Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba2ca9bf263790305cf
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 Juillet 2022 -------------------- N° RG 21/00300 N° Portalis DBVO-V-B7F-C34Y -------------------- [I] [H] C/ S.A. SOCRAM ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY,avocate plaidante inscrite au barreau de PAU APPELANT d'un jugement du Juge des contentieux de la protection de VILLENEUVE SUR LOT en date du 08 Janvier 2021, RG 1120000167 D'une part, ET : S.A. SOCRAM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMEE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral lors de l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Elisabeth SCHELLINO, Présidente de chambre Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2019 la société Socram Banque a consenti à M. [H] un crédit affecté de 25 000 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile de marque Audi, prêt stipulé remboursable intérêts compris en 84 mensualités de 354,18 euros. Selon facture datée du 31 mai 2019 , M.[H] a fait l'acquisition auprès du garage BMC Autos 47 d'un véhicule Peugeot 3008 pour un prix de 22 052, 76 euros, réglé par un chèque émis par Socram Banque au profit de BMC 47 le 25 juin 20119 . Selon avenant signé par M. [H] le 22 août 2019 , les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées, l'avenant stipulant que les échéances de septembre, octobre et novembre 2019 seraient uniquement prélevées pour un montant de 88,12 euros et que le solde serait payable en 71 mensualités de 358,68 euros du 25 décembre 2019 au 25 octobre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2020 Socram Banque a mis M. [H] en demeure de lui régler la somme de 1884,74 euros correspondant aux échéances impayées de février à juillet 2020 , en énonçant qu'à défaut de règlement dans les 15 jours, la banque prononcerait la déchéance du terme. Par acte extrajudiciaire délivré le 13 novembre 2020 Socram Banque a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 23 245,24 euros . Bien que régulièrement assigné, M. [H] n'était ni présent, ni représenté devant le tribunal et par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2021, le juge des contentions de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot a condamné M. [H] à verser à Socram Banque les sommes de : - 21 407,99 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,48 % à compter du 7 octobre 2020 ; - 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 ; - 100 euros à titre d'indemnité de procédure. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2021 M. [H] a relevé appel des dispositions de ce jugement prononçant condamnation à son encontre. La procédure de mise en état été clôturée par ordonnance du 9 février 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I . Moyens et prétentions de M. [H] , appelant principal et intimé sur appel incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 30 novembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelait. [H] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour : 1°) de débouter Socram Banque de l'intégralité de ses demandes en faisant valoir : - que le crédit affecté ressortant de l'offre du 28 mai 2019 concernait le financement de l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Audi ; - que la banque s'est abstenue de produire le bon de livraison de ce véhicule Audi et n'a produit qu'une facture pro forma concernant un véhicule Peugeot 3008 différent du véhicule financé ; - que le tableau d'amortissement produit, sur la base duquel le décompte a été établi, n'est pas cohérent avec les mentions de l'offre de crédit qu'il a signé, le montant financé étant différent ainsi que le nombre et le montant des mensualités ; - que rien ne prouve que le tableau d'amortissement corresponde à l'offre signée le 28 mai 2019 ; - qu'aucun historique des paiements n'a été produit et que la preuve de la créance n'est donc pas rapportée; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale à un euros en faisant valoir que l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat constitue une clause pénale que la cour doit modérée puisqu'elle est manifestement excessive, au regard du taux contractuel du prêt consenti ; 3°) de condamner Socram Banque aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros. II . Moyens et prétentions de Socram Banque , intimée sur appel principal et appelante incidente Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 2 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Socram Banque conclut : 1°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 21 407,99 euros , outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % en faisant valoir : - que [D] [H] , avait initialement sollicité un crédit de 25 000 euros en vue de l'acquisition d'un véhicule d'occasion Audi , mais que ce véhicule n'étant pas disponible il a décidé d'acquérir un véhicule Peugeot 308 pour le prix de 22 052,76 euros ; - que cette modification a fait l'objet d'un avenant en date du 22 août 2019 aux termes duquel les échéances de septembre, octobre et novembre 2019 seraient uniquement prélevées pour un montant de 88,12 euros et que le solde serait payable en 71 mensualités de 358,68 euros du 25 décembre 2019 au 25 octobre 2025 ; - que le véhicule Peugeot 308 a été livré et réglé au garagiste le 25 juin 2019 ; - que le tableau d'amortissement produit est donc bien exact et correspond au véhicule financé ; - qu'elle produit l'historique complet des règlements, démontrant l'existence et le montant de sa créance ; 2°) de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité contractuelle à 100 euros et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1535,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 7 octobre 2020 en exposant que l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat de prêt ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge mais une indemnité contractuelle conforme à la loi et destinée à compenser les intérêts qui auraient dû être ultérieurement versés par l'emprunteur ; 3°) de condamner M. [H] aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros . MOTIFS DE L'ARRÊT I . SUR LE REMBOURSEMENT DU PRÊT A titre liminaire , il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 13 des conditions générales du contrat , en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Socram Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, les sommes ainsi dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . Pour écarter l'argumentation soulevée pour la première fois devant la Cour par M. [H] , et confirmer le jugement entrepris en ses dispositions le condamnant à payer à l'intimée la somme de 21 407,99 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,48 % à compter du 7 octobre 2020 , il suffira de relever : - que M.[H] a accepté le 28 mai 2019 une offre préalable de la société SOCRAM Banque portant sur un crédit affecté destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile pour un prix de 25000 euros ; - que la circonstance que le véhicule acheté ne soit pas de la marque Audi visée dans le contrat de crédit , mais de marque Peugeot et que son prix soit inférieur à 25000 euros est indifférent dès lors que le crédit affecté était destiné à financer non pas l'achat d'un véhicule précis, clairement identifié dans le contrat de crédit, mais seulement un véhicule automobile, la mention d'une marque ne permettant pas une identification précise ; - que M. [H] a signé le 22 août 2019 un avenant en raison du fait que le prix du véhicule acheté était inférieur au montant du prêt consenti et que la somme versée au vendeur pour le compte de l'acheteur n'était que de 22 052,76 euros ; - qu'aux termes de cet avenant, portant substitution au tableau d'amortissement initial et maintien des autres dispositions du contrat de crédit, il était convenu que les échéances de septembre, octobre et novembre 2019 seraient uniquement prélevées pour un montant de 88,12 euros et que le solde serait payable en 71 mensualités de 358,68 euros du 25 décembre 2019 au 25 octobre 2025 ; - que la société Socram Banque justifie par la production de la facture proforma établie par la société BMC Autos 47 que le véhicule Peugeot 3008 a bien été livré à M. [H] , qui ne le conteste d'ailleurs pas , préférant placer sa défense sur un autre terrain, et qu'elle a bien réglé directement le prix de 22052,76 euros par chèque du 25 juin 2019 à l'ordre de BMC Autos 47 ; - que la société Socram Banque produit l'historique des payements mettant en évidence qu'ormis les 3 premières mensualités de 88, 12 euros , M.[H] n'a plus effectué aucun règlement, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas expressément et dont en tout cas il ne rapporte pas la preuve contraire ; - que c'est à bon droit que Socram Banque lui a notifié la déchéance du terme et que par suite l'article 13 précité doit recevoir application . II . SUR L'INDEMNITÉ CONTRACTUELLE Se fondant sur l'article 13 des conditions générales du contrat signé par les parties le 28 mai 2019 qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur " Socram Banque pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû", et soutenant qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale réductible par le juge, Socram Banque réclame en outre par appel incident payement d'une indemnité de 1535,89 euros. Pour écarter cette prétention et confirmer le jugement en ses dispositions réduisant cette indemnité à 10 euros, il suffira de relever : - que l'article 1231-5 du code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire" ; - que l'article 13 des conditions générales prévoit expressément le payement, outre du capital et des intérêts contractuels restant dus, le payement d'une indemnité d'au plus 8% du capital en cas de défaillance de l'emprunteur ; - qu'il s'agit donc bien d'une clause pénale , susceptible de modification par le juge , M. [H] étant mal venu de le contester alors que le dit article stipule expressément "que les indemnités ci dessus peuvent être soumises , le cas échéant au pouvoir d'appréciation du tribunal " ; - que le premier juge a parfaitement caractérisé le caractère excessif de la sanction convenue et a justement réduit cette indemnité à 10 euros . III . SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS L'appel interjeté par M. [H] a contraint l'intimée à exposer de nouveaux frais non répétibles, notamment en honorant un avocat. Il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à la charge de celle -ci .Par suite M. [H] sera condamné à lui verser une indemnité de 2500 euros par application d le'article 700 du Code de procédure civile. M.[H], dont la succombance est plus que dominante devra supporter les entiers dépens et sera débouté de sa demande en payement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement , par arrêt rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE M.[H] à payer à la société Socram Banque une indemnité de procédure de 2 500 euros DÉBOUTE M.[H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M.[H] aux entiers dépens d'appel Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 13 du contrat constitue une clause péarticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 13 des conditions générales du contratarticle 1231-5 du code civil dispose quearticle 13 du contrat de prêt ne constitue paarticle 13 des conditions générales prévoit exarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67ba2ca9bf263790305cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel