Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8055d1fb03057d9a4e0b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 88 588 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/08120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJL4 [A] [E] C/ Association SPACA Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE - Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00919. APPELANTE Madame [A] [E], demeurant 9, avenue des Pléiades - 'Villa Aurore' - 06110 LE CANNET représentée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Association SPACA, demeurant 3192, chemin du Riou - 06140 VENCE représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, prorogé au 28 avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Soutenant avoir travaillé courant 2015 et 2016, tous les jours de la semaine pour le compte de l'association S.P.A.C.A, sans aucune rémunération et ce, de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h en étant tenue de se trouver à l'entière disposition de l'association 7 jours sur 7 et 24h sur 24, Mme [E] après avoir quitté le refuge, début octobre 2016, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par jugement du 18 avril 2019, l'a déboutée de ses demandes et a débouté l'association S.P.A.C.A de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et frais de procès. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 30 janvier 2020, Mme [E] expose qu'au début de l'année 2015, étant sans domicile et dans une situation matérielle et psychologique difficile, elle s'est rapprochée de l'association Loi 1901 de Sauvetage et Protection des Animaux de la Côte d'Azur, dénommée S.P.A.C.A, qui lui a proposé un logement à titre gracieux en contrepartie d'un travail au sein du refuge pour animaux. Elle soutient n'avoir jamais cessé de réclamer à son employeur la conclusion d'un contrat de travail au cours de la relation, ce qui est attesté par Madame [K], Monsieur [S] et Madame [R] et constaté par le contrôleur du travail qui lui a conseillé de saisir la juridiction prud'homale. Elle soutient avoir été logée et traitée dans des conditions indignes et avoir en outre subi des morsures de chiens durant son temps de travail qui s'analysent en autant d'accidents du travail. Elle ajoute que la dirigeante du refuge se montrait intransigeante avec elle, qu'elle a subi du harcèlement moral et que son emploi a été sciemment dissimulé. Elle a quitté le refuge le lendemain de la visite de l'inspection du travail. Mme [E] demande en conséquence d'infirmer le jugement, de constater l'existence d'un contrat de travail à compter du 11 février 2015, et d'une dissimulation d'emploi salarié, requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, requalifier la prise d'acte intervenue le 6 octobre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater le défaut de visite médicale, dire et juger qu'elle a été victime de deux accidents du travail au temps et au lieu de travail en date du 22 décembre 2015 et du 1eraoût 2016, dire et juger que l'Association a violé son obligation de sécurité de résultat, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'Association S.PA.C.A. au paiement des sommes : - 8.881,62 euros au titre indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié ; - 5.180,94 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 37.885,88 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période du 02 février 2015 au 06 octobre 2016 ; - 3.788,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période travaillée ; - 1.480,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 148,03 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 1.480,27 euros brut au titre de la requalification du contrat de travail ; - 10.000 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire et du droit à un congé payé annuel ; - 500 euros au titre du non respect de l'obligation de l'employeur de proposer une visite médicale à son salarié ; - 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation à une obligation de sécurité de résultat de la santé et de la sécurité ; - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des allocations sociales ; - 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de dire et juger que ses conditions de travail ont porté atteinte à sa dignité humaine, à tout le moins, sont constitutifs de harcèlement moral, de condamner l'association au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, d'enjoindre la remise des documents sociaux à l'Association sous astreinte, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, au regard de l'urgence de sa situation ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2019, l'association S.P.A.C.A explique sa mission sociale auprès de jeunes en difficulté à qui elle offre un gîte en contrepartie de tâches ponctuelles au refuge comme notamment le nettoyage des enclos. Elle réfute toute relation de travail salarié et soutient avoir accueilli Mme [E] et lui avoir confié des tâches dans le cadre d'un bénévolat. L'association S.P.A.C.A, demande en conséquence de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de ses demandes et de condamner en outre Mme [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de travail a pour objet, en contrepartie d'une rémunération, l'exécution d'un travail pour le compte et sous l'autorité d'un employeur. Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties indépendamment de la qualification qu'elles ont retenue. Mme [E] prétend être liée par un contrat de travail avec l'association. Celle-ci, contestant cette allégation, soutient que Mme [E], tout comme la plupart des autres personnes exerçant pour elle, est intervenue pour l'association, à titre bénévole, la structure accueillant des personnes en difficulté d'insertion auxquelles elle offre un logement. Mme [E] fait valoir qu'elle était obligée de travailler l'après-midi, que la responsable ne l'autorisait pas à s'absenter, qu'elle était parfois obligée d'assurer l'accueil du public et que le fait qu'un logement ait été mis à sa disposition prouve bien qu'il s'agissait d'un avantage venant rémunérer sa prestation de travail. Elle soutient ainsi avoir été dans un lien de subordination avec l'association S.P.A.C.A. Elle verse au dossier, notamment son journal de travail du mois de janvier 2016 au mois de septembre 2016, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures effectuées en 2016 mentionnant un travail de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h. Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que Mme [E] qui était logée gracieusement ne recevait pas de rémunération pour l'activité fournie. Le lien de subordination qui est le critère essentiel du contrat de travail se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme [E] verse les attestations de deux bénévoles du refuge : * Mme [K] atteste : 'je voyais [A] à chaque fois que je rentrais au refuge. Puis en novembre 2015, je parlais avec la responsable quand je lui ai demandé si [A] était rémunérée. Là, elle me dit non. Je lui demande pourquoi car elle travaille tous les jours au refuge de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h. La responsable change immédiatement de sujet. J'ai constaté que [A] travaillait 7 jours sur 7 et devait être à la disposition de la responsable du refuge.' " Depuis novembre 2015, j'étais en qualité de bénévole au sein du refuge S.P.A.C.A situé 3192 chemin du Riou 06140 VENCE. La responsable du refuge, Madame [X] [M] [G], m'a mise vice-présidente du refuge début juin 2016. ... Madame [E] travaillait du matin 9h30 jusqu'à 12h30 (nettoyage des enclos). Normalement, elle devait avoir ses après midi libre mais Madame [X] exigeait que Madame [E] reste au refuge et devait être disponible à sa demande. Elle reprenait son travail à 16h30 jusqu'à 19h30 pour nourrir tous les animaux du refuge et cela 7 jours sur 7." * Madame [R] atteste : "Durant tout le temps où j'ai été bénévole au refuge de la S.P.A.C.A Vence (depuis février 2015), j'ai pu constater qu'une jeune femme nommée [A] [E] y travaillait illégalement sous pression de la part de la présidente de l'association, Madame [X] [G]. En effet, [A] est obligé de s'occuper de certaines tâches du refuge quotidiennement et ceci pendant au moins 7 à 9heures par jour. Elle nettoie tous les enclos dont elle peut s'occuper le matin à partir de 9h-9h30 et ne s'arrête que vers 12h30-13h. Ensuite, le soir elle est contraint de s'occuper des gamelles des animaux, souvent seule, de 16h30 à 20h au minimum... [A] n'a pas une seule matinée de libre ni une seule soirée, elle est comme prisonnière du refuge et gardé par sa présidente". Mme [E] produit le témoignage d'un ancien salarié soigneur de l'association S.P.A.C.A: * Monsieur [N] [S] atteste : A l'arrivée de Madame [E] [A] au refuge, j'étais présent au sein de la structure. Madame [X] avait promis à Madame [E] de lui faire un contrat de travail aidé ; ce qui n'a jamais été fait même après de nombreuses sollicitations de diverses personnes et moi-même." "Je travaillais en qualité de soigneur depuis le 22 mai 2013 au sein de la S.P.A.C.A Sauvetage Protection Animaux Côte d'Azur", 3192 chemin du Riou 06140 VENCE. A l'arrivée de Madame [E] [A] au refuge, j'étais présent au sein de la structure. Madame [E] à toujours était assidue et ponctuelle pour son travail. J'ai malheureusement constaté avec éc'urement le comportement de la responsable Madame [X] envers Madame [E]. Pratiquement jamais de repos Madame [E] travaillait toute la semaine et le week-end. Rare était les jours de repos. Lorsque je faisais moi-même les interventions la nuit, Madame [X] demandait à Madame [E] de se lever pour faire l'admission et l'intervention des chiens errants peu importe l'heure de la nuit." Ces attestations émanant de deux anciennes bénévoles ne cachant pas leur animosité envers la responsable et d'un ancien salarié, licencié par l'association, n'emportent pas la conviction quant à la réalité des faits qu'elles rapportent en étant contredites par de nombreuses attestations en sens contraires produites par l'employeur et discréditées notamment par le témoignage très circonstancié de M. [F] médecin vétérinaire travaillant habituellement avec le refuge selon lequel: « Le début des conflits semble correspondre au moment ou un don important était sur le point d'être reçu par l'association pour améliorer les conditions de pension des animaux. Mr [N] [S] s'est mis à réclamer très agressivement maints avantages et a conseillé à Melle [E] d'en faire de même engageant des poursuites officielles devant le refus de Mme [X] d'obtempérer. Quand on voit les conditions dans lesquelles Mme [X] vit dans son refuge il n'est pas possible d'émettre le moindre doute sur sa sincérité et sa droiture. Le conflit est arrivé à son paroxysme quand tout ce petit monde, [C] et [U], [S] et [A] réconciliés se sont ligués contre Mme [X] afin de la déstabiliser et mettre la main sur le refuge. Se sont suivies maintes lettres de menaces, de dénonciations calomnieuses impliquant Mme [X] et le fonctionnement même du refuge. J'affirme, étant concerné en tant que vétérinaire intervenant que toutes ces accusations ne sont qu'un tissu de mensonges et que je peux assumer directement mon témoignage (...). » Ce témoignage concorde avec ceux de M.[H], de Mmes [O], et [I]. Mme [E] ne produit aucun élément attestant de l'organisation générale de fonctionnement du refuge auquel elle appartenait. Elle ne produit aucun document renfermant des instructions données sur les tâches à accomplir. Alors que les journaux de travail font état d'un travail l'après-midi de 16h30 à 20h, plusieurs témoins attestent que Mme [E] n'était pas tenue de travailler l'après-midi et que son activité consistait au nettoyage des enclos en matinée en n'ayant aucune contrainte ( [Z] [P], [H] [D], Mmes [O], et [I]) qui déclarent en outre que Mme [E] faisait comme tous les autres bénévoles, les enclos le matin, et qu'elle était libre l'après-midi (Mme [T]). Mme [Y] [B] atteste en tant secrétaire bénévole de l'association depuis 2017 qu'elle seconde Mme [X] dans l'accueil des adoptants pour les chiens du refuge et qu'elle n'a jamais vu aucun bénévole accomplir des tâches l'après-midi car les bénévoles effectuent le nettoyage des enclos avec Mme [X] le matin à 9h30 jusqu'à 12h30 avant l'ouverture du refuge au public à 14h. Elle ajoute que Mme [X] ne donne aucun ordre aux bénévoles qui viennent selon leurs disponibilités. Ces éléments confortent ceux rapportés par l'Association SPACA dans sa lettre du 12.12.2016, selon laquelle : « Je précise que les chiens ne sont nourris qu'après 17h30 et qu'entre 12h30 et 17h30, il n'y a rien à faire à la SPACA si ce n'est accueillir les adoptants, chose que [A] n'a jamais fait .» Ils accréditent la thèse d'une activité bénévole de la part de Mme [E] qui organisait son temps sans lien de subordination à l'égard de l'Association S.P.A.C.A. Mme [E] produit la lettre du contrôleur du Travail du 18.10.2016 : « Comme suite au contrôle effectué le 06 octobre 2016, j'ai l'honneur de vous confirmer les observations suivantes : L'Association S.P.A.C.A a pour objet notamment de collaborer avec les services sociaux, pour apporter un soutien aux personnes en situation difficile, et une aide dans le cadre humain au-delà du problème animalier. A ce titre, Madame [E] [A] travaille pour l'association depuis le 11 février 2015, du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h, pour nettoyer les enclos des animaux, et leur distribuer la nourriture. Aucune rémunération ne lui a été versée pour les heures effectuées depuis le 11 février 2015, au motif que vous mettez à sa disposition un logement gratuit dans l'enceinte du refuge. Néanmoins, en raison de la durée de sa présence au travail dans le refuge, et du nombre d'heures de travail effectuées tous les jours de la semaine, sous votre subordination, caractérisent le travail effectif de Madame [E] et non du travail bénévole. Par ailleurs, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, ce travail pourrait être réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi conformément aux dispositions de l'article L 8221-5 du Code du Travail...». Il ne ressort pas de ce courrier que le contrôleur a personnellement constaté le nombre d'heures de travail effectuées tous les jours de la semaine, susceptible de caractériser le travail effectif de Mme [E] et non du travail bénévole. Dans sa lettre du 12.12.2016, l'Association S.P.A.C.A indique : 'Le travail effectué par Mme [E] dans l'après midi s'est mis en place à sa propre demande après le départ d'un autre bénévole En aucun cas Mme [E] n'a été forcée à prendre cette charge de travail supplémentaire'. Il ne peut être déduit de l'emploi du terme de travail dans ce courrier la reconnaissance par l'Association S.P.A.C.A d'une relation de travail. Il s'ensuit que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque. Elle ne peut qu'être déboutée de son appel. Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant en son appel, Mme [E] supportera les dépens. Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 8221-5 du Code du Travail...article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8055d1fb03057d9a4e0b
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