Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949be
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 2 666 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020 la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN ARRÊT du : 11 JUIN 2020 No : 113 - 20 No RG 19/03034 - No Portalis DBVN-V-B7D-GAUF DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TGI de BLOIS en date du 23 Juillet 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240566155906 SARL LUDO PIERRETTE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- SCI ALICE Prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] défaillante Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 09 avril 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 3 mars 2017, la SCI Alice a donné à bail à la SARL Ludo Pierrette un local commercial situé [...] (41), moyennant un loyer annuel hors taxes de 26664 euros, indexé et payable à terme échu en douze mensualités de 2222 euros HT, outre 170 euros de provision sur charges, soit un loyer mensuel TTC de 2 870,40 euros. La SARL Ludo Pierrette ne s'étant pas acquittée de l'intégralité de ses obligations, la SCI Alice lui a fait délivrer le 5 avril 2019 un commandement de payer la somme principale de 11481,60 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Par acte du 7 juin 2019, la SCI Alice a fait assigner la SARL Ludo Pierrette et la société Banque populaire Val de France, créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois qui, par ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2019, a : -constaté la résiliation du bail commercial conclu le 3 mars 2017 par la SCI Alice et la SARL Ludo Pierrette, au 6 mai 2019 -ordonné l'expulsion de la société Ludo Pierrette, et de tous occupants de son chef, du local, sis [...], et ce, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification d'ordonnance, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier -dit que le sort des meubles suivra les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -condamné la société Ludo Pierrette à payer à la SCI Alice la somme provisionnelle de 11 943,97 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtés au 6 mai 2019 exclu, -condamné la société Ludo Pierrette à payer à la SCI Alice une provision mensuelle de 2870,40 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation pouvant être fixée au fond, à compter du 6 mai 2019 jusqu'à la parfaite libération du local, -condamné la société Ludo Pierrette aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 avril 2019, -condamné la société Ludo Pierrette à payer à la SCI Alice la somme de 400 € titre des frais exposés et non compris dans les dépens, -rejeté tout autre demande, -rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire La SARL Ludo Pierrette a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 septembre 2019, en intimant la SCI Alice ainsi que la société Banque populaire Val de France, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2019 à la SCI Alice et le 4 décembre suivant à la société Banque populaire Val de France, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SARL Ludo Pierette demande à la cour de : -dire son appel à l'encontre de l'ordonnance du tribunal d'instance de Blois en date du 23 juillet 2019 recevable et bien fondé En conséquence, -infirmer la décision du 23 juillet 2019 en ce qu'elle a : >constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 3 mars 2017, par la SCI Alice et la SARL Ludo Pierrette, au 6 mai 2019 >ordonné l'expulsion de la société Ludo Pierrette, et de tous occupants de son chef, du local, sis [...], et ce, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier >dit que le sort des meubles suivra les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, >condamné la société Ludo Pierrette à payer à la SCI Alice la somme provisionnelle de 11 943,97 euros à valoir sur les loyers et charges impayées, arrêté au 6 mai 2019 exclu, >condamné la société Ludo Pierrette à payer à la SCI Alice une provision mensuelle de 2870,40 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation pouvant être fixé au fond, à compter du 6 mai 2019 jusqu'à la parfaite libération du local, >condamné la société Ludo pierrette aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 avril 2019, >condamné la société Ludo pierrette à payer à la SCI Alice la somme de 400 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, >rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire En conséquence, statuant à nouveau, -accorder à la société Ludo Pierrette un délai rétroactif de 8 mois pour apurer les causes du commandement à compter de la date du 5 avril 2019 -en conséquence dire que ladite clause résolutoire a été suspendue pendant ce délai -constater que la société Ludo Pierrette à réglé la totalité de ses arriérés de loyer pendant le délai accordé En conséquence : -dire que l'application de la clause résolutoire doit donc être écartée -débouter la SCI Alice de sa demande d'expulsion -débouter la SCI Alice de sa demande de provision et de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires -condamner la SCI Alice aux entiers dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2020, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant, sans que la SCI Alice, assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire ni la société Banque populaire Val de France, assigné à personne, aient constitué avocat. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 9 avril 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'appelante, seule partie constituée, a été avisée par un courrier du 1er avril 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et, sans observations particulières de l'intéressée, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2020. SUR CE, LA COUR : La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure en référé, elle statue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas contestée, ni sur l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée puisque, nonobstant la formulation du dispositif de ses dernières écritures, l'appelante n'articule aucun moyen au soutien de l'infirmation du chef de la décision ayant seulement rappelé qu'elle était exécutoire de plein droit par provision. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre par l'effet d'une clause résolutoire de plein droit du contrat de bail peut être demandée au juge des référés du tribunal de grande instance en application de l'article 809 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Il est acquis aux débats que le 5 avril 2019, la SCI Alice a fait délivrer à la SARL Ludo Pierette un commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme principale de 11481euros correspondant aux loyers et charges échus jusqu'au mois de février 2019 compris, et que la SARL Ludo Pierette s'est abstenue de régler les causes du commandement dans le mois de sa délivrance. Dans ces circonstances, la cour ne peut que constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 mai 2019 comme l'a retenu le premier juge. Toutefois, la SARL Ludo Pierette sollicite l'octroi de délais de paiement en application des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil. Selon l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En ce cas la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. De tels délais peuvent être accordés de manière rétroactive lorsque la dette est soldée à la date à laquelle le juge est amené à rendre sa décision (v. par ex. Civ. 3, 18 mai 2010, no 09-13.785). En l'espèce, la SARL Ludo Pierrette assure avoir réglé l'intégralité de son arriéré locatif, mais produit comme seul justificatif un décompte établi par elle-même, qui ne peut valoir preuve du paiement. Si la SARL Ludo Pierette a fait preuve de légèreté, en ne se présentant pas devant le premier juge, puis en produisant devant cette cour un décompte qui ne suffit pas à établir la preuve de ses paiements, rien ne permet de douter de sa bonne foi en sorte qu'il convient, par réformation de l'ordonnance entreprise, non pas de lui accorder des délais de paiement rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire en constatant que ces délais ont été respectés et que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué, ce qui ne peut être vérifié au regard des pièces produites, mais d'autoriser l'appelante à se libérer de sa dette locative, telle qu'elle a été arrêtée au 5 mai 2019 par le premier juge, dans le mois suivant la signification de la présente décision, en sus du loyer et des charges prévus au contrat de bail, et de suspendre durant cette période les effets de la clause résolutoire. Faute pour l'appelante, si elle n'a pas déjà soldé l'intégralité de sa dette locative, de respecter les modalités de paiement ainsi fixées, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets, ce qui entraînera la résiliation du bail et permettra l'expulsion immédiate de la société Ludo Pierrette, qui sera alors tenue, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2870,40 euros à compter du 6 mai 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux. Dès lors que la SARL Ludo Pierrette s'est abstenue de régler les causes du commandement dans le mois de sa délivrance, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur le sort des dépens et la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le principe de l'acquisition de la clause résolutoire étant confirmé, la société Ludo Pierette devra en outre supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : CONDAMNE la SARL Ludo Pierrette à payer à la SCI Alice la somme provisionnelle de 11943,97 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 5 mai 2019 inclus, CONDAMNE la SARL Ludo Pierrette aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 avril 2019 et la somme de 400euros au titre des frais non compris dans les dépens INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : AUTORISE la SARL Ludo Pierette à se libérer de sa dette de 11 943,97euros dans le mois de la signification du présent arrêt, en sus du loyer et des charges contractuellement prévus, SUSPEND durant ce délai les effets de la clause résolutoire, DIT que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par la SARL Ludo Pierette, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, DIT qu'à défaut de paiement selon les modalités fixées, la clause résolutoire reprendra son plein effet et, en ce cas : >constate la résiliation, au 6 mai 2019, du bail conclu le 3 mars 2017 entre la SCI Alice et la SARL Ludo Pierrette, portant sur des locaux commerciaux situés [...] >condamne la SARL Ludo Pierette à payer à la SCI Alice une provision mensuelle de 2870,40 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation, à compter du 6 mai 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux >ordonne à la SARL Ludu Pierette de libérer les lieux loués de tous occupants de son chef et de tous biens >à défaut de libération volontaire des lieux, autorise la SCI Alice à faire procéder à l'expulsion de la SARL Ludo Pierrette, ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin >dit que le sort des meubles obéira aux règles fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution CONDAMNE la SARL Ludo Pierrette aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que siarticle 809 du code de procédure civile dès lorsarticle L. 145-41 du code de commerce et de larticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article 1343-5 du code civil peuvent
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949be
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