Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8f00d41e0057d43e4a0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 11 927 796 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4CE Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2021 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/04693 APPELANTE : SAS PINTO [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SCCV LES ALIZES RCS de Montpellier n°750 124 448, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance du 26 février 2021 autorisant à assigner à jour fixe (RG N°21/0027) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jacques RAYNAUD, Président M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 30 juin 2021 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 décembre 2021 prorogée au 27 janvier 2022, au 24 mars 2022, au 21 avril 2022 puis au 12 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Fabrice DURAND, conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'engagement du 29 avril 2013, la SCCV Les Alizés confiait à la SAS Pinto le lot menuiseries extérieures de la construction d'un immeuble de 31 appartements et 350 m² de commerces à [Localité 4] pour un prix de 193'752 euros TTC. Evoquant l'absence de levée des réserves, la SCCV Les Alizés assignait la SAS Pinto le 1er juillet 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier en désignation d'un expert. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier désignait M. [P] [T] en qualité d'expert, qui déposait son rapport le 8 mars 2018. La SCCV Les Alizés assignait la SAS Pinto devant le tribunal de grande instance de Montpellier par exploit du 19 juillet 2018 en paiement de 140'440,96 euros en réparation de malfaçons, 39'192 euros de pénalités de retard et de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - condamné la SAS Pinto à payer à la SCCV Les Alizés avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale de 119 277,96 euros et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise de M. [T] ; - rejeté toute autre demande ; - ordonné l'exécution provisoire. La SAS Pinto a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2021 à l'encontre de la SCCV Les Alizés. Par ordonnance sur requête de la cour d'appel de Montpellier du 26 février 2021, la SAS Pinto a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 5 octobre 2021. Par ordonnance de référé de la cour d'appel de Montpellier du 7 juillet 2021 l'exécution provisoire a été arrêtée jusqu'à l'arrêt rendu par le cour d'appel de Montpellier. Vu les conclusions de la société Pinto remise au greffe le 17 mai 2021'; Vu les conclusions de la SCCV Les Alizés remises au greffe le 30 septembre 2021'; MOTIF DE L'ARRÊT I/ Sur la saisine de la cour En application de l'article 954 al. 3 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon ce texte la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. La société Pinto, ne reprend pas dans son dispositif de demande concernant le dépassement du délai d'un an de l'article 1792-6 du code civil et la société Les Alizés ne mentionne aucune demande dans son dispositif au titre de la demande incidente présentée dans ses conclusions d'une indemnité de 4'000 euros pour avoir dû transiger. Aucune demande d'infirmation n'est présentée concernant les pénalités de retard de livraison dont le rejet prononcé par le jugement est devenu définitif. En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces moyens. II/Sur la nullité du rapport d'expertise La SAS Pinto conclut à l'infirmation du jugement. A titre principal elle demande que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise. Elle fait valoir que l'expert d'une part n'a pas convoqué contradictoirement la SAS Pinto aux différentes réunions, lui imposant un planning des visites des appartements et d'autre part qu'il n'a pas respecté sa mission en réalisant l'expertise sur le fondement d'un procès-verbal de réception non contradictoire, sans répondre à ses dires. A titre subsidiaire elle sollicite que le rapport d'expertise de M. [T] soit écarté des débats et de débouter la SCCV Les Alizés de l'ensemble de ses demandes. La SCCV Les Alizés conclut à la validité du rapport d'expertise. Elle précise que lors du premier accédit, il a été convenu de grouper les rendez-vous d'expertise qui nécessitaient une visite des trente et un appartements occupés sur les semaines 12 à 16 et que la société Pinto et son conseil n'ont pas déféré à la convocation. Elle précise que la réception a eu lieu contradictoirement en présence des entreprises qui ont signé le procès-verbal. En application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. L'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Selon l'article 276 du code de procédure civile l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Au terme de son rapport déposé le 8 mars 2018, l'expert judiciaire précise, lors du premier accédit «'Notre nomenclature sera actualisée par la SCCV Les Alizés, en ce qui concerne l'identité des propriétaires, des locataires et si possible leurs coordonnées téléphoniques. Cette base de travail sera complétée par les dates de rendez-vous possibles. Il est convenu à cet accédit, de grouper ces rendez-vous sur la période couvrant les semaines 12 à 16, soit en gros du 20 mars au 22 avril 2017 à raison de 4 à 5 visites par demi-journée (..) La SCCV'Les Alizés nous communiquera ces dates de rendez-vous en tirs groupés ». Par courriel de son collaborateur, du 16 mars 2017, l'expert M. [T], adresse aux parties et à leurs conseils le tableau, des rendez-vous pris avec les résidents de l'immeuble «'Les Alizés'», actualisé en précisant «'ce tableau vaut convocation pour les accédits techniques'». Le conseil de la société Pinto, par e-mail du même jour prend acte de ces convocations en s'étonnant que ce soit le maître de l'ouvrage qui impose ses dates sans consultation de ses disponibilités et celles de son client.' Il ressort des pièces produites, que les parties ont été convoquées par l'expert judiciaire par courrier recommandé pour le premier accédit le 10 février 2017. Lors de ce premier accédit, les parties sont convenues, compte tenu de la contrainte des visites des trente-et-un appartements occupés, de grouper les rendez-vous techniques qui devaient être communiqués par la SCCV Les Alizées. Selon le rapport d'expertise, la société Pinto et son conseil ont accepté ce mode de convocation et les rendez-vous techniques, selon le tableau, ces derniers étant fixés au cours des deux semaines convenues, avec plusieurs rendez-vous par jour. Le mode de convocation convenu entre les parties et l'expert et l'indisponibilité de la société Pinto et de son conseil qui n'ont pas assistés à tout ou partie de ces rendez-vous, sans précision des rendez-vous manqués, ne constituent pas une atteinte au respect du contradictoire, les semaines concernées étant réservées depuis le 10 février 2017. L'ordonnance de référé du 27 octobre 2016 fixait notamment à l'expert, la mission de «'déterminer, décrire et examiner, d'une part les désordres ayant fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, d'autre part, les désordres révélés dans l'année de la réception, mais seulement s'ils ont été signalés par le maître d'ouvrage par la voie de notification écrite'». Contrairement à ce que soutient la société Pinto dans ses conclusions, la mission de l'expert judiciaire portait sur les désordres réservés, ce dernier devant les examiner au vue du procès-verbal de réception produit, même s'il est contesté, ce qu'il a relevé. L'expert a respecté sa mission. Comme l'a retenu à juste titre le jugement, l'expert a répondu très précisément aux différents dires et il n'y pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. III/ Sur la main levée des réserves A titre subsidiaire la société Pinto sollicite que le rapport d'expertise de M. [T] soit écarté des débats et de débouter la SCCV Les Alizés de l'ensemble de ses demandes. Elle conteste la réception du 22 mai 2014 pour laquelle elle n'a reçu aucune notification et fait valoir que les réserves étaient essentiellement levées et l'expert ne pouvait chiffrer une somme de reprise des levées de réserve correspondant à 84 % des travaux, ni solliciter lui-même des devis. Elle conteste le montant des réparations proposées car disproportionnées. La SCCV Les Alizés demande la confirmation du jugement. Elle soutient que la réception a été prononcée avec réserve le 22 mai 2014 et que le procès-verbal est signé de toutes les entreprises, dont la SAS Pinto dont la présence est attestée par la société Socotec. Elle précise que les devis ont été établis à son nom et qu'il entrait dans la mission de l'expert de chiffrer les travaux de reprise. Sur la réception En application de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute. Par acte d'engagement du 24 avril 2013 faisant suite à la signature du CCTP de mars 2013, la SCCV Les Alizés confie à la société Pinto le lot 4 menuiseries extérieures pour la réalisation d'une résidence de 31 logements et 350 m2 de commerce située à [Localité 4]. L'expert au terme de son rapport, mentionne le mail de la société Vestias, intitulé « modification de l'heure de réception de chantier'», adressé par courriel à toutes les entreprises dont la société Pinto le 20 mai 2014 à 8 heures 30 qui précise «'réception entreprise le jeudi 22 mai 2014 à 8h30 sur chantier en présence de la société Socotec mandatée pour réceptionner les travaux'; Votre présence est impérative, nous vous remercions de vous munir de votre tampon afin de signer le PV de réception'». Le procès-verbal de réception du 22 mai 2014 comprend dans le tableau comprenant les noms des entreprises, les tampons et les signatures des entreprises chargées des lots numéros 2 à 3 et 5 à 15 et le tampon de la société Pinto pour le lot numéro quatre. Ce procès-verbal stipule «'la réception est prononcée avec réserve. La lise des réserves est annexée au présent PV et comporte xx pages'». Par courrier du 7 mars 2016, adressée au maître d''uvre, la société Socotec, signataire du procès-verbal de réception, mentionne «'nous vous confirmons que l'entreprise Pinto était bien présente lors de la réception des travaux de l'opération Les Alizés à [Localité 4]'». Le rapport d'expertise de Monsieur [X] [I], expert judiciaire désigné dans un autre dossier concernant cette construction, produit par la société Pinto, mentionne dans la chronologie des évènements la réception des travaux par procès-verbal de réception du 22 mai 2014. Par courrier du 23 juin 2014, la société Vestia, maître d''uvre demande à la société Pinto, à la suite de la visite sur site du même jour, notamment «'la levée de l'ensemble des réserves (date limite contractuelle au 26 juin 2014)'». Par courriel du 21 juillet 2014, la société Pinto adresse au maître d''uvre le quitus des levées de réserves pour les appartements 231,115,131 et 211 et par courriel du 25 novembre 2014, les quitus de six autres appartements. Il ressort des pièces produites, que s'il n'est pas démontré de convocation à la réception des travaux de la société Pinto par courrier recommandé et que le léger trait figurant sur son tampon ne puisse être assimilé à une signature franche, la présence de la société Pinto, lors de cette réception est confirmée par la mention de son tampon et l'attestation de la société Socotec qui a procédé à la réception. Cette réception est suivie par la remise des quitus de levées de réserves par la société Pinto, même si les pages mentionnant les réserves ne sont pas signées par cette dernière. Contrairement à ce que soutient la société Pinto, les pièces produites démontrent que la réception des travaux est intervenue contradictoirement et il n'est produit aucune pièce justifiant de leur falsification. L'expert qui fait mention de l'absence de justification de la convocation par courrier recommandé et des difficultés soulevés quant à cette réception par la société Pinto, devait comme la mission le lui ordonnait déterminer, décrire et examiner les désordres ayant fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Sur les désordres Selon l'article 1792-6 du code civil la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Au terme de l'acte d'engagement du 29 avril 2013, la société Pinto s'est engagée à fournir et installer les menuiseries extérieures comprises dans le lot numéro 4. L'expert au terme de son rapport établit en annexe la nomenclature des descriptions des réserves, l'expertise des désordres à la réception et la nomenclature des réserves non levées, en annexe 2. Il relève des exécutions défectueuses et des manquements aux règles de l'art qu'il liste dans l'annexe 2, concernant des problèmes de réglages, calage de vitrage, remplacement de vitrages, remplacement d'ouvrants, de persiennes coulissantes non posées, une pergola à remplacer, des lames, coulisses ou tablier de volets roulant à changer, des accessoires cassés ou manquants, la mise en 'uvre de fenêtres sur des appuis non conformes, l'absence de mise en 'uvre de bavettes sur les appuis de baies non conformes, la conception et mise en 'uvre de volets coulissants avec rail de guidage incompatibles en l'état avec les appuis de baies. L'expert indique «'lors des accédits techniques, la SAS Pinto n'a pas contesté la réalité des réserves ou travaux non exécutés, en dehors des bavettes sur appuis dont l'exécution est contestée par ce dernier comme étant hors marché'». Considérant que la société Socotec a failli à l'examen du dossier d'exécution, comprenant un doublage de 100 mm au lieu des 120 prévus au CCTP, l'absence de note de calcul et de validation pour les menuiseries hors abaques et l'absence de validation des plans d'exécution concernant les volets coulissant incompatibles avec les appuis prévus au CCTP, l'expert propose une responsabilité de 10% pour cette dernière et 90 % pour la société Pinto. Concernant les reprises, il précise qu'il ne s'agit pas de simples réglages ou mise en jeux, mais que des menuiseries sont à changer, des persiennes à remplacer ou manquantes, une pergola est à poser et que des reprises de pose et finitions sont nécessaires sur presque toutes les autres menuiseries, ainsi que, la fourniture et pose de bavettes aluminium conforme au NF DTU 36.5P-1 sur tous les appuis concernés. Il considère le devis produit par la société Pinto, établi par la société Scop Flageat de 16'635,60 euros comme insuffisant. Il propose un chiffrage de la société Melmar (Alpha) de 142'440,96 euros TTC comprenant 115'860,96 euros TTC de reprise de réserves et de la société Vestia de 26'580 euros de pose de bavettes sur appuis des baies. Le procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2014 constate sur le bâtiment l'absence de pergola, l'absence de persiennes sur les six balcons sur la façade arrière, des ouvertures sur les côtés latéraux des balcons sans persiennes séparatives, sur le bâtiment deux, l'absence de séparation des balcons, l'absence de brise soleil sur une partie des balcons, des ouvertures latérales non fermées par des persiennes, douze balcons sans persiennes mobiles, l'absence de caches au niveau des embouts, les extrémités des menuiseries non bouchées (...). Par courrier recommandé accusé de réception du 11 mai 2015, la SCCV Les Alizés adressait à la société Pinto la liste des réserves de réception et celles émises en cours d'années à lever. Comme l'a retenu le jugement, la société Pinto a commis un manquement à son obligation contractuelle de fournir un ouvrage conforme aux règles de l'art. La société Pinto était tenue à une obligation de résultat, de fournir des fermetures sans défaut et de lever les réserves. Elle a commis des fautes engageant sa responsabilité en raison des non-conformités et de l'exécution défectueuse et non conforme constatées dans les réserves et relevées par l'expert. La société Pinto qui ne conteste pas le contenu des désordres, non conformités et manquements constatés dans les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge de leurs levées, qu'elle considère comme résiduelles, alors qu'elle n'a fourni les quitus que de dix appartements sur les 31. Elle n'apporte pas la contradiction à la nomenclature des réserves non levées retenues par l'expert, avec une grande précision et listées en annexe 2 pages 133 à 142, dans laquelle il reprend pour chaque lot, le détail des désordres objets des réserves, assorti des photographies, explications techniques et plans correspondants et mentionne pour chacune, sur la même ligne si elles ont été levées ou non et les échanges de courriers correspondants, dont les mises en demeures. Si le rapport Saretec établit le 18 juin 2012, dans le cadre de la responsabilité dommage ouvrage retient la levée de certaines réserves, comme la pose de la porte d'accès des parties communes, des pergolas aux appartements 131, 221 et 126, il relève les désordres non repris des appartements 131 (objet d'un quitus), 222, 204, 225, 204 et que n'ont pu être constatés les désordres allégués pour les appartements 111,114, 115, 124, 125, 126, 202, 211, 215, 216 et 226 auxquels il n'a pas eu accès en l'absence de ses occupants et ne contredit pas le rapport de l'expert judiciaire. Concernant les pergolas, l'expert en réponse aux dires de la société Pinto précise que pour le lot 125 la pergola n'est pas posée, seule la marchandise ayant été livrée sur le chantier, celle du lot 222 comporte des désordres esthétiques, celle du lot 225 est à redresser et celle du 226 est à reprendre (U de fixation des lames coupées trop court et mal ajustées dans les angles). L'expert judiciaire avait une mission générale de contrôle des réserves, qu'il a respectée et n'avait pas à se limiter à 17 appartements, comme le soutient la SAS Pinto dans ses conclusions, certains appartements, comme le lot 131, malgré le quitus, présentant toujours des désordres. L'expert, tel que l'a retenu à juste titre le tribunal ne dépasse pas les termes de sa mission en ce qu'il a proposé une évaluation des réparations sur la base d'une part de devis, de la société Melmar exerçant sous le nom commercial Alpha Fermeture pour les réserves non levées pour un montant de 88'524 TTC euros et celui de la société Pean pour la pergola pour un montant de 2'858 euros TTC et d'autre part par une estimation des réserves non chiffrées à 24'478,56 euros TTC. L'évaluation Alpha ne pouvait être faite que sur la base de la nomenclature établie par l'expert visée annexe 2 pages 133 à 142 et non sur le rapport déposé ultérieurement tel qu'improprement mentionné dans le devis, comme le conclut la société Pinto, le rapport définitif constituant un résumé, ne permettant pas cette évaluation. Si le montant du devis de la société Melmar (Alpha) diffère pour le lot 204-205 de l'évaluation retenue par Monsieur [I] sur la base d'une réparation s'élève à 3 536 euros HT qui est nettement inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire par rapport au devis Melmar (Apha) prévoyant un changement de fenêtres, volets et de rails du bas des volets coulissants pour un montant de 17'750 euros, il est très supérieur à celui de la société Flageat, qui fixe une somme globale pour le même lot à 900 euros. Ce dernier devis, comme le précise l'expert judiciaire est sous-estimé et ne prend pas en compte la totalité des réserves à lever, notamment le remplacement des cadres dormants cassés. Il indique «'la reprise des désordres ne consiste pas uniquement à poser des couvre-joints plats pour masquer ou cacher un élément d'ouvrage cassé'». Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la contestation de ce devis Flageat par l'expert judiciaire, notamment par la production d'un nouveau devis conforme à la reprise de l'ensemble des désordres. Concernant le différentiel avec le rapport de M. [I], ce dernier ne tient pas compte du changement de rail bas des volets coulissants, non adaptés. Il ne remplace pas l'ouvrant cassé dans le box 1 et chiffre le remplacement d'un seul ouvrant et non du second. La critique de la situation de sauvegarde concernant la société Melmar (Alpha), qui à la suite d'un plan de sauvegarde prononcé en 2017, est in bonis, ne permet pas de contester valablement ce devis, sur ce seul fondement, en l'absence de preuve contraire. L'expert relève que les réparations concernent le réglage, cadrage de vitrages, remplacement de vitrages, remplacement d'ouvrants, des lames de persiennes à remplacer, des lames, coulisses ou tabliers de volets roulants à changer, une pergola et des persiennes coulissantes non posées, des accessoires ou quincailleries cassées à remplacées et la mise en 'uvre des fenêtres sur des appuis, rails bas de guidage des volets coulissants en raison de leur incompatibilité en l'état avec des appuis de baies débordants. L'expert en fin de rapport relève la réception de l'avis favorable de la société Socotec du 2 février 2018, indiquant «'nous prenons note de la mise en place de bavettes aluminium sur l'ensemble des appuis de menuiseries extérieures'». L'estimatif prévisionnel établi par l'expert, sur lequel il a appliqué un abattement de 30 % reprend les réparations des brises soleil, persienne et remplacement de lames de persiennes non chiffrées dans le devis de la société Alpha (appartements 225, 117, 111, 127, 121. Le devis de la société Melmar (Apha) étant établi également de façon prévisionnelle, sans visite et de façon forfaitaire, très éloignée de la demande initiale de provision en référé de la société Les Alizés et des autres évaluations, il y a également lieu de lui appliquer un abattement de 30 % repris par l'expert dans sa propre évaluation et de fixer le montant de la réparation à la somme de 61'966,80 euros TTC. Il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise, que le réserves ont été levées pour les bavettes aluminium chiffrées pour 26'580 euros TTC. Il en résulte que ce montant de préjudice n'est plus à prendre en compte. La réparation du préjudice au vue des évaluations est fixée à la somme de 61'966,80 euros, de 24'478,56 euros et 2 858,40 euros en l'absence d'autre évaluation contradictoire sérieuse, soit la somme de 89 303,76 euros. Il n'est pas contesté que le solde restant dû sur le marché de la SAS Pinto est de 72'655,15 euros TTC, sur lequel, compte tenu des sommes restant à percevoir par la SAS Pinto, il n'y a pas lui à appliquer d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la réparation à 142'440,96 euros, intégrant des réserves levées et le préjudice sera fixé à la somme de 89'303,76 euros , sans qu'il y ait lieu de l'assortir des intérêts à compter de la date de nomination de l'expert, l'évaluation étant établie sur des bases de renouvellement des matériels et non de réparation et la société Les Alizés sera condamnée à régler à la société Pinto, la somme de 72'655,15 euros et la compensation entre les deux sommes sera ordonnée. IV/ Sur les pénalités La société Pinto conteste le montant des pénalités retenues par le jugement. Elle fait valoir que les pénalités de retard n'ont pas été comptabilisées et qu'aucune pénalité de retard ne lui incombe et les réserves notifiées en janvier 2015 ont fait l'objet de réserves, les quitus étant produits. La SCCV Les Alizées demande la confirmation du jugement. Sur les pénalités d'absence aux réunions de chantier L'article 7-1-2 du CCAP stipule «'L'entrepreneur est tenu d'être présent ou représenté aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux, visite de chantier, réunion d'études ou de coordination, auxquels il est convoqué par le maître d''uvre, le contrôleur, le SPS, le SSI ou l'OPC le cas échéant. En cas d'absence ou de retard perturbant à ces réunions pouvant être assimilé à une absence, il sera passible d'une pénalité de 150 euros, sur la simple constatation du maître d''uvre sans procédure de mise en demeure, ni ordre de service de rappel, sauf excuse notifiée à l'avance et laissée à l'appréciation du maître d''uvre'». La société Pinto ne conteste pas les cinq absences comptabilisées dans le compte rendu de chantier n°54 du 28 avril 2018. C'est à juste titre que le jugement a rejeté la demande concernant les absences comptabilisées à des réunions qui n'avaient pas eu lieu. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Pinto à régler la somme de 750 euros à la SCI Les Alizées. Sur les pénalités à la levée des réserves En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Selon l'article 7-1-1 du CCAP «'Retard dans l'exécution'» il est mentionné «'Retard à la levée des réserves P=1 M x N/1000'» «'M= montant du marché n= jours calendaires'». L'article 12-4 «'Réception avec réserve'» prévoit «'Par dérogation à l'article 17.2.5.2 du CCAG si le procès 'verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. Si toutefois l'entreprise désignée faisait défaut pour la levée des réserves, celles-ci serait levées par une entreprise tierce à ses frais'». Le procès-verbal de réception est établi le 22 mai 2014 avec réserves. Par courriel du 21 juillet 2014, la société Pinto adresse au maître d''uvre le quitus des levées de réserves pour les appartements 231,115,131 et 211 et par courriel du 25 novembre 2014, les quitus de six autres appartements. Elle est mise en demeure par courrier recommandé du 21 janvier 2015, de lever les réserves. La société Les Alizés produit un décompte de situation faisant état d'un retard de 183 jours pour un montant de 26'072 euros et assigne en paiement le 19 juillet 2018 pour le même montant. Le jugement retient à tort une indemnité supérieure à celle sollicité par la société Les Alizés. Il ressort du rapport d'expertise et des pièces produites, que seule une partie des réserves à fait l'objet de quitus les 21 juillet et 25 novembre 2014 justifiant l'application des pénalités de retard convenues contractuellement entre les parties. Il n'est produit aucune preuve contraire de la société Pinto. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé une indemnité de retard non conforme aux accords contractuels et la société Pinto sera condamnée à régler à la société Les Alizés une somme de 26'072 euros à titre d'indemnité de retard. VI/Sur les demandes de dommages et intérêts Sur les demandes de la SCCV Les Alizés A titre incident la société Les Alizés demande la condamnation de la société Pinto à lui régler, d'une part une somme de 10'000 euros en raison de l'argumentation dilatoire et mal fondée de cette dernière et d'autre part, à lui régler une somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique. La société Les Alizés, ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge, de la réalité d'un préjudice spécifique concernant la défense de la société Pinto, qui a obtenu en appel, l'infirmation partielle du jugement. L'équité ne commande pas en l'absence de tout justificatif de condamner la société Pinto à régler une somme de 15'000 euros, au lieu des 7'000 euros alloués en première instance. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de la société Pinto La société Pinto demande la condamnation de la société Les Alizés au paiement d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle ne justifie à l'appui de sa demande d'aucun fondement et ne démontre aucun lien de causalité entre une faute et un dommage. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise et de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société Pinto à régler une somme de 750 euros au titre des pénalités pour absence, déboutés les parties de leur demande de dommage et intérêts et a condamné la société Pinto à régler la somme de 7'000 euros sur le fondement de l'article article 700 du code de procédure civil et ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, Y ajoutant, Condamne la société Pinto à régler à la société Les Alizés la somme de de 89'303,76 euros TTC, au titre de la réparation des désordres et reprises'; Condamne la société Pinto à payer à la société Les Alizés la somme de de 26'072 euros à titre d'indemnité de retard'; Condamne la société Les Alizés à régler à la société Pinto la somme de 72'655,15 euros TTC'; Ordonne la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société Pinto et celles prononcées à l'encontre de la société les Alizées ; Déboute de la SAS Pinto de ses autres demandes'; Déboute la SCCV Les Alizés de ses autres demandes ; Condamne la SAS Pinto aux dépens de la procédure d'appel comprenant les frais d'expertise et à régler à la société Les Alizés la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller en remplacement du président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 907 du code de procédure civilearticle 1792-6 alinéa 1 du code civil la réception est larticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civile qui renvoarticle 175 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civil et ainsi qarticle 1792-6 du code civil et la société Les Alizéarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1792-6 du code civil la garantie de parfait
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627df8f00d41e0057d43e4a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel