Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca80cb8dca058e3e7c45
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 92 867 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/04430 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDCX Décision du Tribunal de proximité de Nantua du 23 juillet 2020 RG : 11-19-000606 S.A.R.L. LESPINAT C/ [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : S.A.R.L. LESPINAT 54, rue de la prairie d'Alex 01100 GROISSIAT Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIMES : M. [S] [F] Le Chardonay 01130 LE POIZAT Mme [R] [F] le Chardonay 01130 LE POIZAT Représentés par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de Me Jean-Henri LAURENT, avocat au barreau d'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. et Mme [F] ont, au cours de l'année 2009, sollicité la société Lespinat, aux fins de réaliser des travaux d'enduit, sur la façade d'un immeuble leur appartenant, et situé Le Chardonnay à Le Poizat-Lalleriat (01130). A l'issue des travaux, une facture d'un montant de 5.915,55 euros a été émise le 3 novembre 2009, et réglée par les époux [F] le 30 novembre 2009. Par courrier du 31 mars 2010, les époux [F] ont informé la société Lespinat, de ce que le crépit se fissurait à plusieurs endroits, et de manière importante et lui ont demandé de venir constater les dégâts. Par lettre du 30 novembre 2010, par l'intermédiaire d'Indecosa, les époux [F] ont sollicité la remise en état de la façade par la société Lespinat, avec fixation d'un certain délai. En 2011, une expertise a été réalisée par la société Saretec, qui a conclu à la nécessité de la réfection des façades. Des travaux de reprise ont été effectués au cours de l'année, en application d'un devis du 28 avril 2011, pour un montant de 12.880,19 euros. Au cours de l'année 2017, de nouveaux désordres sont apparus et la société Saretec a à nouveau réalisé une expertise dont les constatations principales sont les suivantes : - Le revêtement de façade a été entièrement repris en 2011 par l'entreprise Lespinat Facades, suite à un premier sinistre, relatif à des décollements importants d'enduit. - Une microfissure est observée sur la façade Sud Est à l'angle du bâtiment, et sur la façade Ouest, des microfissures sont apparues ponctuellement le long des joints de maçonnerie. - Les microfissures résultent d'un défaut de préparation du support, avant application de l'enduit de façade, et sont apparues sous l'effet de la dilatation thermique. - La solidité n'est pas remise en cause. L'unique incidence est esthétique. Le dommage ne rend pas l'ouvrage, impropre à sa destination, et n'est pas de nature décennale. - Si la responsabilité decennale n'est pas engagée, la responsabilité contractuelle l'est. Par courriers du 10 octobre 2017 et 24 janvier 2018, les époux [F] ont demandé à la société Lespinat Façades d'intervenir, afin de remédier aux désordres. Une nouvelle réunion d'expertise a été organisée le 12 avril 2018, à l'initiative de la société Lespinat, mais avec l'accord des époux [F]. Cette expertise a en effet été diligentée, par l'assureur protection juridique de la société Lespinat. Le rapport du 30 août 2018 de la société Union d'Experts Bourgogne a indiqué, concernant les fissures réapparues sur les façades Ouest et Sud au printemps 2017, que : - le support est en briques creuses, ces façades sont les plus sollicitées au niveau des amplitudes thermiques, - le support brique doit se dilater, ce qui produit le phénomène de fissuration. Elle considère ainsi que le défaut ne se trouve pas dans la préparation du support, mais dans le fait que la société Lespinat n'aurait pas dû réaliser d'enduit sur ce support. Le coût des travaux est chiffré à la somme maximale de 6.160 euros, en précisant que la remise d'un enduit traditionnel ne pouvait être réalisée et qu'il serait plus envisageable, de mettre en place une ossature et la pose d'un revêtement en bois en similaire. Par courriers du 13 décembre 2018, les époux [F] ont demandé à la société Lespinat de prendre en charge le ravalement des deux façades, après avoir fait réaliser des devis de 7.928,67 euros et 16.542,20 euros. Par courrier en réponse du 26 mars 2019, la société Lespinat a proposé aux époux [F] de faire poser un revêtement en bois sur les façades litigieuses, pour un montant de 5.680 euros. Par courrier du 24 juin 2019 de leur avocat, les époux [F] ont mis en demeure la société Lespinat de leur payer la somme de 6.200 euros. La société Lespinat s'est opposée à cette demande, mais a proposé de prendre en charge l'achat d'un revêtement plastique épais, décrit par le rapport d'expertise de la société Baugex du 16 mai 2019. Ce dernier a été réalisé à la demande de la société Lespinat. Il retient les éléments suivants : - les microfissures d'ouverture comprise entre 0,1 mm et 0,2 mm sont situées principalement sur la façade Sud Est et la façade Est. Les autres façades ne sont pas affectées par les désordres. Elles se développent en suivant les joints de maçonnerie. - Aucune infiltration n'est constatée dans le volume habitable. - En première analyse, la fissuration peut être la conséquence des variations thermiques importantes, qui se produisent à l'endroit de la construction. En effet, à cette altitude, l'amplitude thermique peut être de 30 à 40°C entre le jour et la nuit. - L'enduit n'est pas décollé et les fissures prennent, selon toute vraisemblance, naissance dans les joints de maçonnerie, dont il ne peut être exclu que les conditions d'exécution ne sont pas satisfaisantes. La garantie décennale n'est pas engagée. L'utilisation d'un enduit, de même nature, ne serait pas opportune, et il est proposé, à titre de solution la plus pérenne, la mise en oeuvre d'une peinture de type RPE, peinture ayant une élasticité suffisante pour 'ponter' les fissurations. Ces travaux réalisées sur la façade Sud Est et partiellement sur la façade Est sont estimés entre 4.000 et 5.000 euros, hors taxes, maximum. Par constat d'huissier de justice du 12 juillet 2019, maître [N] observe : - sur la façade Sud, sur la partie basse à gauche de la porte fenêtre, sur une hauteur de 10 à 15 cm environ, que le crépi s'est complètement délité, laissant apparaître la semelle béton, - au ras du sol aux endroits où le crépi reste en place, une différence marquée de la couleur du crépi, comme s'il existait une remontée d'eau par capillarité. - A l'angle Sud Est, un fissurage omniprésent, un maillage de fissures omniprésents, suivant le briquetage et donc à la jonction de deux plats de briques. Les fissures sont d'environ un mm de largeur, mais très présentes sur la façade Sud, à proximité de l'angle Est. Le reste de la façade possède également des fissures de même type, mais moins nombreuses. - Sur la façade Est, les dégâts sont beaucoup moins importants, sauf à proximité de la descente d'eaux pluviales, à peu près au milieu de la maison sur une longueur d'environ cinquante centimètres et une hauteur de cinq centimètres. Il existe un décollement de crépi et des fissures et microfissures de même type. - Les deux autres façades Nord et Ouest ne présentent pas de fissuration. Par acte d'huissier du 17 septembre 2019, les époux [F] ont fait assigner la société Lespinat devant le tribunal d'instance de Nantua et ont sollicité aux termes de leurs dernières conclusions : - la condamnation de la société Lespinat à leur payer la somme de 9.500 euros, outre indexation à l'indice Insee du coût de la construction, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019, - la condamnation de la société Lespinat au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le constat d'huissier du 12 juillet 2019. En défense, la société Lespinat a, à titre principal, invoqué la prescription de l'action des époux [F] et subsidiairement le débouté de l'ensemble des demandes, outre leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Ils font valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale, dès lors que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et qu'aucune infiltration n'a été constatée. Les désordres sont purement esthétiques. La garantie de parfait achèvement ne peut recevoir application en l'espèce, l'enduit ne constituant pas un élément d'équipement, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée. Or, elle soutient que l'action ayant été engagée en 2019, elle est tardive. Elle exclut par ailleurs la garantie des dommages intermédiaires, dès lors que les désordres constatés ne revêtent aucune gravité, étant d'ordre purement esthétique. Subsidiairement, elle soutient qu'une faute n'est pas établie, les rapports étant divergents sur l'orgine des désordres, et la réalité du préjudice n'étant pas avérée. Le tribunal a réouvert les débats, pour permettre aux parties de présenter leurs observations, sur la question de savoir, si un enduit de façade constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, au regard de l'arrêt de la 3ème chambre civile du 13 février 2020 (n°19-10249). Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal de proximité de Nantua a : - déclaré M. et Mme [F] recevables en leur action, - condamné la société Lespinat à payer à M. et Mme [F] la somme de 6.200 euros à titre de dommages et intérêts, outre indexation sur l'indice Insee du coût de la construction à compter du 24 juin 2019, - condamné la société Lespinat à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a retenu qu'en l'espèce, l'enduit de façade n'ayant aucune fonction d'étanchéité ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que le délai prévu à l'article 1792-4-3 du code civil n'est pas applicable. Dès lors, le délai de prescription quinquennal, prévu à l'article 2224 du code civil, est applicable et le point de départ de celui-ci doit être fixé, à la première expertise permettant d'identifier l'une des causes possibles des malfaçons, soit le rapport déposé par la société Saretec le 27 juillet 2017. L'assignation étant datée du 17 septembre 2019, leur action est recevable. Il relève ensuite que l'ensemble des rapports d'expertise concluent à la responsabilité de la société Lespinat, même si l'origine des désordres reste incertaine. Pour fixer le préjudice, il a retenu la première demande des époux [F] soit la somme de 6.200 euros, n'expliquant pas la production ultérieure d'un nouveau devis, d'un montant double à celui sollicité, dans le cadre amiable. Par déclaration du 5 août 2020, la société Lespinat a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, la société Lespinat demande à la Cour de : - réformer le jugement du tribunal de proximité de Nantua du 23 juillet 2020, Et statuant à nouveau de : - juger irrecevable la demande de M. et Mme [F] car prescrite, Subsidiairement, et en tout état de cause : - juger que la faute et le lien de causalité, entre l'intervention de la SARL Lespinat et les désordres constatés par les époux [F], ne sont pas établis, - rejeter la demande de condamnation formulée par M. et Mme [F], - rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de M. et Mme [F], - condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que seules les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun sont applicables en l'espèce, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement n'étant pas réunies. Elle considère que le point de départ du délai de prescription quinquennal, correspondant à la date à laquelle, le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, doit être fixé en 2011, date des premières microfissures, de sorte que le délai était expiré à la date de l'assignation. Elle précise que l'action fondée sur la garantie des dommages intermédiaires n'est pas davantage applicable, en l'absence de désordres revêtant une certaine gravité. Elle fait grief au jugement critiqué d'avoir substitué un fondement juridique non invoqué par les parties, en appliquant une responsabilité contractuelle de droit commun et non la garantie décennale, fondement qui n'a de ce fait, pas pu être débattu contradictoirement. En outre, elle reproche au premier juge d'avoir appliqué des jurisprudences des Cour d'appel de Nîmes et d'Amiens, pour fixer le point de départ du délai, au rapport d'expertise Saretec de 2017, alors que les décisions énoncées visent des expertises judiciaires ce qui n'est pas le cas, en l'espèce. Elle réfute également l'argumentation des époux [F], qui reprend le raisonnement du premier juge et considère que ce point a été débattu s'agissant d'une procédure orale,et qu'en tout état de cause, la procédure en appel permet le respect du contradictoire, alors que la procédure en première instance a eu lieu sans audience, compte tenu de la période de confinement. Elle considère pour sa part, que ce changement de fondement juridique lui cause grief et que l'action des époux [F], fondée exclusivement sur l'article 1792-4-3 est prescrite. Ensuite, si l'action était déclarée recevable, elle estime que sa faute n'est pas établie, les causes de l'apparition des fissures n'étant pas clairement déterminées, puisque selon les expertises, il est retenu soit un défaut de préparation du support, soit une erreur en appliquant un enduit, ce qui n'aurait pas du avoir lieu, soit l'exposition des façades, soit des malfaçons concernant les joints de maçonnerie. Elle ajoute que les expertises Saretec et Union expert ont été mandatées par les époux [F], ce qui est sujet à discussion sur l'impartialité. Elle met principalement en avant le défaut concernant les joints de maçonnerie, avec la précision que certaines zones sonnent creux, pour se dédouaner de toute responsabilité. Elle soutient que les enduits posés sur les briques, en l'espèce, sont conformes, preuve en est qu'il n'existe pas de fissures sur les faces Nord et Ouest de la maion. Elle estime par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé les contraintes thermiques de la maison. Ensuite, si une faute était néanmoins retenue, elle considère que la preuve d'un dommage n'est pas rapportée, en l'absence de risques pour la solidité de la maison et explique que les microfissures peuvent être dues à des causes indépendantes de son intervention. Enfin, la demande formée par les époux [F] est excessive et infondée, au regard des derniers devis imprécis et avec des montants très variables retenus. Les époux [F] aux termes de conclusions régulièrement notifiées par voie électronique demandent à la Cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - débouter la SARL Lespinat de toutes conclusions contraires et plus amples, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * déclaré les époux [F] recevables en leur action, * condamné la SARL Lespinat à payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SARL Lespinat aux entiers dépens, et statuant à nouveau de : - condamner la SARL Lespinat à payer aux époux [F] la somme de 12.429,49 euros au titre de la réparation des désordres, avec indexation à l'indice Insee du coût de la construction à compter du 4 juin 2019 et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre anatocisme, y ajoutant, - condamner la SARL Lespinat à payer aux époux [F], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la même, aux dépens distraits au profit de la SCP Ligier, Ligier de Mauroy avocat. Ils fondent leurs demandes sur les articles 1147 ancien, 2224 du code civil et subsidiairement sur l'article 1792-4-3 du code civil et 914 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la faute de la société Lespinat est caractérisée dans les différentes expertises et que cette dernière soutient, avec mauvaise foi, que les rapports d'expertise revêtraient une partialité, alors que trois d'entre eux ont été désignés par ses propres assureurs. En outre, les opérations d'expertise ont toutes été menées contradictoirement et lui sont donc opposables. Les époux [F] sollicitent la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun et par conséquent l'application de l'article 2224 du code civil, relatif au délai de prescription. Ils expliquent que le point de départ du délai de prescription retenu par le juge, soit le 17 juillet 2017, date du dépôt du rapport Saretec est bien fondé et que leur action n'est pas prescrite, mais parfaitement recevable. Ils ajoutent que le texte ne prévoit pas la nécessité d'une expertise judiciaire. Subsidiairement ils sollicitent l'application de l'article 1792-4-3 du code civil. En réponse à l'argumentation de l'appelant, qui reproche au premier juge de ne pas avoir réouvert les débats sur le fondement de la responsabilité retenue, ils expliquent que le juge a seulement restitué aux faits leur qualification juridique, et n'a pas modifié l'objet du litige. Ils rappellent que le juge est tenu de trancher le litige, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu'il ne relève aucun moyen d'office, en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués et que concernant une procédure orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés avoir été débattus à l'audience. Cette critique de la décision déférée est donc sans fondement. Ils ajoutent que la faute de l'entreprise est caractérisée, ayant manqué à son devoir de conseil, à son obligation de résultat et qu'en conséquence, elle doit réparer le préjudice dans son intégralité. Ils estiment concernant l'indemnisation de leur préjudice, que la somme de 6.200 euros, proposée uniquement dans un cadre amiable, n'est pas satisfaisante et que seul le devis produit de 12.490,44 euros permettra des travaux garantissant la robustesse, la durabilité, la pérennité et l'inertie aux températures, outre l'absence d'entretien. Ils soulignent aussi, à l'appui de leurs demandes, que le devis dressé, pour refaire le premier enduit par la SARL Lespinat, s'élevait à la somme de 12.429,44 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Préalablement, il convient de relever que la société Lespinat fait grief au premier juge d'avoir retenu un fondement juridique, en l'espèce la responsabilité contractuelle et les dispositions de l'article 2224 du code civil, sans avoir respecté le principe du contradictoire, ce qui lui fait grief, indiquant que les époux [F] font désormais leur, l'argumentation du magistrat. Il importe cependant d'observer que le jugement déféré, précise dans l'exposé du litige, qu'au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir que la société Lespinat a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles 1231-1 et 1792-3 du code civil. Si ce dernier article vise la garantie décennale, il n'en demeure pas moins que le fondement de la responsabilité contractuelle a bien également été invoqué par les époux [F] au visa de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil). Le texte relatif à la prescription de la responsabilité de droit commun est bien l'article 2224 du code civil, de sorte que les parties avaient connaissance des éléments aux débats. Ainsi, l'argumentation de la société Lespinat sur ce point, est inopérante. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu, si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de l'article 1792-4-3 dudit code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous traitants, se prescrivent par dix ans, à compter de la réception des travaux. Un enduit de façade réalisé, n'ayant aucune fonction d'étanchéité ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792. Or, tel est bien le cas de l'enduit réalisé par la société Lespinat, qui n'a aucune fonction d'étanchéité. Au surplus, la garantie décennale ne s'applique qu'en présence de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Il est en tout état de cause établi en l'espèce par les différents rapports d'expertise, que les fissures observées ne compromettent pas la solidité de l'immeuble, ni ne le rendent impropres à sa destination, ce que les parties ne contestent pas. C'est donc à juste titre, que le premier juge a écarté les dispositions relatives à la garantie décennale. Ensuite, aux termes de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison d'un retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour, où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ du délai, la société Lespinat le fixant à la date de survenue des premières fissures, soit en 2011, et les époux [F], comme l'a mentionné le premier juge à la date de la première expertise permettant d'identifier l'une des causes possibles des malfaçons, soit le dépôt du rapport d'expertise de la société Saretec le 27 juillet 2017. Il convient donc de déterminer dans la présente affaire à partir de quelle date, les époux [F] ont connu ou aurait dû connaitre les faits leur permettant d'exercer leur action. Seul cet élément est utile au présent litige, le point de départ répondant à des critères fixés par la loi. Dès lors, l'argument invoqué, par lequel la Sarl Lespinat reproche au premier juge de s'être référé à des jurisprudences de cours d'appel pour préciser le point de départ du délai de prescription, sans solliciter ces explications sur ce point doit être écarté. En l'espèce, il est manifeste que les travaux ont été payés le 30 novembre 2009. En 2011, des fissures ont été observées par les époux [F]. Ils ont dès lors sollicité la société Lespinat, qui a effectué des travaux de reprise en 2011 sur l'ensemble des façades. Après ces travaux, les désordres étaient réparés, de sorte que la société Lespinat ne peut valablement se prévaloir d'un point de départ du délai de prescription quinquennal à compter de 2011. Ce n'est qu'en 2017 que de nouveaux désordres sont survenus sur le deuxième enduit posé. Plusieurs rapports d'expertise ont ensuite été diligentés, tout d'abord par l'assureur décennal de la société Lespinat. Le premier rapport de la société Saretec, déposé le 27 juillet 2017, conclut concernant les causes techniques des micro fissures de la façon suivante : 'les microfissures résultent d'un défaut de préparation du support, avant application de l'enduit de façade, la solidité n'est pas remise en cause, l'unique incidence est esthétique.' Ce premier rapport, réalisé dans le cadre d'opérations contradictoires permettait aux époux [F] de connaître une des causes possibles des malfaçons, liées à un défaut de préparation du support de l'enduit, cause susceptible de mettre en cause la responsabilité de la société Lespinat. A cette date, les époux [F] étaient donc en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer une action en justice. Il importe peu que l'expertise présente ou non un caractère judiciaire, contrairement à ce que soutient la société Lespinat, dans la mesure où cette pièce permet d'envisager la responsabilité de la société Lespinat dans la survenance du dommage et permet aux époux [F] de connaître les éléments leur permettant d'agir en justice. Cet événement fait donc courir le délai de prescription, et le premier juge a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription quinquennal devait être fixé au 27 juillet 2017. En outre, les différents rapports d'expertise sont corroborés, concernant l'existence des désordres et des microfissures par le constat d'huissier. L'assignation étant datée du 17 décembre 2019, soit moins de cinq après, l'action des époux [F] est recevable. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point. - Sur le fond Comme il a été rappelé précédemment, l'ancien article 1147 du code civil applicable au présent litige (devenu l'article 1231-1 du code civil) prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison d'un retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la société Lespinat fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, arguant que les expertises réalisées divergent sur l'origine des malfaçons. Elle en déduit ainsi, que la preuve de sa faute ne serait pas rapportée, tandis que les époux [F] répliquent que les expertises concluent unanimement, à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Lespinat. Le rapport de la société Saretec déposé le 27 juillet 2017est un rapport, initié par l'assureur décennal de la société Lespinat. Cette dernière ne peut donc soutenir qu'il serait partial et de ce fait, en faveur des époux [F]. Il ressort de cette expertise, que les microfissures résultent d'un défaut de préparation du support, avant application de l'enduit. Cette cause est reprise dans le courrier de l'assureur L'auxiliaire, joint à l'expertise, daté du 7 août 2017, mentionnant que 'le dommage trouve son origine dans un défaut de préparation du support, avant l'application de l'enduit de façade'. Ensuite, le rapport d'expertise de la société Union d'experts de Bourgogne, déposé le 30 août 2018, conclut que la société Lespinat n'aurait pas dû réaliser d'enduit sur ce support. Ces deux expertises réalisées contradictoirement ne présentent certes pas la même cause, comme origine des malfaçons, mais force est de constater qu'elles concluent tous deux à l'engagement de la responsabilité de la société Lespinat. Cette dernière, spécialiste des façades, doit réaliser les travaux dans les règles de l'art et doit donc, d'une part, vérifier le support sur lequel l'enduit doit être posé, afin de déterminer quel matériau adapté doit être utilisé et, d'autre part, préparer également le support, pour lui permettre de recevoir l'enduit, ou tous autres matériaux. Or, il est établi que la cause des désordres, retenue dans l'une ou l'autre des expertises, résulte d'un manquement de la société Lespinat. Pour tenter d'éluder ses responsabilités, la société Lespinat s'appuie sur le rapport d'expertise Baugex qui a précisé 'qu'il ne fallait pas exclure que les conditions d'exécution des joints ne sont pas satisfaisantes', l'entreprise Lespinat lui expliquant que la brique a été montée à l'aide d'un mortier avec des joints épais et que l'expert imagine que les fissures sont en lien avec une fissuration du support, la mise en oeuvre d'un produit de même nature, conduisant nécessairement aux mêmes désordres. Si ces éléments pourraient effectivement laisser penser à une mise en cause du maçon, il convient cependant de relever que l'analyse de l'expert est totalement hypothétique, reposant sur des suppositions, non démontrées. Ainsi, cette expertise ne revêt pas, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, la même force probante que les précédentes, qui sont, quant à elles, affirmatives. De même, la société Lespinat cherche, en s'appuyant sur le constat d'huissier réalisé, à corroborer cette dernière expertise, en retenant que les briques sonnent creux par endroit, ce qui viendrait accréditer la thèse d'une absence d'étanchéité au niveau des briques. Toutefois, si l'huissier procède à des constatations, et notamment fait état de désordres, il ne rentre pas dans sa mission, ni dans ses compétences de déterminer l'origine de désordres. En l'espèce, les deux premières expertises citées, soit l'expertise Saretec et l'expertise Union d'experts de Bourgogne mettent, sans contestation possible, en cause la responsabilité contractuelle de la société Lespinat, qui devait s'attacher à étudier le support, pour déterminer le revêtement de façade approprié, puis préparer le support à recevoir ce revêtement. Les désordres sont ainsi en lien direct avec le dommage, consistant en des microfissures. Elle n'a pas, en sa qualité de professionnel, respecté ses obligations, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée et que les époux [F] ont droit à une indemnisation de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Par ailleurs, les parties s'opposent également sur le montant de l'indemnisation, les époux [F] faisant valoir que la proposition amiable, initialement effectuée, ne correspond pas à la réalité des travaux à réaliser. Il convient en premier lieu d'observer que la référence aux premier travaux de reprise en 2011 ne peut servir de base à l'évaluation des travaux de 2017, dans la mesure où ils ne correspondent pas aux mêmes désordres. De plus, l'expertise Saretec a chiffré dans son rapport du 27 juillet 2017 les travaux de remise en état à la somme de 6.160 euros maximum. Puis, le rapport de l'Union des experts de Bourgogne a précisé que la remise en place d'un enduit traditionnel ne pouvait être réalisée, mais qu'il serait envisageable de remettre en place une ossature et la pose d'un revêtement bois en similaire, le coût de cette prestation étant chiffré à 5.680 euros hors taxes, ou 6.200 euros, toutes taxes comprises. L'expertise Baugex, même s'il a été mentionné que sa force probante apparaîssait moindre, avait, quant à elle, estimé les travaux qui seraient réalisés sur la façade Sud Est et partiellement sur la façade Est entre 4.000 et 5.000 euros, hors taxes maximum. M et Mme [F] présentent un devis dont le montant apparaît très supérieur, sans qu'il soit possible de comprendre les motifs de cette somme très élevée, le devis du 6 décembre 2018, faisant état d'un chiffrage à 12.529,44 euros, soit le double des sommes évoquées dans le cadre des différentes expertises, les époux [F] portant d'ailleurs en appel leur demande de 9.500 euros à la somme de 12.529,44 euros. En outre, ce devis du 6 décembre 2018 apparaît particulièrement imprécis, ne faisant référence à aucune quantité, ni surface. En revanche, il apparaît que les chiffrages retenus dans les différentes expertises sont tous en cohérence avec la proposition amiable initiale de 6.200 euros, de sorte que cette dernière somme est adaptée, pour chiffrer le coût de la remise en état des désordres. L'indemnisation d'un montant de 6.200 euros, retenue par le premier juge, correspond donc à une juste indemnistation du préjudice. La condamnation de la SARL Lespinat à payer aux époux [F] la somme de 6.200 euros, avec indexation sur le coût de la construction à compter du 24 juin 2019 est donc confirmée. En revanche, ils sollicitent également aux termes de leurs conclusions récapitulatives, que la condamnation au paiement de la somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre anatocisme. Il ne résulte pas du jugement déféré qui reprend les termes de l'assignation, cette dernière n'étant pas produite, que cette demande avait précédemment été formulée. S'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, il convient de la déclarer irrecevable. - Sur les demandes accessoires Il convient tout d'abord de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. En outre, la société Lespinat succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ligier, Ligier de Mauroy avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code civil. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Lespinat à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Lespinat aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ligier-Ligier de Mauroy, avocat, Rejette toutes les autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1147 du code civil applicable au présent larticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code civil.article 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7ca80cb8dca058e3e7c45
Données disponibles
- Texte intégral