Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a8e
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 18 402 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 320 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 18/01294 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DANC Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 août 2018, enregistrée sous le no 18/00339 APPELANTS : Monsieur I... W... [...] [...] Madame T... K... épouse W... [...] [...] Représentés tous deux par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [...] [...] [...] Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANTES FORCÉES : CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE CEPAC [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SA CNP ASSURANCES [...] [...] Représentée par Me Martine INNOCENZI, (TOQUE 15) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020. Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, préisidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseilllère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre de prêt immobilier en date du 20 octobre 2015 acceptée le 3 novembre 2015, la société CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) a consenti aux époux T... K... et I... W... un prêt d'un montant de 175 600 euros au taux de 2,40 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 111,22 euros et destiné à financer le logement existant avec travaux situé à [...] , avec garantie de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dite CEGC. T... K... a adhéré à un contrat d'assurance groupe auprès de la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCES ASSURANCES dite CNP ASSURANCES avec couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail. Du 15 novembre 2016 au 11 avril 2017, du fait de l'hospitalisation de T... K..., la société CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances du prêt. T... K... et I... W... ayant cessé les remboursements, des mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec avis de réception les 10 janvier et 21 mars 2017 leurs ont été adressées, à la suite desquelles la société CEPAC leurs a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec avis de réception le 9 octobre 2017. Suivant quittance subrogatoire du 10 mars 2018, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a ensuite versé à la société CEPAC en application de son engagement de caution la somme totale de 171 885,24 euros. Suivant acte d'huissier en date du 17 avril 2017, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné I... W... et T... K... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, en paiement de la somme de 184 029,52 euros au titre du dit prêt, somme assortie des intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - dit que l'action en paiement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) est recevable et bien fondée, - condamné solidairement T... K... et I... W..., son époux, à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 171 997,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40% à compter de la date de l'assignation soit le 17 avril 2018, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné solidairement T... K... et I... W..., son époux, à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné T... K... et I... W... aux entiers dépens de la présente instance. Le 8 octobre 2018, I... W... et T... K... ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2018, ils ont provoqué l'intervention forcée de la CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC et CNP ASSURANCES. Les sociétés COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC et CNP ASSURANCES ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 décembre 2019, a fixé l'audience de plaidoiries le 6 janvier 2020. Le 3 décembre 2020, la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCES ASSURANCES dite CNP ASSURANCES a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Le 6 janvier 2020, le renvoi de l'affaire lié à un mouvement national de grève des avocats a été ordonné, selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile le 8 juin 2020. A la suite du dépôt des dossiers des avocats le 8 juin 2010, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2019 aux termes desquelles I... W... et T... K... demandent à la cour de : - déclarer recevable l'appel en intervention de la CNP ASSURANCES et de la CEPAC, - infirmer le jugement querellé, -dire que la compagnie CNP ASSURANCES était tenue de prendre en charge les échéances du prêt qu'ils ont contracté, - ordonner à la CEPAC la reprise de l'échéancier souscrit à l'occasion du prêt, * subsidiairement, - condamner la CNP ASSURANCES à les relever et les garantir du paiement des sommes mises à leur charge en raison de l'exécution du prêt contracté auprès de la CEPAC pour le règlement de leur immeuble, - condamner les intimés à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - LES INTIMÉES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2019 par lesquelles la société CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC sollicite de voir : - constater que les appelants n'établissent l'existence d'aucune révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige de nature à justifier sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel, - déclarer en conséquence son intervention forcée irrecevable ainsi que les demandes formulées à son encontre, - la mettre hors de cause, * subsidiairement - débouter I... W... et T... K... de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, * en tout état de cause - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Daniel WERTER, avocat. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2019 en vertu desquelles la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCES ASSURANCES dite CNP ASSURANCES demande à la cour de : - dire que les appelants n'établissent l'existence d'aucune révélation d'aucune circonstance caractérisant l'évolution du litige de fait postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 23 août 2018 de nature à impliquer sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel, - déclarer en conséquence son intervention forcée irrecevable devant la cour d'appel, * à titre subsidiaire au fond, - débouter I... W... et T... K... de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, *à titre infiniment subsidiaire - lui donner acte de ce que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt en cause ne peut intervenir que dans les termes et limites contractuels, et au profit de l'organisme prêteur qui est le bénéficiaire du contrat d'assurance, * en tout état de cause, - condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens dont distraction au profit de Martine INNOCENZI, avocat. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2019 aux termes desquelles la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C E G C) sollicite de voir : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel des époux W..., - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux W... au paiement de la somme de 171 997,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40% à compter du 17 avril 2018, et au paiement d'un article 700, - la recevoir en son appel incident, - réformer en conséquence le jugement sur le quantum de la condamnation, - condamner solidairement les époux W... au paiement de la somme de 184 029,52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40% à compter du 17 avril 2018, et au paiement d'un article 700, - condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Attendu qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que cependant demeure recevable, après l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Que l'article 784 du code de procédure civile édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation ; Que dés lors, il appartient à la partie régulièrement constituée, conformément au texte susvisé, de rapporter la preuve d'une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue ; Que la société CNP ASSURANCES excipe uniquement du caractère tardif des conclusions qui lui ont été notifiées le 14 décembre 2019, soit trois jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; Que pour autant, au regard des termes des conclusions qui lui ont été communiquées le 14 décembre 2019, elle n'argumente pas les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de répondre dans un tel délai ; Qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve d'une cause grave s'étant révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Sur la recevabilité des interventions forcées en cause d'appel de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et de la société CNP ASSURANCES Attendu qu'au sens de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige ; Qu'en l'espèce, les époux K... W... soutiennent que l'intervention forcée en cause d'appel de la société CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC et de la société CNP ASSURANCES est recevable dès lors qu'ayant été défaillantes en première instance, ils n'ont pas eu le temps d'exercer leur défense ; Que toutefois, le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, en l'absence de démonstration d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige, les interventions forcées de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et de la société CNP ASSURANCES, pour la première fois en cause d'appel, seront déclarées irrecevables ; Sur le fond Attendu que l'article 2305 du code civil dispose : "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."; Qu'aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; Attendu qu'en l'espèce, la société CEGC verse aux débats, outre les documents contractuels de prêt, les lettres de mises en demeure en date du 10 janvier 2017 et 21 mars 2017, et celle portant déchéance du terme des 9 octobre 2017, d'une part une quittance subrogative délivrée le 10 mars 2018 par le prêteur, la société CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC au titre du remboursement du prêt d'un montant de 175 600 euros consenti à T... K... et I... W..., pour la somme globale de 171 885,24 euros et d'autre part les mises en demeures qu'elle a elle-même envoyées à ces derniers le 8 mars 2018 ; Que les débiteurs ne peuvent soutenir que la déchéance du terme a été prononcée à tort le 9 octobre 2017, dès lors que la société CNP ASSURANCES n'a pris en charge que les échéances du prêt pour la période du 15 novembre 2016 au 11 avril 2017 au titre de l'incapacité temporaire totale subie par T... K..., décision qu'ils n'ont pas alors contestée ; Que ce faisant, c'est par une appréciation pertinente, que le premier juge les a condamnés à rembourser à la société CEGC la somme de 171 885,24 euros, sur la base de la quittance subrogative en date du 10 mars 2018 ; que sa décision sera confirmée ; qu'elle le sera également au titre du rejet de la réclamation complémentaire au titre des frais et accessoires d'un montant de 12 031,97 euros revendiqués par la société CEGC, laquelle - tout comme en première instance- n'est pas justifiée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux T... K... et I... W..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel ; Que l'équité commande de les condamner à payer à chacun des intimés et intervenants forcés une indemnité d'un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont contraint d'exposer en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les interventions forcées de la société CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC et de la société CNP ASSURANCES, pour la première fois en cause d'appel, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 23 août 2018 en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne in solidum T... K... et I... W... à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dite CEGC, la société CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) et la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCES ASSURANCES dite CNP ASSURANCES, à chacun, une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum T... K... et I... W... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Daniel WERTER et Maître Martine INNOCENZI, avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile édicte quarticle 783 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 2306 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 779 du code de procédure civile learticle 779-3 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil dispose
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