorganiser le service, mais démontre que le salarié était à l'entière disposition de l'entreprise utilisatrice qui ajustait le temps de travail en fonction de ses besoins, en accord avec la société MANPOWER. Dans ces conditions, la Cour fait partiellement droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [J] [C] dans la limite de l'horaire contractuellement prévu de 145,49 heures mensuelles. Il convient par conséquent d'allouer à Monsieur [J] [C] la somme brute de 2401,04 euros à titre de rappel de salaire (217,88h x 11,02 euros), outre la somme brute de 240,10 euros au titre des congés payés y afférents. De ce fait, le salaire de référence de Monsieur [J] [C] calculé sur les trois derniers mois de travail (d'octobre à décembre 2016), incluant le rappel de salaire alloué ci-dessus (11,49 heures en octobre 2016 et 26,49 heures en novembre 2016 correspondant à la somme totale de 418,54 euros), s'élève à la somme de 2802,49 euros [(2943,67 + 2526,85 + 2518,42 + 418,54) / 3], hors indemnités de fin de mission et de congés payés. Sur les indemnités de rupture Le contrat de travail de Monsieur [J] [C], requalifié en contrat à durée indéterminée, a été rompu en dehors de toute procédure de licenciement et sans lettre de rupture. La rupture dudit contrat est donc irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le salarié présentait une ancienneté de 12 mois au sein de la SAS MANPOWER FRANCE (du 1er janvier 2016, date de la requalification, au 31 décembre 2016). Il convient de lui accorder la somme brute de 2802,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, et la somme brute de 280,25 euros au titre des congés payés sur préavis. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le tiers des trois derniers mois (plus avantageux que le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement) en application de l'article R.1234-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à l'ancienneté d'un an du salarié au sein de l'entreprise, la Cour accorde à Monsieur [J] [C] la somme de 560,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (2802,49 / 5). Monsieur [J] [C] produit un courrier du 14 janvier 2022 de Pôle emploi attestant de la période d'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 13 janvier 2017 et les attestations des périodes indemnisées du 25 janvier 2017 au 30 avril 2018 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Monsieur [J] [C] ne verse aucun élément sur ses recherches d'emploi à partir du mois de janvier 2017, de même qu'il n'apporte aucune précision sur l'indemnisation qu'il a reçue dans le cadre de la transaction conclue avec l'entreprise utilisatrice. En considération des éléments versés sur son préjudice causé par les manquements de l'entreprise de travail temporaire, de l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans et du montant de son salaire mensuel moyen brut, la Cour accorde à Monsieur [J] [C] 2800 euros de dommages-intérêts tant au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner la remise par la SAS MANPOWER FRANCE d'un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels de salaire alloués, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un solde de tout compte, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés : Il appartient à Monsieur [J] [C] de justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice sur ce fondement. Or, bien que d'ores et déjà indemnisé au titre de l'exécution des contrats de mission par la perception de sommes au titre des congés payés et alors qu'il a transigé avec l'entreprise utilisatrice sur les conditions d'exécution de sa prestation de travail, Monsieur [J] [C] ne verse aucun élément probant susceptible d'établir un préjudice. Le jugement ayant débouté le salarié est donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité : Il appartient à Monsieur [J] [C], qui a déjà perçu une indemnité de fin de mission à la fin de chaque contrat, de rapporter la preuve de son préjudice. Or, il ne verse aucun élément probant susceptible d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le versement d'indemnités de fin de mission. Le jugement ayant débouté le salarié est donc confirmé de ce chef Sur le remboursement des indemnités de chômage : Le salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans, il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes en requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de sa demande en paiement de rappel de salaire formée à l'encontre de la SAS MANPOWER et de ses demandes en délivrance de documents sociaux, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Ordonne la requalification des contrats de mission temporaire ayant lié Monsieur [J] [C] à la SAS PROMAN 076 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2014, Dit que la rupture du contrat de travail ayant lié Monsieur [J] [C] à la SAS PROMAN 076 en date du 28 septembre 2015 est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS PROMAN 076 à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes : - 2578,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 257,85 euros au titre des congés payés sur préavis, - 893,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ordonne la remise par la SAS PROMAN 076 d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, Ordonne la requalification des contrats de mission temporaire ayant lié Monsieur [J] [C] à la SAS MANPOWER FRANCE en contrat de travail à durée indéte
Articles de loi cités
article L.1222-1 du code du travail ou de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.1251-40 du Code du travail ne prévoient pas larticle 2222 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1251-36 du code du travailarticle 700 du CPC.article 1147 du Code civil en vigueur au moment dearticle L.1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1251-40 du code du travailarticle L.1251-36 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de Procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eebf2e6a8e4f13ca6085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel