Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc342799a9057d5dcfc5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 74 945 473 €
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SA/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 19/00583 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DFFC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. COLAS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS N° SIRET : 329 338 883 Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES plaidant par la SELARL GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 14/05/2019 INCIDEMMENT INTIMÉE II - E.U.R.L. MARINVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : Chemin du Grand Breuil 18400 ST FLORENT SUR CHER N° SIRET : 519 976 567 - SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [Z] [W], mandataire judiciaire, agissant ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL MARINVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 32 rue Blatin 63000 CLERMONT FERRAND N° SIRET : 820 120 657 Représentées et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉES INCIDEMMENT APPELANTES 05 MAI 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Par acte en date du 1er avril 2016, la société Colas Centre Ouest a assigné en référé la société Marinvest afin d'obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer à titre de provisions, dans le cadre des travaux d'aménagements VRD dans le lotissement 'résidence des terres du Breuil' à Saint-Florent sur Cher, confiés en vertu d'un devis du 9 juillet 2012, les sommes suivantes : - 46 863,23 € à titre d'arriérés de paiement, - 43 854,09 € à valoir sur les pénalités de retard calculées à la date du 22 mars 2016, outre les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, - 440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Une expertise a été prescrite par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bourges en date du 13 septembre 2016. Consécutivement au décès le 1er novembre 2016 du gérant et associé unique de la société Marinvest, Me [Z] [W], membre de la SARL [Z] [W], devenue société AJ UP, a été désigné, par ordonnance présidentielle du 7 mars 2017, en qualité d'administrateur provisoire. L'expert désigné a déposé son rapport le 28 février 2018. Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Bourges a : - débouté la société Colas Centre Ouest de toutes ses fins d'irrecevabilité et demandes de communication avant-dire droit, - dit et jugé recevable la société AJ UP, ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL Marinvest, en son action, comme ayant qualité et intérêt à agir, - ordonné à la société AJ UP de fournir à la société Colas Centre Ouest une garantie de paiement à concurrence de 46 863,24 €, au moyen du séquestre détenu par Me [V], - après remise de la garantie susdite, condamné la société Colas Centre Ouest à exécuter ou à faire exécuter, à ses frais avancés, sous astreinte de 250 € par jour de retard, dans la liquidation le cas échéant incombera au tribunal, à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, l'ensemble des travaux prévus par l'expert dans son rapport, à savoir : III.1.1: travaux non réalisés - clôture du poste de refoulement, - portail de 4 m pour l'accès au bassin, - signalisation verticale, - signalisation horizontale, - raccordement de l'éclairage public, - finition des trottoirs, Pour un montant total de 1 620 € HT soit 1 944 € TTC, III.1.2: travaux non conformes au document d'incidence, au programme des travaux ou à la réglementation : - bassin d'infiltration, - mise en sécurité du poste de refoulement, - ressaut des bordures de trottoirs non conforme à la réglementation PMR Montant estimé de la mise en conformité : 19 840 € HT soit 23 808 € TTC, III.1.3: travaux non conformes contractuellement : - réalisation de 140 ml de canalisation en lieu et place de la noue, Pour un montant de 23 200 € HT soit 27 840 € TTC, III.2 : travaux urgents nécessaires afin d'éviter l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, et prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, III;2.1 : travaux nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : - mise en sécurité du poste de refoulement, - clôture du poste de refoulement, - finition des trottoirs, - signalisation verticale, - signalisation horizontale, - raccordement de l'éclairage public, Pour un montant total de 10 140 € HT soit 12 168 € TTC, - constaté que le montant global des travaux dus par la société Colas Centre Ouest se chiffre à la somme de 92 259,41 €, - désigné Monsieur [R] [F] avec mission de : - s'assurer de la conformité des travaux réalisés par la société Colas Centre Ouest, - participer aux côtés de l'administrateur de la société Marinvest à la réception de ces travaux, - dit que les frais de Monsieur [R] [F] seront avancés par l'entreprise Colas centre Ouest, - condamné la société Colas centre Ouest à payer à la société AJ UP, ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL Marinvest, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Colas Centre Ouest a interjeté appel du jugement le 14 mai 2019. Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2020, elle a demandé à la cour : - de déclarer la société Marinvest et Me [W] ès qualité irrecevables en leurs demandes en l'état de la procédure pour défaut d'intérêt de qualité à agir de son représentant légal et violation du principe du contradictoire, Subsidiairement, - d'ordonner communication aux débats par la société Marinvest, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - de la requête et des pièces y annexées ayant abouti à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bourges le 7 mars 2017, documents figurant au dossier de la procédure en première instance mais non communiquées en intégralité à l'appelante, - de l'attestation de dévolution successorale de Monsieur [U] [C], - de la justification de l'acceptation ou non de la succession par ses ayants droits, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par l'appelante, statuant sur lesdites demandes, - de condamner la société Marinvest et son administrateur provisoire Me [W] ès qualité au paiement des sommes de : - 21 245,80 € au titre des travaux exécutés à la date du 10 mars 2016 et selon chiffrage par l'expert, - 25 190,13 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 1er décembre 2018, - 13 574,76 € au titre de la remise en place de terre végétale et de la perte de marge sur les espaces verts, - 14 842,20 € au titre des traitements des sols avec intérêts sur la somme de 49 662,76 € au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage jusqu'à parfait règlement et ce à compter du 1er décembre 2018, - de dire et juger que le président de la caisse des règlements pécuniaires de Bourges remettra la société appelante la somme de 46 863,24 € qui lui a été déposée par la société Marinvest à titre de garantie de paiement, - de condamner la société Marinvest et son administrateur provisoire Me [W] ès qualité au paiement des sommes de : - 20 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi, - 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris et statuant sur les demandes de la société Marinvest, Vu la fourniture d'une garantie de paiement sur fonds Carpa présenté par la société Marinvest à l'audience de Madame le premier président du 25 juin 2019, - de constater que la société appelante a, en cours de procédure, procédé à l'achèvement du chantier selon les préconisations de l'expert judiciaire, - de dire et juger n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes d'exécution de travaux présentées par Marinvest, ceux-ci ayant été exécutés ou étant en passe d'être achevés, - de constater qu'il résulte des comptes rendus de réunion de chantier dressés le 17 septembre 2019 et 9 janvier 2020 par Monsieur [B] que les travaux à charge de l'appelante ont été achevés (sous réserve du bassin d'infiltration et de la noue en attente de validation des autorités administratives) et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner l'appelante à exécuter les travaux qui sont déjà réalisés, - de donner acte à l'appelante de ce qu'elle procédera prochainement à l'émission de son décompte général définitif, aussitôt les travaux achevés, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres demandes présentées par la société Marinvest. À l'appui de ses conclusions, la société Colas Centre Ouest a fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur [U] [C] et de l'acceptation ou non de la succession par les héritiers, que l'achèvement du chantier par l'appelante ne pouvait résulter que de la constitution régulière de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil, que la somme principale de 21 245,80 € TTC correspond au montant des travaux réellement exécutés à la date du 10 mars 2016, que c'est en conséquence de l'absence de fourniture de garantie de paiement et de règlement de ces situations que l'appelante a été contrainte de suspendre l'exécution de sa prestation et n'a pas réalisé les espaces verts prévus à son marché, que la somme de 12 368,50 € HT n'a pas à être déduite de la créance de la société appelante dans la mesure où les traitements concernant le traitement des sols ont été exécutés , et que compte tenu de l'évolution du litige, la cour ne pourra que constater l'exécution des travaux à charge de l'appelante. Dans leurs conclusions notifiées le 24 février 2020, Me [Z] [W], ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL Marinvest, et l'EURL Marinvest ont demandé à la cour : - de déclarer mal fondé l'appel de la société Colas, - de dire et juger que la société Colas a acquiescé au jugement, Subsidiairement, - de confirmer le jugement déféré, faisant droit à l'appel incident, - de condamner la société Colas Centre Ouest à payer à la société Marinvest la somme de 38 857,70 € se décomposant ainsi : - préjudice de jouissance 8 163,35 € - majorations fiscales 20 694,35 € - préjudice moral 10 000 € - de constater qu'en raison de l'inexécution du contrat par Colas Centre Ouest, la société Marinvest se trouve déliée de tout engagement à son égard, - d'autoriser en conséquence la société Marinvest à faire procéder aux travaux prévus dans le contrat du 9 juillet 2012 par toute entreprise de son choix, aux frais avancés de la société Colas Centre Ouest, - de condamner la société Colas Centre Ouest à payer à la société Marinvest la somme de 92 259,41 € au titre des travaux chiffrés par l'expert ainsi que la somme de 38 857,70 € à titre de dommages et intérêts soit globalement la somme de 131 117,11 €, - de débouter la société Colas Centre Ouest de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à payer à la société AJ UP et à l'EURL Marinvest la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir qu'il est incontestable que la société Colas a repris le chantier et poursuivi l'exécution des travaux après l'arrêt de l'exécution provisoire prononcé par ordonnance de Madame le premier président du 13 août 2019, que cette exécution sans réserve du jugement qui n'était plus assorti de l'exécution provisoire s'analyse donc comme un acquiescement audit jugement, que les pièces concernant la vie privée de Monsieur [U] [C] et de ses ayants droits et relevant du secret professionnel du notaire n'ont pas à être communiquées, qu'en tout état de cause la pièce 45 produite par les intimés justifie de la dévolution successorale et de l'acceptation de la succession, que les carences de la société Colas sont parfaitement mises en évidence par l'expert judiciaire, celui-ci chiffrant le montant global des travaux non réalisés, non conformes, nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ou encore pour prévenir l'aggravation du préjudice, à la somme globale de 92 259,41 €, qu'il n'y a aucune mise en demeure adressée à la société Marinvest le 26 octobre 2015 contrairement aux affirmations de la société Colas , que les travaux réalisés pour la canalisation à la place de la noue ont été effectués sans accord et ne sont pas conformes au contrat, que la société Colas ne justifie d'aucun document contractuel par lequel la société Marinvest se serait engagée à régler des pénalités, que la société Marinvest subit un préjudice indéniable du fait de l'absence de commercialisation des lots, et qu'enfin la société Colas ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ses travaux, ses affirmations étant démenties par le compte rendu de chantier de l'expert judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2020. Par conclusions d'incident déposées le 27 février 2020, la société Colas Centre Ouest a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état avec fixation d'un calendrier de procédure ; Elle a fait valoir que dans ses dernières conclusions déposées la veille de la clôture, les intimés invoquent pour la première fois les dispositions de l'article 410 du Code de Procédure Civile et indiquent que l'appelante a versé aux débats des significations qu'ils qualifient de faux. Dans leurs conclusions d'incident, les intimés ont conclu au débouté de l'appelante de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Ils ont fait valoir que l'appelante avait la faculté de demander un report de la clôture et que les pièces 97 à 100 notifiées le 3 mars 2020 par l'appelante doivent être rejetées des débats. Par arrêt en date du 7 mai 2020, la cour a rappelé qu'il ressortait des conclusions n° 2 des intimés en date du 13 janvier 2020 que ceux-ci ont invoqué à titre principal l'inexécution du contrat par la société appelante et que dans leurs conclusions n° 3 notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, les intimés ont invoqué à titre principal l'acquiescement de l'appelante au jugement déféré et a estimé que compte tenu du bref délai existant entre la notification de ces conclusions et la date de l'ordonnance de clôture, l'appelante n'était pas à même de pouvoir s'expliquer sur ce nouveau moyen. La cour a en conséquence ordonné la réouverture des débats en fixant une nouvelle audience de plaidoiries au 7 juin 2020. Dans ses écritures notifiées par RPVA le 29 juin 2020, la société COLAS Centre Ouest a demandé à la cour de : - Dire qu'elle n'a cessé tout au long de la procédure de réclamer le solde de sa créance et qu'elle n'a en aucun cas acquiescé à l'entière décision déférée, alors surtout que ladite décision était assortie de l'exécution provisoire, - Dire que Me [W] ne justifie pas notamment de sa qualité à agir après le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [F] pour introduire une instance au fond, - Déclarer la société MARINVEST et Me [W] ès qualités irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de son représentant légal et violation du principe du contradictoire, - Prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes présentées par Maître [W], - Les rejeter, - En tout état de cause, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société COLAS, - Condamner la société MARINVEST et son administrateur provisoire Me [W] ès qualités au paiement du décompte final établi par la société COLAS le 28 mai 2020 pour 105 823 € en ce compris les intérêts de retard comptabilisés pour 42 265,31 €, - Dire que le président de la caisse des règlements pécuniaires de Bourges lui remettra la somme de 46 863,24 € qui lui a été déposée par la société MARINVEST à titre de garantie de paiement, - Condamner la société MARINVEST au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ainsi qu'au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement entrepris et constater qu'elle a, en cours de procédure, procédé à l'achèvement du chantier selon les préconisations de l'expert judiciaire, - Dire n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes d'exécution de travaux présentées par la société MARINVEST, ceux-ci ayant été exécutés ou étant en passe d'être achevés, - Constater qu'il résulte des comptes rendus de réunion de chantier dressés les 17 septembre 2019 et 9 janvier 2020 par Monsieur [B] que les travaux à sa charge ont été achevés (sous réserve du bassin d'infiltration en attente de validation des autorités administratives) et qu'il n'y a donc pas lieu de la condamner à exécuter les travaux, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres demandes présentées par la société MARINVEST, - Subsidiairement, en considération de l'évolution de la situation en cours de procédure et de l'achèvement du chantier, désigner tel nouvel expert qu'il plaira, - Condamner la société MARINVEST aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dans ses écritures notifiées le 22 juin 2020, Me [W], SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur provisoire de l'EURL MARINVEST, a demandé à la cour de : - Déclarer l'appel de la société COLAS mal fondé, - Déclarer irrecevables les prétentions et pièces nouvelles versées aux débats par celles-ci dans ses écritures du 11 juin 2020, - Dire que la société COLAS a acquiescé au jugement, - À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce, - Faisant droit à son appel incident, condamner la société COLAS Centre Ouest à lui verser la somme de 38 857,70 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 8 163,35 € pour le préjudice de jouissance, 20 694,35 € pour les majorations fiscales et 10 000 € au titre du préjudice moral, - Constater qu'en raison de l'inexécution du contrat par l'appelante, la société MARINVEST se trouve déliée de tout engagement à son égard, - Autoriser en conséquence cette dernière à faire procéder aux travaux prévus dans le contrat du 9 juillet 2012 par toute entreprise de son choix, aux frais avancés de l'appelante, - Condamner en conséquence la société COLAS Centre Ouest à lui verser la somme de 92 259,41 € au titre des travaux chiffrés par l'expert ainsi que la somme de 38 857,70 € à titre de dommages-intérêts, soit la somme globale de 131 117,11 €, - Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - La condamner à verser une indemnité de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour a principalement : - Débouté la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de l'EURL MARINVEST et l'EURL MARINVEST de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la SAS COLAS CENTRE OUEST a acquiescé au jugement dont appel, - Débouté la SAS COLAS CENTRE OUEST de ses demandes tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SELARL AJ UP pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - Ordonné, avant-dire droit, un complément d'expertise confié à Monsieur [F], géomètre expert, avec la mission suivante : - Les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, se faire communiquer tous documents utiles et se rendre sur les lieux du lotissement « résidence des Terres du Breuil » à Saint-Florent sur Cher, - Décrire les travaux réalisés par la SAS COLAS CENTRE OUEST postérieurement au dépôt du premier rapport d'expertise le 28 février 2018, - Indiquer si ces travaux sont conformes aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux préconisations figurant en conclusion dudit rapport, s'agissant aussi bien des travaux non réalisés, des travaux non conformes aux documents d'incidence, au programme des travaux ou à la réglementation, des travaux non conformes contractuellement, des travaux nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ainsi que des travaux urgents nécessaires pour prévenir l'aggravation du préjudice, - Préciser, dans la négative, la nature des non-conformités aux stipulations contractuelles et aux conclusions du premier rapport d'expertise, - Proposer, au vu de l'ensemble de ces éléments, un apurement des comptes entre les parties, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige. L'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 7 octobre 2021. Dans ses dernières écritures en date du 4 février 2022 la SA COLAS France demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré, Entériner le second rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [F]. Dire et juger que le total des travaux exécutés par la société COLAS CENTRE OUEST désormais dénommée COLAS FRANCE s'élève, selon les conclusions du rapport d'expertise page 17 à la somme TTC de 749 454.73 €. Juger qu'elle a été réglée d'une somme de 699 885.14 € au titre de ce marché. Condamner la société MARINVEST et Maître [Z] [W], es qualité d'administrateur provisoire de ladite société au paiement du solde soit 49 569.59 € TTC en principal. Condamner la société MARINVEST et Maître [Z] [W], es qualité d'administrateur provisoire de ladite société au paiement de pénalités de retard contractuelles calculées : - sur situations 1 à 9 arrêtées en 2016 : 17 101,80 € - sur la somme de 21 245,80 € TTC du 10 mars 2016 au 14 septembre 2020 : 11 407.93 €, - sur la somme de 49 569.59 € TTC du 15 septembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2022 : 8 066.58 €, - sur la somme de 49 569.59 € TTC du 1er février 2022 jusqu'à parfait règlement MEMOIRE, Condamner la société MARINVEST et Maître [Z] [W], es qualité d'administrateur provisoire de ladite société au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts, Ordonner la libération des fonds séquestrés en CARPA « à titre de garantie de paiement » pour un montant de 46 863,24 euros (cf. pièce adverse n°47) au profit de la société COLAS FRANCE, Condamner la société MARINVEST et Maître [Z] [W], es qualité d'administrateur provisoire de ladite société au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société MARINVEST et Maître [Z] [W], es qualité d'administrateur provisoire de ladite société aux entiers dépens, qui incluront les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise judiciaire pour les 2 rapports successivement déposés par Monsieur [F]. Maître [Z] [W], agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'EURL MARINVEST, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourges en date du 7 mars 2017 et l'E.U.R. L MARINVEST, intimés, demandent pour leur part à la cour dans leurs dernières écritures du 28 janvier 2022 de : DÉCLARER l'appel de la société COLAS mal fondé. Faisant droit à l'appel incident de la société MARINVEST, REFORMER partiellement le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de Bourges. CONDAMNER la société COLAS CENTRE OUEST à payer à la société MARINVEST la somme de 3.872,65 euros TTC au titre du trop-perçu. CONDAMNER la société COLAS CENTRE OUEST à payer à la société MARINVEST la somme de 45.357,70 euros à titre de dommages-intérêts, se décomposant ainsi : - préjudice de jouissance : 8 163,35 euros ; - majorations fiscales : 20 694,35 euros ; - préjudice moral : 10 000,00 euros ; - diagnostic géotechnique : 6 500 euros. DEBOUTER la S.A.S COLAS CENTRE OUEST de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER la société COLAS CENTRE OUEST à payer à la S.E.L.A.R.L AJ UP la E.U.R.L MARINVEST la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de mission de Monsieur [F] ; CONDAMNER la S.A.S COLAS CENTRE OUEST aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC - Me Hervé Rahon, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022. SUR QUOI : Il apparaît qu'ensuite de l'arrêt du 7 janvier 2021, Monsieur [F], nouvellement désigné avec la mission rappelée supra, s'est rendu sur les lieux du lotissement "Résidence des Terres de Breuil" à Saint-Florent sur Cher après avoir convoqué les parties le 21 mai 2021 et a déposé son rapport le 7 octobre suivant, dans lequel il conclut que les travaux réalisés par la société COLAS postérieurement au dépôt du premier rapport d'expertise - en l'occurrence, d'une part, les travaux non réalisés (clôture du poste de refoulement, portail donnant accès au bassin, signalisations horizontales et verticales, raccordement de l'éclairage public et finition des trottoirs) et, d'autre part, les travaux non conformes (reprise et profilage du bassin d'infiltration conformément aux directives du nouvel arrêté « loi sur l'eau », mise en sécurité du poste de refoulement et remise aux normes PMR des bordures de trottoirs - ont été intégralement réalisés et ont été certifiés conformes, non seulement par l'expert judiciaire, mais également par les services compétents susceptibles d'en assurer la maintenance et l'entretien. L'expert a précisé, à cet égard, (page 20 du rapport) n'avoir « constaté aucune non-conformité aux stipulations contractuelles et aux conclusions de [son] premier rapport d'expertise » et a rappelé (page 14) que tant la ville de Saint-Florent sur Cher s'agissant des travaux de voirie, eaux pluviales, espaces verts, plantations et éclairage public, que la communauté de communes « FerCher Pays Florentais » s'agissant du réseau d'adduction d'eau potable et du réseau d'eaux usées, avaient délivré des certificats de conformité respectivement les 10 et 14 septembre 2020, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux étant par ailleurs déposée le 14 septembre 2020 à la mairie de Saint-Florent sur Cher (annexe 5 du rapport). Il convient de constater que, dans le dernier état de leurs écritures judiciaires, les parties sont en opposition, non pas sur la réalité de l'achèvement des travaux et la conformité de ces derniers, mais sur le décompte devant être opéré. À cet égard, l'expert judiciaire indique, en page 15 de son rapport que le décompte final daté du 28 mai 2020 présenté par la société COLAS pour la somme hors taxes de 637 803,20 € après remise sur offre, qu'il reprend à l'annexe 6 son rapport, est conforme en quantités et prix unitaires à la décomposition du prix global et forfaitaire du 9 juillet 2012, qui constitue le seul document contractuel officialisant le marché entre les parties, à l'exception toutefois des trois points précis suivants pour lesquels il diffère du devis initial : - d'une part le chapitre X correspondant au réseau des eaux pluviales, lequel avait été prévu pour un montant de 63 661, 20 € hors-taxes au devis, alors que le décompte final le chiffre à 86 881, 20 € hors-taxes, soit un écart de 23 220 € correspondant au coût du linéaire du raccordement du réseau d'eaux pluviales au bassin d'infiltration par un busage de diamètre 600 mm, - d'autre part, une facture d'un montant de 2600 € hors-taxes émise par le bureau d'études NCA Environnement dans le cadre du "Porté à Connaissance", - enfin, concernant les espaces verts, dès lors qu'il est établi qu'à l'exception du poste correspondant à la reprise de la terre végétale sur 30 cm figurant sous l'intitulé poste XVII du décompte final, les travaux d'espaces verts n'ont pas été réalisés par la société COLAS, mais ont été sous-traités par la maîtrise d'ouvrage à Asnières Espaces Verts. En considération de ces trois points, l'expert indique (pages 16 et 17 de son rapport) qu'il récapitule le montant des travaux définitifs réalisés à la somme hors taxes de 626 146,20 €. Il y a lieu de noter qu'en page 14 de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société COLAS - qui soutenait dans ses précédentes conclusions que les travaux devaient être chiffrés à 637 803,20 € hors-taxes - indique expressément qu'afin de « ne pas envenimer à nouveau le débat », elle sollicite que le rapport d'expertise soit entériné sur ce point et demande donc à la cour de retenir que le montant des travaux réalisés élève à la somme hors taxes de 626 146,20 €, soit la somme de 749 454,73 € TTC en tenant compte de la TVA de 19,6 % applicable jusqu'au mois de janvier 2014 et du taux de TVA de 20 % applicable à compter de cette date. Il conviendra de retenir le chiffrage des travaux réalisés ainsi proposé par l'expert, dès lors que la SELARL AJ UP et la société MARINVEST sollicitent également l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F] sur ce point. En annexe 7 de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire reprend le détail des paiements réalisés par l'EURL MARINVEST établi par le cabinet d'expertise comptable ROY-PETAT, faisant état d'un versement total d'un montant de 753 327,38 €, incluant le montant de 46 863,24 € établi à l'ordre de la CARPA selon justificatif figurant en pièce numéro 40 du dossier des intimées, ce dont il déduit qu'il existe un trop perçu par la société COLAS d'un montant de 3.872,65 € TTC, hors pénalités et indemnités de toute nature. La société COLAS sollicite par ailleurs la condamnation de la société MARINVEST et de Me [W] en qualité d'administrateur provisoire de celle-ci, au paiement des pénalités de retard suivantes : 17 101,80 € sur les situations 1 à 9 arrêtées en 2016, 11 407,93 € sur la somme de 21 245,80 € du 10 mars 2016 au 14 septembre 2020, 8 066,58 € sur la somme de 49 569,59 € du 15 septembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2022, précisant renoncer finalement à solliciter des pénalités de retard sur les situations 10 à 14 ensuite des observations qui avaient été formulées à cet égard par l'expert en page 19 de son rapport. L'appelante soutient, à cet égard, que le marché conclu entre les parties prévoyait des pénalités applicables dès le premier jour de retard dans des conditions générales que Monsieur [C] avait acceptées et renvoyant à l'article L 441 - 6 du code de commerce dans sa version alors applicable. L'expert judiciaire fait observer, en page 18 de son rapport qu'il a établi dans son précédent rapport « que si les situations présentées par la société COLAS étaient parfois excessives et ne correspondaient pas à la réalité des travaux effectués, il n'en est pas moins vrai que les retards de paiement de la société MARINVEST à l'égard de la société COLAS étaient réels et ouvraient contractuellement droit à des pénalités de retard ». Les intimées s'opposent à une telle demande, invoquant l'absence d'un quelconque document contractuel par lequel la société MARINVEST aurait accepté la facturation de pénalités de retard. Toutefois, la société COLAS produit (pièce numéro 120 de son dossier) la «Décomposition du Prix Global et Forfaitaire» établie le 9 juillet 2012 par la société TEXROD, aux droits de laquelle elle vient, comportant, en page 7, la signature du représentant légal de l'EURL MARINVEST après la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord», ladite page comportant, juste en dessous, la mention «les conditions générales de vente figurant au verso sont de rigueur et l'emportent sur toutes autres conditions générales», lesdites conditions générales prévoyant, en leur article 11, l'existence de pénalités de retard. Il doit, en outre, être observé que le renvoi à ces conditions générales figure, de la même façon, au pied des situations et factures adressées par la société COLAS à l'EURL MARINVEST (pièces numéros 8 à 11 de son dossier). C'est en conséquence à juste titre que la société COLAS soutient qu'une telle stipulation a bien été consentie par l'EURL MARINVEST et sollicite donc, à bon droit, le paiement de pénalités de retard. Ces dernières devront être fixées, conformément au décompte établi en dernier lieu par l'expert en page 19 de son rapport du 7 octobre 2021, à la somme de 17 101,80 € au titre des situations 1 à 9, les prétentions supplémentaires formées par l'appelante au titre des pénalités de retard devant être nécessairement rejetées en raison de la surfacturation de 49 227,97 € de la situation numéro 10 au 30 juin 2013 relatée en page 19 du rapport d'expertise. La société COLAS sollicite, en outre, l'octroi d'une indemnité de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, indiquant que la carence de la société MARINVEST à son obligation de fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799 - 1 du Code civil a généré d'importants frais, notamment de rapatriement du matériel et de personnel, dès lors qu'il a été nécessaire de poursuivre le chantier plusieurs années après sa suspension. Toutefois, l'appelante ne justifie aucunement du bien-fondé de telles allégations et de la réalité du préjudice dont elle entend obtenir, ainsi, indemnisation. La demande formée à cet égard ne pourra, dans ces conditions, qu'être rejetée. La société MARINVEST sollicite la condamnation de la société COLAS à lui verser la somme totale de 45 357,70 € à titre de dommages-intérêts, se décomposant ainsi : préjudice de jouissance, 8 163,35 €, majorations fiscales : 20 694,35 €, préjudice moral : 10 000 €, diagnostic géotechnique : 6 500 €. S'agissant du préjudice de jouissance dont l'indemnisation est sollicitée à hauteur de 8 163,35 €, il doit être observé qu'il résulte de la page 39 du premier rapport d'expertise de Monsieur [F] (pièce numéro 27 du dossier des intimées) que la société COLAS a cessé d'intervenir sur le chantier le 26 juin 2015, alors qu'elle n'a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la société MARINVEST que le 26 janvier 2016 et qu'en tout état de cause, en tenant compte des surfacturations opérées et des versements réalisés par l'EURL MARINVEST les 3 novembre et 28 décembre 2015 à concurrence de 21 395 € et 16 852,50 €, cette EURL se trouvait créditrice à l'égard de la société COLAS dès cette dernière date, ainsi que cela résulte du tableau figurant en page 31 du premier rapport d'expertise de Monsieur [F] (pièce 27 du dossier des intimées). Il est constant qu'en raison de l'arrêt de l'intervention de la société COLAS sur le chantier, et de la situation de blocage qui en est résultée, la société MARINVEST s'est trouvée dans l'impossibilité de commercialiser les lots du lotissement « résidence des terres du Breuil » dans les délais qu'elle avait initialement envisagés. Me [V], notaire, a indiqué dans un courrier du 13 décembre 2017 (pièce 23) que le chiffre d'affaires pouvant être généré en cas de vente de l'intégralité des lots s'élevait à 408 167,50 € (valeur médiane entre la tranche haute et la tranche basse). En considération d'un montant de capitalisation de 2 % sur cette somme ' que l'expert qualifie de « raisonnable » de même que l'évaluation du prix des lots restant à vendre en conformité au marché local (page 18 de son dernier rapport) ' les intimées apparaissent bien fondées à solliciter, ainsi, le versement de la somme de 8 163,35 €. Au soutien de leurs demandes tendant à l'octroi de la somme de 20 694,35 €, les intimées soutiennent que l'EURL MARINVEST a dû supporter, entre 2013 et 2016, un tel montant au titre des frais bancaires (agios, commissions d'intervention), selon décompte établi par Monsieur Roy, expert-comptable (pièce 22). Il doit toutefois être observé que le lien entre la somme figurant dans ce document ' qui fait d'ailleurs référence à des périodes antérieures à l'arrêt du chantier (2013 et 2014 : majorations de TVA et de taxes foncières) ' et l'arrêt du chantier reproché à la société COLAS ne se trouve pas suffisamment établi, de sorte que la demande formée à ce titre par les intimées devra être rejetée. Il en sera de même de la demande formée au titre du préjudice moral, tendant à l'octroi de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification de la réalité du préjudice ainsi invoqué. En revanche, c'est à juste titre que les intimées prétendent au remboursement de la somme de 6 500 € au titre des frais de réalisation d'une étude géotechnique rendue nécessaire en raison de l'évolution de la réglementation intervenue au mois de janvier 2020 et obligeant les vendeurs à fournir un tel diagnostic, dès lors que l'EURL MARINVEST ne se serait pas trouvée dans l'obligation d'exposer de tels frais si elle avait pu commercialiser les lots avant le 1er janvier 2020 comme cela avait été initialement prévu (page 18 du dernier rapport d'expertise). Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu notamment de l'évolution du litige et de l'achèvement des travaux depuis lors intervenue, il y aura lieu d'infirmer le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de commerce de Bourges en ce que celui-ci avait notamment condamné la société COLAS à exécuter, sous astreinte et après remise d'une garantie de paiement par les intimées, les travaux préconisés dans le premier rapport d'expertise de Monsieur [F]. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, chaque partie devant conserver à sa charge les dépens par elle exposés devant le juge de première instance et la cour ainsi que la moitié des frais d'expertise judiciaire afférents aux deux rapports successivement déposés par Monsieur [F]. PAR CES MOTIFS : La cour, ' Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, ' Dit que le coût total des travaux exécutés par la société COLAS dans le cadre de l'aménagement du lotissement « résidence des terres de Breuil » à Saint-Florent sur Cher s'élève à la somme de 749.454,73 € TTC, ' Dit que les versements opérés par l'EURL MARINVEST s'élèvent, compte tenu du versement de 46 863,24 € établi à l'ordre de la CARPA, à la somme de 753.327,38 €, ' Condamne, en conséquence, la société COLAS à verser à la société MARINVEST et Me [W], SELARL AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de cette dernière, la somme de 3.872,65 € TTC au titre du trop-perçu, ' Condamne la société MARINVEST et Me [W], SELARL AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de cette dernière, à verser à la société COLAS la somme de 17.101,80 € au titre des pénalités de retard, ' Déboute la société COLAS de ses autres demandes formées au titre des pénalités de retard ainsi que de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts, ' Déboute la société MARINVEST et Me [W], SELARL AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de cette dernière, de leurs demandes formées au titre des majorations fiscales et du préjudice moral, ' Condamne la société COLAS à verser à la société MARINVEST et Me [W], SELARL AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de cette dernière, les sommes de 8.163, 35 € au titre du préjudice de jouissance et 6.500 € au titre du diagnostic géotechnique, ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, ' Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel et que les frais des deux expertises judiciaires réalisées successivement par Monsieur [F] seront supportés par moitié entre les parties. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1799-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 410 du Code de Procédure Civile et indiqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
6274bc342799a9057d5dcfc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel