Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94974
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 17 857 530 €
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 19/00051 No Portalis DBVE-V-B7D-B2XW JJG - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de paris, décision attaquée en date du 09 Janvier 2019, enregistrée sous le no E17-22.819 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2016, enregistrée sous le no 15/00887 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2015, enregistrée sous le no 14/00234 S... V... C/ S.A. BNP PARIBAS Grosses délivrées auxavocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTS : Mme Y... S... née le [...] à NANCY (54000) A [...] [...] ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/435 du 28/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) M. M..., Libéral V... né le [...] à COURBEVOIE (92400) A [...] [...] ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Cécile ROUY-FAZI, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt du 9 janvier 20198, la Cour de cassation a : "Cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, Les a renvoyé devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamné la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé." Par déclaration déposée au greffe le 15 janvier 2019, M. M... V... et Mme Y... S..., son épouse, ont saisi la cour d'appel de Bastia afin qu'il soit statuer à nouveau sur leur appel. Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2020, la S.A. BNP Paribas a demandé à la cour de : "CONFIRMER le jugement querellé dans toutes ses dispositions AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE DIRE ET JUGER que Monsieur V... et Madame S... échouent à caractériser le bien fondé de la mesure d'expertise sollicitée DÉBOUTER Monsieur V... et Madame S... de la demande d'expertise judiciaire A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE MANQUEMENT DE LA BANQUE DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a bien indiqué le taux de période à la fois dans l'offre de prêt ainsi que dans l'acte notarié de prêt, DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a bien calculé les intérêts du prêt sur une année civile de 365 jours, DIRE ET JUGER que la créance de la BNP PARIBAS n'est pas prescrite. En conséquence, CONSTATER la validité de la saisie-vente délivrée en date du 14 mai 2014 à l'encontre des défendeurs pour un montant de 165.826,24 euros DEBOUTER Monsieur V... et Madame S... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur V... et Madame S... au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la BNP PARIBAS au regard du caractère abusif de la présente procédure CONSTATER que l'inexactitude la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts CONSTATER que Monsieur V... et Madame S... ne démontre aucunement avoir perdu une chance de souscrire un crédit plus avantageux que celui accordé par la BNP PARIBAS Par conséquent, DIRE ET JUGER qu'aucune des deux sanctions n'est applicable en l'espèce A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la juridiction de céans venait à faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts et substitution du taux légal au taux conventionnel, DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS reste créancière de la somme de 99.906,37 euros En conséquence, J... le montant de la saisie-vente délivrée en date du 14 mai 2014 à l'encontre des défendeurs à la somme de 99.906,37 euros EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur V... et Madame S... au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 25 juin 2019, M. M... V... et Mme Y... S... ont demandé à la cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 15 octobre20l5 AVANT DIRE DROIT AU FOND, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : o Prendre connaissance du dossier o se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à loexécution de la mission o convoquer les parties et leurs conseils o déterminer pour le prêt conclu entre les parties les différents taux dointérêt, soit le taux nominal, le taux effectif global et le taux de période à partir de l'offre préalable de prêt et du tableau d'amortissement o vérifier la conformité des taux mentionnés avec les taux effectivement appliqués o préciser la méthode de calcul du taux effectif global et du taux de période appliqués au contrat o dire si ces calculs sont conformes aux dispositions réglementaires et législatives o dire s'ils ont été calculés ou non en référence à l'année civile o vérifier le calcul des intérêts tel quoil résulte du tableau d'amortissement (en année bancaire ou en année civile) o en cas de calcul sur une période autre que loannée civile ou en cas de détermination d'autres irrégularités, en déterminer l'incidence financière o procéder notamment au calcul des mensualités et intérêts effectivement dus si la déchéance est encourue o effectuer ce calcul en appliquant le taux légal en vigueur au jour du prêt tel que préconisé par le consultant o procéder au calcul des sommes versées en trop par rapport aux calculs précités o donner tous avis techniques estimés nécessaires à loappréciation des préjudices subis o répondre aux dires des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse Dire et juger que la SA BNP PARIBAS a omis de mentionner le taux de période dans les documents contractuels relatifs au crédit immobilier conclu avec Madame S... et Monsieur V... le 18 novembre 2004 Dire et juger qu'elle a calculé à tort les intérêts de ce prêt sur une année de 360 jours au lieu d'une année civile de 365 ou 366 jours En conséquence de ces deux irrégularités, prononcer la déchéance, pour la banque, du droit aux intérêts au taux conventionnels pour le prêt objet du litige Dire et juger que les intérêts de ce prêt objet doivent être calculés selon le taux légal En conséquence, dire et juger que le solde restant dû du prêt est égal à 10 856,01 €, sauf à parfaire En tout état de cause, dire et juger que la créance de la BNP PARIBAS à l'égard des demandeurs est prescrite en vertu de loarticle L 137-2 du code de la consommation, devenu article L 218-2 Dire et juger nul et non avenu le commandement aux fins de saisie vente du 16 mai 2014 et loitératif commandement de payer du 2 juillet 2015 Condamner la SA BNP PARIBAS au paiement d"une somme de 5000 euros sur le fondement de l"article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel La condamner aux entiers dépens SOUS TOUTES RÉSERVES." Par ordonnance du 23 octobre 2019, la procédure a été clôturée et fixée à plaider à l'audience collégiale du 6 février 2020. A la suite d'un mouvement catégoriel des avocats, le 6 février 2020, l'examen de la présente procédure a été renvoyé à la demande des conseils des parties à l'audience du 12 juin 2020. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 12 juin 2020, la dite procédure a été traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions du code de procédure civile que l'expertise est une aide à la décision et qu'en aucune manière elle ne peut être un moyen pour une des parties de palier sa carence a démontrer la justesse de ses demandes. En l'espèce, les appelants produisent à l'appui de leur demande un avis non contradictoire dont il appartient à la cour d'apprécier la pertinence au regard des arguments avancés par l'intimée. Par conséquence, il n'est pas nécessaire de procéder à une expertise judiciaire comme le demande les appelants et il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point de la demande. Sur les manquements reprochés à la S.A. BNP Paribas Il est reproché à l'intimée de ne pas avoir indiqué dans les documents contractuels soumis à la signature des appelants le taux de période et d'avoir calculé ses intérêts sur une année «lombarde» et non pas de 365 jours. *sur le taux de période Les appelants font valoir que ni l'offre de prêt ni l'acte notarié de prêt ne mentionnent un taux de période, mais l'intimée indique que celui-ci est de 0.43 % mensuellement et que ce montant est clairement mentionné dans les deux documents contestés. L'article R 313-1 du code de la consommation dispose que «le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur». En l'espèce, malgré les écrits de l'intimée et une lecture attentive, tant de l'offre de prêt du 9 novembre 2004 que de l'acte notarié du18 novembre 2004, il ne ressort dans aucun de ces documents qu'il est fait mention d'un quelconque «taux de période». Il est vrai que le coefficient de 0.43 % est bien indiqué dans les deux documents produits, mais rien de permet à l'emprunteur de rattacher ce coefficient à un taux de période, et ce alors que la loi précise dans le texte de l'article R 313-1 du code de la consommation «expressément» ! Il est donc incontestable que, dans le cadre de l'offre de crédit liant les parties, il n'a pas été expressément communiqué aux emprunteurs le montant du taux de période, et ce en violation flagrante de la loi. *sur l'année lombarde M. M... V... et Mme Y... S... font valoir que les intérêts annuels de leur prêt ont été calculés sur 360 jours et non sur 365. Ils appuient leur revendication sur un rapport non contradictoire rédigé par un cabinet d'expertise comptable qui s'il ne lie pas la cour, peut être considéré comme un commencement de preuve jetant le doute sur la réalité d'un calcul de l'intérêt due sur 360 jours et non pas de 365 jours comme la loi l'impose. Pour contrecarrer ce document, l'intimée indique rapporter la preuve d'un calcul sur 365 jours dans la cadre d'un raisonnement a contrario en mentionnant produire, en sa pièce 7, une simulation de décompte arrêtée sur 360 jours avec un solde débiteur au détriment des appelants de 166 939,87 euros au lieu des 165 826,24 euros réclamés. Or, la pièce no7 produite par l'intimée n'est pas la simulation annoncée, mais une simulation de la somme restant due par les appelants si les intérêts dus sont calculés au taux légal et non plus au taux conventionnel, avec un solde restant dû de 99 906,37 euros ! Ce calcul n'est pas querellé par les appelants. Ainsi, alors que sa méthode de calcul est contestée, l'intimée s'avère incapable de la justifier dans le cadre d'une démonstration. Les appelants, de leur côté, font valoir, sans être utilement démentis, qu'avec un taux effectif global de 4,62 % sur le montant emprunté, avec un capital restant dû de 190 104,89 au 21 novembre 2004, le montant des intérêts calculés sur 360 jours est mensuellement de 731,90 euros, somme qui leur a été réclamée à ce titre par l'intimée et mentionnée dans le tableau d'amortissement liant les parties produit aux débats -pièce no16 des appelants- sans que celle-ci en cause d'appel ne le démente ou ne vienne, utilement, contredire la méthode de calcul employée. Par conséquent, en l'absence de taux de période et avec un calcul des taux d'intérêts sur une année lombarde, il convient de prononcer non pas la déchéance des intérêts dus au taux conventionnel qui reste à la discrétion des juges, mais de substituer le taux d'intérêt au taux légal au taux d'intérêt conventionnel. Cette substitution fait que, pour la période antérieure à la déchéance du terme, les appelants étaient redevables au titre des intérêts d'une somme de 25 970,25 euros alors qu'ils en ont réglée une de 31 863 euros -sommes non contestée par l'intimée, soit un solde en leur faveur de 5 892,75 euros. Pour la période postérieurement à la déchéance du terme, ils ont réglé la somme de 114 706,80 euros alors qu'ils étaient redevables de celle de 99 906,37 euros, soit une différence de 14 800,43 euros qui leur est due. Ainsi la créance définitive, calculée avec un intérêt au taux légal est de : 99 906,37 (capital restant dû au 14 mai 2014) - (5 892,75 + 14 800,43) = 79 213,19 euros. Seule cette somme doit être validée au titre du procès-verbal de saisie-vente, hors frais de procédure. Le jugement querellée est infirmé sur ce chef de la demande. Sur la prescription Les appelants font valoir que la créance sur laquelle l'action en paiement initiale de l'intimée est prescrite avec une déchéance du terme prononcée le 22 novembre 2006, sans aucun acte interruptif dans les deux années suivantes. Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéances et que l'action en paiement du capital restant dû, comme en l'espèce, se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l'espèce, depuis la déchéance du terme du 22 novembre 2006, les appelants ont interrompu la prescription biennale par divers versements, le solde du capital restant dû, selon le décompte non contesté produit aux débats par l'intimée et les appelants -pièce no5 de la première et no22 des seconds, passant de 178 575,30 euros le 22 novembre 2006 à 158 305,16 le 11 octobre 2011, date de la dernière imputation sur le capital restant dû, sommes versées qualifiées d'acomptes par l'intimée. Le 7 novembre 2013, date non contestée par les appelants, ces derniers sont mis en demeure de régulariser leur situation en raison du non-paiement des règlements conventionnels pour les mois de septembre et octobre 2013. Ainsi, alors que le délai de la prescription biennale avait recommencé à courir le 11 novembre 2011, à défaut de toute imputation de paiement sur le capital restant dû, le courrier du 7 novembre 2013, valant mise en demeure de paiement l'a interrompu, interruption concrétisée par la réponse effectuée par lettre datée du 15 novembre 2013, adressée par Mme Y... S... à l'intimée dans laquelle elle reconnaît sa dette. Raisonner autrement, comme le font les appelants, reviendrait à anéantir toute possibilité d'accord amiable pour une remboursement du capital restant dû postérieurement à un délai de deux ans suivant la déchéance du terme et mettrait les emprunteurs défaillants dans une position financière et humaine délicate en leur faisant perdre leur bien immobilier, objet du contrat de prêt dans le cadre d'une vente forcée, tout en état restant redevable d'une dette importante, sur laquelle les intérêts continueraient à croître ; ce qui n'est pas le but du législateur dans sa lutte contre le surendettement des ménages. Par la suite, les actions en paiement de l'intimée se sont succédé dans des délais non contestés, inférieurs à deux années, jusqu'à la présente procédure de commandement aux fins de saisie-vente du 16 mai 2014 et itératif commandement du 2 juillet 2015. Par conséquent, la prescription revendiquée n'est pas acquise. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande. Ainsi, les intérêts au taux légal étant substitués à ceux calculés au taux conventionnel, il y a lieu de valider de la saisie-vente délivrée par acte du 14 mai 2014, en cantonnant la somme due à 79 213,19 euros, somme dont l'intimée est toujours créancière. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; par conséquent, il convient de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt du30 novembre 2016 prononcé par la cour d'appel de Bastia, Vu l'arrêt de cassation partielle prononcé le 9 janvier 2019 par la Cour de cassation, avec renvoi devant le cour d'appel de Bastia autrement composée, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la créance mentionnée sur le procès-verbal de saisie-vente signifié le 16 mai 2014, Statuant à nouveau, Substitue, pour le calcul des intérêts dus sur le capital restant dû, les intérêts au taux légal à ceux au taux conventionnel, Cantonne le montant de la créance mentionnée sur le procès-verbal de saisie-vente du 16 mai 2014, hors frais de procédure, due par M. M... V... et Mme Y... S... à la S.A. BNP Paribas, à la somme de 79 213,19 euros, Déboute M. M... V..., Mme Y... S... et la S.A. BNP PARIBAS de leurs autres demandes, Fait masse des dépens et condamne M. M... V... et Mme Y... S... d'un part et la S.A. BNP PARIBAS d'autre part au paiement de la moitié des dépens en cause d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 137-2 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.
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- 8 juillet 2020
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6253cdd1bd3db21cbdd94974
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