Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99d0d41e0057d43e83d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 20/02790 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGHH AFFAIRE : S.A.S.U. SEPUR C/ [N] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES N° Section : C N° RG : F 19/00047 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. SEPUR N° SIRET : 350 050 389 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Arthur TENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [N] [F] né le 26 Juin 1963 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 SAS SUEZ RV ILE-DE FRANCE N° SIRET : 662 014 489 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 1er janvier 2012, M. [N] [F] était embauché par la SASU Sepur en qualité d'équipier de collecte, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des activités de déchet. Le 10 avril 2017, M. [F] était victime d'un accident du travail. Le 31 janvier 2018, la SAS Suez RV Ile de France informait la SASU Sepur de ce qu'elle était déclarée attributaire du marché de collecte sur l'unité territoriale du Haut Val-de-Marne du Grand Paris Est Avenir à compter du 5 avril 2018. Le 9 avril 2018, M. [F] et dix autres salariés de la SASU Sepur dont le contrat de travail n'avait pas été transféré ont saisi le conseil de prud'hommes de Versailles statuant en référé afin d'obtenir le transfert de leur contrat de travail et la reprise du paiement de leur salaire. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de M. [F], considérant qu'il n'était pas justifié de son affectation d'au moins 9 mois sur le marché. Le 29 janvier 2019, M. [F] saisissait le conseil des prud'hommes de Versailles, afin d'obtenir la condamnation solidaire de la SASU Sepur et de la SAS Suez RV Ile de France au paiement de son salaire. Vu le jugement du 12 novembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a': - Fixé la moyenne des salaires de M. [F] au montant de 1'797,70 euros conformément a l'article R. 1454-28 du code du travail ; - Condamné la SASU Sepur à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 23'361,91 euros au titre de rappels de salaires ; - 2'336,19 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10'000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution-provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - Dit que les condamnations au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents et d'article 700 du code de procédure civile emporteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et pour les dommages et intérêts, le point de départ sera la notification de la décision, en application des dispositions de l'article L. 1343-2 du code civil ; - Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SASU Sepur de l'intégralité de ses demandes ; - Mis hors de cause la SAS Suez RV Ile de France et la déboute de l'ensemble de ses demandes. - Condamné la SAS Sepur aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice. Vu l'appel régulièrement interjeté par la SASU Sepur le 9 décembre 2020 Vu les conclusions de l'appelante, la SASU Sepur, notifiées le 24 août 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles dans son intégralité, et en ce qu'il a condamné la SASU Sepur au paiement des sommes suivantes : - 23'361,91 euros au titre de rappels de salaire, - 2'336,19 euros au titre des congés payés afférents, - 10'000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Statuant à nouveau, juger que le contrat de travail de M. [F] doit être transféré à la société Suez RV Ile de France à compter du 5 avril 2018 puisque la SASU Sepur justifie de l'affectation de M. [F] sur le marché de la collecte de l'Unité territoriale du Haut Val de Marne du Grand Paris Sud Est Avenir dans les conditions de l'avenant n°53 du 15 juin 2015. - Juger que la société Suez RV Ile de France est l'employeur de M. [F] depuis le 5 avril 2018. En conséquence, - Condamner la société Suez RV Ile de France à régler les salaires et congés payés afférents à M. [F] à compter du 5 avril 2018. - Condamner la société Suez RV Ile de France à rembourser à la SASU Sepur les salaires et cotisations sociales déjà versées par la SASU Sepur à M. [F]. - Mettre hors de cause la SASU Sepur. - Débouter M. [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si la cour d'appel confirmait le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles et considérerait que le transfert du contrat de travail de M. [F] ne se serait pas opéré, il lui est demandé de : - Constater que M. [F] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de la SASU Sepur à partir du 5 avril 2018 et qu'il ne démontre aucun préjudice, En conséquence, - Débouter M. [F] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages -intérêts pour non-paiement des salaires sur la période du 8 avril 2018 à la date de l'arrêt à intervenir. A titre infiniment subsidiaire si la cour décidait d'entrer en voie de condamnation de la SASU Sepur il lui est demandé de : - Juger que le salaire de référence s'élève à la somme de 1'555,51 euros et non 1'797,70 euros, - Fixer l'éventuel rappel de salaire sur la période du 8 avril 2018 à juin 2019 à la somme de 20'213,85 euros bruts. - Déduire des éventuelles condamnations les revenus perçus par M. [F] à compter du 5 avril 2018. En tout état de cause, - Condamner la société Suez RV Ile de France au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les écritures de l'intimé, M. [F], notifiées le 15 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Fixer le salaire mensuel à 1'797,07 euros brut, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Sepur au paiement des sommes suivantes ou subsidiairement condamner la société Suez (ou Suez et Sepur solidairement) aux sommes suivantes : - 23'361,91 euros au titre du rappel de salaire mais y ajouter (appel incident) 86'259,36 euros outre 8'625 euros de congés payés afférents - 2'336,19 euros au titre des congés payés afférents, - 10'000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié des demandes suivantes : - Ordonner la reprise du paiement du salaire à compter d'avril 2018 sous astreinte de 1'500 euros par infraction mensuelle constatée à compter du jugement à intervenir. Vous réservez le pouvoir de la liquider. En toute état de cause : - Condamner la partie perdante à 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel - Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenant l'article 1343-2 du code civil. - Condamner les sociétés aux dépens d'instance. Vu les écritures de l'intimée, la SAS Suez RV Ile de France, notifiées le 27 septembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': A titre principal - Dire que la SASU Sepur ne justifie pas de l'affectation de M. [F] sur le marché de la collecte sur l'unité territoriale du Haut Val-de-Marne du Grand Paris Sud Est Avenir dans les conditions de l'avenant n°53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet de nature à autoriser le transfert de son contrat de travail. - Dire que la SASU Sepur demeure l'employeur de M. [F] depuis le 5 avril 2018. En conséquent : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, section Commerce, RG F 19/00047, en date du 12 novembre 2020, en ce qu'il a mis hors de cause la société Suez RV Ile de France et débouté M. [F] de toutes ses demandes fins et conclusions telles que formulées à son endroit. - Condamner la SASU Sepur au paiement d'une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire - Débouter M. [F] de sa demande de congés payés sur rappel de salaire. - Débouter M. [F] de sa demande de dommages intérêts telle que formulée à l'endroit de la société Suez RV Ile de France ou solidairement avec la SASU Sepur. - Sur la période du 8 avril 2018 au 12 novembre 2020 : - Fixer le rappel de salaire à la somme de 45'109,79 euros outre le paiement des primes 13ème mois au titre des années 2018 et 2019 pour un montant de 3'111,02 euros bruts. - Dire que les rappels de salaire s'opéreront sous déduction des compléments de prévoyance et éventuelles indemnités journalières de sécurité sociale servis à M. [F]. - Sur la période du 12 novembre 2020 à la date de l'arrêt : - Dire que sur cette période, la prestation de travail fournie par M. [F] l'est au service de la SASU Sepur qui demeure donc seule débitrice des salaires dus en contrepartie. - A compter de l'arrêt à intervenir : - Ordonner à la société Suez RV Ile de France de reprendre le versement des salaires à compter de l'arrêt à intervenir. Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2022. SUR CE, La SASU Sepur soutient que les feuilles de route produites démontrent que M. [F] était affecté, avant son accident du travail, au marché repris par la SAS Suez RV Ile de France. Elle ajoute que les feuilles de routes des 22 et 23 juin 2017 établissent que sur 2 des 3 journées au cours desquelles M. [F] a repris le travail, il a bien été affecté au marché du Haut Val de Marne du Grand Paris Sud Est Avenir. La SASU Sepur souligne que M. [F] n'a pas été remplacé par un salarié embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que ce sont ses collègues déjà en poste qui ont pallié son absence. La SAS Suez RV Ile de France rappelle que le conseil de prud'hommes de Versailles, statuant en référé, a jugé qu'en application des dispositions de l'article 2.2 de l'avenant n°53 de la convention collective nationale des activités du déchet, M. [F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert de son contrat de travail, dès lors qu'il ne présentait pas, au moment du transfert, une affectation d'au moins 9 mois sur le marché. Elle expose que la seule perte d'un marché n'emporte pas application de l'article L1224-1 du code du travail, le transfert de M. [F] nécessitant qu'il remplisse les conditions fixées par l'avenant n°53 du 15 juin 2015 à convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, ce qui n'est pas le cas, dès lors qu'à la date de reprise des salariés, le 5 avril 2018, les bulletins de paie de M. [F] démontrent que celui-ci était en arrêt accident de travail durant les 9 mois précédents la reprise du marché. La SAS Suez RV Ile de France soutient que les feuilles de tournée des 21, 22 et 23 juin 2017 ne démontrent pas l'affectation du salarié sur le marché au cours des 9 mois précédant la reprise, soulignant que la société Sepur ne justifie d'aucune affectation sur le marché pour la période antérieure à l'arrêt de travail. SAS Suez RV Ile de France relève qu'il existe un homonyme de M. [F] au sein de la SASU Sepur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de ce que M. [F] n'a pas été remplacé par un salarié en contrat à durée indéterminée au cours des 9 mois qui précèdent la reprise du marché et pendant lesquels son contrat de travail était suspendu. Subsidiairement, la SAS Suez RV Ile de France conteste le quantum de la demande du salarié. Elle fait valoir que le contrat de travail de M. [F] n'est pas rompu et qu'en application de l'article L.3141-28 du Code du Travail, « le salarié pourra bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, et il ne peut recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice ». M. [F] expose qu'à la suite d'un différend intervenu entre la SASU Sepur et la SAS Suez RV Ile de France à propos du transfert de son contrat de travail, son salaire ne lui a plus été payé à compter du mois d'avril 2018. Il sollicite la confirmation du jugement et formule une demande incidente au titre de l'actualisation de sa créance à hauteur de 86'259,36 euros outre les congés payés afférents. Il réclame par ailleurs une somme de 10'000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi. La cour rappelle que l'article 2.1 de l'avenant n°53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public prévoit que : « Salariés affectés au marché transféré Le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : ' être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ; ' être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. Sont également pris en compte : ' sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du marché ; ' les salariés remplaçant un salarié absent, quels que soient leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ; ' les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché' ». La preuve de l'affectation continue depuis au moins 9 mois sur le marché du salarié proposé au transfert repose sur l'entreprise sortante, en l'espèce, la SASU Sepur. La période de 9 mois précédant la reprise du marché en cause par la SAS Suez RV Ile de France court du 5 juillet 2017 au 5 avril 2018. Il ressort des attestations établies par la CPAM que M. [F] a été en arrêt maladie du fait d'un accident du travail du 10 avril 2017 au 20 juin 2017, puis de manière continue à partir du 26 juin 2017. Pour justifier de l'affectation de M. [F] au marché les 21, 22 et 23 juin 2017, la SASU Sepur communique les feuilles de tournée de ces trois journées dont il ressort les éléments suivants : - Les feuilles de tournée du 21 juin 2017 démontrent que si M. [F] était planifié sur le marché, son nom a été barré et le salarié a été remplacé par M. [D], la SASU Sepur démontrant par la production de sa pièce n°23 que M. [F] était convoqué à une visite médicale de reprise avec le médecin du travail. - Les feuilles de tournée du 22 juin 2017 établissent que le salarié a effectivement été affecté sur le marché de la collecte sur l'unité territoriale du Haut Val-de-Marne du Grand Paris Sud Est Avenir. - Les feuilles de tournée du 23 juin 2017 portent mention, pour le véhicule n° 4025, du nom de M. [F], alors que M. [N] [F] était identifié comme M. [F]. Par ailleurs, s'agissant du véhicule n°5062, le nom de «'[F] M'» apparaît de manière uniquement manuscrite à côté de celui de M. [I] en remplacement de M. [B]. La SASU Sepur ne s'explique pas sur cette mention manuscrite dont la date n'est pas certaine, ni sur l'affectation de deux salariés en remplacement d'un seul équipier de collecte. Il doit donc être considéré que la preuve de l'affectation de M. [F] au marché en cause n'est pas justifiée pour la journée du 23 juin 2017, comme l'ont relevé les premiers juges. La seule affectation démontrée du 22 juin 2017 ne permet à l'évidence pas de satisfaire à la condition posée par l'article 2.1 précité. Par ailleurs, au regard de l'arrêt maladie subi par M. [F], il apparaissait essentiel que la SASU Sepur démontre que le salarié était affecté au marché pour la période antérieure à la suspension de son contrat de travail, ce que la SAS Suez RV Ile de France lui a demandé à deux reprises par courriers des 30 mars et 4 avril 2018, sans réponse de la part de la société sortante. Ce n'est que le 14 novembre 2019, soit postérieurement à la procédure en référé et à la saisine du conseil de prud'hommes au fond, que la SASU Sepur a communiqué en pièce n°15 des feuilles de tournée pour la période antérieure au 10 avril 2017 portant mention de M. [F] sur le marché en cause. Alors qu'il appartient à l'entreprise sortante de communiquer à l'entreprise entrante tous les éléments justificatifs à la date de la reprise des salariés, les circonstances de la communication de cette pièce n°15, qui a été établie par la SASU Sepur et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve telles que des attestations de ses collègues, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'affectation prétendue. Enfin, même si cet élément de preuve devait être retenu, il doit être rappelé que l'avenant n°53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail précise que : « Sont également pris en compte : ' sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus*, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du marché ; ' les salariés remplaçant un salarié absent, quels que soient leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ; ' les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché' ». Or, tous les salariés apparaissant en remplacement de M. [F] sur les feuilles de tournées communiquées, à savoir M. [P], M. [X], M. [U], M. [B], M. [Y], M. [G], M. [S] et M. [C], dont il n'est pas contesté qu'ils étaient employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ont tous été repris par la SAS Suez RV Ile de France soit spontanément, soit en exécution de l'ordonnance de référé du 9 avril 2018 ou de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 11 juillet 2019. La SAS Suez RV Ile de France ne saurait donc être contrainte de reprendre en sus le salarié remplacé. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a décidé que le contrat de travail du salarié n'a pas été transféré à la SAS Suez RV Ile de France, M. [F] étant effectivement demeuré salarié de la SASU Sepur. Pour s'opposer à la demande de paiement des salaires, la SASU Sepur se prévaut de la remise des documents de fin de contrat au salarié et de son absence des locaux de l'entreprise depuis le 5 avril 2018. Cependant, il doit être rappelé que M. [F] était partie à l'instance engagée dès le 9 avril 2018 devant la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Versailles afin de voir clarifier sa situation. A cette occasion, la SASU Sepur a soutenu que M. [F] n'était plus son salarié dès lors que son contrat de travail avait été transféré à la SAS Suez RV Ile de France. A la suite de l'ordonnance du 28 septembre 2018, il a saisi cette même juridiction au fond, le 29 janvier 2019. La SASU Sepur, reconnue comme étant l'employeur de M. [F], a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2020. Dans ces circonstances, l'employeur ne saurait se prévaloir du fait que M. [F] ne s'est pas présenté dans les locaux de l'entreprise, alors qu'il ne le reconnaissait pas comme étant son salarié. En outre, il ressort des motifs précités que c'est à tort que la SASU Sepur a remis à M. [F] ses documents de fin de contrat. Le salarié justifie par la production de sa pièce n°3 avoir été en arrêt maladie de manière continue jusqu'au 12 décembre 2018. Si ces avis d'arrêt de travail n'ont pas été adressés à la SASU Sepur, cette dernière ne justifie d'aucune procédure disciplinaire engagée à son encontre. Les bulletins de paie produits permettent de fixer le montant du salaire de M. [F] à la somme de'1 797,07 euros. Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières communiquées par M. [F] que pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, il a perçu une somme totale de 712,28 euros à titre d'indemnité journalière de sécurité sociale, alors que pour la période courant du 1er janvier au 24 octobre 2018, il n'a perçu aucune indemnité journalière.' En conséquence, il convient de condamner la SASU SEPUR au paiement d'un rappel de salaire actualisé au 25 mars 2022, date de clôture des débats, de 84'897,18 euros, outre 8'489,72 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction d'éventuels autres revenus de remplacement. Il sera par ailleurs enjoint à la SASU Sepur de reprendre le paiement du salaire de M. [F] à compter du 26 mars 2022. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision. Sur la demande de dommages et intérêts Contrairement à ce que soutient la SASU Sepur, M. [F] établit l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du seul défaut de paiement des salaires, dès lors qu'il communique des avis de recouvrement de créances au titre de la fourniture d'énergie et de son bail d'habitation. La SASU Sepur, bien que parfaitement informée de l'absence de reprise du contrat de travail de M. [F] par la SAS Suez RV Ile de France, a fait choix de laisser le salarié sans rémunération à compter du 5 avril 2018. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SASU Sepur à payer à M. [F] des dommages et intérêts, sauf à en ramener le quantum à la somme de 2 000 euros. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SASU Sepur. La demande formée par M. [F] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros. Par ailleurs, la SASU Sepur sera condamnée à payer à la SAS Suez RV Ile de France une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum du rappel de salaire et des dommages et intérêts alloués, ainsi qu'à la demande relative à la reprise du paiement du salaire, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SASU Sepur à payer à M. [N] [F] la somme de 84'897,18 euros, arrêtée au 25 mars 2022, à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, soit la somme de 8'489,72 euros, sous déduction d'éventuels autres revenus de remplacement que la somme de 712,28 euros perçue au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ; Condamne la SASU Sepur à payer à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Enjoint à la SASU Sepur de reprendre le paiement du salaire de M. [N] [F] à compter du 26 mars 2022'; Dit n'y avoir lieu à astreinte'; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant allouées ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SASU Sepur aux dépens d'appel ; Condamne la SASU Sepur à payer à M. [N] [F] la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Sepur à payer à la SAS Suez RV Ile de France la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile emporteroarticle 1154 du code civilarticle L.3141-28 du Code du Travailarticle 1343-2 du code civil.article L1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df99d0d41e0057d43e83d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel