Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873326c1d4e9057d612e60
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 2 156 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07903 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00170 APPELANTE Madame [O] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10 INTIMÉE SASU ALYSIA ORLY CHECK (A.O.C) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente, Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [P] a été engagée par la société Manpower et mise à la disposition de la société Alyzia, devenue Alysia Orly Check (AOC), dans le cadre de plusieurs contrats d'intérim allant du 7 mai 2010 au 31 mars 2016 (les parties divergeant au regard du caractère continu ou discontinu de la relation de travail), en qualité d'agent de passage, coefficient 175 de la convention collective du transport aérien- personnel au sol. Souhaitant obtenir la requalification des contrats signés en un contrat à durée indéterminée, Mme [P] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement en date du 23 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 13 juin 2019, a : -débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, -débouté Mme [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société AOC prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Manpower prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [P] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 11 juillet 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, l'appelante demande à la Cour : -de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : -de condamner la société AOC à lui verser les sommes de : -1 799,95 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail par application de l'article L.122-3-13 du code du travail, -3 599,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -359,99 euros à titre de congés payés y afférents, -2 159,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -21 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance d'être embauchée en CDI, -d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, -de condamner la société AOC aux dépens, -de condamner la société AOC à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, la société AOC demande à la Cour : à titre principal, -de débouter Mme [P] de sa demande relative à l'indemnité de requalification nouvelle et irrecevable, -de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : *jugé que les demandes relatives aux contrats conclus avant le 28 mai 2015 sont prescrites, *jugé que la société AOC justifie avoir régulièrement eu recours aux contrats de mise à disposition, *débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, -de retenir comme salaire de référence la somme de 856,16 euros et une ancienneté cumulée de 10 mois pour toute condamnation éventuelle, soit : -856,16 euros à titre d'indemnité de préavis, -85,61 euros au titre des congés payés sur préavis, -142,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, -856,16 euros soit 1 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, et statuant à nouveau, -de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande nouvelle : La société AOC soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de requalification, présentée par la salariée pour la première fois en cause d'appel ; elle invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ainsi que les dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail n'évoquant nullement d'indemnité de requalification. Mme [P] n'a pas conclu sur ce point. L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile. Il résulte enfin de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément .» En l'espèce, il est établi que Mme [P], qui n'a pas sollicité d'indemnité de requalification devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, a présenté toutefois une demande de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée. La demande présentée en cour d'appel pour la première fois, tendant à sanctionner financièrement la demande de requalification de la relation de travail, constitue par conséquent l'accessoire de la demande soumise aux premiers juges. Elle ne saurait donc être considérée comme nouvelle. Il convient de la recevoir. Sur la prescription de la demande : Conformément à ce qui a été décidé par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, la société AOC sollicite que la demande au titre de la requalification des contrats antérieurs au 28 avril 2015 soit déclarée prescrite, par application de l'article L 1471-1 du code du travail. Elle précise que la contestation portant sur le motif de recours inscrit dans les contrats de travail, la computation du délai de prescription doit partir de la conclusion du contrat et qu'eu égard à la date de saisine de la juridiction, le 28 avril 2017, la demande s'avère prescrite relativement aux contrats conclus au moins deux ans auparavant. La société intimée considère que la cour ne peut donc étudier que les contrats conclus pour la période du 28 mai 2015 au 31 mars 2016 et que Mme [P] ne peut prétendre qu'à 10 mois d'ancienneté. Mme [P] n'a pas argumenté précisément sur ce point, concluant généralement à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le délai de prescription extinctive de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (selon l'article L. 1471-1, al. 1 du code du travail). Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat. De même, lorsque le recours à de multiples cdd a pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, le délai de prescription ne court qu'au terme du dernier contrat à durée déterminée. En l'espèce, les parties s'accordant sur la date du 31 mars 2016 comme étant le terme du dernier contrat à durée déterminée souscrit, il convient de constater qu'eu égard à la saisine de la juridiction par la salariée, à savoir le 28 avril 2017, aucune prescription n'est encourue par Mme [P]. Sur la requalification des contrats à durée déterminée : Rappelant qu'un contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le poste d'agent de passage relève de l'activité normale d'une société de prestations de services aéroportuaires, Mme [P] réclame la requalification de la relation de travail qui a duré près de six ans dans le cadre de contrats de mission d'environ un mois, renouvelés. Considérant que son employeur a recouru abusivement à des contrats précaires comme variable d'ajustement pour ses activités normales et permanentes, elle critique le jugement de première instance qui ne pouvait légitimer le recours à du travail temporaire sur toute une année c'est-à-dire du 31 mars au 31 octobre puis du 1er novembre au 30 mars, d'autant que la société AOC ne prouve ni la réalité de l'accroissement d'activité, ni son caractère temporaire. Elle réclame donc la requalification des contrats qu'elle a souscrits en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité de requalification de 1799,95 €. La société AOC considère la demande injustifiée. Elle invoque l'irrecevabilité des demandes à son encontre en sa qualité d'entreprise utilisatrice puisque du 28 mai 2015 au 31 mars 2016 - période non prescrite selon elle-, aucune relation contractuelle n'a existé entre les parties autrement que par le biais de contrats de mise à disposition conclus par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Manpower. Mme [P] n'ayant jamais été salariée au sein de ses effectifs, elle considère que les critiques relativement à la validité des contrats ne peuvent être dirigées contre elle, mais seulement à l'encontre de la société Manpower. La société intimée fait valoir en outre que l'article L 1251-40 du code du travail énumère limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire et souligne que les contrats de l'espèce ont été conclus pour des motifs conformes à l'article L 1251-6 du code du travail, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes. Elle affirme que Mme [P] est intervenue du 5 mai 2015 au 31 mars 2016 en raison de plusieurs accroissements temporaires d'activité, qui sont avérés, que l'accroissement d'activité recouvre également des travaux urgents, une commande exceptionnelle ou l'exécution d'une tâche occasionnelle, qu'il peut aussi résulter de variations cycliques de production, que dans le secteur aéroportuaire des contrats saisonniers ou pour surcroît d'activité sont légitimement conclus du 31 mars au 31 octobre pour la saison d'été et du 1er novembre au 30 mars pour la saison d'hiver, la fluctuation des activités dépendant des saisons et des programmes de vol des compagnies aériennes. La société AOC précise que l'assistance en escale est précisément liée aux flux de passagers, qu'elle 'uvre à flux tendu pour gérer en outre en urgence toute situation imprévisible eu égard au temps de transit très limité de chaque aéronef et doit pouvoir intervenir à bref délai avec du personnel supplémentaire en cas de fluctuation du trafic aérien, de décalages horaires de décollage ou lors de la mise en place de dispositifs de sécurité spécifiques. Elle considère que la salariée échoue à démontrer que la conclusion des contrats a eu pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle conclut au rejet de la demande de requalification, d'autant que Mme [P] ne peut valablement soutenir qu'elle a occupé un emploi permanent et durable au seul motif que ses missions se sont succédé pendant 10 mois, du 28 avril 2015 au 31 mars 2016. En vertu des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ». Le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ou permanente ne suffit pas à caractériser un usage abusif rendant automatique la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, au vu des pièces produites, il est établi que Mme [P] a travaillé en qualité d'agent de passage sur la période du 7 mai 2010 au 6 juin 2012 et sur la période du 11 juin 2012 au 31 mars 2016, comme en atteste la société Manpower France, données corroborées par la reconstitution de carrière de l'intéressée mentionnant 63 missions d'intérim d'octobre 2014 au 31 mars 2016. Il convient de relever par conséquent une mise à disposition pendant près de six ans, tout au long de l'année, sur un poste d'agent de passage ou d'agent de services commerciaux, que la société AOC distingue en indiquant qu' il ne s'agit pas d'un même poste, sans le démontrer toutefois. Par ailleurs, la salariée verse aux débats les contrats souscrits pour la période du 1er au 31 décembre 2015, du 3 janvier au 31 janvier 2016, du 1er février au 29 février 2016, du 29 février au 31 mars 2016, sur lesquels le motif mentionné est un 'accroissement temporaire d'activité' 'lié au trafic aérien'. Si la société AOC produit de la documentation sur les saisons IATA, sur les ouvertures de lignes par les compagnies, sur la croissance du trafic passagers en fonction des années, force est de constater qu'elle ne justifie nullement, pour chacune des missions, de l'accroissement temporaire d'activité dont elle se prévaut, alors que la fluctuation du trafic aérien est une constante dans le secteur concerné, comme la nécessité de s'adapter aux ouvertures de lignes et au volume de la clientèle transportée. Il convient donc d'accueillir la demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat souscrit, à savoir le 7 mai 2010, et d'accueillir la demande d'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire, conformément aux dispositions des articles L1245-1 et L1245-2 alinéa 2 du code du travail. Sur les conséquences de la requalification : Mme [P] considère, en l'état de la requalification, que la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2016 a été irrégulière dans la mesure où aucune procédure de licenciement n'a été observée et où elle n'a pas été informée des motifs ayant conduit à la rupture de la relation contractuelle. Elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 21'560 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société AOC conclut au rejet de la demande, rappelant que hors périodes de carence, l'ancienneté de la salariée est de seulement 10 mois et 26 jours, qu'elle n'a pas travaillé à temps complet mais environ 83,77 heures par mois, soit à peine à mi-temps pour la période du 5 mai 2015 au 31 mars 2016. À titre subsidiaire, l'intimée relève que le salaire de référence avancé par la salariée est erroné, que l'indemnité de fin de mission ne peut être prise en compte dans le calcul du salaire moyen, que la moyenne à retenir est celle des 12 mois précédant le dernier mois travaillé, à savoir la somme de 856,16 euros. Elle précise, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation, qu'il faudrait retenir la somme de 856,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (d'une durée d'un mois), les congés payés y afférents ainsi que celle de 142,69 € à titre d'indemnité de licenciement pour une ancienneté de 10 mois et 26 jours ou celle de 1013,17 € pour une ancienneté de 71 mois. Elle relève que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnisation du licenciement et que le salarié doit démontrer le préjudice qu'il a subi, ce que ne fait pas Mme [P]. Elle critique comme disproportionné le montant des dommages-intérêts sollicités et demande à la cour de réduire considérablement la réparation à octroyer, à savoir à hauteur de trois mois de salaire si Mme [P] justifiait de son préjudice. En l'absence de cette démonstration, elle conclut donc au débouté de la salariée à ce titre. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En l'état de la requalification de la relation de travail, il convient de constater que la rupture s'est faite le 31 mars 2016, à l'échéance du dernier contrat d'intérim souscrit, sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre de licenciement informant la salariée de ses motifs. Cette rupture est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'intéressé ne sollicite pas d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement. Tenant compte de l'âge de Mme [P] (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (5 ans et 10 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1692,81 € d'après la lecture des trois bulletins de salaire produits, correspondant aux mois de janvier à mars 2016), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui condamner la société AOC à lui verser la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Il y a lieu par ailleurs d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3385,62 euros , les congés payés y afférents, ainsi que la demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 1963,65 €. Sur les préjudices distincts : Invoquant ses préjudices liés à la privation des avantages d'un contrat à durée indéterminée pendant six ans, à la précarité dans laquelle elle a été sciemment maintenue, à la perte de chance d'être embauchée en contrat à durée indéterminée, l'appelante sollicite la condamnation de la société AOC à lui verser la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts. La société AOC conclut au rejet de la demande. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'espèce, alors qu'elle invoque une succession de contrats précaires ayant déjà valu à l'employeur une sanction, Mme [P] ne démontre aucun préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé dans le cadre de son licenciement. Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la remise de documents : La remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt s'impose. La demande doit être accueillie, par infirmation du jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Mme [P]. La société AOC, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation de préjudices distincts et aux frais irrépétibles sollicités par la société AOC, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 7 mai 2010, CONDAMNE la société AOC à payer à [O] [P] les sommes de : - 1 692,81€ à titre d'indemnité de requalification, - 3 385,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 338,56 € au titre des congés payés y afférents, - 1 963,65 € à titre d'indemnité de licenciement, - 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par la société AOC à Mme [P] d'une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société AOC aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail. Elle précise quearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 566 du code de procédure civile quearticle 564 du code de procédure civile ainsi quearticle L 1245-1 du code du travail narticle L 1251-40 du code du travail énumère limitativearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1242-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile égalementarticle L 1251-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873326c1d4e9057d612e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel