Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c9b593736057d78aa2a
- Date
- 5 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° de minute : 30/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 mai 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 20/00091 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RLM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/87) Saisine de la cour : 23 Septembre 2020 APPELANT S.N.C. CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS DITE CSP, prise en la personne de son représentant légal en exercice 3 rue Ernest Massoubre - Immeuble le Koneva - 98800 NOUMEA Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA/ INTIMÉ M. [E] [Z] né le 10 Juillet 1976 à HIENGHENE (98815) demeurant Bat N - Appart 3 - 10 rue des Hauts de Tiga - 98800 NOUMEA Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2007, M. [E] [Z] était engagé par la société VEOLIA en qualité d'agent opérateur sur le site du CTTV de Ducos (Nouméa). L'activité de traitement des déchets ménagers et industriels était par la suite reprise par la SOCIÉTÉ CALÉDONIENNE DES SERVICES PUBLICS (CSP), avec laquelle la relation de travail se poursuivait. Le 11 juillet 2018, le représentant de la société GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (GBNC) adressait à la société CSP le courrier électronique suivant : " Par ce courrier, j'adresse une réclamation formelle auprès de la CSP sur les graves faits suivants : Le mercredi 4 juillet à 13h30, un camion EMC mandaté par la GBNC a déchargé les produits finis GBNC bloqués non conformes à la CSP Ducos pour destruction. A 14h15, l'équipage d'un camion portant le numéro 43-96-93 (RECYCAL) a été aperçu par un particulier manipulant les produits bloqués GBNC récupérés dans le dock. Les produits récupérés, de la bière Number One Zest en bouteille, constituent un lot de produits bloqués pour suspicion de présence de bris de verre dans les bouteilles, et présentent un danger réel à la consommation. Nous vous demandons par ce courrier : - de nous apporter des explications quant au fait que de telles activités de chiffonnage puissent se dérouler sur vos sites sans entrave, - de tenter de récupérer les produits qui ont été dérobés dans le dock de la CSP Ducos et qui, je le répète, présentent un danger à la consommation, - de mettre en place un plan d'action sous 50 jours pour qu'un tel évènement, incompatible avec l'arrêté d'exploitation de la CSP, ne puisse plus se reproduire, - de nous informer sous 72h des suites données à ce dossier. Je vous informe par ailleurs que cet épisode fera l'objet d'un signalement auprès de la Direction de l'Environnement de la Province Sud (...)". Par courrier daté du 20 juillet 2018, la société CSP convoquait M. [E] [Z] le 31 juillet suivant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier daté du 14 août 2018, la société CSP notifiait à M. [E] [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : " Nous regrettons de vous signifier que nous avons en définitive pris la décision de procéder à votre licenciement, pour des raisons que nous avons détaillées lors de notre entretien du mardi 31 juillet 2018 au cours duquel vous étiez assisté par monsieur [H] [T], et que nous vous rappelons. Le mercredi 4 juillet 2018 à 13h30, vous travaillez sur le site de DUCOS où vous exercez les fonctions d'agent STEP. Un camion de l'entreprise EMC mandaté par la GBNC est entré sur le site de DUCOS en vue de décharger dans le dock de transfert des boissons (dont certaines alcoolisées). Il se trouve que la GBNC aurait pu livrer directement ces marchandises sur le site de I'ISDND de GADJI comme elle le fait habituellement. Le dock de transfert a néanmoins été utilisé par la GBNC au travers de son prestataire EMC pour le dépôt des déchets à traiter par enfouissement. Pendant les opérations de déchargement de ces produits, vous avez quitté votre poste à la STEP pendant vos horaires de travail, pris votre véhicule personnel, que vous avez garé dans le dock DEEE ce qui est strictement interdit et vous avez récupéré une partie des marchandises déposées par la GBNC. Un tel comportement est en totale contradiction avec les règles internes de la société qui stipulent clairement qu'il est interdit de récupérer des déchets pour lesquels la CSP a été payée afin de procéder à leur traitement par enfouissement. Outre ce non-respect des consignes de base d'une entreprise comme la nôtre, vous avez par vos actes commis un délit de vol de biens impropres à la consommation dont la garde aux fins de traitement avait été confiée à la CSP. Enfin, les faits qui vous sont reprochés ont causé à notre entreprise un grave préjudice tant auprès de notre client la GBNC que des autorités sanitaires du Pays. De tels manquements professionnels et une telle attitude rendent impossible le maintien de votre contrat de travail. De plus, les explications recueillies auprès de vous, lors de notre entretien préalable, n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Compte tenu de ce qui précède, à dater du jour de la première présentation de ce courrier à votre domicile, commencera à courir le préavis de deux mois auquel nous sommes tenus mais que nous vous dispensons d'effectuer eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés. Votre certifìcat de travail, votre solde de tout compte ainsi que les sommes vous restant dues, seront tenus à votre disposition auprès de la direction de la sociéte." Par requête déposée au greffe le 21 mars 2019, M. [E] [Z] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de voir reconnaître que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 245'608 francs CFP à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 2'245'644 francs CFP à type de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020 notifié le 23 septembre suivant, le tribunal, retenant que l'employeur ne caractérisait pas suffisamment la faute sur laquelle il fondait le licenciement contesté, a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société CSP à verser à M. [E] [Z] la somme de 2'245'644 francs CFP à titre de dommages-intérêts et la somme de 202'730 francs CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Suivant requête déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2020, la société CSP a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures dont elle se prévaut l'audience, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [E] [Z], outre sa condamnation à lui payer la somme de 350'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. En réplique, M. [E] [Z] sollicite, au terme de ses dernières écritures dont il sollicite le bénéfice à l'audience : - que les images émanant de la vidéosurveillance de la société CSP ainsi que les trois attestations en pièce numéro 19 à 21 soient écartés des débats ; - que la société CSP soit déboutée de l'ensemble de ses demandeset soit condamnée à lui payer la somme de 500'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour avoir porté atteinte aux libertés individuelles ; - que le jugement soit confirmé pour le surplus ; - que la cour fixe les unités de valeur revenant à son conseil. Pour un exposé des moyens développés par les parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-après. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article Lp.122-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient à l'employeur de justifier des griefs dont il se prévaut pour mettre fin à la relation de travail. En l'espèce, le tribunal a estimé que la société CSP ne démontrait pas que M. [E] [Z] avait, le 4 juillet 2018, quitté son poste pour transférer dans son véhicule personnel les bouteilles d'alcool déposées pour traitement par le prestataire de la société GBNC dès lors qu'elle ne justifiait pas que le véhicule visible sur les photographies produites était celui du demandeur et qu'il en était le conducteur, que les témoins étaient en mesure de connaître l'identité ou l'employeur de la personne qu'ils affirment avoir vu transporter de la bière sur le dock, que la photographie prise à l'intérieur du dock ne permettait pas d'identifier avec certitude la présence d'une personne, a fortiori celle de M. [E] [Z] ni de déterminer la nature de ses agissements. Toutefois, Monsieur [C] [N], indiquant travailler comme sous-traitant sur des équipements de la CSP en qualité de responsable de maintenance au sein de la société M2EC, indique aux termes d'une attestation établie le 26 juin 2019, mentionne : "le 4 juillet 2018, lors d'une intervention à la CSP dans le local DEEE, j'ai aperçu Monsieur [Z] qui transférait de la bière dans sa voiture personnelle. La bière provenait du dock de transfert. J'ai rendu compte de cet incident à ma direction, à mon retour à M2EC". M. [M] [G], travaillant lui aussi comme sous-traitant sur des équipements de la CSP pour la société M2EC, indique dans une attestation du même jour : " le 4 juillet 2018, dans le dock DEEE de la CSP, j'intervenais sous la direction de mon responsable d'atelier, Monsieur [N]. Pendant l'intervention, j'ai aperçu un personnel de la CSP mettre des bières dans sa voiture personnelle garée à l'entrée du dock DEEE. J'ai immédiatement rendu compte des événements à mon retour à M2EC". Ces deux attestations, qui respectent les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ne peuvent être écartées au seul motif que la société CSP ne rapporte pas la preuve que les témoins étaient en mesure de connaître l'identité de M. [E] [Z] ou son employeur alors qu'il n'est pas contesté que tous deux intervenaient régulièrement sur le site en qualité de sous-traitant de la société CSP et qu'ils se trouvaient à ce titre sur place le jour des faits allégués. M. [N] indique ainsi précisément reconnaître M. [Z] comme étant l'individu ayant récupéré des boissons pour les transférer dans un véhicule personnel, aucun élément interne ou extérieur aux attestations ne permettant de faire douter de la véracité des faits ainsi rapportés. Par ailleurs, la société CSP produit aux débats des images tirées du système de vidéosurveillance installé sur son site montrant un véhicule bicolore immatriculé 262 806 NC - dont M. [E] [Z], qui nie sa présence sur les lieux, ne conteste toutefois pas qu'il lui appartient et qu'il en est le seul utilisateur à l'intérieur du site - quitter à 14h05m05sec l'extérieur du dépôt où il se trouvait stationné pour y pénétrer à 14h05m12sec avant de repDe de bord de nom de de de de de deartir à 14h09m05sec. La présence de deux personnes, identifiées sans contestation comme étant M. [M] [G] et M. [C] [N], est visible sur les photographies produites, l'un d'eux se penchant à 14h06m48sec sur le coffre ouvert du véhicule 262 806 NC, ce qui accrédite les deux témoignages produits. Contrairement à ce que soutient M. [E] [Z], l'exploitation de ces images de vidéosurveillance n'est pas régie par les dispositions de la loi numéro 95-73 du 21 janvier 1995 dès lors que les lieux ne sont pas accessibles au public, étant au surplus observé d'une part que ce système avait été porté à la connaissance du salarié pour être explicitement mentionné aux termes du règlement intérieur de la société produit aux débats, d'autre part que le système de vidéosurveillance installé dans l'entrepôt et sur sa façade n'enregistrait pas l'activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé, de sorte que les captations réalisées pouvaient en toute hypothèse être produites à l'appui de la démonstration de la faute du salarié (Cass. Soc. 31 janv. 2001 n° 98-44290). Au regard de ces éléments, la société CSP justifie que M. [E] [Z] s'est rendu le 4 juillet 2018 entre 14 heures et 14h10, dans le dock DEEE avec son véhicule pour y transférer des boissons alcoolisées déchargées peu avant par la société EMC. Ce faisant, il a contrevenu délibérément à diverses dispositions du règlement intérieur de la société, pourtant rappelées sur le site par divers panneaux dont les photographies sont produites aux débats, en particulier à l'article 9b qui prohibe explicitement la récupération des déchets et leur sortie du site. Ce comportement, incriminé aux termes de la lettre de licenciement, est constitutif d'une faute en considération de laquelle l'employeur a pu légitimement prononcer le licenciement litigieux dès lors qu'il a mis en danger l'intégrité physique des personnes ayant consommé les bières ainsi dérobées et qu'il a porté atteinte à l'image de la société CSP tant auprès de ses partenaires commerciaux et institutionnels. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [E] [Z] de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement. M. [E] [Z], qui échoue à faire la démonstration de son bon droit, supportera la charge des dépens. L'équité et la situation respective des parties sur le plan financier justifient toutefois que la société CSP soit déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement, DEBOUTE M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; ALLOUE 2 unités de valeur à Me [Y] [S] au titre de son intervention à l'aide juridictionnelle en cause d'appel ; Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c9b593736057d78aa2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel