Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94dfc
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 108 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/00564 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCY5 Décision déférée à la Cour : ordonnance au fond, origine président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 16 avril 2019, enregistrée sous le no 19/00070 APPELANTE : Madame [K] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ COMMUNALE DE SAINT-MARTIN D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE (S.A.E.M.L.) ayant pour sigle SEMSAMAR [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 janvier 1996, la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN (SEMSAMAR),société anonyme d'économie mixte locale a acquis une parcelle de terre cadastrée section AW numéro [Cadastre 1] située en la commune de [Localité 3] (Guadeloupe), lieudit [Localité 4] et y a fait édifier la résidence [Adresse 1], composée de plusieurs maisons mitoyennes. Selon acte authentique du 23 janvier 1996, elle a cédé à [K] [J] une maison formant le lot numéro [Cadastre 2], cadastrée section AW [Cadastre 3] de la résidence [Adresse 1]. Suivant acte d'huissier en date du 30 janvier 2019, la société SEMSAMAR a assigné en référé Mme [K] [J] devant le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour voir ordonner à [K] [J] de procéder à la démolition tant de l'escalier construit par ses soins, entravant l'accès au logement no75 de la résidence [Adresse 1] sis à [Localité 3], lieudit [Localité 4], cadastrée section AW numéro [Cadastre 3] ainsi que la construction en tôle sur les parties communes et de procéder au déblaiement intégral des matériaux ainsi que de tous les encombrants et de remettre les lieux dans leur état initial tant en ce qui concerne l'allée que les espaces verts faisant face au numéro 36 appartenant à la SEMSAMAR, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à défaut d'exécution dans le délai de deux mois, la SEMSAMAR étant autorisée à les réaliser. Par ordonnance en date du 16 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, après avoir constaté la suppression du cabanon et de l'escalier, a : - ordonné à [K] [J] de procéder au déblaiement intégral des matériaux ainsi que tous les encombrants et de remettre les lieux dans leur état initial notamment en ce qui concerne les espaces verts faisant face au numéro 36 appartenant à la SEMSAMAR, en faisant : . déposer et évacuer la clôture grillagée ainsi que les herbes et buissons qui l'envahissent . évacuer l'intégralité des gravats sur ledit espace vert . arracher et évacuer les hautes herbes et buissons se trouvant sur ledit espace, à ses frais exclusifs, et ce, dans les limites quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit que ce délai passé et en l'absence de réalisation des travaux, [K] [J] sera condamnée à verser à la société communale de SAINT MARTIN, société anonyme d'économie mixte locale ayant pour sigle la SEMSAMAR, une astreinte de 500 euros par jour de retard mise à s'exécuter pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution compétent, - débouté la société communale de SAINT MARTIN, société d'économie mixte locale ayant pour signe la SEMSAMAR de sa demande tendant à faire liquider l'astreinte par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre et du surplus de ses prétentions, - condamné [K] [J] à payer à la SEMSAMAR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [K] [J] aux dépens de la présente instance. Le 7 mai 2019, [K] [J] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 4 juin 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 janvier 2020. Les parties ont conclu. En raison d'un mouvement national de grève des avocats, puis du confinement instauré durant la crise sanitaire, l'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 27 avril 2020 puis du 4 janvier 2021. A l'audience du 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée et l'audience tenue le jour même, à l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2019 par [K] [J] aux fins de voir : - déclarer recevable son appel, - constater la remise des lieux communs en leur état initial, - infirmer en conséquence en toutes ses dispositions, l'ordonnance d'entreprise, - débouter la SEMSAMAR de toutes ses demandes qui sont dépourvues d'objet, - laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de la SEMSAMAR, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2019 par la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN, société anonyme d'économie mixte locale (S.A.E.M.L) ayant pour sigle SEMSAMAR tendant à faire: * en la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel d'[K] [J], * au fond, - confirmer l'ordonnance de Mme le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre statuant en référé en date du 16 avril 2019 - RG 19/00070, en ce qu'elle a condamné [K] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - l'infirmer pour le surplus, à savoir sur la demande de remise en état sous astreinte, demande devenue sans objet, - débouter [K] [J] de toutes ses demandes, et y ajoutant, - condamner [K] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [K] [J] aux entiers dépens d'appel, MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 809 du code de procédure civile, devenu 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Que le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Attendu qu'en cause d'appel, ce qui est au demeurant reconnu par la société SEMSAMAR, [K] [J] affirme qu'elle a fait procéder aux derniers travaux de remise en état ; qu'elle soutient également qu'à la date du prononcé de l'ordonnance le 16 avril 2019, elle avait antérieurement remis en état les lieux communs dans leur état initial ; qu'elle sollicite dès lors l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; Que cependant, au regard du procès-verbal en date du 8 mars 2019, par lequel l'huissier a constaté un amoncellement de résidus de béton au bas du terrain, un mur en parpaings fixé à l'escalier entravant la libre circulation au logement no75, [K] [J] ne démontre pas par les seules photographies non datées qu'elle verse aux débats de ce que l'entière remise en état des lieux avait été réalisée antérieurement à l'ordonnance querellée du 16 avril 2019 ; Que pour autant, il n'en demeure pas moins qu'à la date des débats en cour d'appel, cette remise en état effectuée postérieurement n'est pas contestée et que la décision de premier ressort qui a ordonné des mesures pour faire cesser le trouble manifestement illicite causée par la réalisation des ouvrages et dépôts de matériaux entravant la circulation lesquels n'entraient pas dans les droits d'[K] [J] peut être sur ces points infirmée ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SEMSAMAR sera condamnée aux dépens ; Attendu qu'eu égard à la remise en état tardive des lieux, [K] [J] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la disposition de ce chef de l'ordonnance de référé relative à sa condamnation au paiement d'une indemnité à la société SEMSAMAR sera également infirmée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée en date du 16 avril 2019, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute [K] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SEMSAMAR aux dépens ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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6253cde5bd3db21cbdd94dfc
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