Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13c6a1876057df5d388
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 9 500 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04385 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG4U Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/04300 APPELANTE : SA CREDIT LYONNAIS LCL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me LEFEBVRE pour Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Désireuse de financer un projet d'acuisition immobilière, Mme [R] [Z] s'est adressée à la SA CREDIT LYONNAIS LCL (ci-après la banque). Après accords de principe sur l'octroi du prêt, la banque lui a opposé un refus. Mme [Z] a alors fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier en indemnisation de préjudices né de la rupture abusive des pourparlers. Par jugement du 09/05/2019, cette juridiciton a fait droit partiellement à ses demandes en condamnant la banque à lui payer la somme de 9500€ en réparation de son préjudice moral, outre 810€ au titre du premier alinéa de l'article 700 du code de procédure civile et 990€ au titre du second alinéa du même texte, avec recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent y prétentendre, ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 25/06/2019 par la banque. Vu ses dernières conclusions déposées le 27/08/2021 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement et de débouter Mme [Z] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions déposées le 29/01/2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [Z] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la banque aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ en application combinée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10/07/1991. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 21/02/2022. MOTIFS vu les dispositions de l'article 1382 du code civil dans leur version alors applicable ; les pièces des dossiers respectifs des parties permettent de retenir que pour procéder à l'acquisition d'un bien immobilier selon lettre d'intention d'achat du 19/06/2015, Mme [Z] s'est rapprochée du courtier Meilleurtaux qui a présenté son dossier à la banque en vue de l'obtention d'un prêt de 95000€ remboursable en 300 mensualités au taux hors assurance de 2.90%. Des mentions du compte rendu interne d'étude du dossier, document non contesté dans sa teneur, il ressort que l'instruction de cette demande de prêt a conduit tout d'abord à une demande de précision portant sur le montant du loyer actuel, la date du divorce et le montant de la pension alimentaire tandis que le Crédit logement refusait son cautionnement ; puis ces éléments complétés, la banque manifestait le 31/07/2015 un accord de principe, réitéré le 13/08/2015 et le 04/09/2015 ; toutefois, l'assureur n'ayant donné son accord que sous réserve de la majoration des primes, il apparaissait que le TAEG était supérieur au taux d'usure, bloquant l'opération. Malgré les démarches entreprises auprès de l'apporteur d'affaires en vue d'une baisse de sa commission puis de sa suppression, le TAEG incluant le coût de l'assurance restant au dessus du seuil d'usure, la banque notifiait le 21/10/2015 un refus de financement. Pour retenir que le refus de financement devait s'analyser en une rupture fautive des pourparlers en l'absence de tout motif légitime, le premier juge a relevé que le principe du financement n'était conditionné qu'à la finalisation du dossier d'assurance, laquelle avait été réalisée dès le 03/09/2015 date à laquelle Mme [Z] avait accepté les conditons particulières de son assurance emprunteur la société AFI-ESCA. En effet, il est mentionné à l'accord de principe que le montage final est subordonné notamment à la finalisation des dossiers d'assurance. Toutefois, dès lors qu'il est apparu que la prise en compte du taux d'assurance réél conduisait à un dépassement du TAEG, il était impératif pour la banque de ne pas donner suite à la demande de financement au risque de s'affranchir de règles d'ordre public et de s'exposer à des poursuites pénales alors qu'elle avait jusqu'alors poursuivi de bonne foi l'instruction du dossier en s'interessant de très près au taux d'endettement de Mme [Z] et en cherchant la soulution adéquate par la diminuttion, voire la suppression de la commission de l'apporteur d'affaires, alors qu'elle est étrangère à la fixation du taux d'assurance de Mme [Z]. Ainsi, la rupture des pourparlers n'est en rien fautive, l'accord de principe donné à trois reprises étant subordonné à une finalisation d'un dossier d'assurance dont la prise en compte allait amener un dépassement du TEG alors que la banque a poursuivi de bonne foi l'instruction du dossier, les conditions définitives du concours bancaire n'ayant pu se mettre en place pour un fait qui lui était extérieur. Le jugement sera en conséquence réformé dans toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe réforme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau, déboute Mme [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans leur version alorsarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6285e13c6a1876057df5d388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel