Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294fa2c423637907966e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 7 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01909 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EF55 Jugement du 05 Juillet 2017 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2016002939 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à son siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substituée par Me TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20170481 INTIMEE : Madame [E] [L] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Gérard CHABOT, substitué par Me BERAUD-NORDEY, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous-seing privé du 30 janvier 2012, la Banque Populaire Atlantique a consenti à Mme [E] [L] un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de coiffure, d'un montant de 56 000 €, au taux de 2,75 % l'an, remboursable en 84 mensualités 776,58 €. Suivant acte sous-seing privé du 30 octobre 2012, la Banque Populaire Atlantique a consenti à Mme [E] [L] un prêt destiné à financer un fonds de roulement, d'un montant de 6 000 €, au taux de 3,65 % l'an, remboursable en 60 mensualités 111,80 € assurance comprise. Par lettre du 17 février 2014, la Banque Populaire Atlantique a notifié à Mme [L] la déchéance du terme des deux prêts à raison d'échéances restées impayées. Suivant acte du 12 août 2016, la Banque Populaire Atlantique a fait assigner Mme [E] [L] devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes restant dues sur ces deux prêts. Par jugement du 5 juillet 2017 le tribunal de commerce de Laval a : - condamné Mme [L] à payer à la Banque Populaire Atlantique la somme de 33 781,12 euros avec intérêts au taux de 5,75% à compter du 20 mai 2016, - condamné Mme [L] à payer à la Banque Populaire Atlantique la somme de 5 935,58 euros avec intérêts au taux de 6,65% à compter du 20 mai 2016, - dit que la Banque Populaire Atlantique a commis une faute engageant sa responsabilité, - condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme [L] la somme de 33 859 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme [L] la somme de 5 700 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que les sommes dues se compenseront, - condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens, - débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la BPA était recevable en sa demande en paiement au titre du contrat de prêt de 56 000 euros du 30 janvier 2012 pour lequel il est établi que Mme [L] s'est montrée défaillante dans le remboursement et dès lors que celle-ci ne démontre pas que la banque demanderesse aurait été désintéressée par la caution, la société Socoma. Au vu des pièces versées aux débats par la BPA, il a considéré que celle-ci justifiait de sa créance au titre des deux prêts concernés et a fait droit à la demande. Sur la demande reconventionnelle de Mme [L], il a retenu s'agissant du prêt de 56 000 euros qu'au vu des pièces versées aux débats, en particulier du plan prévisionnel de financement de l'acquisition du salon de coiffure, il présentait un caractère excessif quant aux capacités de remboursement de Mme [L]. Retenant que la BPA ne rapportait pas la preuve du caractère averti de Mme [L], il a considéré que la banque, qui était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, ne justifiait pas l'avoir rempli, en précisant que la présence de la société Cegeco aux côtés de Mme [L] pour l'accompagner dans l'élaboration du dossier de financement de l'achat du fonds de commerce de coiffure ne suffisait pas à l'exonérer de son devoir de mise en garde. Il a évalué le préjudice tenant à la perte de chance, à la somme de 33 859 euros. Il a également retenu que la BPA avait failli à son obligation de mise en garde de Mme [L] concernant la souscription du prêt de 6 000 euros et évalué le préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le prêt à 5 700 euros. Il a par ailleurs rejeté la demande de Mme [L] tendant au remboursement de frais prélevés sur son compte de dépôts, en retenant qu'elle ne justifiait pas du caractère indû de ces frais. Suivant déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2017, la BPA a fait appel de cette décision, en ce qu'elle a dit qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité, l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 33 859 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 5 700 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation, dit que les sommes dues se compenseront, l'a condamnée à payer à Mme [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; intimant Mme [E] [L]. La Banque Populaire Grand Ouest (BPGO), anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, a conclu le 2 janvier 2018. Mme [L] a conclu le 30 mars 2018, formant appel incident. La BPGO a répliqué le 27 juin 2018. Mme [L] a déposé de nouvelles conclusions le 12 novembre 2021, auxquelles la BPGO a répliqué le 23 novembre 2018 en sollicitant notamment leur rejet ainsi que celui des nouvelles pièces 14 à 19. Mme [L] déposé le 25 novembre 2021 des nouvelles conclusions répondant notamment à cette demande. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 23 novembre 2021 pour la BPGO - le 25 novembre 2021 pour la Mme [L], aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : La BGPO, anciennement dénommée BPA, demande à la cour de : - dire la BPGO recevable et fondée en son appel, - dire Mme [L] mal fondée en son appel incident, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter les conclusions tardives et hors délais de Mme [L] ainsi que ses pièces 14 à 19 notifiées le 12 novembre 2021, - infirmer dans les limites de l'appel formé par la BGPO le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 5 juillet 2017, en ce qu'il a : * dit qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité, * l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 33 859 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 5 700 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation, dit que les sommes dues se compenseront, * l'a condamnée à payer à Mme [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, - dire que la BPA, désormais dénommée BGPO, n'était redevable d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme [L], - la décharger en conséquence de toutes condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Laval du 5 juillet 2107, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle ne saurait être redevable au titre de la perte de chance de na pas contracter de dommages intérêts supérieurs à une valeur de 10% des sommes dues par Mme [L], - en toute hypothèse, ordonner la compensation entre les sommes dues, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Mme [E] [L] demande à la cour de : - débouter la BPGO de sa demande de rejet des conclusions et pièces 14 à 19 notifiées le 12 novembre 2021, A titre principal, - infirmer le jugement du 5 juillet 2017 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Banque Populaire Atlantique la somme de 33 781,12 euros avec intérêts au taux de 5,75% à compter du 20 mai 2016 outre la somme de 5 935,58 euros avec intérêts au taux de 6,65% à compter du 20 mai 2016, l'a déboutée de sa demande de remboursement de commissions d'intervention indues pour un montant de 2 921,60 euros, Statuant à nouveau, - constater l'absence de notification préalable au prononcé de la déchéance du terme des prêts litigieux, - déclarer la BPGO irrecevable en ses demandes, - débouter la BPGO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la BGPO à lui payer la somme de 2 921,60 euros au titre du remboursement de commissions d'intervention indues, - confirmer le jugement pour le surplus, A titre subsidiaire, - confirmer purement et simplement le jugement du 5 juillet 2017, En tout état de cause, - condamner la BGPO à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BGPO aux dépens dont distraction au profit de la SCP Delage Bedon Rouxel. MOTIFS Observations liminaires : Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [L] fait observer à titre liminaire qu'alors que la déclaration d'appel a été régularisée par la BPA, les conclusions d'appelant sont prises au nom de la BPGO, laquelle n'explique ni ne justifie à quel titre elle intervient à la procédure. Néanmoins, la BPGO a justifié par la production de l'extrait du BODACC du 21 décembre 2017 qu'à la suite d'un traité de fusion absorption de différentes sociétés coopératives de la Banque Populaire par la Banque Populaire Atlantique, celle-ci a changé de dénomination commerciale pour devenir la BPGO, avec un siège situé à [Localité 7] dépendant du RCS de Rennes. - Sur la demande de la BPGO tendant à voir 'rejeter' les conclusions et pièces 14 à 19 notifiées le 12 novembre 2021 par Mme [L] Suivant avis adressé aux parties le 27 juillet 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2021 avec clôture intervenant le 15 novembre 2021. Les conclusions signifiées par Mme [L] le 12 novembre 2021, l'ont été avant la date de clôture prévue selon cet avis. Surtout, le conseiller de la mise en état ayant finalement reporté la clôture au 29 novembre 2021, la BPGO a pu utilement répondre aux conclusions de Mme [L] le 24 novembre 2021. Il n'y a donc lieu ni d'écarter des débats les conclusions déposées par Mme [L] le 12 novembre 2021, ni d'écarter les pièces 14 à 19 communiquées par celle-ci le même jour, pour signification tardive violant le principe de la contradiction. Dans ses dernières conclusions, la BPGO fait également valoir que Mme [L] a formulé pour la première fois dans ses conclusions du 12 novembre 2021 la prétention suivante : 'constater l'absence de notification préalable au prononcé de la déchéance du terme des prêts litigieux' et conclut que si la cour ne devait pas faire droit à sa demande de rejet de ces conclusions pour communication tardive, elle devrait juger qu'elles sont irrecevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui imposait à Mme [L] de formuler toutes ses prétentions dans des conclusions déposées au plus tard le 3 avril 2018 et les rejeter en conséquence des débats. Cependant, il est rappelé que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures de chaque partie, conformément aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande de la BPGO relative à 'l'irrecevabilité des conclusions' de Mme [L] du 12 novembre 2021 par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, formulée dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, non reprise expressément dans le dispositif de ses écritures du 23 novembre 2021, s'agissant d'une demande distincte de celle tendant au rejet des conclusions tardives et hors délais de Mme [L] ainsi que ses pièces 14 à 19 notifiées le 12 novembre 2021. - Sur les demandes en paiement de la BPGO * Sur la prétendue irrecevabilité de la demande en raison du paiement par la caution : A titre liminaire, il sera observé que si aux termes de ses conclusions Mme [L] demande à la cour de déclarer la BPGO irrecevable en ses demandes en raison du paiement par la caution, cette demande ne peut concerner que la somme réclamée au titre du prêt consenti le 30 janvier 2012 qui est le seul prêt accordé à Mme [L] garanti par un cautionnement. Le remboursement du prêt souscrit le 30 janvier 2012 par Mme [L] se trouve en effet garanti par la caution de la société Socama Atlantique à hauteur de 56 000 euros; le contrat de prêt précisant que l'accord de cautionnement de la Socama conditionnera la mise en place du prêt. Mme [L] conclut qu'elle est fondée à soutenir que la banque ayant déjà obtenu le paiement de sa créance par la Socama, elle est irrecevable à agir en paiement à son encontre au titre du solde restant dû sur le prêt de 56 000 euros consenti le 30 janvier 2012, en l'absence d'intérêt. Cependant, la banque ne reconnaissant pas avoir été désintéressée partiellement ou totalement de sa créance par la Socoma, expliquant que la garantie exigée au soutien de la demande de financement n'est mise en oeuvre qu'après expiration de l'ensemble des voies de recours contre l'emprunteur, il appartient à Mme [L], qui invoque le défaut d'intérêt de la banque à agir en paiement à son encontre, de prouver le règlement à celle-ci par la caution du solde restant dû sur le prêt de 56 000 euros. L'absence de réponse de la société Socoma à la lettre que lui a adressée Mme [L] le 26 janvier 2017, en recommandé avec demande d'avis de réception, et à sa lettre de relance du 3 mars 2017, pour lui demander de lui indiquer si sa garantie avait été mobilisée par la banque et si des sommes avaient été réglées par elle au titre du prêt de 56 000 euros, ne saurait suffire à démontrer que la banque a été entièrement désintéressée par la Socama de sa créance au titre du solde restant dû sur le prêt de 56 000 euros suite à la défaillance de la débitrice principale cautionnée, Mme [L]. Et, c'est vainement que Mme [L] soutient qu'il s'agirait d'une preuve impossible à rapporter par elle, dés lors qu'elle avait la possibilité, en l'absence de réponse de Socoma à ses demandes, de solliciter du juge saisi de l'affaire qu'il ordonne la délivrance par Socoma de la pièce justifiant des paiements effectués à la banque. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'après avoir retenu que Mme [L] ne démontrait pas par les pièces versées aux débats que la banque a été désintéressée par la caution Socoma Atlantique, il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [L]. * Sur la prétendue irrecevabilité de la demande en paiement en raison de l'absence de notification préalable à la déchéance du terme : Le contrat de prêt du 30 janvier 2012 prévoit que la créance de la banque sera exigible notamment en cas de retard dans le paiement de toute fraction du capital, des intérêts et accessoires et généralement si une somme quelconque n'était pas payée à son échéance par l'emprunteur, de plein droit, huit jours après notification adressée à l'emprunteur, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'autres formalités. Il en résulte que les parties ont expressément et sans équivoque dispensé la banque de la délivrance préalable d'une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un certain délai accordé au débiteur pour régulariser la situation, en prévoyant que la défaillance de l'emprunteur entraînera l'exigibilité de plein droit de la créance de la banque qui prendra effet huit jours après la notification qui lui en est faite, de sorte que la banque était en droit de réclamer à l'emprunteur le paiement des sommes restant dues sur le prêt huit jours après la notification de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme. Le contrat de prêt du 30 octobre 2012 prévoit que toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés et éventuellement des commissions et des primes d'assurance, pourront devenir immédiatement exigibles à première demande de la banque, sans sommation ni mise en demeure préalable et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non paiement d'une échéance à bonne date. Il en résulte qu'au titre de ce prêt les parties ont expressément prévu en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, de dispenser la banque de la délivrance préalable d'une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un certain délai accordé au débiteur pour régulariser la situation, en prévoyant que la banque peut réclamer directement le paiement des sommes restant dues sur le prêt immédiatement exigibles. Il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre du 17 février 2014, Mme [L] s'est vue notifier par la BPA la déchéance du terme des deux contrats de prêt, ainsi que la clôture de son compte courant et s'est vue mise en demeure de lui faire parvenir avant le 1er mars 2014 la somme globale de 52 644,64 euros dont 46 960,06 euros au titre du prêt ' Socama transmission reprise' et 5 226,04 euros au titre du prêt équipement. L'existence d'impayés sur les prêts de 56 000 euros et de 6 000 euros à cette date n'est pas contestée par Mme [L]. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [L], la déchéance du terme du prêt de 56 000 euros, qui a été notifiée par lettre du 17 février 2014 à l'emprunteur, a été régulièrement prononcée, sauf à préciser qu'elle a pris effet huit jours après cette notification. Elle a également été régulièrement prononcée pour le prêt de 6 000 euros. Par suite, la demande en paiement de la BPGO sera déclarée recevable. * Sur la créance de la BPGO au titre du prêt de 56 000 euros : Au soutien de sa demande, la banque verse aux débats : - le contrat de prêt, - le tableau d'amortissement, - le décompte détaillé de sa créance au 19 mai 2016. Au vu de ces pièces, la créance de la BPGO anciennement dénommée BPA à l'égard de Mme [E] [L] s'élève à la somme de 33 783,12 euros arrêtée au 19 mai 2016. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [L] à payer la somme de 33 783,12 euros avec intérêts au taux de 5,75% l'an à compter du 20 mai 2026, avec capitalisation des intérêts, sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée au bénéfice de la BPGO anciennement dénommée BPA. * Sur la créance de la BPGO au titre du prêt de 6 000 euros : Au soutien de sa demande, la banque verse aux débats : - le contrat de prêt, - le tableau d'amortissement, - le décompte détaillé de sa créance au 19 mai 2016. Au vu de ces pièces, la créance de la BPGO anciennement dénommée BPA à l'égard de Mme [E] [L] s'élève à la somme de 5 935,58 euros arrêtée au 19 mai 2016. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [L] à payer la somme de 5 935,58 euros avec intérêts au taux de 6,65% l'an à compter du 20 mai 2026, avec capitalisation des intérêts, sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée au bénéfice de la BPGO anciennement dénommée BPA. - Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de Mme [L] * Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'occasion de l'octroi du prêt de 56 000 euros : Mme [L] prétend qu'eu égard à sa qualité d'emprunteur non averti et compte tenu caractère excessif de l'emprunt contracté au regard de ses capacités financières, la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard quant au risque d'endettement excessif en cas de souscription d'un tel crédit. Elle reproche à la banque de n'avoir pas étudié sérieusement ses facultés contributives au regard de sa situation financière et de s'être contentée de vérifier que les mensualités du prêt envisagé ne dépassaient pas les prévisions de la société Cegeco. Elle fait valoir qu'à la date de la souscription du prêt de 56 000 euros, elle ne disposait d'aucun patrimoine personnel mobilier ou immobilier et indique que, contrairement à ce qui est mentionné dans le contrat de prêt litigieux, le financement complémentaire de 17 000 euros pour acquérir le fonds de commerce de coiffure et démarrer son activité, n'a pas été assuré par des apports personnels, mais a été obtenu par la souscription de deux autres prêts. Elle soutient que la banque ne pouvait pas se contenter pour accorder le prêt litigieux uniquement du prévisionnel établi par la société Cegeco, alors que des anomalies évidentes entachant celui-ci auraient dû l'amener à procéder à des vérifications et en particulier à s'intéresser aux conditions dans lesquelles elle réglait le solde du prix d'acquisition du fonds de commerce en vérifiant la réalité de l'apport de fonds, à constater que le financement par l'emprunt à 100% du coût d'acquisition du fonds de commerce ne prévoyait aucun fonds de roulement pour démarrer l'activité et à relever l'absence d'anticipation de la baisse du chiffre d'affaires qu'elle serait amenée à réaliser en exploitant un salon de coiffure dont la clientèle était dans une proportion importante attachée à la personne de l'ancienne gérante, cédante du fonds. Elle ajoute que la présence d'un tiers averti (la société Cegeco) à ses côtés ne dispensait pas la banque de son obligation de mise en garde. Elle précise qu'elle n'a été en mesure de rembourser les échéances du prêt pendant près de deux ans, qu'en ne se versant pas le salaire mensuel de 1 000 euros prévu et qu'elle a dû se résoudre à brader son fonds de commerce dont l'exploitation n'était pas viable. Elle soutient que son préjudice lié au manquement de la banque à son obligation de mise en garde a justement été apprécié par le tribunal à hauteur de 33 589 euros. La BPGO, qui ne prétend pas que Mme [L] était un emprunteur averti, conteste néanmoins sa responsabilité au titre du devoir de mise en garde à son égard, en soutenant que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que le concours accordé était inadapté à ses capacités financières. Elle soutient qu'au regard des éléments fournis par l'intéressée à l'appui de sa demande de prêt, soit du prévisionnel établi par la Cegeco, le crédit accordé ne présentait aucun caractère excessif. Sur ce : Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti, dont l'objet porte sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit. La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti dont il doit vérifier la solvabilité au moment de la conclusion du contrat de crédit, afin d'être en mesure, le cas échéant, d'informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité. Il n'y a pas lieu à mise en garde si le prêt accordé est adapté aux revenus de l'emprunteur ou à son patrimoine pouvant garantir le remboursement du prêt, de sorte que la charge de remboursement n'excède pas ses facultés contributives. S'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. En l'espèce, il appartient à Mme [L], emprunteur non averti, qui entend mettre en jeu la responsabilité de la banque en invoquant un manquement à son devoir de mise en garde, d'établir qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux. Le contrat de prêt litigieux a été signé entre les parties le 30 janvier 2012. Au soutien de sa demande de prêt, Mme [L] a présenté à la BPA un dossier de 11 pages outre annexes, daté du 15 novembre 2011, préparé par la Cegeco, association de gestion et de comptabilité, présentant l'objet du financement sollicité, les caractéristiques du fonds de commerce dont l'acquisition est envisagée, la situation de Mme [L], un compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans, le détail des postes de charges et de produits ainsi qu'un plan de trésorerie sur un an. Il résulte de l'examen de ce document que le projet de Mme [L] représentait un coût global à financer de 76 000 euros, dont 64 000 euros au titre du prix du fonds de commerce, 4 515 euros au titre des frais d'actes, 543 euros au titre du premier loyer, 1 500 euros au titre du financement du stock, 2 889 euros au titre du besoin en fonds de roulement et 2 553 euros au titre des investissements nécessaires pour exploiter le fonds. Il convient de relever que, contrairement aux dires de Mme [L], la présentation établie par Cegeco prévoyait un fonds de roulement pour démarrer l'activité. Face à ce coût, il était prévu un apport personnel de 7 000 euros, une prime de région de 3 000 euros, un prêt d'honneur de 10 000 euros et un prêt bancaire objet de la demande, de 56 000 euros. Si Mme [L] prétend désormais qu'en réalité elle ne disposait d'aucun apport personnel et qu'elle a eu recours à l'emprunt à hauteur de 7 000 euros, elle ne saurait reprocher à la banque de n'avoir pas vérifié la provenance de son apport personnel et de n'avoir pas pris en compte la charge financière représentée par un emprunt de 7 000 euros souscrit par Mme [L] (116,67 euros), alors que la banque n'avait pas de raison de douter de la véracité des éléments indiqués par la Cegeco, association de gestion et de comptabilité mandatée par Mme [L] pour l'assister dans le montage de son projet, que le contrat de prêt signé le 30 janvier 2012 reprend à l'identique les éléments chiffrés du plan de financement dans un tableau au dessus duquel figure la mention selon laquelle 'l'emprunteur déclare sincère le plan de financement rédigé ci-dessous' et que le prêt de 7 000 euros a été souscrit le 21 mars 2012, soit deux mois et demi après la signature du contrat de prêt litigieux. Et, faute pour Mme [L] de démontrer par la production de pièces que la banque avait connaissance à la date de l'émission de l'offre de ce que l'apport personnel de 7 000 euros procédait d'un emprunt extérieur, le devoir de mise en garde de la banque ne pourra être apprécié que sur la base du plan de financement mentionné dans le dossier Cegeco qui lui a été présenté par l'emprunteur, repris dans le contrat. Les principaux postes des charges prévisionnelles d'exploitation du salon que Mme [L] souhaitait acquérir ont été présentés et analysés dans le dossier établi par la société Sofico. Il n'en résulte aucune anomalie évidente. Il apparaît que la Cegeco a établi ses prévisionnels après analyse sur les deux dernières années du chiffre d'affaire et du bénéfice réalisés par la gérante cédante du fonds et, contrairement à ce qui est affirmé par Mme [L], en prenant en compte pour déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel sur les trois premiers exercices, les conséquences du départ de clients attachés à la personne de la cédante partante à la retraite. Ainsi, si les bénéfices attendus correspondant à une rentabilité de l'ordre de 29% du chiffre d'affaires dépendaient de la capacité de Mme [L], âgée seulement de 21 ans, titulaire du brevet professionnel obtenu en 2010 et disposant d'une expérience d'une année en tant qu'ouvrière dans un salon, à conserver un niveau d'activité assurant des recettes mensuelles moyennes de l'ordre de 7 400 euros, il n'apparaît pas à l'évidence à l'examen du dossier Cegeco, que les prévisionnels étaient manifestement trop optimistes, étant précisé que la reprise du contrat de travail de la personne salariée du salon de coiffure depuis 2007 constituait un élément de fidélisation de la clientèle. Au regard du compte de résultat prévisionnel établi pour les trois premiers exercices de l'activité de Mme [L], la capacité d'autofinancement déterminée par Cegeco était suffisante pour lui assurer un revenu de 1 000 euros par mois et le remboursement des prêts contractés selon plan de financement, étant précisé que les conditions financières du prêt à contracter mentionnées dans le dossier, à savoir un prêt d'un montant de 56 000 euros, au taux de 3,70 %, remboursable en 84 échéances de 757,74 euros, sont très proches de celles du prêt du même montant consenti le 30 janvier 2012 par la BPA pour la même durée, au taux de 2,75%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 776,58 euros assurance comprise. Le plan de trésorerie sur un an établi par Cegeco qui n'a pas été, tel que prétendu par Mme [L], fixé aléatoirement, mais s'appuie sur les éléments recueillis concernant l'exploitation en 2010 par la cédante et sur des hypothèses retenues clairement explicitées et détaillées dans le dossier, dont celles de prélèvements mensuels de 1 000 euros et de remboursement mensuels d'emprunts à hauteur de 1 125 euros, prévoit un solde mensuel positif avec au bout d'une année une légère augmentation du solde de trésorerie. Il n'est pas justifié par Mme [L] que la banque disposait d'autres éléments que ceux mentionnés dans le dossier Cegeco, de nature à l'alerter sur la viabilité de son projet si elle devait souscrire le prêt de 56 000 euros aux conditions de l'offre qui a été acceptée. Ainsi en définitive, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Laval, la preuve du caractère excessif du prêt professionnel accordé par la BPA le 30 janvier 2012 à Mme [L] n'apparaît pas rapportée. Par suite, elle n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde de Mme [L]. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que la BPA a manqué à son obligation de mise en garde de Mme [L] et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 33 859 euros à titre de dommages intérêts. Statuant à nouveau, la demande de dommages intérêts de Mme [L] sera rejetée. * Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'occasion de l'octroi du prêt de 6 000 euros : Mme [L] soutient que c'est justement que le tribunal de commerce de Laval a retenu que le crédit de 6 000 euros accordé neuf mois après celui de 56 000 euros, était excessif et qu'il lui a alloué la somme de 5 700 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement à son devoir de mise en garde. La BPGO fait observer que les échéances cumulées des prêts souscrits par Mme [L] sont restées dans les prévisions de Cegeco et que les échéances des deux prêts consentis par la BPA ont été remboursées jusqu'à la cessation par Mme [L] de son activité, soit pour le premier prêt pendant deux et pour le second pendant 14 mois. Elle conclut que la banque n'était redevable d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme [L]. Sur ce : Le prêt litigieux d'un montant de 6 000 euros a été consenti le 30 octobre 2012, pour financer un besoin en fonds de roulement, et était remboursable en 60 échéances mensuelles de 111,80 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] a commencé à exploiter en son nom propre le fonds de commerce de coiffure en mars 2012. Aucun élément n'est communiqué par Mme [L] concernant les recettes du salon sur les huit premiers mois d'activité. Au 30 octobre 2012, Mme [L] justifie de charges mensuelles d'emprunt pour un montant global de 1 079,25 euros. Le prêt litigieux portait donc celle-ci à 1 191,05 euros, soit seulement 66 euros de plus que le montant de remboursement d'emprunts figurant dans le budget prévisionnel établi par Cegeco. En outre, le relevé du compte courant ouvert dans les livres de la BPA par Mme [L], produit pour la période du 23 octobre 2012 au 31 octobre 2012, révèle un solde débiteur de 4 128,31 euros au 31 octobre 2012. L'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 6 000 euros consentie par la BPA, au taux de 3,65 % l'an, remboursable en 60 mensualité, permettait de rembourser le solde débiteur et donc de réduire les charges de Mme [L] en supprimant celles tenant au fonctionnement anormal de ce compte qui ne bénéficiait pas jusqu'alors d'une autorisation de découvert, à savoir les intérêts à un taux supérieur au taux conventionnel du crédit litigieux, les commissions d'intervention ainsi que les frais de rejet et de lettres d'information et finançait un besoin de trésorerie pour sa jeune activité. Ainsi en définitive, il convient de considérer qu'au vu des seules pièces versées aux débats, le risque d'endettement excessif n'est pas démontré. Dés lors, la banque ne se trouvait pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que la BPA a manqué à son obligation de mise en garde de Mme [L] et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 5 700 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Statuant à nouveau, la demande de dommages intérêts de Mme [L] sera rejetée. - Sur la demande de remboursement des commissions d'intervention sur compte bancaire Mme [L] fait valoir qu'il ressort de l'examen des relevés bancaires et du récapitulatif annuel des frais prélevés en 2012 ainsi que des opérations de services bancaires enregistrées dans le grand livre pour 2013, que la BPA a facturé des commissions d'intervention exigibles en cas de découvert non autorisé, sans respecter sa tarification tant sur le montant facturé par intervention que sur le plafonnement mensuel des commissions. Elle s'estime fondée à solliciter le remboursement des frais bancaires indûment perçus par la banque en 2012 et 2013 pour un montant de 2 921,60 euros. La BPGO s'oppose à la demande en soutenant que Mme [L] ne justifie pas que ces commissions ne lui aient pas été légitimement facturées au regard des irrégularités de fonctionnement de son compte et en faisant valoir qu'elle n'a contesté ni les relevés mensuels ni les récapitulatifs annuels à leur réception, qu'elle a reporté toutes ces commissions dans sa comptabilité et qu'elle les a contestées pour la première fois dans ses conclusions du 13 mars 2017. Sur ce : Au soutien de sa demande Mme [L] a versé aux débats le relevé bancaire du 31 octobre 2012, le récapitulatif annuel des frais prélevés en 2012, le relevé de toutes les opérations de services bancaires enregistrées dans le grand livre de son entreprise pour 2013, ainsi que les tarifs des opérations et services au premier janvier 2012 et au premier janvier 2013. Au vu des pièces produites, il est justifié de la perception par la banque des commissions d'intervention suivantes : - 704 euros d'avril 2012 à décembre 2012, - 959,20 euros au 1er janvier au 30 juin 2013 - 1 258,40 euros au 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 TOTAL : 2 921,60 euros. Mme [L] ne conteste pas que son compte professionnel a fonctionné sur la période litigieuse irrégulièrement du fait d'un solde débiteur hors découvert autorisé. Et il résulte des pièces produites que, durant la période litigieuse de fonctionnement du compte, Mme [L] a été informée par la banque par des documents écrits, du montant des commissions d'intervention prélevées pour des irrégularités. Elle ne justifie pas avoir émis la moindre protestation ni réserve à réception de ces écrits. La réception sans protestation ni réserve par le titulaire du compte de relevés détaillés valant reconnaissance de l'obligation de régler les commissions, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande. - Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [L] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BPGO, la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - DEBOUTE la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions du 12 novembre 2021 de Mme [E] [L] ainsi que ses pièces 14 à 19 notifiées le 12 novembre 2021 ; - INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 5 juillet 2017, en ce qu'il a : * condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme [E] [L] la somme de 33 859 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement, * condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme [E] [L] la somme de 5 700 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement, * condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme [E] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations interviendront au profit de la Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - DECLARE les demandes en paiement de la Banque Populaire Grand Ouest recevables ; - DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de la Banque Populaire Atlantique à son obligation de mise en garde concernant la prêt de 56 000 euros ; - DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de la Banque Populaire Atlantique à son obligation de mise en garde concernant la prêt de 6 000 euros ; - CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; - REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile qui imposarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera carticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c5294fa2c423637907966e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel