Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86e4781dc057dee7c36
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 4 543 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07970 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBP Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03748 APPELANT Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMEE SA LA POSTE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] a été embauché par la société La Poste par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2005, en qualité d'agent rouleur distribution. La convention collective applicable est celle de La Poste. Le 8 novembre 2013, après une altercation entre M. [C] et M. [X], la société La Poste a convoqué M. [X] à un entretien préalable et lui a signifié une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a eu lieu le 22 novembre 2013, M. [X] y était assisté. Le 6 janvier 2014, la commission consultative paritaire a donné son avis. Le 10 janvier 2014, M. [X] a été licencié pour faute grave. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue au greffe le 7 janvier 2016. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 24 octobre 2016. Elle a été ré-inscrite à la demande de M. [X], qui a été réceptionnée le 12 avril 2018. Par jugement du13 mars 2019 le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes. Débouté la société La Poste de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a formé appel le 12 juillet 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 mars 2019 en toutes ses dispositions. Et y faisant droit, Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave en date du 10 janvier 2014, Condamner la société La Poste à payer à M. [X] les sommes suivantes : ' 45 433 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, ' 8 597,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 3 786,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 378,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 5 000 euros à titre de préjudice moral, ' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Condamner la société La Poste aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société La Poste demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Statuant à nouveau, condamner M. [X] à payer à la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [X] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement, qui fige l'objet du litige, reproche à M. [X] des faits de violences physiques : 'Le vendredi 08 novembre 2013, vers 07h, alors que deux jeunes facteurs du centre courrier de [Localité 5] discutaient au sujet d'un CP 660 rempli de colis, vous vous êtes approché d'eux et vous vous êtes mêlé de leur conversation. Un des deux facteurs, M.[C], n'appréciant pas cette ingérence s'est adressé à vous en tenant des propos concernant votre mère. Très énervé par sa remarque, vous vous êtes aussitôt jeté sur ce jeune collègue, le saisissant au cou, le poussant violemment sur un chariot CE30 et le faisant tomber en arrière et chutant vous-même sur lui. Un facteur d'équipe et le facteur qualité se sont immédiatement précipités pour vous séparer. ... Vous avez déjà fait l'objet de : - très sévères observations, le 11 juillet 2011 en raison de votre comportement inadapté vis-à-vis d'un chauffeur de camion et envers votre encadrante. - un blâme le 10 mai 2012 pour des problèmes comportementaux avec des clients, notamment une personne âgée, et avec votre hiérarchie. - des réclamations clients le 10 juillet 2012 relatives à votre manière de distribuer le courrier et à votre communication avec vos clients. - un avertissement le 28 septembre 2012 pour non-respect des procédures de distribution des colis ayant entraîné leur détérioration. ... Votre comportement, non seulement vis-à-vis de votre collègue mais aussi envers votre hiérarchie porte préjudice à la sérénité des conditions de travail et constitue une faute professionnelle. Vos nombreuses récidives d'un comportement inadapté ne sont plus admissibles et portent atteintes à l'image de La Poste. C'est pourquoi, la gravité des faits rend incompatible votre maintien dans les effectifs de La Poste. Pour ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.' La société La Poste produit un courrier de M.[T] qui indique que le 8 novembre 2013 il discutait avec M. [C] lorsque M. [X] est arrivé et s'est mêlé de leur discussion, motif pour lequel M. [C] l'a insulté. Il ajoute que cela a 'beaucoup énervé [G] [X] et il s'est jeté sur M. [C] en le serrant par le cou et l'a violemment poussé sur un CE 30. [K] [C] est alors tombé entraînant [G] [X] dans sa chûte.' Deux autres personnes présentes indiquent par courriers être arrivées sur les lieux alors que la dispute était en cours, avoir vu les deux protagonistes au sol et les avoir séparés. Si ces courriers ne sont pas des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, ils constituent des éléments de preuve qui doivent être appréciés par la juridiction. Ils sont manuscrits, signés, comportent l'identité de leur rédacteur et décrivent des faits qui ont été personnellement constatés par leur auteur. Dans son rapport écrit, le directeur de l'établissement indique avoir visionné l'enregistrement de vidéo-surveillance et décrit ainsi la scène qu'il a vue : ' On voit M. [C] discuter avec un collègue à côté de CP ; M. [X] passe et les deux hommes se font face puis M. [X] empoigne M. [C] et le pousse sur plusieurs mètres jusqu'à ce que heurtant de dos un CE30 M. [C] chute en arrière. M. [X] chute sur M. [C] et reste sur lui sans le lâcher jusqu'à l'intervention de plusieurs personnes pour les séparer. Ces faits démontrent que M. [X] a agi de manière extrêmement violente, ce que confirme la déclaration des témoins.' Si l'enregistrement mentionné n'est pas produit, il a été exploité par un responsable du site et la description de la scène correspond au récit qui en est fait par l'interlocuteur de M. [C], témoin direct des faits. La société La Poste produit le blâme qui a été notifié à M. [X] le 10 mai 2012 en raison de son comportement dangereux au volant, d'une altercation avec une personne âgée et de propos irrespectueux envers sa responsable. Cette sanction rappelle que M. [X] avait été destinataire d'observations au mois de juillet 2011 pour des propos irrespectueux envers sa responsable. Elle verse également aux débats un avertissement prononcé à l'encontre de M. [X] le 28 septembre 2012 pour un non respect des procédures de livraison des colis. La validité des deux sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [X] n'est pas contestée dans le cadre de l'instance et sont étayées par des pièces versées aux débats par l'employeur, des courriers de plainte et rapports établis dans le cadre de ces procédures. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces sanctions ne sont pas atteintes par la prescription, l'employeur pouvant invoquer une sanction antérieure de trois années à l'appui d'une nouvelle sanction conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. M. [X] a été assisté par un représentant du personnel lors de l'entretien préalable avec un responsable de La Poste, puis par un avocat lors de la séance de la commission consultative paritaire. Le fait que les quatre membres de la commission n'aient pas émis un avis unanime, deux membres s'étant prononcés pour un licenciement pour faute grave et deux autres pour une mise à pied de trois mois, ne remet pas en cause la sanction prononcée, la commission étant consultative. La poste indique que M. [C] a fait l'objet d'un avertissement. Le fait qu'une sanction différente ait été prononcée à l'encontre de M. [C] n'est pas de nature à atténuer la gravité du comportement de l'appelant sur le lieu de travail. D'une part il résulte des éléments produits que seule la tenue de propos peut être imputée à cet autre protagoniste alors que M. [X] a quant à lui commis une agression physique, d'autre part il a été tenu compte des deux antécédents disciplinaires dans le prononcé de la sanction. Les faits reprochés à M. [X] sont établis par l'employeur qui justifie avoir adressé le jour-même des faits une convocation de M. [X] à un entretien préalable en raison de son comportement, avec une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Compte tenu des précédentes sanctions prononcées à son encontre, ils constituent un manquement aux obligations de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise. La faute grave est établie et justifiait le licenciement de M. [X] pour ce motif. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [X] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société La Poste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [X] aux dépens, CONDAMNE M. [X] à payer à la société La Poste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [X] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1332-5 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86e4781dc057dee7c36
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