Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 62da3e2d2eb797effb070312
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04835 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJWH Jugement (N° 18/01179) rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune APPELANTE SPRL [R] [S], société de droit belge prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4]) représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [E] [U] et Madame [T] [G] épouse [U] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Alain-François Deramaut, membre de la SELARL 'Les Avocats du Croisé', avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 05 novembre 2019 ; Vu la déclaration d'appel de la société de droit belge [R] [S] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 novembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de la société de droit belge [R] [S] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 novembre 2020 ; Vu les conclusions de la société de droit belge [R] [S] déposées le 02 mars 2021 ; Vu les conclusions de M. [E] [U] et de Mme [T] [G] épouse [U] déposées le 22 février 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [U] et Mme [T] [U], propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3], ont souhaité procéder à l'extension et la rénovation de leur bien. Le 15 mars 2011, ils ont signé un contrat de maîtrise d'oeuvre (« mission complète'') avec M. [Z] [V], architecte. La réalisation d'une partie des travaux a été confiée à la société [R] [S]. Par ordonnance du 25 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [W], à la demande de M. [E] [U] et de Mme [T] [G] épouse [U] et au contradictoire de M. [Z] [V], M. [R] [S], la société Roussel, la société Les Charpentes du Haut-Pays, la société Stukaplatre, la société Supersani, M. [K] [I] et la société Etablissements Pascal Trainel. L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 06 septembre 2018. Le 24 mai 2016, M. [V] et M. et Mme [U] ont signé un procès verbal de réception provisoire des travaux avec réserves au profit de l'entreprise [R] [S] concernant un lot « GROS-OEUVRE '' et « VRD''. Ces réserves portaient exclusivement sur le lot VRD. Par acte du 27 février 2018, la société [R] [S] a fait assigner M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins d'obtenir paiement du solde de factures. Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a : -condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] à payer à la société [R] [S] la somme de 43 472,47 euros TTC, -condamné la société [R] [S] à payer à M. [E] [U] et Mme [T] [U], la somme de 31 000 euros en réparation du trouble de jouissance, -après compensation, fixé la créance de la société [R] [S] sur M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] à la somme de l2 472,47 euros outre un intérêt au taux légal à compter de la présente décision, -condamné la société [R] [S] à payer à M. [E] [U] et Mme [T] [U], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société [R] [S] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise avancés par les époux [U] soit la somme de 4 788,40 euros, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 novembre 2020, la société [R] [S] a formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20-04617. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2020, la société [R] [S] a formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20-04835. Les instances ont été jointes sous le numéro 20-04835 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 janvier 2021. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société de droit belge [R] [S] demande à la cour d'appel de : -dire la société [R] [S] recevable et bien fondée en son appel. -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 5 novembre 2019 en ce qu'il a : -condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] à payer à la société [R] [S] la somme de 43 472,47 euros TTC -l'infirmer en ce qu'il a : -condamné la société [R] [S] à payer à M. [E] [U] et Mme [T] [U] la somme de 31 000 euros en réparation du trouble de jouissance -après compensation, fixé la créance de la société [R] [S] sur M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] à la somme de 12 472,47 euros, outre un intérêt au taux légal à compter du jugement -condamné la société [R] [S] à payer à M. [E] [U] et Mme [T] [U] la somme de 5 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile -condamné la société [R] [S] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise avancés par les époux [U], soit la somme de 4 788,40 euros -déboute la société [R] [S] du surplus de ses demandes. -en conséquence, et statuant à nouveau : -dire irrecevables et en tout cas mal fondés M. [E] [U] et son épouse née [T] [G] en leur appel incident -les débouter de leurs demandes, fins et conclusions -condamner M. [E] [U] et son épouse née [T] [G], solidairement et conjointement ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société [R] [S] les sommes suivantes : -en principal : 43.472,47 euros, avec intérêt judiciaire au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2018 -à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros -au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel : 10 000 euros -les condamner en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [U] demandent à la cour d'appel de : -à titre principal : -déclarer les conclusions recevables et bien fondées en leur appel incident -réformer le jugement dont appel et : -condamner la société [R] [S] à payer aux époux [U] la somme de 57 750 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance -à titre subsidiaire, si votre juridiction condamnait les époux [U] à payer la somme de 43 472,47 euros à la société [R] [S] : -condamner la société [R] [S] à payer aux époux [U] la somme de 57 750 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance -ordonner la compensation des sommes dues par les parties -condamner la société [S] à payer la somme de 14 277,43 euros (57 750 -43 472,47 euros) -débouter la société [S] de toutes ses plus amples demandes -en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions -condamner la société [R] [S] à payer aux époux [U] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -entiers dépens d'expertise, de 1ère instance et d'appel. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la demande en paiement de la société [R] [S] Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] à payer à la société [R] [S] la somme de 43 472,47 euros TTC. La société [R] [S] qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] à payer à la société [R] [S] la somme de 43 472,47 euros TTC fait valoir que M. et Mme [U] ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement dudit montant. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Il résulte de ces textes que l'appel incident comme l'appel principal doit énoncer expressément les chefs du jugement qu'il critique, la cour d'appel n'étant saisie que de ces seuls chefs du jugement. En l'espèce, dans le dispositif de leur conclusions M. et Mme [U] demandent à la cour d'appel de : « -à titre principal : -déclarer les conclusions recevables et bien fondées en leur appel incident -réformer le jugement dont appel et : -condamner la société [R] [S] à payer aux époux [U] la somme de 57 750 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. » Dans le dispositif du jugement, M. et Mme [U] ne demandent pas à la cour d'appel d'infirmer le chef du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 43 472,47 euros TTC. De plus, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne demandent pas à la cour d'appel de débouter la société [R] [S] de sa demande. En outre, contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions ne comprennent pas distinctement l'énoncé des chefs du jugement critiqué. Il convient à cet égard de constater que si ses derniers indiquent dans leurs conclusions que les conclusions réitèrent devant la cour les prétentions développées en première instance, il n'est pas demandé dans le corps des conclusions de M. et Mme [U] l'infirmation du chef du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 43 472,47 euros. Il convient en conséquence de constater que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant condamné M. et Mme [U] à payer la somme de 43 472,47 euros TTC à la société [R] [S]. II) Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. et Mme [U] M. et Mme [U] forment à l'encontre la société [R] [S] une demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance causé par les désordres affectant la station d'épuration réalisée par la société [R] [S] sur le fondement des articles 544 du code civil et 1240 du code civil. Les dispositions de l'article 544 du code civil aux termes duquel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » ne sont pas applicables au litige. Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil désormais 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel. La société [R] [S] a établi un devis, non signé, daté du 05 juin 2012 au nom de M. et Mme [U] pour la fourniture et la pose d'une station d'épuration. Les travaux ont été réalisés. M. et Mme [U] ne contestent pas être les cocontractants de la société [U]. A cet égard, il n'est pas contesté qu'ils ont payé d'autres travaux réalisés par la société [U]. De plus, le 24 mai 2016, ils ont signé un procès-verbal de réception des travaux de la société [R] [S] en qualité de maître d'ouvrage. M. et Mme [U] et la société [R] [S] étant liés par un contrat, M. et Mme [U] ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 1382 du code civil. M. et Mme [U] seront en conséquence déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. III) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La demande n'est soutenue pas aucun moyen. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [R] [S] de sa demande. IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé de ce chef. Succombant à l'appel, M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [R] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS -CONSTATE que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [G] à payer à la société [R] [S] la somme de 43 472,47 euros TTC -INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -DÉBOUTE M. [E] [U] et Mme [T] [G] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; -CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à la société [R] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -DÉBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 544 du code civil aux termes duquelarticle 1382 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil désormaisarticle 1382 du code civil est inapplicable à la rarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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62da3e2d2eb797effb070312
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