Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be934f6d33e2e97f0a2b
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 522 N° RG 19/01576 N° Portalis DBV5-V-B7D-FXR7 S.A. [9] C/ [X] Société [19] [11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE APPELANTE : La Compagnie [9] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me William FUMEY, substitué par Me Tristan DOLBEAU, tous deux de la SELARL ROINÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame [W] [X] née le 13 avril 1971 à [Localité 17] (17) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la [14], Groupement 17/16 en la personne de Monsieur [V] [H], muni d'un pouvoir Société [19] [Adresse 20] [Adresse 18] [Localité 4] Représentée par Me Anne LOAEC-BERTHOU de la SAS EUREX PARIS AVOCATS CONSEILS SPE, avocat au barreau de PARIS [11] [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 novembre 2012, Mme [W] [X], salariée de la SAS [19], a rempli un formulaire de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle suivante : 'tendinopathie des 2 coiffes des rotateurs'. Un certificat médical initial était joint mentionnant 'une tendinopathie des deux coiffes des rotateurs'. Le 19 février 2013, la [11] a notifié à la société [19] sa décision de prendre en charge la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [16] (avec ou sans enthésopathies) gauche inscrite dans le tableau 57' des maladies professionnelles. Le 13 mars 2013, la société [19] a saisi la commission de recours amiable d'un recours afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X]. Le 23 avril 2013, la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours de la société [19]. L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2013. Par décision du 17 janvier 2014, la [11] a attribué, à compter du 16 novembre 2013, à Mme [X] une rente accident du travail d'un montant annuel de 1.491,38 euros pour un taux d'IPP fixé à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel. Par courrier daté du 17 février 2014, Mme [X] a saisi la [11] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 1er juillet 2014 par Mme [X], la société [19] et la [11]. Mme [X] a saisi, par lettre recommandée du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 19 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle a : - dit que la maladie professionnelle de Mme [X] résulte d'une faute inexcusable de la SAS [19], - dit que la rente servie à la salariée serait majorée à son maximum, - ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [N] avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par Mme [X], - dit que la [11] fera l'avance des frais d'expertise, - dit que la [11] fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de Mme [X] et en récupérera le montant auprès de la SAS [19], - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la présente décision opposable à la compagnie d'Assurances [9]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019, la Société [9] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2019, la Société [19] a également interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 20 octobre 2021, devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, qui a, par arrêt du 13 janvier 2022 : - déclaré la Société [19] recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 novembre 2012 par Mme [W] [X] et prise en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle ; - fixé au 20 octobre 2005 la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée le 15 novembre 2012 et prise en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle ; - ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 17 mai 2022 ; - invité les parties à faire valoir leurs observations sur le tableau applicable à la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] et, le cas échéant, sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie en fonction du tableau applicable ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ; - réservé les dépens. A l'audience du 17 mai 2022, la Société [19], s'en remettant à ses conclusions reçues le 15 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demande à la cour de : A titre principal : - dire que le caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule gauche de la salariée n'est pas constitué au regard du tableau 57A issu du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 ; - dire qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; - dire que Mme [W] [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Mme [W] [X] résulte d'une faute inexcusable ; - débouter Mme [W] [X] et la [14] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Mme [W] [X] et la [14] à lui payer chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre subsidiaire : - dire que les préjudices de Mme [W] [X] ne pourront être évalués que dans le cadre d'une expertise contradictoire portant sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées ; préjudice esthétique ; perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; préjudice d'agrément, tel que défini par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2012 à savoir l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; déficit fonctionnel temporaire. En tout état de cause : - dire que le jugement sera opposable à la Compagnie d'Assurance [9] ; - dire n'y avoir lieu aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel que : - le tableau des maladies professionnelles n°57 applicable est celui résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, en application de l'alinéa 4 de l'article L.461-2 du code du travail en vigueur en novembre 2012, c'est-à-dire au moment de la rédaction du certificat médical initial. Elle ajoute que la circulaire [10] n°21/2011 du 4 novembre 2011 explique que la modification du tableau n°57 issue du décret du 17 octobre 2011 s'applique aux demandes de maladie professionnelle pour lesquelles la date du certificat médical initial est postérieure au 19 octobre 2011, - les conditions tenant à la durée d'exposition et aux travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies puisque, d'une part, la salariée n'a jamais été affectée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction que ce soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé et que d'autre part le délai d'exposition de 6 mois n'est pas respecté dès lors que la demande de reconnaissance de la maladie est datée du 5 novembre 2012, soit moins de 5 mois après sa reprise d'activité à l'issue de son congé de maternité, qui lui-même faisait suite à une absence pour maladie de 6 mois, soit après 15 mois d'absence de l'entreprise, - la [11] s'est contentée des affirmations mensongères de Mme [X] sans examiner la réalité de son poste de travail, - la [11] ne démontre pas le respect du délai de prise en charge de 6 mois, - la [11] ne pouvait pas retenir l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X] sans solliciter au préalable l'avis du [12], ce qu'elle n'a pas fait, - en tout état de cause, la maladie déclarée n'est pas imputable au travail puisque la salariée a toujours été déclarée apte, que l'employeur a toujours respecté les préconisations médicales, que le rapport ergonomique produit par Mme [X] est sans lien avec la maladie déclarée et que l'employeur a initié d'importants investissements afin de réduire la pénibilité des postes de travail et automatiser les presses à injection, - si l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X] devait être reconnue, aucune faute inexcusable de l'employeur n'est établie, rappelant que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité, - elle a aménagé le poste de travail de Mme [X] conformément aux préconisations du médecin du travail, ajoutant que la salariée ne s'est jamais plainte d'une absence de conformité de son poste de travail aux préconisations médicales, rappelant que Mme [X] a été systématiquement reconnue apte à son poste, Subsidiairement, elle fait valoir que Mme [X] sollicite l'indemnisation de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que la [11] ne peut pas exercer une action récursoire à son encontre dès lors qu'elle a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] en violation du tableau 57A. La Société d'Assurance [9], s'en remettant à ses conclusions du 5 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demande à la cour de : A titre principal : - dire que le caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule gauche de Mme [W] [X] n'est pas constitué au regard du tableau 57A issu du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 ; - dire que la Société [19] a effectué les investissements de nature à limiter la pénibilité des postes de travail une fois les risques identifiés ; - dire que Mme [W] [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur, la Société [19] ; - par conséquent, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Mme [W] [X] résulte d'une faute inexcusable de la Société [19] ; - débouter Mme [W] [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire : - dire que les préjudices de la salariée ne pourront être évalués que dans le cadre d'une expertise contradictoire portant sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées ; préjudice esthétique ; perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; préjudice d'agrément, tel que défini par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2012 à savoir l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; déficit fonctionnel temporaire. En tout état de cause : - débouter Mme [W] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu aux dépens. Elle prétend pour l'essentiel que : - ce n'est que depuis le 1er juillet 2018, et la modification de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, que le tableau à retenir est celui en vigueur à la date de la première constatation médicale et non plus à la date du certificat médical initial, - la circulaire [10] n°21/2011 du 4 novembre 2011, relative à la modification du tableau 57 des maladies professionnelles précise que les nouvelles dispositions sont applicables aux demandes de maladie professionnelle pour lesquelles la date du certificat médical est postérieure au 19 octobre 2011, - le certificat médical initial de la maladie déclarée par Mme [X] a été établi en novembre 2012 de sorte que le tableau applicable est celui issu du décret du 17 octobre 2011, - que Mme [X] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante prévues dans le tableau 57 A sont réunies, - la demande de prise en charge a été faite moins de 6 mois après la reprise de son activité, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois n'est pas remplie, - la condition d'exposition aux risques n'est pas non plus remplie puisque Mme [X] a été absente de la Société pendant 15 mois en raison d'arrêts maladie et congé maternité : du 05/01 au 14/01/2011, puis du 02/02 au 13/02/2011 et enfin du 09/03/2011 au 17/05/2012, - les éléments produits par Mme [X] ne permettent pas de caractériser qu'elle a accompli les travaux susceptibles de provoquer la maladie, - que Mme [W] [X] n'avait pas à réaliser de tâche impliquant un maintien des épaules sans soutien en abduction et cela, quel que soit l'angle et la durée, précisant que la salarié n'avait pas non plus de tâches nécessitant une manipulation au-dessus de la ligne des épaules, - l'état de santé de la salarié ne s'est dégradé qu'à compter du mois de septembre 2013, ayant été déclaré apte sans aucune restriction de 2000 à 2009 et les restrictions postérieures ayant été respectées par l'employeur, - le mode de vie familiale et personnelle de la salariée l'exposait à des contraintes physiques importantes de nature à expliquer sa pathologie, - l'étude ergonomique identifie les contraintes de travail et suggère des postures de travail mais ne propose aucune solution d'aménagement de poste, - les aménagements de poste ne peuvent se faire en quelques mois et ce d'autant plus que l'employeur devait faire appel à des prestataires extérieurs, précisant que des investissements ont été faits dès mars 2011 pour réduire la manipulation de pièces ainsi que la pénibilité, - un document unique d'évaluation des risques professionnels de 2009 puis mis à jour en 2012 a été produit faisant état des moyens préexistants pour lutter contre les risques, - un livret d'accueil et de sécurité a également été remis à chacun des salariés, rappelant les mesures de sécurité à prendre, - des équipements de protection individuelle ont été remis en fonction du risque identifié. Subsidiairement, elle fait valoir que la décision du 19 mars 2019 donne à l'expert la mission d'évaluer des préjudices qui ne sont pas indemnisables au titre de la faute inexcusable. Mme [W] [X] représentée par la [14], s'en rapportant à ses écritures du 17 mai 2021 et du 2 juin 2021 (page 10 modifiée) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [19] ; - ordonner la majoration de sa rente ; - ordonner une expertise médicale ; - dire que les frais d'expertise seront intégralement pris en charge par la [11] ; - dire que la majoration de sa rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanent partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; - condamner la Société [19] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société [19] à payer la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la [14]. Ne présentant aucune observation quant au tableau applicable à la maladie déclarée, elle reprend ses moyens et prétentions tels qu'ils étaient formulés avant la réouverture des débats et soutient ainsi que : - les conditions du tableau 57 sont effectivement remplies, - le délai de prise en charge de 6 mois est respecté puisqu'il s'est écoulé 8 jours entre la fin de l'exposition aux risques (28 octobre 2008) et la constatation médicale de la pathologie 8 jours après, - la durée d'exposition aux risques d'au moins 6 mois a été respectée puisqu'il n'est pas nécessaire de justifier d'une exposition continue pendant 6 mois, qu'elle a occupé ses fonctions depuis le 21 février 2000 et qu'à compter du mois de mai 2009, elle a été présente de manière effective sur son poste de travail pendant plus de 24 mois, de sorte qu'elle a été exposée plus de 6 mois aux risques professionnels avant la constatation médicale de sa pathologie, - les prétentions de la Société [9] relatives à l'absence de caractère professionnel de la maladie ne sont pas recevables dès lors que l'employeur n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable, - son poste de travail était particulièrement pénible, favorisant une usure importante de l'organisme, son employeur n'ayant jamais procédé à l'aménagement de son poste de travail malgré les signalements de la médecine du travail, - l'employeur produit un document unique d'évaluation des risques établi en 2012 sans pour autant justifier de versions antérieures et que les investissements faits par la société n'ont été effectifs que 3 ans après l'étude ergonomique. La [11], se référant à ses conclusions du 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample des faits et moyens, demande à la cour de : * Sur la maladie professionnelle - dire que la maladie déclarée par Mme [W] [X] remplie les conditions visées par le tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa version issue du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011. * Sur la faute inexcusable - lui donner acte en ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour ; - le cas échéant fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues en réparation des différents préjudices ; - constater qu'elle fera l'avance de ces indemnités et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur et de sa compagnie d'assurance ; - constater que si une somme est allouée à Mme [W] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'aura pas à en faire l'avance. Elle soutient que : - le tableau des maladies professionnelles n°57 doit être pris dans sa version issue du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, précisant qu'elle s'en est référée à la circulaire [10] n°21/2011 du 4 novembre 2011 qui explique que les nouvelles dispositions concernent les demandes de maladie professionnelle pour lesquelles la date du certificat médical initial est postérieure au 19 octobre 2011, - s'agissant de la condition du délai de prise en charge, il ne lui a pas été rapporté d'absence de la salariée sur les six mois ayant précédé le premier constat médical, soit le 20 octobre 2005, - l'ancienneté de plus de cinq ans et demi dans le poste de travail, à la date de première constatation médicale, permet de retenir que la durée d'exposition aux risques de 6 mois est remplie, - s'agissant de la liste limitative des travaux, il ressort de l'enquête diligentée que la salariée a réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction que ce soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, - s'agissant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle s'en remet à l'appréciation de la cour. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 juillet 2022. MOTIF DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que la cour a, dans son arrêt du 13 janvier 2022 désormais irrévocable, déclaré la SAS [19] recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 novembre 2012 par Mme [X] et a fixé au 20 octobre 2005 la date de première constatation médicale de cette maladie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces points définitivement tranchés. 1. Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Les tableaux, qui ont un caractère réglementaire puisque fixés par décret, précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections engendrées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La liste des travaux peut être limitative, ou simplement indicative. Lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être acceptée que si celle-ci est constatée dans les conditions prévues par les articles L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation d'une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque. Le régime de la prise en charge des maladies professionnelles repose, de manière générale, sur la première constatation médicale de la maladie : c'est à cette date qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ des droits de la victime, indépendamment de toute indication sur l'origine professionnelle de l'affection. C'est la date de la première constatation médicale de la maladie qui doit donc être prise en considération pour résoudre les difficultés d'application dans le temps des tableaux. Cette date ne se confond pas avec la date de la demande de prise en charge, ni avec la date de la première constatation médicale assortie de l'indication de l'origine professionnelle de la maladie. Il est admis que la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure. En l'espèce, il n'est plus discutable que la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [X] est le 20 octobre 2005. Dans ces conditions, c'est à tort que les parties qui invoquent le tableau 57A se réfère à la version en vigueur à compter du 19 octobre 2011 puisque cette date est postérieure à celle de la première constatation médicale, peu important que le certificat médical initial ait été établi postérieurement au 20 octobre 2011. A cet égard, la cour rappelle que l'article L.461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lorsque la [11] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X], ouvre le bénéfice des conditions nouvelles de prise en charge aux victimes qui, souffrant d'une affection d'origine professionnelle, ne remplissaient pas antérieurement les conditions prévues. Il suffisait, pour ce faire, que la maladie ait fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 (c'est-à-dire le 31 décembre 1946) et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, soit en l'espèce le 19 octobre 2011. Or, s'il est certain que le certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle correspond au certificat médical initial, la cour fait observer que le certificat médical initial produit par Mme [X] a été établi postérieurement à la période comprise entre le 31 décembre 1946 et le 19 octobre 2011 de sorte que les dispositions de l'article L.461-2 alinéa 4 précitées ne sont pas applicables. Par ailleurs, la cour rappelle que la circulaire [10] n°21/2011 du 4 novembre 2011 n'a aucune portée normative et ce d'autant plus qu'elle propose une interprétation des textes contraire à celle affirmée de façon constante par la cour de cassation qui retient que le tableau applicable est déterminé par la date de la première constatation médicale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.051 et sur renvoi CA [Localité 15] 17 mars 2020, N° RG 19/01700). Il convient en conséquence de se référer au tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret du 3 septembre 1991 seul applicable en l'espèce. Ce tableau désigne comme maladie professionnelle l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs). Or, le certificat médical initial du 12 novembre 2012 (duplicata) indique : 'tendinopathie des 2 coiffes des rotateurs'. Il convient dès lors de retenir que l'affection dont est atteinte Mme [X] est bien désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa version de 1991. Aux termes de ce tableau, la condition tenant au délai de prise en charge est de 7 jours pour l'épaule douloureuse simple et les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les suivants : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule'. Il résulte du questionnaire rempli par la salariée qu'elle a été employée à compter du 21 février 2000 en qualité d'agent de fabrication au sein de la société [19], ce que cette dernière a confirmé dans son courrier du 13 décembre 2012. Mme [X] a expliqué dans son questionnaire qu'elle devait accomplir les tâches suivantes : 'suivi machine cadence (les pièces sont toujours prises par la main gauche : disposition des moules (ouvertures)) - suivi matière, alimentation 1 ou plusieurs presses + cadence presse - conditionnement en carton (gerbage + cadence machine), en bâche (gerbage + filmage (plastique ou flambart) + cadence, gerbage + 2m20 + cadence'. Elle a précisé devoir faire des manipulations pour alimenter les machines, ajoutant que les 'sacs sont sur des palettes à +1m80 ou soit à mi-hauteur ou en bas de la palette'. Mme [X] a enfin déclaré qu'elle réalisait des mouvements, pendant plus de 3,5 heures par jour, de l'épaule en abduction avec un angle de 0° à 60° et pendant une durée similaire avec l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, précisant accomplir des mouvements de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d'une heure par jour. L'employeur a quant à lui expliqué, dans son courrier du 13 décembre 2012, que Mme [X] manipulait des pièces de moins de 5 kg 90% de son temps et 'jamais au dessus de ses épaules'. Mme [X] produit également un rapport établi le 4 juin 2009 par un ergonome, intervenant en Prévention des Risques professionnels, à la demande du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des salariés de la société [19] et conseiller de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels. Le médecin du travail avait demandé à l'ergonome de procéder à une étude du poste de travail de Mme [X]. La cour observe, à cet égard, que l'employeur ne conteste pas que le poste analysé en 2009 par l'ergonome était le même que celui occupé par la salariée depuis son entrée dans l'entreprise en 2000. L'ergonome a alors relevé que Mme [X] est polyvalente ce qui l'a conduit à occuper plusieurs postes de travail au sein de son atelier et qu'à chacun des postes, l'usage des bras est nécessaire. Ainsi, l'ergonome a constaté que : - pour le poste soudure, l'évacuation des lots de tubes depuis le gabarit au poste de ficelage implique que pour soulever le lot, les bras soient tendus et au-dessus du coeur pour le sortir du gabarit et que pour déposer le lot, une inclinaison est nécessaire pour charger la palette située au sol, - pour le poste presse n°13, l'effort de levée du carton bras tendu et au-dessus du coeur voire au-dessus de l'épaule pour déposer le carton sur la palette (hauteur variable de la palette de 300mm/sol - 1800 mm/sol), - pour le poste presse n°16, pour prendre les pièces dans le fond du bac et les conditionner dans les cagettes, la salariée est en flexion du tronc entre 30° et 45° , - pour le poste presse n°14, les opérations à effectuer consistent à vider le bac de pièces en sortie de pièces et à les vider dans le container situé de l'autre côté de la table, ce qui impose que le tronc du corps soit très penché en avant au-delà de 45°du fait de la hauteur du bac à 150mm/sol et des rotations du tronc pour poser les pièces sur la table et une reprise des pièces pour les vider dans le container, - pour le poste presse n°12 où l'opératrice vide le bac de pièces et les conditionne dans des cagettes qu'elle range sur une palette, les bras sont au-dessus du coeur en fin de palette, - pour le poste presse n°3, les bras doivent être tendus en avant en charge et l'alimentation des bacs se fait à l'aide d'une pelle ou d'un bac jusqu'à 4 fois par heure. Une fois la transpalette complète, l'opératrice lance en hauteur d'un geste ample la bâche au sommet de la palette puis en tire les extrémités aux 4 coins. Ce rapport confirme donc les déclarations de Mme [X] et permet de retenir que le poste de travail occupé par la salariée imposait à celle-ci de faire des mouvements répétés de l'épaule gauche et cela de manière quotidienne. Il s'ensuit que la condition tenant à la réalisation des travaux tels que visés dans la liste limitative du tableau 57 A dans sa version issue du décret de 1991 est remplie. Il en va de même de la condition relative au délai de 7 jours de prise en charge puisque lors de la première constatation médicale de la maladie, le 20 octobre 2005, Mme [X] était exposée aux risques, n'ayant connu un arrêt de travail que le 10 juin 2005 puis à compter du 21 novembre 2005. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conditions de prise en charge prévues par le tableau 57 A dans sa version issue du décret du 3 septembre 1991 sont réunies. Par suite, la maladie déclarée par Mme [X] est présumée être d'origine professionnelle, la salariée étant dispensée de prouver l'existence du lien de causalité entre sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle. En outre, la société [19] et la société [9], qui se contentent de faire valoir que la situation familiale de Mme [X] serait à l'origine de son affection, ne rapportent pas la preuve que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. La cour considère ainsi que le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] est établi. 2. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur, à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger, sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui. La conscience du danger, qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger, s'apprécie, à la date de la première constatation médicale ( 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.242), in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Ainsi, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait pas ignorer celui-ci ou qu'il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Ceci suppose donc que, pour déterminer s'il a effectivement commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'apparition de la maladie, doit être examinée, peu important son attitude ultérieure, tout manquement à ses obligations postérieur à la survenue de cette maladie ne pouvant être sanctionnée, le cas échéant, que sur le fondement du droit commun (prud'homal). En l'espèce, il convient de se placer au 20 octobre 2005 pour déterminer si antérieurement à cette date, la société [19] aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [X] était exposée. Or, la cour observe que malgré la réouverture des débats, Mme [X] se contente de soutenir qu'à compter de mai 2009, son employeur ne pouvait qu'être conscient des risques encourus sur son poste de travail et n'a pas réalisé les aménagements nécessaires pour préserver sa santé, sans pour autant rapporter la preuve de cette conscience du danger antérieurement au 20 octobre 2005. En conséquence, aucune faute inexcusable de la part de l'employeur ne saurait être retenue de sorte que Mme [X] ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions. 3. Mme [X] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et le contexte particulier du litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la Chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers déclarant SAS [19] recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 novembre 2012 par Mme [W] [X] et fixant au 20 octobre 2005 la date de première constatation médicale de cette maladie, et invitant les parties à faire valoir leurs observations sur le tableau applicable à la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] et, le cas échéant, sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie en fonction du tableau applicable, Infirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [W] [X] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [19], Déboute Mme [W] [X] de sa demande de majoration de la rente, Déboute Mme [W] [X] de sa demande d'expertise médicale, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile et à déboarticle L.461-2 du code du travail en vigueur en novearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.461-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62e8be934f6d33e2e97f0a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel