Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df69d0d41e0057d43e0c4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 952 757 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ MS Rôle N°19/10679 N° Portalis DBVB-V-B7D-BERAO [R] [T] C/ S.A.R.L. IMMUNOSEARCH Copie exécutoire délivrée le : 12/05/2022 à : - Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE - Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00357. APPELANTE Madame [R] [T], demeurant 90, route de la Paoute Villa Bianca - 06130 GRASSE représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. IMMUNOSEARCH, sise Chemin de Camperousse - Les Cyclades bât E - 06130 GRASSE représentée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, prorogé au 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [R] [T] a été engagée par la société Immunosearch en qualité d'assistante de direction archiviste à compter du 25 mai 2009 suivant contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3521,68 euros bruts pour 169 heures mensuelles de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie. La société Immunosearch employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir vainement sollicité une rupture conventionnelle, le 25 janvier 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 février 2017. Après la reprise de son poste le 20 février 2017, elle était de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2017. Le 17 juillet 2017, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 16 mai 2018 Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul en tout cas sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir diverses indemnités. Par jugement rendu le 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Immunosearch de ses demandes reconventionnelles et a condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2022, Mme [R] [T] soutient avoir subi un harcèlement moral responsable de la prise d'acte de son contrat de travail, celle-ci s'analysant en un licenciement nul. Elle explique avoir subi une surcharge de travail et une ambiance de travail néfaste au sein de la société, ainsi que des pressions pour la contraindre à démissionner ayant justifié sa prise d'acte après s'être heurtée au refus de l'employeur d'accepter une rupture conventionnelle et avoir subi une mise au placard à la reprise de son poste : retrait de l'ensemble de ses fonctions, retrait de son matériel professionnel et de la porte de son bureau, refus du gérant et de son épouse de lui adresser la parole, tous éléments ayant entraîné une détérioration de son état de santé, Elle prétend au versement des indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, manquement à l'obligation de sécurité harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. Mme [T] demande en conséquence d'infirmer le jugement, de condamner la société Immunosearch au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 7043,36 euros - indemnité de congés payés afférents : 704,33 euros - indemnité conventionnelle de licenciement 9527,57 euros - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral : 15'000 € - indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 94'000 € - dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux : 5000 € Elle demande d'ordonner à l'employeur, sous astreinte, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, d'ordonner que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice, de débouter la société Immunosearch, de ses demandes et de condamner la société Immunosearch au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2021, la société Immunosearch fait valoir que son comportement à l'égard de la salariée a toujours été bienveillant et sympathique, que la salariée n'avait jamais signalé aucune difficulté auprès de son employeur jusqu'au refus express de ce dernier de conclure une rupture conventionnelle 1er février 2017, que la prise d'acte de Mme [T] est consécutive au refus de son employeur de faire droit à sa demande rupture conventionnelle, que les griefs formulés par Madame [T] ne sont pas réels, que la salariée ayant toujours été déclaré apte ne subit aucun dommage. Elle ajoute que les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée, et que le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer sur sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité de préavis. La société Immunosearch, demande en conséquence de confirmer le jugement, de constater l'absence de manquement de la société de nature à justifier une prise d'acte, de requalifier celle-ci en une démission, de constater que Mme [T] ne justifie pas d'éventuels préjudices, de débouter Mme [T] de ses demandes et de condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 3.499,98 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [T] présente les éléments de fait suivants : - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2017 elle a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, - son employeur, après s'être d'abord déclaré favorable, est revenu sur sa décision, en lui demandant de démissionner ou d'abandonner son poste ce à quoi elle s'est refusée, - elle a néanmoins écrit qu'elle souhaitait « préparer de la meilleure façon possible son départ pour la bonne organisation de l'entreprise », - il existait dans l'entreprise depuis son embauche un important turn-over, ainsi qu'une surcharge de travail qui l'amenait à terminer sa journée à plus de 21 heures pour finir ses missions, - par lettre du 7 février 2017, elle a indiqué à son employeur : «Suite à votre lettre du 1er février dernier j'ai pris acte de votre refus de ma demande rupture conventionnelle (...) Je crois comprendre que je serais intéressée par un aménagement de mon contrat de travail. Ce n'est pas le cas. Je maintiens mon contrat à temps plein et plus... comme depuis le début en mai 2009.Lors de notre entretien du 23 janvier 2017 vous m'avez proposé soit de démissionner soit d'abandonner mon poste. Vous comprendrez aisément que je ne peux retenir ces solutions. De ce fait je renonce à ma demande de rupture conventionnelle.», - c'est alors qu'elle a subi des pressions de son employeur pour démissionner : par courrier recommandé du 12 février 2017, le gérant de la société lui a fait part de sa décision « d'évoquer avec elle d'autres modalités d'exécution de son contrat de travail en fonction de ses desiderata et des possibilités de la société », concluant son courrier par « nous prenons donc bonne note de votre revirement surprenant à la lumière de nos entretiens et votre volonté de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail en état », - le 2 février 2017 elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2017 pour état anxio-dépressif réactionnel, - le 20 février 2017 elle a repris son poste mais a été de nouveau en arrêt de maladie le 29 mars 2017 ; elle a alors constaté que ses missions principales lui avaient été retirées notamment la gestion des commandes fournisseurs, le suivi des décaissements fournisseurs et encaissements clients, le suivi des éléments comptables, tâches pourtant incluses dans son contrat de travail, - l'employeur a osé lui demander de s'occuper, « en scannant 8 ans de documents d'archives »(mail de la société Immunosearch du 6 mars 2017), -elle a dénoncé cette situation dans un mail du 25 avril 2017, reprochant à son employeur d'avoir maintenu le retrait de ses tâches au-delà de la période de son arrêt de travail, ce que celui-ci admettait par mails des 25 avril et 28 avril 2017 - le 20 mars 2017, l'employeur l'a gratifiée d'un vieil ordinateur Dell sous Windows inutilisé depuis 2012 incompatible avec ses fichiers alors que depuis plusieurs années elle travaillait sur un MAC professionnel qui a été attribué à une nouvelle salariée embauchée en CDD, - la porte de son bureau a été retirée, sa carte bancaire de l'entreprise le chéquier les classeurs de comptabilité ont été retirés de son bureau sans qu'elle en soit informée ; les photographies prises de son bureau sans porte montrent qu'aucun travaux n'était en cours commandant l'enlèvement de sa porte, - le gérant et son épouse ne lui adressaient plus la parole et ont imaginé un système de panière pour déposer les documents à traiter, - l'employeur ne se cachait pas de son intention de recruter une remplaçante ce que montre le page internet de cette dernière alors qu'elle venait de faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail, - par mail du 6 mai 2017 alors qu'elle était toujours en arrêt de maladie l'employeur lui a demandé de restituer les clés de l'entreprise, - bien qu'ayant « une personnalité déterminée et assumée » comme le montre une analyse graphologique de 1993 le comportement de l'employeur a causé la détérioration de son état de santé (vertiges et angoisse et signes dépressifs liés au stress) constatés par le médecin du travail le 14 mars 2017 et justifiant des arrêts de travail et leur prolongation à compter du 29 mars 2017, - le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie l'a reçue, le 26 mai 2017, et il a diagnostiqué un burn out, - dans ce contexte, ayant déjà fait des malaises vagaux et ne pouvant évidemment pas retourner travailler dans la société, elle a légitimement pris acte de la rupture du contrat de travail. L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre. Il résulte des explications et des pièces produites par la société Immunosearch, que : - dans sa demande de rupture conventionnelle du 25 janvier 2017, Mme [T] ne fait état d'aucune difficulté dans l'exercice de sa fonction, souhaitant même selon ses propres termes « préparer de la même meilleure façon possible son départ pour la bonne organisation de l'entreprise » ; la société était d'ailleurs satisfaite des services de la salariée et n'entendait nullement s'en séparer ce pourquoi elle a refusé la rupture conventionnelle. De nombreux courriers de 2010 et 2017 produits par l'employeur mettent en évidence de bonnes relations, voire des relations amicales et cordiales entre les parties notamment à l'occasion de d'événements familiaux ; - avant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail la salariée n'avait jamais émis la moindre récrimination, ni signalé aucune difficulté auprès de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail. Les griefs formulés par Mme [T] apparaissent pour la première fois le 17 juillet 2017 dans sa lettre de prise d'acte invoquant un retrait de l'essentiel de ses tâches et de responsabilités, et si par lettre du 7 février 2017 Mme [T] insinue une charge de travail excessive en écrivant « Je maintiens mon contrat à temps plein et plus... comme depuis le début en mai 2009 », elle n'a jamais signalé une charge excessive de travail, ni ne produit aucune pièce venant l'accréditer. - alors que la société Immunosearch n'était pas tenue d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail à l'initiative de la salariée, il ne ressort d'aucun document que l'employeur aurait effectué des pressions sur la salariée pour qu'elle démissionne. Il ressort des propres termes du mail adressé par Mme [T] à son employeur le 6 mars 2017 que l'instruction de « scanner de gros classeurs relatifs à tous les clients Reach» s'ajoutait au traitement par la salariée de son travail administratif et comptable (enregistrement des factures fournisseurs et des factures de vente). Le retrait des tâches n'est en conséquence pas établi. - s'agissant de la porte du bureau de la salariée dont les photographies montrent qu'elle a été enlevée, diverses factures et attestations confirment que l'employeur a des le 27 février 2017 commencé des travaux de peinture, - quant au remplacement de l'ordinateur Mac par un ordinateur Dell le 20 mars 2017, il procède de considérations organisationnelles et techniques que la société Immunosearch, explique sans être utilement contredite. Il n'a pas eu pour effet de priver la salariée de son outil de travail. - la restitution des clefs est quant à elle en lien avec l'absence de la salariée de l'entreprise durant ses arrêts de travail, - il en est de même de la nécessité pour la société Immunosearch de remplacer la salariée par Madame [D] durant son arrêt de travail. - le retrait de la carte bancaire de la société à Mme [T] et des classeurs de comptabilité ne sont quant à eux pas prouvés. - enfin, alors que le dirigeant de la société M. [C] a écrit à la salariée que son bureau était toujours ouvert, la responsabilité d'une rupture de communication entre les parties ayant notamment conduit à la mise en place de Pagnerre pour l'échange des documents professionnels, ne saurait lui être imputée, comme étant le signe d'une mise au placard de la salariée. En conséquence, la société Immunosearch ne fournit des éléments objectifs de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits qui ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de Mme [T], de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel Le harcèlement moral n'est donc pas caractérisé. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle déboute Mme [T] de sa demande de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de ce chef de prétention. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, les faits invoqués par Mme [T] ne constituent pas un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui empêchait la poursuite du contrat de travail. Les actes que Mme [T] décrit comme étant des agissements de harcèlement moral ou une exécution déloyale du contrat de travail, à l'origine de sa prise d'acte, traduisent en réalité un climat de tensions entre les parties, après que l'employeur n'a pas donné suite à sa demande de rupture conventionnelle. La rupture du contrat de travail, à l'initiative de Mme [T] sans qu'il n'existe aucun différend avec son employeur, procède de la volonté non équivoque de la salariée de quitter la société de son propre gré, ce qui est encore corroboré par sa demande de rupture conventionnelle faite antérieurement et sans aucune réserve, à sa prise d'acte. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission. Il en découle que Mme [T] est redevable de l'indemnité de préavis qu'elle sera condamnée à verser à la société Immunosearch. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, l'appelante supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [T] à payer à la société Immunosearch une somme 3.499,88 euros à titre d'indemnité de préavis, Condamne Mme [T] à payer à la société Immunosearch une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df69d0d41e0057d43e0c4
Données disponibles
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- Résumé officiel