Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c14ca9bf2637903077a
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 649/22 N° RG 20/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S44M AM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Arras en date du 10 Janvier 2020 (RG 19/00087 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTS : Me [K] [N] mandataire judiciaire intervenant volontaire [Adresse 4] [Localité 5] Me DECLERCQ administrateur judiciaire intervenant volontaire [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] SAS TRANSPORTS COMATA en redressement judiciaire [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS : M. [V] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau D'ARRAS UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 24/02/00 à personne habilitée n'ayant pas constitué avocat DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [V] [I] a été engagé le 23 juillet 1996 par la société TRANSPORTS COMATA en qualité de conducteur, avant de bénéficier par avenant du 31 août 2006 une promotion au poste de " Dispatcher-adjoint au chef d'exploitation ", ayant pour mission notamment d'organiser les plannings des chauffeurs, de leur donner des ordres de mission, de participer aux tâches administratives et commerciales liées à l'activité. Au dernier état de ses fonctions le salarié a bénéficié d'une rémunération mensuelle de 3879,94 euros, la convention collective du transport entier étant applicable à la relation de travail. Le 17 janvier 2014 le salarié a présenté sa démission dans les termes suivants " Suite à la demande de M. [R] et M. [C] j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions adjoint aux responsables que j'occupe au sein de notre société. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous'. Le 14 février 2014 le représentant de la société a pris acte de cette définition en confirmant au salarié qu'il cesserait de faire partie des effectifs à l'expiration de son préavis le 17 février 2014. Le 17 février 2014 le salarié a contesté sa démission en faisant état du fait qu'il l'aurait donnée alors qu'il était sous la pression de deux personnes. Le 13 mars 2014 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande principale en requalification de la rupture du contrat de travail à la suite de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 21 octobre 2014 la société a déposé plainte pour abus de confiance et escroquerie, faux et usage de faux au motif notamment de surfacturation et de détournement de gasoil. Par jugement en date du 3 juillet 2018 le tribunal correctionnel d'Arras a relaxé M. [V] [I] des chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé devant cette juridiction. Par jugement de départage en date du 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Arras a : Dit que la démission donnée le 17 janvier 2014 par le salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamnè la société à payer au salarié les sommes suivantes : -3800,05 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis outre la somme de 380,08 euros pour les congés payés afférents -17 210,17 euros à titre d'indemnité de licenciement -40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros au titre du préjudice distinct Précisé les dispositions applicables en matière d'intérêts, Ordonné à la société de remettre au salarié une attestation pôle emploi dûment rectifiée, Débouté le salarié de ses plus amples demandes, Débouté la société de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société à payer au salarié la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société aux dépens. Le 13 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. Le 7 janvier 2022 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société. Le 9 février 2022 la société MJS PARTNERS et la SELARL R&D sont intervenues volontairement à la procédure en qualité respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société TRNSPORTS COMATA. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 9 février 2022 par la société TRANSPORTS COMATA, la société MJS PARTNERS et la SELARL R&D respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS COMATA. Vu les conclusions déposées le 18 février 2022 par le salarié. Vu l'absence de constitution d'avocat par l'UNEDIC délégation à AGS. Vu la clôture de la procédure au 23 février 2022. SUR CE De l'intervention volontaire Il convient de constater l'intervention volontaire de la société MJS PARTNERS et de la SELARL R&D en qualité respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société TRNSPORTS COMATA. De la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté libre de mettre fin au contrat de travail. Il appartient au salarié qui allègue du caractère équivoque de sa démission notamment du fait de l'existence d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve. Par ailleurs le salarié a la faculté de soutenir que sa démission vaut prise d'acte. Or quand bien même la lettre de démission ne fait état d'aucune réserve au moment où elle a été présentée, celle-ci peut-être remise en cause et s'analyser comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur. En l'espèce, il convient de constater que le conseil de prud'hommes a requalifié en prise d'acte la démission du salarié, alors même que le salarié n'a pas évoqué de manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Certes il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, mais il n'en demeure pas moins que dans ses écritures il n'évoque toujours pas de manquements, indiquant que la lettre de démission n'est pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque, et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le débat doit en réalité se circonscrire au point de savoir si la démission était suffisamment claire et non équivoque pour que l'employeur s'en prévale et considère qu'elle est de nature à entraîner la rupture du contrat de travail, étant précisé que le salarié est revenu sur cette décision, de sorte que son attention a été attirée sur ce point. Par ailleurs même si les allégations du salarié selon lesquelles le représentant de la société aurait lors d'un entretien reconnu la non validité de sa démission ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment objectifs, il n'en demeure pas moins d'une part que la société a " pris acte " de sa démission près d'un mois après sa délivrance, et d'autre part que l'acte formalisant celle-ci peut inviter à s'interroger dans la mesure où il commence par les termes suivants " Suite à la demande de M. [R] et M. [C]". Cet élément est d'autant plus significatif que le salarié produit des témoignages de collègues de travail faisant état des insultes proférées par Messieurs [R] et [C] à l'égard de M. [I], accusé ainsi d'être l'auteur des malversations pour lesquelles une plainte a été déposée, qui a abouti à la relaxe du salarié. Il ressort ainsi de ces éléments que la démission du salarié trouve son origine dans la demande de collègues de travail qui ont proféré à son encontre des accusations et ont fait montre d'une violence verbale à son égard, étant observé que l'employeur a, si ce n'est cautionné de telles accusations dans le mode choisi pour les formaliser, les a, à tout le moins repris pour son compte puisqu'il leur a donné une suite judiciaire. Dans ses écritures la société expose que le salarié a refusé de répondre favorablement à la demande de M. [C] de cesser de confier les véhicules à la société BSM, présenté comme la complice des malversations, étant rappelé que ce salarié a été nommé en mars 2013 au poste de responsable maintenance pour la prise en charge de la vérification des factures. Il apparaît que tant la lettre de démission, et plus particulièrement les premiers termes utilisés par le salarié, que le contexte dans lequel le salarié été amené à formaliser un tel acte, confèrent à ladite démission un caractère équivoque, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus précisément les conditions matérielles dans lesquelles elle a été prise, dont notamment sa rédaction sur le lieu de travail. Un tel caractère équivoque ne permet pas à la société de s'en prévaloir pour affirmer que la démission a mis fin à la relation de travail, qu'elle a rompue de son propre chef en remettant au salarié des documents de fin de contrat, formalisant sa décision de rompre le contrat sans que celle-ci ne s'accompagne d'une lettre de licenciement énonçant les griefs justifiant une telle rupture. Or en l'absence d'une telle lettre le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé au salarié des indemnités et des dommages-intérêts en lien avec l'absence d'une telle cause. Il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux montants de l'indemnité de licenciement et du complément d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables. Au regard de l'importante ancienneté du salarié l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un travail, mais aussi du fait qu'il a été obligé de reprendre un travail de moindre qualification, des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une juste appréciation de son préjudice. Si l'existence d'un préjudice distinct ressort des accusations proférées à son encontre et de leur incidence sur son état psychologique, comme ressortant notamment du certificat médical de son médecin du travail, pour autant la demande du salarié en octroi d'un montant de dommages intérêts supérieur à celui lui ayant été octroyé par le conseil de prud'hommes n'est pas fondée au regard de l'étendue dudit préjudice. Il a lieu enfin de préciser que le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu'il a procédé par voie de condamnation compte tenu de la mise en oeuvre d'une procédure collective, et de l'existence d'une créance au profit du salarié trouvant son origine antérieurement à ladite procédure collective. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre au salarié une attestation pôle emploi rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt. Des dépens La société doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a procédé par voie de condamnation, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Fixe la créance de M. [V] [I] dans la procédure collective de la société TRANSPORT COMATA aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce: -40000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct -3800,05 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 380,08 euros pour les congés payés afférents -17210,17 euros à titre d'indemnité de licenciement Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter qu'à défaut de fonds disponibles de la part de la société TRANSPORTS COMATA Ordonne à Me [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS COMATA de remettre à M. [V] [I] une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS COMATA aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 621-129 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c14ca9bf2637903077a
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