Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9489b
- Date
- 3 février 2020
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 80 DU 03 FEVRIER 2020 (Jonction avec 18/1584) R.G : No RG 18/01554 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBDT Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 12 octobre 2018, enregistrée sous le no 18/00338 APPELANT : Monsieur I... C... [...] [...] Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SA BANQUE CIC EST [...] [...] Représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 juillet 2019, prorogé le 03 février 2020 pour des raisons de service. GREFFIER : Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffiere ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier du 21 juin 2018, M. I... C... faisait assigner la société Banque CIC Est en référés devant le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de l'enjoindre à produire la fiche d'ouverture de compte, à défaut indiquer qu'il n'a jamais ouvert de compte auprès de cette banque, enjoindre à la banque sous astreinte de lui de déposer la somme de 3.446, 35 euros sur le compte de K... H..., outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés s'en déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg et condamné M. I... C... aux dépens ainsi qu'à verser à la société Banque CIC Est la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'une première déclaration au greffe du 30 novembre 2018, M. I... C... interjetait appel de cette ordonnance, enregistrée sous le no de RG 18/1554. Par une seconde déclaration au greffe du 7 décembre 2018, M. I... C... interjetait à nouveau appel, enregistrée sous le no18/1584. Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2018, M. I... C... sollicitait le premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe, qui lui était accordée par ordonnance du 18 décembre 2018, pour l'audience du 1er avril 2019. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2019, M. I... C... demande à la cour de : - Prononcer la jonction des deux procédures, - Infirmer la décision entreprise, - Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence, - Déclarer le juridiction de Pointe-à-Pitre compétente et renvoyer l'affaire à sa connaissance, - Débouter la société Banque CIC Est de l'ensemble de ses moyens d'irrecevabilité et de fond, - Sommer la société Banque CIC Est de communiquer la notification RAR par le greffe de juridiction de l'ordonnance entreprise, - Condamner la société Banque CIC Est à l'indemniser à hauteur de 1.500 euros, - Condamner la société Banque CIC Est aux dépens qui seront recouvrés par son conseil. Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2019, la société Banque CIC Est demande à la cour de : - Déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 30 novembre 2019, - Constater la caducité de la déclaration d'appel du 30 novembre 2019, - Déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 7 décembre 2018, - Déclarer nulle l'assignation à jour fixe délivrée le 21 mars 2019, - Confirmer l'ordonnance entreprise, - En cas d'infirmation, ordonner le renvoi devant de l'affaire devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, et subsidiairement devant celui de Mulhouse, - Subsidiairement, ordonner le renvoi de l'affaire devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, - Condamner M. I... C... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. I... C... aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l'exposer des moyens par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la jonction Attendu que selon l'article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; Qu'en l'espèce, deux appels d'une même décision ont été formés, de sorte qu'il existe entre les deux affaires dont la cour est saisie un lien tel qu'il est de bonne justice de les juger ensemble ; Que la jonction sera par conséquent ordonnée; 2- Sur la recevabilité de l'appel du 30 novembre 2018 Attendu que selon l'article 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement; Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire; Qu'en l'espèce, si la minute de l'ordonnance déférée porte la mention du greffe indiquant qu'elle a été notifiée le 12 octobre 2018, seule la production de l'accusé de réception signé par le destinataire est de nature à déterminer le point de départ du délai d'appel; Qu'aucun accusé de réception n'est versé aux débats, de sorte que la preuve n'est pas apportée d'une notification à personne de l'ordonnance déférée à M. I... C...; Attendu que la société Banque CIC Est a fait signifier l'ordonnance déférée par huissier de justice le 20 novembre 2018; Que M. I... C... a ainsi interjeté appel dans le délai de 15 jours; Que l'appel est donc recevable; 3- Sur la caducité de l'appel du 30 novembre 2018 Attendu que selon l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'appel d'une décision se prononçant uniquement sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire; Qu'en l'espèce M. I... C... soutient s'être conformé à cette exigence en déposant le 7 décembre 2018 une requête auprès du premier président aux fins d'être autorisé à assigner la société Banque CIC Est à jour fixe, alors que la société Banque CIC Est affirme que cette requête est intervenue dans le cadre de la seconde déclaration d'appel du 7 décembre 2018; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que M. I... C... a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe datée du 11 décembre 2018 portant le cachet du greffe de la première présidence du 17 décembre 2018; Qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il serai intervenu dans la procédure ouverture par la seconde déclaration d'appel; Que, cependant, compte tenu de la signification de l'ordonnance dont appel le 20 novembre 2018, cette requête est intervenue hors du délai d'appel de 15 jours; Que l'appel du 30 novembre 2018 est par conséquent caduc; 4 – Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 7 décembre 2018 Attendu que, d'une part, selon l'article 546, alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé; Que la cour se trouvait régulièrement saisi par la déclaration d'appel du 30 novembre 2018, dont la caducité n'avait pas été déclarée, de sorte que M. I... C... ne disposait pas d'intérêt à faire appel le 7 décembre 2018; Attendu que d'autre part, et en tout état de cause, selon l'article 84 du code de procédure civile précité, le délai d'appel d'une décision statuant sur la seule compétence est de 15 jours; Que, compte tenu de signification du 20 novembre 2018, l'appel formé le 7 décembre 2018 l'a été hors délai; Que dès lors l'appel du 7 décembre 2018 sera déclaré irrecevable; 5- Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que M. I... C... qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens ; Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, M. I... C... sera condamné à verser à la société Banque CIC Est la somme de 1.500 euros; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/01584 et 18/1554; Constate la caducité de l'appel formé le 30 novembre 2018, Constate l'irrecevabilité de l'appel formé le 7 décembre 2018, Condamner M. I... C... aux dépens, Condamne M. I... C... à verser à la société Banque CIC Est la somme de 1.500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile de Mme Vaarticle 84 du code de procédure civile précitéarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 84 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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