Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bb413a8b69b32bf1a6
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 315 779 641 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16376 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUTK Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°2011F00507 APPELANTE S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544 INTIMEE Société [J] SRL société de droit italien prise en la personne de son représentant légal Via Caselle n°3 [Localité 1] (BS)- ITALIE inscrite au répertoire économique administratif (REA) d'ITALIE sous le numéro BS-571173 Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Ayant pour avocat plaidant Me DIEGO SPINELLA , inscrit au barreau de CHAMBERRY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, chargée du rapport, présidente à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la sas Technibel dont le siège était situé dans l'Ain, était spécialisée dans la production d'appareils de chauffage et de climatisation, et particulièrement, de pompes à chaleur. Elle a changé de dénomination en 2014 pour devenir Elektroclima puis en 2017 a pris le nom de [J] et transféré son siège social en Italie, devenant une société de droit italien avec un administrateur unique, M. [E] [P]. Elle est en liquidation amiable depuis le 12 février 2018. La société Baxi fabriquait et commercialisait du matériel de chauffage et spécialement des chaudières au gaz ou au fioul, sous les marques Chappée, Brötje et Ideal Standard. Elle n'était cependant pas, dans les années 2000, présente sur le marché des énergies renouvelables, et notamment pas sur celui des pompes à chaleur. Souhaitant profiter de la politique d'incitation au développement d'énergie alternative ou renouvelable initiée par les pouvoirs publics et notamment du mécanisme de crédit d'impôt encourageant l'installation de pompes à chaleur, Technibel et Baxi se sont rapprochées et ont signé le 1er mars 2006 un contrat de fourniture de trois ans, renouvelable automatiquement à chaque échéance pour une période d'un an à moins de la notification par l'une des parties de sa décision de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois avant l'échéance, par lequel Technibel s'engageait à livrer à Baxi des pompes à chaleur basse et moyenne température assemblées par Technibel mais revêtues de l'une ou l'autre des marques de Baxi, qui les commercialisait et faisait ainsi bénéficier la première de son implantation sur le marché. Des difficultés se sont fait jour fin 2008, Baxi reprochant à Technibel des retards de livraisons sur le dernier trimestre 2008 ne permettant pas de satisfaire les clients sur un marché en expansion, puis début 2009 une situation de sur-stockage provoquée par la livraison du reliquat des produits en retard de livraison et par la chute brutale du marché. Des commandes sont annulées en avril 2009. Le 20 juillet 2009, Baxi notife à Technibel la résiliation du contrat de fourniture à effet au 1er mars 2010, invoquant des clauses contractuelles inadaptées et un taux élevé de défauts sur les machines (pièce 3 Technibel). Tout en contestant les motifs, Technibel a pris acte de la résiliation par courrier du 29 juillet 2009 (pièce 4 Technibel). Technibel a fait assigner la société Baxi aux droits de laquelle se trouve la société BDR Thermea France, devant le Tribunal de commerce de Bobigny, par acte du 31 mars 2011, aux fins de paiement de la somme de 3 157 796,41 € au titre de facturation impayée résultant du contrat de fourniture du 1er mars 2006. Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce a ordonné deux expertises, l'une sur la qualité des pompes à chaleur, confiée à M. [X] [N] qui a déposé son rapport le 25 octobre 2016, l'autre sur les retards de livraison, confiée à M. [G] [B] qui a déposé son rapport le 25 juin 2018. Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 octobre 2020 qui a : - donné acte à la société BDR Thermea France de son intervention volontaire et de ce qu'elle vient aux droits de la société Chapée anciennement dénommée Baxi, - dit que la société [J] a succédé à la société Technibel et la dit recevable en ses demandes, - débouté la société BBDR Thermea France de sa demande de résolution du contrat de fournitures à compter du 1er juillet 2008 aux torts de TECHNIBEL, - condamné BDR Thermea France à payer à Technibel la somme de 2 296 948 € HT, outre intérêts au taux légal, - condamné la société BBDR Thermea France à payer à Baxi la somme de 31 831,66€ HT au titre de frais logistiques et de stockage, - débouté la société TECHNIBEL de sa demande de dommages et intérêts de 100.000€, - condamné Technibel payer à la société BAXI la somme de 810 875,28€ HT au titre de la prise en charge par BAXI de la fourniture des pièces de rechange gratuites aux installateurs et des factures de prestations, - débouté la société BBDR Thermea France de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image de marque à hauteur de 500.000€, - dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les deux parties aux dépens par moitié chacune, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 94,92€ TCC dont 9,28€ de TVA. Vu l'appel interjeté par la sasu BDR Thermea France le 13 novembre 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021 pour la sasu BDR Thermea France, venant aux droits de la sas Chappée anciennement dénommée BAXI FRANCE , par lesquelles elle demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [J] à payer à BDR Therméa France 810.875,28 € HT au titre de la prise en charge par Baxi de la fourniture de pièces de rechange gratuites aux installateurs et de factures de prestataires et débouter Technibel de sa demande de dommages intérêts de 100.000 €. - Infirmer le jugement entrepris en ce que : - il a débouté la société BDR Therméa France, venant aux droits de Chappée, anciennement dénommée Baxi, de sa demande de résiliation du contrat du 1 er mars 2006 aux torts de [J] (anciennement dénommée Technibel), - il a condamné BDR Therméa France à verser une somme de 2.494.489 € HT à [J], - il a fixé les dommages-intérêts dus par [J] à BDR Therméa France au titre des retards de livraison à la seule somme de 197.450 € , - il a condamné BDR Therméa France à payer une somme de 31.831,66 € HT au titre de frais logistique et de stockage, - il a débouté BDR Therméa France de sa demande de 500.000 € à titre de préjudice d'image de marque résultant des manquements contractuels de [J], - Qu'il n'a pas fait droit à la demande de BDR Therméa France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau : - A titre principal, prononcer, à la date du 1er juillet 2008, ou à tout le moins à celle du 1er décembre 2008, la résiliation du contrat de fourniture du 1er mars 2006, en conséquence, débouter [J] de sa demande de voir condamner BDR Therméa France à lui payer 2.494.489 € HT au titre de sa facture du 16 décembre 2009 et 31.831,66 € HT au titre des frais de stockage. - A titre subsidiaire, o Constater que la société Technibel a renoncé à se prévaloir des budgets de commande, o Vu les articles 1602 et 1603 du Code civil et l'obligation de délivrance conforme, constater que Technibel ne peut exiger l'exécution forcée de la vente de produits qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, o En conséquence, débouter de plus fort [J] de sa demande de voir condamner BDR Therméa France à lui payer 2.494.489 € HT au titre de sa facture du 16 décembre 2009 et 31.831,66 € HT au titre des frais de stockage - A titre plus subsidaire, constater que la facture de la société Technibel du 16 décembre 2009 n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, débouter en conséquence, [J] de sa demande de voir condamner BDR Therméa France à lui payer 2.494.489 € HT au titre de sa facture du 16 décembre 2009 et 31.831,66 € HT au titre des frais de stockage, à tout le moins, limiter la demande au titre de la facture du 16 décembre à 192.840,00 € HT. - Dire irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Technibel de se voir indemniser des frais de stockage jusqu'au 31 décembre 2020, - En tout état de cause, condamner [J] à payer à BDR Therméa France : o 1.824.100 € au titre du préjudice consécutif à des livraisons dans un délai supérieur à celui de 4 semaines convenu, à titre subsidiaire 1.006.910 € au titre du préjudice consécutif à des livraisons dans un délai supérieur à celui des commandes de Baxi, à titre plus subsidiaire, 918.935 € au titre du préjudice consécutif à des livraisons dans un délai supérieur à celui des « budgets glissants », et à titre infiniment subsidiaire 197.540 € au titre du non respect par [J] des dates de livraison qu'elle avait acceptées, o 500.000 € à titre d'indemnité du préjudice d'image de marque résultant des manquements contractuels de Technibel, - La condamner à verser à une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner en tous les dépens. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2021 pour la sarl [J] anciennement dénommée Technibel, société à responsabilité limitée de droit italien en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. [E] [P], par lesquelles elle demande à la cour de : Vu le contrat de fourniture du 1° mars 2006, Vu les articles 1101, 1134 et suivants et 1147 du Code Civil, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la société [J] était recevable en ses demandes * débouté la société BDR THERMEA France de sa demande de résolution du contrat de fournitures à compter du premier juillet 2008 aux torts de TECHNIBEL * condamné la société BDR THERMEA France à payer à la société [J] la somme de 2 494 489 € HT au titre de facturation impayée et celle de 31.831,66€ HT au titre des frais de logistique et de stockage arrêtés à janvier 2011 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a * condamné la société BDR THERMEA à payer des intérêts au taux légal à dater d'un mois du prononcé du jugement * déduit du montant de facturation de 2 494 489 € HT la somme de 197 540 € * débouté TECHNIBEL de sa demande de dommages et intérêts * condamné la société TECHNIBEL à payer à la société BAXI 810 875,28 € HT au titre de la prise en charge de la fourniture de pièces de rechange et de factures de prestations * dit n'y avoir lieu à condamnation de la société BDR THERMEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné TECHNIBEL à la moitié des dépens Statuant à nouveau, - Condamner la société BDR THERMEA France à payer à la société [J] : * Les intérêts au taux contractuel de 12% sur le montant de 2 494 489 € HT au titre de la facture du 16.12.2009, ou à tout le moins au taux d'intérêt légal, à compter du 10.03.2010 * La somme de 218 648,84 € HT (263 422,27 € TTC) au titre des frais de logistique et stockage arrêtés au 31.12.2020 outre intérêts au taux d'intérêt légal pour chacune des factures à compter de sa date d'émission * La somme de 100.000 € au titre des mesures de restructuration de TECHNIBEL * La somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - En tant que de besoin, débouter la société BDR THERMEA de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre des retards de livraison et de la fourniture de pièces de rechange et de factures de prestations. - Condamner la société BDR THERMEA France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2022, SUR CE, LA COUR, En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat de fournitures a été conclu le 1er mars 2006 de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat au 1er juillet 2008 et subsidiairement au 1er décembre 2008, formée par BDR Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En vertu de ce dernier article, la résolution judiciaire peut être prononcée indépendamment de la clause résolutoire, dès lors que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties revêt un caractère suffisamment grave. En l'espèce, si BDR (anciennement Baxi) invoque des retards de livraison au soutien de cette demande de résolution du contrat au 1er juillet 2008, il y a lieu de relever que l'application du contrat du 1er mars 2006 fixait certes un délai de livraison de 4 semaines à compter de la commande (article 11.3). Toutefois, l'expert judiciaire [G] [B] (pièce 23 BDR) analysant les commandes et les livraisons au 30 juin 2008 conclut que « Technibel présente au 30 juin 2008 une situation conforme au contrat sur la période de janvier à juin 2008, 700 produits ont été commandés, 728 ont été livrés ». L'expert ne relève pas de dépassement des délais de livraison mais seulement qu' « un premier décalage est constaté fin août puis deux nouveaux décalages en octobre et décembre ». Par ailleurs, le contrat prévoit que l'objectif de départ est fixé à 1.500 pompes à chaleur pour l'année 2006, ce seuil pouvant être révisé chaque année d'un commun accord des parties, au plus tard au mois de décembre de chaque année pour une application l'année suivante. Le contrat poursuit que les critères de révision prennent en compte l'évolution du marché, les besoins du marché en termes de prix, de performance et de gamme, pour définir la part de marché à atteindre pour Baxi. Or il ressort du mail du 4 décembre 2008 de Baxi que les prévisions de commandes s'élevaient pour l'année 2009 à 6.416 pompes (pièce 6d BDR), sans commune mesure avec les 1.500 pompes à chaleur pour l'année 2006. Sur ce point, BDR ne produit aucun élément de nature à rapporter l'accord de Technibel sur cette révision, conformément à l'article 11 du contrat. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les quantités prévisionnelles de commandes ont largement été dépassées sur la période de mai à décembre 2008 par Baxi (2.602 commandes passées pour 1790 commandes maximales prévues soit 812 machines supplémentaires, soit un dépassement de 45 %), et sur 2009. Ainsi, alors qu'elle ne respectait elle-même pas les clauses du contrat, augmentant de manière significative ses commandes par rapport à ce qui avait été retenu entre les parties, Baxi devenue BDR ne peut se prévaloir de retards de livraison qu'elle a elle-même suscités par ces commandes au-delà des termes du contrat. Quant au taux de défauts sur les machines livrées jusqu'au 1er juillet 2008, l'expert judiciaire [X] [N] a relevé que si des défauts qualités étaient relevés sur les pompes à chaleur Technibel achetées par Baxi, le rapport qualité du 20 juillet 2009 de cette dernière montrait une chute des défauts machines de 28,84 % en 2006 à 16,73 % en 2007 et 7,65 % en 2008, Technibel ayant au fil des années apporté des modifications à ses machines en changeant de fournisseurs de composants. Au demeurant, les dossiers examinés par l'expert judiciaire débutant en décembre 2008, aucun constat n'a été fait par lui sur la période précédant le 1er décembre 2008, Baxi ayant par ailleurs manifesté sa volonté de renouveler le contrat en juillet 2009 (pièce 15 BDR) et toujours renouvelé ses commandes à ces dates. Ainsi, dans tous les cas, la résolution judiciaire demandée pour la date du 1er juillet 2008, et subsidiairement pour celle du 1er décembre 2008, n'est fondée sur aucune inexécution suffisamment grave à cette date. C'est donc sans dénaturer le contrat mais en appliquant ses clauses que le tribunal a rejeté la demande de résolution judiciaire. Il sera confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de 2.494.489€ TTC au titre de la facturation impayée du 16 décembre 2009, de 218 648,84 € HT au titre des frais de stockage ainsi que la demande d'intérêts de retard et de dédommagement sur le retard de paiement formées par [J] Si BDR fait valoir que « les parties ont d'un commun accord renoncé à l'application des deux derniers alinéas de l'article 11.1 pour prendre en compte que Technibel n'était pas en mesure de livrer les produits dans le délai contractuel, ce qui sera le cas de septembre 2008 à avril 2009 » (indiquant par là que Baxi précisait elle-même dans ses bons de commande des dates de livraison supérieure à 4 semaines, intégrant les retards dans son plan d'affaires, selon l'expert judiciaire ' Rapport F [B] page 61) elle n'explique ni en droit ni en fait en quoi cet accord tacite « suffit à ce que Technibel soit déboutée de sa demande en paiement de la facture du 16 décembre 2009 ». En effet, elle ne conteste pas que, sous réserve de délais de livraison allongés, ces produits ont été délivrés. Par ailleurs, il n'est pas contesté non plus que de nombreuses pompes à chaleur fabriquées par Technibel sont restées en souffrance dans ses locaux, Baxi n'étant pas venu les retirer alors que l'article 5 du contrat met l'enlèvement des machines à la charge de Baxi au départ de l'entreprise Technibel alors sise à [Localité 4]. L'expert judiciaire relève en outre que la faiblesse des livraisons constatée en octobre 2008 trouve son origine dans le manque d'anticipation par Baxi de l'évolution du marché et la faiblesse des quantités attendues due à la faiblesse de ses commandes (page 62 rapport F [B]). Le refus de paiement de la facture n'est donc pas justifié. En revanche, l'expert judiciaire a pu relever qu'à compter de décembre 2008 les livraisons ont chuté en deçà des quantités prévues par le contrat et que sur la base des quantités commandées, il s'était opéré un glissement de 1.620 pompes susceptibles d'être attendues et vendues par Baxi en décembre 2008, lesquelles avaient été livrées seulement en 2009 alors que le marché se retournait (les primes fiscales accordées au cours de l'année 2008 ayant une date limite d'effet fixée au 31 décembre 2008) et que Baxi ne pouvait plus les vendre, ayant manqué des ventes en décembre 2008 ; la perte de marge sur les ventes manquées s'établit selon les pièces présentées à l'expert à 21 % soit 468€ par machine ; à celle-ci s'ajoute une perte sur la dépréciation des produits conservés en stocks en décembre 2009 et rendus non vendables du fait du retard de livraison conjugué à la baisse subite du marché des pompes à chaleur, justement évaluée par l'expert à 127€ pour les 470 premiers produits et 1.487€ pour les 704 produits suivants. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a pu opérer compensation entre la somme de 2.494.489€ HT due au titre de la facture impayée, et la somme de 197.540€ due en réparation du préjudice subi (perte de marge) dû au retard de livraisons par Technibel par rapport à la date de livraison proposée dans l'accusé de réception à laquelle Baxi ne s'était pas opposée, condamnant Baxi à payer le solde dû de 2.296.948€ HT de ce chef. S'agissant des frais de logistique et de stockage, Baxi n'ayant pas retiré dans les locaux de Technibel alors qu'elle en avait la charge en application de l'article 5 du contrat, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la facture de 31.831,66€ HT comme devant être payée par Baxi devenue BDR. En revanche il n'est pas justifié des sommes sollicitées par [J] pour ce stockage et cette logistique à hauteur de 218 648,84 € HT (263 422,27 € TTC) arrêtés au 31 décembre 2020, le tableau produit en pièce 48 ne reprenant ni ce montant ni ces dates et les factures produites en pièces 65, 66 et 67 ne pouvant être rapprochées des machines concernées. [J], dont la demande de ce chef est recevable au titre de l'actualisation du préjudice invoqué, sera en revanche déboutée au fond de cette demande. S'agissant des intérêts de retard, il n'est pas rapporté par [J] de disposition contractuelle les prévoyant à hauteur de 12 % de telle sorte que le tribunal a justement retenu des intérêts au taux légal à compter de la condamnation ayant opéré compensation, et sera confirmé de ce chef également. S'agissant enfin de la demande de condamnation de BDR à 100.000€ au titre des mesures de restructuration de Technibel, la cour relève avec le tribunal qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce, le préjudice invoqué n'étant ainsi pas rapporté, ni même explicité. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de BDR Thermea France au titre de la fourniture de pièces de rechange gratuites aux installateurs et de factures de prestataires L'expertise judiciaire de M. [N], après analyse de 521 dossiers transmis, fait apparaître un pourcentage de défauts de 13,5 % alors que l'article 7 du contrat de fourniture prévoit que « Technibel s'engage à fabriquer ou à faire fabriquer dans des conditions techniques irréprochables les produits contractuels de sorte que ceux-ci soient de la meilleure qualité possible » et que l'expert judiciaire rapporte que « les professionnels (entreprises, négociants) considèrent qu'un taux de panne supérieur à 3% pour des appareils produisant de l'énergie n'est plus admissible du fait de la fiabilité du produit et des coûts engendrés par les différents défauts » (page 10 du rapport). L'expert attribue notamment ces défauts au manque de précision des tests et de la vérification des composants extérieurs effectués par Technibel, ainsi qu'à une attention moins efficace sur sa production au regard du nombre de commandes passées, et des conditions climatiques qui n'ont pas suffisamment été prises en compte par ce fournisseur. Ainsi, le taux de défauts de 13,5 % constitue une inexécution contractuelle pour laquelle BDR Thermea France peut demander réparation, dès lors que Baxi a dû pourvoir auprès de ses clients à la fourniture des pièces de rechange à la main d''uvre voire au remplacement des pompes à chaleur défectueuses. L'analyse des pièces a permis à l'expert de chiffrer la prise en charge des pièces de rechange et des factures de prestataires à hauteur de 810.875,28€ HT, l'intimée ne justifiant pas en quoi les défauts sur les machines fournies en 2010 devraient être déduits de ce décompte et ne rapportant pas d'éléments permettant de contredire les constats faits par l'expert. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point également. Sur la demande de 500.000€ par BDR au titre du préjudice d'image de marque Sur ce point, BDR ne produit aucune pièce dans la présente instance. Aucune pièce n'a par ailleurs été produite de ce chef dans le cadre de l'expertise judiciaire. La preuve d'un préjudice subi sur l'image de la marque n'est donc pas rapportée. Ainsi le tribunal a justement rejeté cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il doit l'être également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, l'appelante et l'intimée succombant chacune pour partie en leur appel, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et en conséquence de leurs propres frais irrépétibles, en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, déboute la sarl [J] anciennement dénommée Technibel de sa demande d'actualisation du préjudice subi du fait des frais de stockage et logistique, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 11 du contrat. Il narticle 5 du contrat met larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 5 du contratarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 7 du contrat de fourniture prévoit qarticle 455 du code de procédure civile
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- 1 juillet 2022
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
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62bfe0bb413a8b69b32bf1a6
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