Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f2edb9a9057d0d27ec
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 380 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01664 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K54M Association PETITE ENFANCE, ENFANCE ET FAMILLE c/ Madame [Z] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er mars 2019 (RG n° F 18/00944) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2019, APPELANTE : Association Petite Enfance, Enfance et Famille, siret n° 418 760 716, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Anthony FOLLMER, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : Madame [Z] [B], née le 10 avril 1959 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], non constituée, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B], née en 1959, a été engagée par l'association Petite Enfance, Enfance et Famille (l'APEEF en suivant) à compter du 4 janvier 2016, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'animation, en qualité de secrétaire comptable. Le contrat a été signé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017 ; il s'est poursuivi à l'échéance. Au dernier état de la relation professionnelle, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] s'élevait à la somme de 1.511,30 euros. Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2017, par un courrier du 25 septembre 2017. Mme [B] a finalement été licenciée pour insuffisance professionnelle, par une lettre datée du 23 octobre 2017 libellée comme suit : ' Madame, Nous faisons suite à notre entretien préalable du vendredi 6 octobre 2017 au cours duquel vous étiez assistée de Madame [E] [C], délégéue du personnel. A cours de cet entretien, nous avous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Pour rappel : Depuis le 4 janvier 2016, vous exercez en CDI à temps partiel de 25 heures par semaine le fonction de secrétaire compatble, niveau D coefficient 300 de la convention collective de l'animation applicable à L'APEEF et selon laquelle : - le niveau D est défini ainsi 'prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le (ou les) domaine(s) d'intervention' - les critères de classification du coefficient 300 sont 'le salarié peut participer à l'élaboration des directives et de sprocédures de l'équipe ou de la fonction dont il a lacharhe. Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut pas avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. Sa responsabilité est limitées à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre avec une assez large autonomie.' Lors de votre embauche, vous avez demandé la mise en place d'une rémunération spécifique prenant en compte votre expérience et vos compétences dans le domaine comptable, telles que mentionnées sur votre CV où vous précisez notamment : - domaines de compétences : tenue d'une comptabilité générale, auxiliaire, analytique - parcours professionnel : responsable administratif et comptable de 1992 à 1999 Une reconstitution de carrière hors CCNA de 20 points vous a alors été accordée. Selon votre fiche de poste, votre emploi consiste à : - saisir les données de comptabilité générale et enregistrer les écritures comptables - effectuer l'accueil téléphonique du siège et gérer la boite mail [Courriel 3] - procéder à l'indexation, au classement et à l'archivage du courrier - mettre à jour les listes diverses (destinataires de la massagerie, bases de données) - saisir et mettre en forme les documents informatiques (courriers, tableaux, compte-rendu, procés- verbaux, rapports, etc) - assister la personne en charge des ressources humaines (gestion de paie des CEE essentiellement). Dans ce cadre, conformément à votre intitulé de poste et à votre parcours professionnel, votre activité principale concerne la saisie des pièces comptables sous l'autorité fonctionnelle de la chef compatble et sous le contrôle hiérarchique du directeur général : - gestion des caisses de l'association - saisie des factures fournisseurs (saisie de la banque et rapprochement) - facturation et saisie des réglements (remise en banque) - suivi des adhésions et relances des impayés. Votre insuffisance professionnelle a été constatée pour les raisons suivantes : Vous êtes arrivée au sein de l'APEEF en contrat aidé dans le cadre d'un retrour à l'emploi. Nous avons tenu compte de cet état de fait dans votre intégration: - les 7 et 8 janvier 2016 : formation sur le logiciel AIGA - formation sur les méthodes de travail comptable à l'APEEF en janvier et février 2016 - exécution de tâches en binôme avec la chef comptable de mars à juin 2016 - une augmentation progressive de votre charge de travail selon le plannings ci-dessous : ° la gestion des caisses de l'association à partir de janvier 2016 ° la saisie des factures fournisseurs à partir de juillet 2016 ° la facturation pour continuité de service dans un premier temps, l'autonomie de cette tâche étant prévue à partir de septembre 2016 ° la relance des impayés en fin d'année 2016. Malgré cela, nous avons constaté que vous posiez les mêmes questions chaque mois et que vous ne reteniez pas les réponses ce qui vous empêchait de progresser et de prendre pleinement votre poste. En effet, nous avons constaté le calendrier d'exécution pour l'année 2016 : - la gestion des caisses de l'association à partir de janvier 2016 comme prévu - la saisie des factures fournisseurs (appelée aussi saisie de la banque) en août, septembre et octobre uniquement - la facturation pour continuité de service uniquement - la relance des impayés manuellement et sans utilisation du logiciel AIGA. En 2016, malgré votre présence, la chef comptable a dû assumer seule la saisie des factures fournisseurs, de janvier à juillet et de novembre à décembre, ainsi que la facturation sur toute l'année. Début décembre 2016, le directeur général vous a reçu afin de faire le point sur votre organisation. A cette occasion, il a pu appréhender votre besoin d'un encadrement plus présent et y a répondu en vous détaillant par email le 14 décembre 2016 la liste des missions à effectuer pour la fin du mois. Il vous a ensuite reçu le 16 décembre 2016 pour reformuler le contenu de cet mail. Cela n'a pas conduit à une amélioration dans la réalisation de votre travail puisque les missions n'ont aps toutes été effectuées. Conscients de vos difficultés et de votre incapacité à vous adapter au changement, nous avons décidé d'alléger votre charge de travail. Ainsi, à compter de janvier 2017, vous n'étiez plus en charge de : - saisir et mettre en forme les documents informatiques (courriers, tableaux, compte-rendu, procès-verbaux, rapports, etc) - mettre à jour les listes diverses (destinataires de la massagerie, bases de données) - suivre les adhésions et relancer les impayés. Dans le cadre de cet allègement, - la chef comptable a poursuivi la saisie des factures fournisseurs au premier trimestre 2017 afin que vous soyez en capacité de la reprendre sereinement en avril 2017 - le directeur général a diminué son exigence sur le gestion du courrier que vous ne parveniez pas à faire selon ses directives (classement des originaux notamment). Malgré les efforts de formation en interne et les conseils qui ont été déployés, vous avez continué à faire preuve, dans l'exercice de votre fonction, d'un manque d'organisation, d'une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d'erreurs et de retards, d'un manque d'autonomie et de rigueur incompatible avec votre fonction. Vour avez rencontré le directeur général le 14 juin 2017 et la chef comptable le 16 juin 2017 afin de construire ensemble un plan d'actions vous permettant de mener à bien votre mission comptable. Malgré un planning de travail, parfaitement calibré, transmis le 28 juillet 2017 et précisant que vous deviez effectuer les tâches relevant de la comptabilité en priorité pour le 28 août 2017, nous avons été au regret de constater que le travail n'a pas été exécuté dans les délais, ni avec la rigueur escomptée. Le 8 septembre 2017, le directeur général vous a reçue pour faire le point avec vous sur les difficultés rencontrées en août 2017 qui vous auraient empêchée de mener à bien votre mission prioritaire. Devant votre défaut d'explications, il vous a officiellement donné rendez-vous le 13 octobre 2017 pour faire le point de votre progression. Le lendemain de cet entretien vous avez fait part à la chef comptable puis au directeur général de votre souhait de ne plus faire de missions comptables à l'exception de la gestion des caisses. En présence de la responsable des ressources humaines vous avez même déclaré '[P] n'a qu'à le faire puisqu'elle fait juste en trois jours ce que je fais en 3 semaines avec des erreurs'. Malheureuseement, et bien que nous ne mettions nullement en doute votre bonne volonté et votre implication, nous ne pouvons pas vous maintenir dans l'emploi uniquement sur cette mission. Nous en avons discuté avec vous le 11 et le 20 septembre 2017. Nous n'avons hélas pas de poste nous permettant de vous positionner durablement sur un emploi en adéquation avec vos capacités professionnelles et votre fort besoin d'encadrement. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. (...)'. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [B] a saisi le 15 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par un jugement du 1er mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit le licenciement de Mme [B] pour insuffisance professionnelle, infondé, - condamné l'APEEF à verser à Mme [B] : * 3.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 196 euros à titre de paiement des salaires des 21 et 22 décembre 2017, * 19,60 euros à titre de congés payés y afférents, * 200 euros au titre de l'article 700 CPC, - condamné l'APEEF à la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, des bulletins de salaire rectifiés pour la période des 21 et 22 décembre 2017, le tout sous astreinte financière de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, limitée à un mois, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'association aux entiers dépens. Par déclaration du 25 mars 2019, l'APEEF a relevé appel de cette décision, notifiée le 6 mars 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2019 l'APEEF demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 1er mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il juge le licenciement de Mme [B] pour insuffisance professionnelle infondé, en ce qu'il condamne l'APEEF à verser à Mme [B] 3800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 euros à titre d'indemnité de licenciement, 196 euros à titre de paiement des salaires des 21 et 22 décembre 2017, 19,60 euros pour les congés payés y afférents et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne l'APEEF à remettre à Mme [B] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire pour la période des 21 et 22 décembre 2017 rectifiés, le tout sous astreinte financière de 10 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification du jugement à intervenir, limitée à un mois ; statuant à nouveau - juger que les faits reprochés à Mme [B] dans sa lettre de licenciement sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement, - dire que Mme [B] a été remplie de ses droits par le versement des salaires des 21 et 22 décembre 2017, une indemnité de congés payés afférente, la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte rectifié, - condamner Mme [B] à verser à l'APEEF une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions on été signifiées par actes remis à l'étude de l'huissier instrumentaire les 15 mai et 20 juin 2019 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, comme en l'espèce, ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail L'APEEF fait valoir que le rappel de salaire auquel le conseil de prud'hommes l'a condamnée ne figurait plus parmi les demandes de Mme [B] lors de l'audience de plaidoirie, compte-tenu de la régularisation intervenue le 19 juillet 2018. Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent l'APEEF à payer à Mme [B] 196 euros à titre de rappel de salaire outre 19,60 euros au titre des congés payés y afférents, il suffira de relever qu'il résulte des éléments du dossier que la créance de Mmme [B] à ce titre s'élevait à la somme de 141,31 euros et que celle-ci a été réglée par chèque le 17 juillet 2018. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur la nature de la rupture du contrat de travail L'APEEF fait valoir en substance : - c'est à tort que le le conseil de prud'hommes lui oppose le renouvellement du contrat de travail au mois de janvier 2017 et l'obligation de formation et d'accompagnement qui incombe à l'employeur durant toute la durée de la relation contractuelle en matière de contrat d'accompagnement dans l'emploi, en ce que de première part, le contrat d'accompagnement à l'emploi est un contrat à durée indéterminée ab initio, en ce que de deuxième part, elle a adapté la charge de travail de Mme [B] et modifié la nature des tâches qu'elle lui a confiées au vu des difficultés rencontrées ; - les compétences attendues de Mme [B] étaient en réalité bien en deça de celles figurant dans le curriculum vitae qu'elle lui a soumis, en considération duquel elle lui a d'ailleurs accordé une reconstitution de carrière en lui accordant 20 points, hors convention collective ; - Mme [B] a été formée à l'utilisation du logiciel AIGA les 7 et 8 janvier 2016 puis aux méthodes de travail comptable de l'association en janvier et en février 2016, a exécuté les tâches confiées en binôme avec la chef comptable jusqu'au mois de juin 2016, a été reçue en entretiens de cadrage ; elle n'est pourtant pas parvenue à effectuer les missions confiées correctement ; - Mme [B] n'a pas été en capacité de faire face aux perturbations qui sont résultées de l'absence du responsable RH au mois de décembre 2017. Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque une insuffisance professionnelle, singulièrement l'inexécution ou la mauvaise exécution des tâches comptables confiées et le manque de rigueur et d'autonomie de Mme [B]. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement ; elle doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; elle ne peut justifier le licenciement que si elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'insertion. Il permet des recrutements en contrat à durée indéterminée, comme en l'espèce, ou en contrat à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, la durée minimale de la prise en charge est de 6 mois, qui peut être prolongée dans la limite totale d'une durée de 24 mois en fonction de la situation du bénéficiaire et de l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. Au soutien de ses affirmations, l'APEEF se prévaut des témoignages par attestation de Mme [T], chef comptable, et de Mme [O], responsable RH en poste dans l'association depuis le mois de février 2017, de la lettre de mission pour les deux dernières semaines de l'année que Mme [T] a adressée à Mme [B] le 14 décembre 2016, du planning des tâches à réaliser en août que Mme [T] a adressé à Mme [B] le vendredi 28 juillet 2017, du compte-rendu de l'entretien préalable établi par la déléguée du personnel qui assistait Mme [B] Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il suffira de relever que : - il résulte du témoignage de Mme [T], de première part, qu'elle a du effectuer les saisies et les rapprochements bancaires entre le mois de septembre 2016 et le mois d'avril 2017 normalement confiés à Mme [B] parce que celle-ci était requise par le service des ressources humaines en raison du départ du responsable du service, de deuxième part, que quoiqu'il en soit de ses difficultés pour effectuer les missions tenant à la facturation et aux remises en banque alléguées Mme [B] a assuré une continuité du service sur ces deux actions durant les congés de Mme [T] ; - il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que les tâches qui lui ont été fixées dans la lettre de mission du 14 décembre 2016 n'ont pas été exécutées par Mme [B], alors même qu'elle était, ainsi que le témoignage de Mme [T] l'établit, également sollicitée sur les ressources humaines et si l'employeur soutient qu'il a allégé sa charge de travail à compter du mois de janvier 2017 il n'en rapporte pas la preuve ; - les bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi devant bénéficier d'un accompagnement effectif, il s'en déduit, de première part que les développements de l'AFEEP sur les qualifications professionnelles de Mme [B] mentionnées dans son curriculum vitae et sur les compétences attendues en conséquence sont inopérants, de deuxième part que l'AFEEP ne peut pas valablement se prévaloir de la non réalisation des tâches énumérées dans le planning transmis par Mme [T] à la veille de son départ en congés, de plus fort dès lors que le compte-rendu d'entretien préalable établit que le rendez-vous entre Mme [B] et le directeur général qui devait avoir lieu le 9 août pour faire un point de situation a été annulé par ce dernier et qu'il n'a finalement eu lieu que le 8 septembre suivant ; - il ne peut pas être valablement reproché à Mme [B], recrutée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour rejoindre le service comptable, de ne pas avoir su faire face aux difficultés provoquées par le départ du responsable RH ; - l'insuffisance professionnelle alléguée se situant après une période de congés durant lesquels la salariée n'a pas bénéficié de l'encadremement requis, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - la preuve que les erreurs commises par Mme [B] mentionnées par Mme [T] et Mme [O], tenant à la remise des chèques cesu/anvc au mois de décembre 2016, aux saisies en banque et aux saisies des factures en mai et en juin 2017, au suivi administratif des contrats de professionnalisation en mai 2017, ont entravé la bonne marche du service n'est en l'état des éléments produits par l'appelante pas rapportée. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Mme [B], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité de licenciement et à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent l'APEEF à payer à Mme [B] la somme de 2 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Suivant les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau annexé à cet article, 1 et 2 mois au vu de l'ancienneté de Mme [B], calculés en mois de salaire brut, 1511,30 euros en l'espèce. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Mme [B] qui est résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1600 euros au paiement de laquelle l'APEEF sera condamnée. Sur la communication des documents de rupture La cour ordonne à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation pôle emploi rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans astreinte. Sur les dépens et les frais non répétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ces points. L'APEEF, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse, qui condamnent l'association Petite Enfance, Enfance et Famille à payer à Mme [B] 2 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 200 euros au titre des frais non répétibles, qui condamnent l'association Petite Enfance, Enfance et Famille aux dépens de première instance, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉBOUTE Mme [B] de sa demande en rappel de salaire, CONDAMNE l'association Petite Enfance, Enfance et Famille à payer à Mme [B] 1600 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence : LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles, ORDONNE à l'association Petite Enfance, Enfance et Famille de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation pôle emploi rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans astreinte. CONDAMNE l'association Petite Enfance, Enfance et Famille aux dépens d'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f2edb9a9057d0d27ec
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