Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e4413a8b69b32bf33f
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°2022/304 N° RG 19/01322 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M3J6 FCC/AR Décision déférée du 15 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/00551) REGAGNON [F] [S] épouse [N] C/ SAS GUESS FRANCE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 1 7 22 à Me Emilie TOUSSAINT Me Nissa JAZOTTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [F] [S] épouse [N] 6 rue des Marguerites - Appt.2140 31700 BLAGNAC Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société GUESS FRANCE 13/17 rue Bachaumont 7502 PARIS Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Toulouse Roques, ayant son siège social à Marseille, aux droits de laquelle sont venues la SARL One puis la SARL Guess France suite à des opérations de fusion absorption, exploitait sous l'enseigne Guess une boutique de prêt à porter au sein de la galerie marchande du centre commercial E. Leclerc à Roques-sur-Garonne. Mme [F] [B] [S] épouse [N] a été embauchée à compter du 29 novembre 2010 par la SARL Toulouse Roques en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Suivant LRAR datée du 25 mars 2015 et reçue le 24 avril 2015, Mme [N] a dénoncé auprès de M. [W] [K], gérant de la SARL Toulouse Roques, des faits qu'elle considérait comme du harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [U]. Mme [N] a fait une tentative de suicide à son domicile le 2 juin 2015 ; elle a été placée en arrêt maladie à compter du 3 juin 2015 et n'a jamais repris le travail. Mme [N] a déposé plainte le 29 juin 2015 à l'encontre de Mme [U] pour harcèlement, auprès du commissariat de police de Blagnac. Par courrier daté du 15 juillet 2015 et reçu le 22 juillet 2015, Mme [N] a réitéré auprès de M. [K] ses dires. La Direccte a été avisée et a mené une enquête au sein de la société en juillet et août 2015. Par mail du 27 juillet 2015, la SARL Toulouse Roques a contacté l'ensemble de son personnel afin de recueillir des témoignages sur le harcèlement et les propos racistes dont Mme [N] aurait été victime. La SARL Toulouse Roques a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [U] le 4 août 2015 puis l'a licenciée par lettre du 15 septembre 2015, pour faute grave, notamment en raison du harcèlement moral commis à l'égard de Mme [N]. Par jugement de départition du 14 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme [U]. Suivant avis unique du 20 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 3 avril 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de dommages et intérêts. Suivant LRAR du 12 juin 2017, la SARL One a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juin 2017, puis l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 7 juillet 2017. La SARL One a versé à Mme [N] une indemnité de licenciement de 1.351,11 €. La relation de travail a pris fin au 8 septembre 2017. Par jugement de départition du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux entiers dépens. Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2019. Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de : à titre principal, - débouter la SAS Guess France de sa demande de voir déclarer la cour non valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef critiqué du jugement, - dire par conséquent que la cour est valablement saisie, à titre subsidiaire, sur le fond, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [N] aux torts de l'employeur à raison de ses manquements à l'obligation de sécurité résultat, à compter du 8 septembre 2017, date du licenciement, - condamner la SAS Guess France au paiement des sommes suivantes : * 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'important préjudice moral et physique subi par Mme [N], * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Guess France demande à la cour de : à titre principal, - déclarer la cour non valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef critiqué du jugement, à titre subsidiaire, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner Mme [N] à payer à la SAS Guess France la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner également aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur la saisine de la cour : L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, diverses mentions dont les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La SAS Guess France soutient que la cour d'appel n'est pas valablement saisie, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [N] qui, selon l'intimée, ne fait pas mention des chefs du jugement critiqués et des demandes rejetées. Mme [N] réplique que : - 'l'irrecevabilité' aurait dû être soulevée in limine litis, avant toutes conclusions au fond, or elle ne l'a été que par des conclusions du 3 décembre 2021, après des conclusions du 22 août 2019 ne l'évoquant pas; - il y a eu effet dévolutif ; - la SAS Guess France ne justifie pas d'un grief. Sur ce, l'absence d'effet dévolutif peut être soulevée en tout état de cause, et sans nécessité d'un grief. Il demeure que la déclaration d'appel mentionnait : 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués à savoir : - débouté de l'ensemble des demandes formées par Mme [S] épouse [N] y compris au titre de l'article 700 du CPC, - condamnation de Mme [S] épouse [N] aux entiers dépens'. Cette déclaration reprenait donc expressément les chefs du jugement critiqués et elle n'avait pas à préciser quelles étaient les demandes dont Mme [N] avait été déboutée. La déclaration d'appel a donc produit son effet dévolutif. 2 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. En l'espèce, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 3 avril 2017, soit avant d'être licenciée le 7 juillet 2017. Elle ne forme pas de demande subsidiaire concernant le licenciement lui-même. Mme [N] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité concernant la prévention du harcèlement moral, en ne prenant pas de mesure pour assurer sa sécurité dès le mois d'avril 2015 lorsque la salariée a dénoncé les faits, ni après sa tentative de suicide du 2 juin 2015, et en attendant la visite de la Direccte et la saisine du parquet pour mener une enquête et engager une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [U]. La SAS Guess France rappelle que le gérant de la SARL Toulouse Roques, M. [K], qui était à Marseille, n'était pas en mesure de constater personnellement les faits commis par Mme [U] à l'encontre de Mme [N]. Elle soutient que le courrier de Mme [N] du 25 mars 2015 était ambigu car il évoquait des faits visant à déstabiliser Mme [U], mais que la société a malgré tout réagi en interrogeant les salariés du magasin, lesquels ont refusé de prendre parti, ainsi que Mme [U], qui a nié tout harcèlement moral en disant que Mme [N] refusait son autorité et s'est engagée à ce que les relations s'apaisent ; qu'après la tentative de suicide de Mme [N], la société a relancé son enquête, 'les langues se sont enfin déliées' en confirmant les dires de Mme [N], et elle a licencié Mme [U]. Elle estime avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement moral. Sur ce, il est établi que Mme [N] a bien été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme [U], ces faits ayant donné lieu au licenciement pour faute grave de Mme [U], lequel a été jugé fondé par jugement du conseil de prud'hommes du 14 mars 2017. Or, dans son courrier du 25 mars 2015 reçu le 24 avril 2015, Mme [N] a, sans ambiguïté possible, dénoncé auprès de M. [K] les faits de harcèlement moral dont elle était victime, en ces termes : 'En effet depuis plusieurs mois je suis victime d'un harcèlement moral de la part de ma supérieure hiérarchique Mme [U] [Y] qui se traduit par des propos blessants et dévalorisants en présence de mes collègues et parfois en public, d'incessants sous-entendus, des dénigrements, des réflexions, des rabaissements ...etc, et à plusieurs reprises j'ai essayé d'en discuter avec Mme [U] [Y], de lui faire part de certaines anomalies de sa part. Et à chaque fois, la discussion prenait des proportions démesurées , voire même elle avait à mon égard des gestes agressifs (un jour lors d'une discussion, elle a porté main sur moi par exemple). J'ai demandé en vain un RDV avec la Directrice régionale mais je n'ai jamais eu de suite celle-ci étant injoignable ou indisponible tout cela toujours en présence de témoin(s). Au vu des derniers événements, ne voulant pas que la situation se dégénère ou s'aggrave davantage, je sors de mon silence car tout ceci (porte atteinte sérieusement à ma santé) m'affecte moralement et physiquement au point d'avoir la boule au ventre chaque fois que je dois me rendre au travail. A titre d'exemple plus récent, j'ai subi une agression verbale de Mme [U] parce que je lui ai fait remarquer le 'non paiement' d'un article qu'elle avait pris depuis plus de deux semaines et qu'elle avait prétendu avoir réglé quelques jours auparavant. (En fait, elle ne l'a fait qu'une heure avant l'inventaire et à mon insistance). Je me permets de dénoncer ces comportements abusifs parce que pour ma part je n'ai pas été formée ainsi. J'ai une conscience professionnelle qui m'empêche de taire de tels comportements abusifs/agressifs qui nuisent à l'image de marque de l'enseigne. D'autant plus qu'à chaque remarque, Mlle [Y] [U], reporte tout sur moi. - subir de manière répétée et en des termes humiliants des critiques sur mon travail et des reproches devant mes collègues - remettre en question systématiquement mon travail sous le prétexte que ce n'était pas cela qui avait été demandé - subir des reproches infondés sans avoir pris la peine de vérifier si la tâche m'incombait a bien été réalisée, des critiques incessantes, de l'agressivité gratuite et injustifiée, l'envoi de notes (fiches d'incident) contenant des remarques péjoratives dans le seul but de me discréditer auprès de mes supérieurs, des reproches sur mon incapacité professionnelle à exécuter certaines tâches pourtant personne ne m'en a donné la possibilité....' Il est exact que, dans la suite de son courrier, Mme [N] dénonçait aussi des agissements de Mme [U] qui selon elle étaient fautifs, sans pour autant relever d'un harcèlement moral à son encontre (retards, pauses interminables, absences du magasin pour aller faire ses courses, port de chaussures du magasin, erreurs de caisse etc...), estimant que ces agissements 'créent une atmosphère qui nuit fortement à l'avancée du magasin', et concluant 'au vu des éléments que je viens de vous citer, je vous saurai gré de bien vouloir intervenir pour mettre un terme à ces comportements qui sont des freins à l'atteinte de nos objectifs et surtout anxiogènes pour l'harmonie de l'équipe'. Pour autant, les fautes dénoncées en seconde partie de la lettre imputées à Mme [U] ne décrédibilisaient pas la dénonciation d'un harcèlement moral et ne semaient pas la confusion contrairement à ce qu'estimaient les premiers juges, et, face à une dénonciation non équivoque de faits de harcèlement moral, il appartenait à la société de vérifier les dires de Mme [N] et, s'ils étaient avérés, de prendre toutes mesures pour mettre fin au harcèlement moral. Or, la SAS Guess France ne produit aucune pièce relative aux prétendues vérifications qu'elle aurait effectuées dès la réception de ce courrier, et elle ne justifie pas avoir entendu plusieurs personnes sans que nul ne confirme les dires de Mme [N]. Ce n'est qu'à partir de la fin du mois de juillet 2015 qu'elle justifie avoir mené une enquête, demandé, par mail du 27 juillet 2015, à ses salariés d'attester sur les faits attribués à Mme [U], et a recueilli les attestations de M. [I] et de Mme [C] qui ont confirmé le harcèlement moral commis, avant d'engager une procédure de licenciement contre Mme [U] le 4 août 2015. Toutefois, la démarche de l'employeur n'est intervenue que tardivement, bien après le courrier reçu le 24 avril 2015 et la tentative de suicide du 2 juin 2015, et seulement après que Mme [N] ait déposé plainte le 29 juin 2015 et ait adressé à M. [K] un nouveau courrier daté du 15 juillet 2015 et reçu le 22 juillet 2015, et que la Direccte ait été saisie et ait visité les locaux le 24 juillet 2015. La cour estime donc que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre, avec célérité, toutes les mesures appropriées afin de vérifier et de mettre un terme aux agissements de Mme [U], de sorte que le harcèlement moral s'est poursuivi à l'encontre de Mme [N] qui a fini par tenter de se suicider et est devenue inapte à son emploi et à tous emplois au sein de l'entreprise. Par suite, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui a causé un préjudice à Mme [N]. En revanche, ainsi que le souligne la SAS Guess France, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail le 3 avril 2017, soit plus de 18 mois après le licenciement de Mme [U] prononcé le 15 septembre 2015 ; le manquement avait cessé puisque la SAS Guess France avait mis fin au harcèlement moral, de sorte que ce manquement ancien ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il sera simplement alloué à Mme [N] des dommages et intérêts de 8.000 € en réparation du non-respect de l'obligation de sécurité. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur étant condamné à des dommages et intérêts, il supportera les dépens, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 2.500 €. PAR CES MOTIFS Dit que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif, Confirme le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Guess France à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 8.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Guess France aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article L 4121-1 du code du travailarticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0e4413a8b69b32bf33f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel