Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e6413a8b69b32bf36f
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°2022/298 N° RG 21/04550 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO35 AB/AR Décision déférée du 19 Février 2015 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX ( 13-02679 B.Jeannot) Décision déférée du 28 mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX (16-519 B.Bandera ) [I] [J] C/ S.A.R.L. TRAITEUR D'AQUITAINE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 01 07 22 à Me Aurélien DELECROIX Me Hervé MAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [I] [J] 34 rue Chanoine Vidal - Apt 32 33000 BORDEAUX Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.R.L. TRAITEUR D'AQUITAINE 24 Bis Route du Bois Savi 33640 CASTRES SUR GIRONDE Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE : M. [J] a, au cours de la période du mois de mai 2010 au mois de septembre 2012, été engagé par la société Traiteur d'Aquitaine comme extra en qualité de serveur qualifié, sans formalisation d'un quelconque contrat écrit. A compter du mois de septembre 2012, la société Traiteur d'Aquitaine a cessé de fournir du travail à M. [J]. Par acte du 26 août 2013, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin que la relation de travail soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, que lui soit allouée une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire et que son employeur soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire outre les intérêts au taux légal, de rappel de forfait pour la prestation du nouvel an 2011-2012, d'un rappel d'indemnité de transport, outre les intérêts au taux légal. Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le contrat de travail d'extra du salarié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 mai 2010, condamné l'employeur à lui payer une indemnité de requalification, et rejeté les autres demandes du salarié notamment la demande de rappel de salaire au titre de la prestation d'extra du nouvel an ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a relevé appel de cette première décision le 9 février 2017 et la société Traiteur d'Aquitaine a fait appel incident. M. [J] a, par ailleurs, saisi le 3 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur soit condamné à lui payer des indemnités de rupture, des rappels de salaire outre congés payés afférents, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé recevables les demandes présentées par le salarié, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, jugé que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture, des rappels de salaire outre congés payés afférents, des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, débouté la SARL Traiteur d'Aquitaine de ses demandes reconventionnelles notamment de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 € pour procédure abusive, et l'a condamnée à payer à M. [J] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a relevé appel de ce second jugement. Par un arrêt en date du 6 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux, se prononçant sur les appels formés contre le jugement du 19 février 2015, a rectifié une omission matérielle affectant le dispositif du jugement, confirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 mai 2010, condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de transport et de rappel de salaire au titre de la prestation du nouvel an. Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel a dit que le contrat de travail a été rompu sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre des heures impayées outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a par ailleurs ordonné à la société Traiteur Aquitaine de remettre à M.[J] les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, et débouté les parties de leurs autres demandes. Cette décision a été frappée d'un pourvoi à l'initiative du salarié, le 1er août 2019. Par un second arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux, se prononçant sur l'appel formé contre le jugement du 28 mai 2018, a dit n'y avoir lieu à jonction avec l'affaire n°17/00830, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, infirmé intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que le principe d'unicité de l'instance s'applique, déclaré irrecevables les demandes portant sur la rupture et l'exécution du contrat de travail, et condamné le salarié à payer à l'employeur 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a également été frappée d'un pourvoi à l'initiative du salarié le 1er août 2019. Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre sociale de la Cour de Cassation a : -joint les deux pourvois, -cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils déboutent M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prestation du nouvel an 2011-2012 et en ce qu'ils le condamnent à verser à la société Traiteur d'Aquitaine la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les arrêts rendus le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, -remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prestation du nouvel an 2011-2012, la Haute Cour a considéré que : ' Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prestation du nouvel an, l'arrêt retient que par un SMS du 13 octobre 2011 signé de « [H], maison Doulou traiteur » il a été proposé au salarié de travailler pour le réveillon du nouvel an pour une rémunération de 230 euros nets la soirée, que cependant, en l'absence de bulletins de salaire relatifs à cette période, il n'est pas établi que le salarié n'avait pas été réglé du forfait proposé. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.' Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive, elle a jugé que : 'Pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur pour procédure abusive, l'arrêt retient que la persistance du salarié à maintenir ses demandes en première instance, alors même qu'il avait interjeté appel du premier jugement en faisant des demandes nouvelles sur le fondement même du principe de l'unicité de l'instance qu'il contestait dans le même temps devant le conseil de prud'hommes, manifestait sa mauvaise foi et le caractère abusif de la procédure qu'il avait diligentée, ce d'autant que la saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre de cette seconde procédure était intervenue antérieurement au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. L'arrêt en déduit que cette procédure abusive avait causé à l'employeur un préjudice. En statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas l'appelant dans le cadre de la seconde procédure, et que sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, la résistance du salarié ne pouvait être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.' M. [J] a saisi la présente cour de renvoi le 9 novembre 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de : -réformer le jugement conseil de prud'hommes de Bordeaux (RG 13/01679) du 19 février 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire au titre de la prestation du nouvel an 2011-2012, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux (RG 16/0519) du 29 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Traiteur d'Aquitaine contre M. [I] [J] pour procédure abusive, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux (RG 16/0519) du 29 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société traiteur d'aquitaine contre M. [I] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, -condamner la société Traiteur d'Aquitaine à verser à M. [I] [J] la somme de 91,40 € net restant dû à ce titre ainsi que la somme de 9,14 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, -rejeter l'appel incident de l'intimée relatif aux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeter l'ensemble des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Traiteur d'Aquitaine contre M. [I] [J], -rejeter l'ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Traiteur d'Aquitaine contre M. [I] [J], -condamner la société Traiteur d'Aquitaine à verser à M. [I] [J] la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive et pression abusive, sous la forme de demandes excessives et totalement infondées à l'encontre du salarié malgré les manquements avérés de l'intimée, à l'encontre de M. [J] dans le cadre de la présente procédure devant la cour d'appel de Toulouse, -condamner la société Traiteur d'Aquitaine à verser à M. [I] [J] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre des frais irrépétibles et des dépens pour la procédure devant la cour. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Traiteur d'Aquitaine demande à la cour de : -déclarer et juger mal fondées et injustifiées les demandes de Monsieur [J] à l'encontre de la société Traiteur d'Aquitaine, -l'en débouter, -confirmer le jugement du 19 février 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [J] de rappel de salaire au titre de sa prestation du nouvel an; -infirmer le jugement du 28 mai 2018 en toutes ses dispositions, -ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes indûment versées de ce chef, Pour le surplus, -faire droit à l'appel incident et aux demandes reconventionnelles de la société concluante, Et en conséquence, -condamner Monsieur [J] à 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, -le condamner à 5 000 € sur le fondement d'un article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution dont distraction au profit de Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux, y demeurant 3, rue Michel Montaigne, 33000 Bordeaux. MOTIFS : A titre liminaire, la cour observe que l'appelant demande la confirmation sur certains points du jugement 'du 29 novembre 2019" mais qu'il s'agit visiblement d'une erreur matérielle de date car aucun jugement de cette date ne concerne la présente affaire, et le numéro de répertoire général visé avec cette date (RG 16/0519) concerne le jugement du 28 mai 2018 qui, lui, statue effectivement sur les points dont il est demandé confirmation. Il sera donc statué en considération de ce jugement. Par ailleurs, l'intimée conclut de son côté à l'infirmation du jugement du 28 mai 2018 'dans toutes ses dispositions', or la cour rappelle les limites de sa saisine à raison de la cassation partielle intervenue, pour indiquer que seules les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 juin 2019 rendu sur recours contre le jugement du 28 mai 2018, relatives à la condamnation du salarié à payer à l'employeur 1000 € pour procédure abusive, ont été cassées de sorte que cette seule question reste en débat. Celles relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le jugement du 28 mai 2018, aux conséquences de cette résiliation et aux rappels de salaire ordonnés, sont définitives puisque non atteintes par la cassation partielle, de sorte que l'intimée ne peut en demander l'infirmation. Enfin, sont en débat la question du rappel de salaire sollicité par M. [I] [J] sur la prestation de nouvel an, rejeté par jugement du 19 février 2015, confirmé par arrêt du 6 juin 2019 cassé sur ce point, ainsi que la demande nouvelle devant cette cour de M. [I] [J] tendant à voir condamner la SARL Traiteur d'Aquitaine à lui payer la somme de 2000 € pour résistance abusive. Sur la demande de rappel de salaire pour la soirée du nouvel an 2011-2012 : Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. En l'espèce, M. [J] demande le paiement d'un extra exécuté durant la soirée du nouvel an 2011-2012, il justifie d'un SMS reçu de l'employeur contenant la proposition de 230 € nets pour la soirée du 31 décembre 2011. Il indique que l'employeur ne lui a versé qu'une rémunération de 180€ bruts, soit un net de 138,60 €, malgré l'accord susmentionné, et demande donc le solde soit la somme de 91,40 € nets restant dû à ce titre ainsi que la somme de 9,14 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent. L'employeur, qui ne conteste pas l'exécution de la prestation, s'oppose à la demande calculée sur 230 € au seul motif, relativement obscur 'qu'il est prouvé que le salarié a bien perçu cette somme et étant déjà rappelé qu'il a été procédé non pas à la lecture de son bulletin de salaire, mais simplement un recalcul de ses droits pour l'année 2011, il doit donc être débouté de cette demande.' Or, la SARL Traiteur d'Aquitaine ne produit strictement aucune pièce relative à ce prétendu re-calcul, et ne justifie nullement du versement du salaire convenu à M. [I] [J] pour cette prestation, alors que la preuve du paiement lui en incombe. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de M. [I] [J] à hauteur de 91,40€ nets à titre de rappel de salaire outre 9,14 € nets au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement du 19 février 2015. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice, le maintien devant la cour d'appel d'une procédure dans le but de préserver ses droits dans l'incertitude du succès et de la recevabilité d'une instance introduite parallèlement. Et sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré. Les parties formulent réciproquement une demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur la demande formée à l'encontre de M. [I] [J] : En l'espèce, il doit tout d'abord être relevé que la première procédure prud'homale introduite par M. [I] [J] n'était pas abusive puisqu'il a obtenu en partie satisfaction à ses demandes par jugement du 19 février 2015 et qu'aucune circonstance particulière entourant cette procédure n'est objectivée par l'employeur pour caractériser un abus. Ensuite, il ne saurait être reproché à M. [J] d'avoir abusé de son droit d'ester en justice au motif qu'il avait persisté à maintenir ses demandes en première instance (lors de la 2ème saisine du 3 mars 2016) alors qu'il avait interjeté appel du premier jugement du 19 février 2015 ; en effet M. [J] était fondé, dans le cadre sa seconde saisine de 2016 , à maintenir ses demandes rejetées par le premier jugement du 19 février 2015, car son appel n'a été interjeté que le 9 février 2017 et en tout état de cause M. [I] [J] restait dans l'incertitude du résultat de ce recours. Le second jugement du 28 mai 2018 a également satisfait une grande partie de ses demandes, et sur cette décision, l'appel a été interjeté par la SARL Traiteur d'Aquitaine de sorte que celle-ci ne peut reprocher à M. [I] [J], intimé, un quelconque acharnement procédural. La SARL Traiteur d'Aquitaine n'établit pas davantage de circonstances particulières permettant, malgré le succès de M. [I] [J] dans ses prétentions, de retenir un abus dans l'exercice de ses droits par celui-ci. Dans ces conditions, la cour rejettera par confirmation du jugement du 28 mai 2018 la demande de la SARL Traiteur d'Aquitaine, tendant à voir condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la demande formée à l'encontre de la SARL Traiteur d'Aquitaine : M. [J] formule à son tour, et nouvellement devant cette cour, une demande indemnitaire contre l'employeur à hauteur de 2000 € pour procédure abusive dont la recevabilité n'est pas discutée ; or il n'établit pas davantage que son adversaire l'existence de circonstances particulières entourant l'exercice par la SARL Traiteur d'Aquitaine de ses droits et caractérisant un quelconque abus, précisément s'agissant de son droit de se défendre dans le cadre des deux procédures prud'homales, et son droit d'interjeter appel du deuxième jugement. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée par ajout aux jugements entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassé. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, en matière de procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande fondée sur ce texte sera donc rejetée. Partie perdante, la SARL Traiteur d'Aquitaine sera condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente cour de renvoi, ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant les juridictions de fond. PAR CES MOTIFS : Statuant dans les limites du renvoi de cassation partielle, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 février 2015 en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prestation d'extra du nouvel an, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SARL Traiteur d'Aquitaine à payer à M. [I] [J] la somme de 91,40€ nets à titre de rappel de salaire sur la prestation d'extra pour le nouvel an 2011-2012 outre 9,14 € nets au titre des congés payés y afférents, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 en ce qu'il a débouté la SARL Traiteur d'Aquitaine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, y ajoutant, Déboute M. [I] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL Traiteur d'Aquitaine à payer à M. [I] [J] la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente cour de renvoi, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL Traiteur d'Aquitaine aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, comprenant ceux afférents aux deux décisions cassées. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil pour procédure abusivearticle 700 du code de procédure civile de la socarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile relativesarticle 639 du code de procédure civile que la ju
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0e6413a8b69b32bf36f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel