Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94878
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 96 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020 la SCP [...] la SCP REFERENS ARRÊT du : 23 JANVIER 2020 No : 13 - 20 No RG 19/00617 - No Portalis DBVN-V-B7D-F32Q DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244173617140 SARL HDP FINANCE Prise en la personne de son gérant domiciié en cette qualité audit siège social [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julie DUVIVIER, membre de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265232331080364 Monsieur X... U... né le [...] à BOIS COLOMBES (92) [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte reçu le 16 juin 2016 par Maître Laloum, notaire associé à Tours (37), ensuite d'une promesse unilatérale reçue en la forme authentique le 10 mars 2016 par le même notaire, dont il est indiqué à l'acte qu'elle est devenue caduque par suite de la non-réalisation des conditions suspensives qui y étaient stipulées, M. X... U... a cédé à la SARL HDP finance (la société HDP), au prix de 820000 euros, la totalité des parts sociales de la SARL Café de l'époque, qui exploite un fonds de commerce de café, bar, glacier et restauration [...] (37). L'acte comporte en pages 11 et 12 une garantie de passif au bénéfice du cessionnaire et une garantie d'actif au profit du cédant. Par courriers recommandés échangés entre août 2016 et février 2017, les parties ont respectivement sollicité, sans parvenir à trouver un accord entre elles, le bénéfice de leurs garanties respectives à raison : -d'une dette bancaire (prêt banque HSBC) inscrite à hauteur de 62205,36 euros au passif du bilan clos au 31 mars 2016, soldée par M. U... après paiement d'une somme de 32000 euros acceptée par le créancier comme valant solde de tout compte -de diverses factures non provisionnées dans le bilan clos au 31 mars 2016 -du montant du débit du compte courant d'associé de M. U... -des frais de résiliation anticipée d'un prêt contracté auprès de la Société Générale -d'un surcoût des travaux d'aménagement de la terrasse initiés par M. U... Par acte du 5 mai 2017, M. U... a alors pris l'initiative de saisir le tribunal de commerce de Tours en sollicitant la condamnation de la société HDP à lui payer une somme de 55518,01€ correspondant au montant de la somme réclamée par lui en exécution de la garantie d'actif (62205,36€ au titre de la dette bancaire soldée), déduction faite des sommes dont il reconnaissait réciproquement devoir garantie (facture Altévie France 219€ HT + facture W... 133,20€ HT + frais de résiliation prêt Société Générale 502,34€ + compte courant d'associés 5832,81€). La société HDP s'est opposée devant les premiers juges à l'intégralité des prétentions de M. U... en sollicitant à titre reconventionnel la condamnation du cédant, outre au paiement de dommages et intérêts pour réticence dolosive, à lui régler en exécution de la garantie de passif, les sommes suivantes : -219€ HT au titre de la facture Altévie France -133,20€ HT au titre de la facture W... -502,34€ au titre des frais de résiliation du prêt Société Générale -12332,81€ au titre du compte courant associé débiteur -1 600€ au titre d'un chèque numéroté 50 n'apparaissant pas au compte courant d'asocié -65000€ pour la terrasse Par jugement du 4 janvier 2019, le tribunal a : -dit que Monsieur U... doit à la société HDP la somme de 854,54 euros au titre de diverses factures dues [facture Altévie, facture W..., frais de résiliation anticipée prêt Société Générale] -dit que Monsieur U... doit la somme de 5 832,81 euros au titre de son compte courant débiteur, -dit que la société HDP doit à M. U... la somme de 62 205,36 euros au titre de la diminution du passif, -ordonné la compensation entre ces différentes sommes et condamné la société HDP à payer à M. U... la somme de 55 518,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, -débouté la société HDP du surplus de ses demandes, -laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné la société HDP aux dépens. La société HDP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2019, en ce qu'elle a : -dit que Monsieur U... doit à la société HDP la somme de 5832,81 €? au titre de son compte courant débiteur -dit que la société HDP doit à Monsieur U... la somme de 62 205,36 ? au titre de la diminution du passif -ordonné la compensation entre ces différentes sommes et condamné en conséquence la société HDP à payer à Monsieur U... la somme de 55518,01€?, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 -débouté la société HDP de toutes ses autres demandes, -condamné la société HDP aux dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société HDP demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134 et 1147 anciens du code civil, de : Infirmer le jugement du 4 janvier 2019 en ce qu'il a : -dit que Monsieur U... doit à la société HDP la somme de 5832,81 € au titre de son compte courant débiteur, -dit que la société HDP doit à Monsieur U... à la somme de 62 205,36 € au titre de la diminution de passif, -ordonné la compensation entre ces différentes sommes et condamné en conséquence la société HDP à payer à Monsieur U... la somme de 55518,01€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, -débouté la société HDP de toutes ses autres demandes, -condamné la société HDP aux dépens Statuant à nouveau, >sur la diminution du passif : -dire et juger que Monsieur U... a manqué à ses obligations d'information, de contracter de bonne foi et a commis un dol, -dire et juger que la clause de garantie du passif mentionnée à l'acte de vente du 16 juin 2016 n'a pas vocation à s'appliquer, -constater qu'il n'existe aucune baisse du passif de la société justifiant la mise en jeu de la garantie d'augmentation de l'actif ou de baisse du passif du cessionnaire envers le cédant prévue à l'acte authentique de vente du 16 juin 2016, En conséquence, -débouter Monsieur U... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, >subsidiairement sur la diminution du passif, -dire et juger que la société HDP ne peut être tenue qu'au remboursement de la somme de 32000 € à l'égard de M. U... >sur le compte courant associés : À titre principal, -dire et juger que la clause de l'acte de vente relative au compte courant d'associé est inapplicable, En conséquence, -condamner Monsieur U... à lui payer la somme de 22332,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, >subsidiairement sur le compte courant associés : -condamner Monsieur U... à lui payer la somme de 22297,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, >à titre infiniment subsidiaire sur le compte courant associé : -condamner Monsieur U... à lui payer les sommes suivantes : -12332,81 € au titre du compte courant associé débiteur, -1600 € au titre du chèque no50 qui n'apparait pas au compte courant associé, -10000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi au titre de la réticence dolosive, >Sur la terrasse -condamner Monsieur U... à lui payer la somme de 65500 € au titre de la garantie du passif pour la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, -rappeler qu'en vertu du jugement du tribunal de commerce de TOURS du 4 janvier 2019 Monsieur U... a été condamné à payer à la société HDP la somme de 854,54 euros au titre de diverses factures dues, -ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur U... à la société HDP et celles qui seront éventuellement mises à la charge de ladite société, -débouter Monsieur U... de toutes demandes plus amples ou contraires, -condamner Monsieur U... à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur U... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par SCP Laval & Firkowski. La société HDP fait valoir que la clause de garantie d'actif stipulée en page 12 de l'acte de cession, qui prévoit que «le cessionnaire garantit le cédant contre toute diminution de passif ou augmentation d'actif résultant d'opérations de toute nature et de toutes origines ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un événement ou d'une opération postérieure à ce jour et figurant dans les comptes qui ont été arrêtés au 31 mars 2016 dont le cessionnaire déclare avoir eu connaissance préalablement aux présentes», est une clause singulière, qui ne figurait pas au «compromis» du 10 mars 2016 qui ne prévoyait de garantie qu'au profit du cessionnaire, et soutient qu'en sollicitant l'insertion de cette clause à l'acte définitif, à une période où il était déjà en pourparlers avec la banque HSBC à fin de rembourser une somme inférieure au montant de la créance inscrite au passif, sans l'informer de cette démarche, en sachant que si ces pourparlers aboutissaient il allait réaliser un important bénéfice à son détriment, M. U... a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et s'est rendu coupable de réticence dolosive, ce dont elle déduit que la «la clause n'a pas vocation à s'appliquer». L'appelante ajoute qu'en toute hypothèse la clause de garantie en cause, qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque la diminution du passif «a pris naissance» à l'occasion d'un fait ou d'une opération postérieure à l'acte de cession, ne peut s'appliquer alors que la transaction que lui oppose M. U... résulte de pourparlers engagés avant la cession. Elle relève que la transaction intervenue avec la banque HSBC par l'intermédiaire de l'organisme de recouvrement Recocash postérieurement à l'acte de cession, à une date à laquelle M. U... n'était donc plus le représentant légal de la SARL Café de l'époque, ne peut que le concerner personnellement, en qualité de caution, et ne peut profiter à la société dont le passif, dans ces circonstances, n'a pas été diminué de la somme de 62205,36 euros. Elle ajoute subsidiairement que si la cour devait retenir une diminution du passif de la société, cette diminution ne saurait excéder la somme de 32000 euros réglée par M. U... qui, à défaut, s'enrichirait sans cause. Sur le compte courant d'associé de M. U..., l'appelante explique qu'aucun document contractuel concernant ce compte, dont la position débitrice constituait un abus social, n'a été porté à sa connaissance, que si l'acte de cession prévoit que la société doit prendre à sa charge le remboursement du compte courant débiteur de M. U... à concurrence de 10000 euros, cette clause a elle aussi été insérée abusivement, sans qu'elle ait été mise en possession d'informations lui permettant d'y consentir de manière éclairée. Soutenant que le bilan arrêté au 31 mars 2016 n'était pas annexé à l'acte de cession et qu'elle ignorait en conséquence l'état réel du compte courant de M. U... au jour de la cession, la société HDP fait valoir que M. U... a là encore manqué à ses obligations de loyauté et, ajoutant que la clause est de toute façon rédigée de manière trop imprécise pour pouvoir être appliquée, faute d'indiquer la date à laquelle se situer pour apprécier le seuil de 10000 euros auquel il est fait référence, l'appelante demande à la cour de ne pas faire application de la clause en question et de condamner en conséquence M. U... à lui rembourser la somme de 22332,81 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant. A titre subsidiaire, la société HDP demande à la cour d'interpréter la clause litigieuse en sa faveur, conformément aux dispositions de l'ancien article 1162 devenu l'article 1190 du code civil, de dire en conséquence qu'elle n'est tenue à garantir le compte courant d'associé de M. U... qu'à la date du 31 mars 2016, date à laquelle le compte n'était débiteur que de 35,04 euros, et de condamner en conséquence M. U... à lui rembourser à ce titre la somme de 22297,77 euros. A titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait application de la clause à la date de cession, la société HDP lui demande de ne pas prendre en considération les paiements que M. U... indique avoir effectués et devoir être portés au crédit de son compte courant, qui ne sont pas établis, hormis le chèque de 7200 euros qui a effectivement été porté au compte CIC de la société le 14 mai 2016, puis d'ajouter au débit du compte courant de M. U... la somme de 1600euros correspondant au montant d'un chèque du 8 juin 2016 qui a été tiré du compte Société Générale de la société, en faveur de l'intimé. L'appelante ajoute qu'en ne l'informant pas de l'état de son compte courant d'associé à la date de la cession, alors que le débit de 35,04€ au bilan clos au 31 mars 2016 n'était pas de nature à l'inquiéter, et qu'elle n'a découvert que postérieurement que le compte courant du cédant était finalement débiteur de 29532,81 euros, M. U... lui a là encore caché une information essentielle, et devra en conséquence être condamné à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 10000euros en réparation du préjudice financier que lui a causé sa réticence dolosive. La société HDP relève qu'il n'y a plus de lieu de discuter devant la cour de la question des factures, sur le sort desquelles il a été irrévocablement tranché par le jugement du tribunal de commerce puisqu'aucune des parties ne l'a contesté sur ce chef. Concernant enfin les travaux de la terrasse, la société HDP sollicite le bénéfice de la garantie de passif stipulée en sa faveur en page 12 de l'acte de cession, en expliquant qu'elle a eu la désagréable surprise de constater que le coût de l'aménagement de la terrasse initié par M. U... s'était révélé nettement supérieur à ce que ce dernier lui avait indiqué. En réplique aux moyens de l'intimé, la société HDP explique que M. U... ne peut soutenir de bonne foi que c'est elle qui a passé commande des travaux en question le 20 avril 2016, alors que le projet de pergola a été initié en 2014, que les travaux ont été réalisés sur le devis de travaux qu'il avait accepté le 22 décembre 2015, en vertu d'un permis de construire qu'il avait sollicité le 5 janvier 2016, et que c'est la signature de M. U... qui apparaît encore sur l'accord de décaissement des fonds en date du 20 avril 2016. L'appelante souligne, sans en tirer de conséquence juridique, que le devis que M. G..., son gérant, «aurait signé» selon ses termes le 20 avril 2016, est daté du 21 décembre 2015, comme celui qu'a accepté le 22 décembre 2015 M. U..., et porte le même numéro. Elle ajoute que M. G... n'avait aucune qualité, au 20 avril 2016, pour accepter un devis pour le compte de la société Café de l'époque dont M. U... était encore le gérant, et souligne pour finir que si le permis de construire n'a finalement été accordé que le 23 juin 2016, la demande de permis, qui n'était pas conforme aux exigences de l'architecte des bâtiments de France et qui constitue selon elle le fait générateur de l'augmentation du passif, est quant à elle antérieure au 31 mars 2016 Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, M. U... demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de : -dire et juger la société HDP mal fondée en son appel, -débouter la société HDP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -infirmer le jugement de première instance en date du 4 janvier 2019 en ce qu'il a décidé que chaque partie devait conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et l'a donc débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société HDP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance -condamner la société HDP à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en cause d'appel -condamner la société HDP aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Sur la garantie d'actif, M. U... commence par rappeler que les comptes de référence pour la cession étaient ceux de l'exercice clos au 31 mars 2016 et qu'au bilan arrêté à cette date, était inscrite une dette à l'égard de la société HSBC, qu'il a soldée en réglant 32000euros pour solde de tout compte. Soulignant que la clause discutée, portant à la fois sur la diminution du passif ou l'augmentation de l'actif, est une stipulation classique qui, dit-il, se trouvait déjà dans l'acte préparatoire du 10 mars 2016, M. U... affirme qu'il n'avait pas à informer le cessionnaire des pourparlers qu'il avait engagés avec la société Recocash, chargée du recouvrement de la créance HSBC discutée, alors qu'aucun accord n'était intervenu à l'époque de la cession, et qu'il n'avait même pas eu de retour sur la proposition qu'il avait formulée, à laquelle la société Recocash n'a répondu que le 20 juillet suivant, en la refusant et en lui transmettant une contre-proposition qui a abouti, postérieurement à la cession, à la signature du protocole d'accord du 22 juillet 2016. Relevant que dans ces circonstances la diminution du passif a bien pour origine un événement postérieur à l'acte de cession du 16 juin 2016, M. U... en déduit que la garantie a vocation à s'appliquer, sans que la société HDP puisse lui opposer un enrichissement sans cause pour limiter le quantum de la garantie aux 32000 euros qu'il a effectivement réglés, dès lors que la cause de l'enrichissement qui lui est reproché réside précisément dans l'acte de cession litigieux. Il ajoute que l'appelante ne peut pas plus sérieusement soutenir que le paiement qu'il a réalisé à hauteur de 32000euros ne le libèrerait qu'en qualité de caution, alors que dans son courrier du 12 février 2018, la société Recocash, accusant réception de son paiement, indique sans équivoque que «le dossier est à présent clos tant à l'égard de la société qu'à [son] égard», que le nantissement que la société HSBC avait inscrit sur le fonds de commerce en garantie de sa créance de 234000euros, évoqué à l'acte authentique de cession auquel était annexé l'état des nantissements, a été levé, ainsi qu'il résulte de l'état d'inscription au 26 avril 2018, et que dans un courriel du 1er juin 2018 enfin, la société HSBC confirme que sa créance est soldée en totalité. Sur son compte courant d'associé, M. U... souligne que la société HDP ne peut s'offusquer de son caractère débiteur, alors qu'il était clairement indiqué à l'acte de cession que ledit compte était débiteur, que la cessionnaire a accepté en connaissance de cause de prendre en charge le débit de ce compte à hauteur de 10000 euros, que dans les courriers échangés en septembre 2016, elle a elle-même fait application de cette clause, dans son principe et dans ses effets, en lui réclamant le solde du compte en cause déduction faite des 10000 euros à sa charge et que l'importance du débit révélée ultérieurement à la cession est absolument indifférente dans la mesure où l'engagement de la société HDP est en toute hypothèse limité à 10000euros. Sur la somme due au titre de ce compte, M. U... soutient qu'il convient de déduire du solde du compte qui s'élève à 29532,81euros, outre l'engagement de prise en charge de la cessionnaire donné à hauteur de 10000euros, l'apport en compte courant qu'il a fait le 16 mai 2016 à hauteur de 7200euros, mais également les deux sommes de 2000euros portées au débit de son compte courant les 7 et 13 juin 2016, qui correspondent à des transferts de fonds du compte bancaire détenu par la société Café de l'époque à la Société Générale à son compte détenu à la banque CIC, l'apport en compte courant qu'il a fait le 7 juin 2016 à hauteur de 2500 euros, au moyen d'un chèque que l'appelante ne peut soutenir qu'il n'aurait pas été encaissé, alors qu'il produit la copie du chèque en question et une attestation du CIC qui établissent que ce chèque a bien été encaissé par la société le 9 juin 2016. M. U... en déduit qu'après «retraitements», les premiers juges ont justement retenu que son compte courant n'est débiteur que de 15832,81euros, et s'oppose au remboursement du chèque de 1600euros prétendument émis en sa faveur, en faisant valoir que l'expert-comptable qui tenait la comptabilité de la société du temps de sa gestion certifie que le chèque Société Générale en cause a été imputé dans les comptes de la société au règlement du salaire de Mme E.... Sur les travaux de la terrasse enfin, M. U... fait valoir que la société HDP ne peut lui reprocher d'avoir fait réaliser des travaux non-conformes au permis de construire, et lui demander en conséquence de prendre en charge le surcoût de 65500euros engendré par la mise en conformité, alors que les factures qu'elle produit sont trop imprécises pour permettre de vérifier que les travaux concernés correspondent bien à des travaux de mise en conformité, qu'elle ne justifie de toute façon pas avoir réglé les factures produites, qui ne constituent alors qu'un passif éventuel, et qu'en toute hypothèse, la garantie ne peut jouer pour un passif dont le fait générateur n'est pas antérieur au 31 mars 2016. Sur ce point, M. U..., qui ne conteste pas avoir projeté dès la fin 2014 de réaliser des travaux d'aménagement de la terrasse, explique n'avoir cependant passé aucune commande ferme à la société LG Design, dont il n'avait accepté le devis du 21 décembre 2015 que sous réserve de l'obtention d'un permis de construire. Il indique que compte tenu de la durée d'instruction du permis de construire, dont il avait fait la demande en janvier 2016, le permis n'a finalement été accordé que le 23 juin 2016, mais que la société HDP, qui a validé la commande de travaux le 20 avril 2016, en acceptant pour son compte le devis de la société LG Design, et qui a donné ordre à cette société de réaliser les travaux sans attendre l'obtention du permis de construire, ne peut lui imputer les conséquences de sa propre négligence. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2019. SUR CE, LA COUR : -sur la clause de garantie d'actif stipulée au bénéfice du cédant L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et précise à son dernier alinéa que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L'acte notarié de cession du 16 juin 2016 comporte en pages 12 et 13 une clause de garantie d'actif stipulée ainsi qu'il suit : «Le cessionnaire garantit le cédant contre toute diminution de passif ou augmentation d'actif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine, ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un événement ou d'une opération postérieure à ce jour et figurant dans les comptes qui ont été arrêtés au 31 mars 2016 dont le cessionnaire déclare avoir eu connaissance préalablement aux présentes. La présente clause ne sera prise en compte qu'autant que les augmentations d'actif ou diminutions de passif, de toute nature et de toute origine, se révéleront supérieures à cinq mille euros». La cour observe que, contrairement à ce que soutient M. U..., cette clause de garantie ne figurait pas dans la promesse unilatérale de vente conclue le 10 mars 2016 entre les parties, et que le prix de cession, qui avait été fixé à 960000 euros au contrat préparatoire, a été ramené à 820000 euros à l'acte de cession du 16 juin 2016. S'il est exact que ce type de clause de garantie, stipulée en faveur du cédant, est peu habituel, la clause litigieuse ne peut pour autant être privée de son effet obligatoire si elle a été librement négociée par les parties. La société HDP, qui évoque un dol par réticence de M. U..., ne dit rien des manœuvres qu'aurait employées ce dernier pour tromper son consentement, ne justifie ni même n'allègue de l'erreur qu'aurait pu provoquer cette réticence, et ne s'explique pas davantage sur les conséquences juridiques qu'elle entend faire tirer des reproches qu'elle adresse à son contractant. Alors que le dol, prévu à l'article 1116 ancien du code civil, est une cause de nullité des conventions qui permet dans certaines circonstances d'accorder à la partie qui en est victime des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la société HDP soutient, sans exciper de la nullité de la clause de garantie et sans développer aucun raisonnement au soutien de son affirmation, que ladite clause n'aurait «pas vocation à s'appliquer». Sur l'exigence de bonne foi, la société HDP n'est pas plus explicite. La société HDP, qui est une commerçante entrée en relations d'affaires avec M. U..., n'établit d'aucune manière qu'elle n'a pas librement consenti à l'insertion de la clause de garantie discutée qui, si elle est peu usuelle, n'en est pas moins très claire, et aurait dû attirer d'autant son attention qu'elle a été insérée à l'acte de cession dans le cadre des négociations engagées après la rédaction du contrat préparatoire, dans lequel elle ne figurait pas. Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Dès lors qu'il est établi qu'au jour de la cession, M. U... n'avait pas encore connaissance de l'aboutissement des pourparlers qu'il avait engagés avec la banque HSBC ou son représentant, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait produire ses effets obligatoires à la clause querellée, dont la mise en œuvre n'était conditionnée à aucun autre élément qu'une diminution du passif de la cessionnaire. M. U... apporte la preuve qu'en menant avec la banque HSBC ou son mandataire, la société Recocash, des négociations avant tout destinées à le libérer en sa qualité de caution, il a réussi, le 22 juillet 2017, c'est-à-dire postérieurement à la cession, à libérer la débitrice principale de l'intégralité de la dette qu'elle avait souscrite à l'égard de la banque HSBC, dont l'existence était expressément rappelée en page 4 de l'acte de cession et qui était inscrite à hauteur de 62205,36 euros au bilan de référence (exercice clos au 31 mars 2016). La société HDP ne peut sérieusement soutenir que le paiement réalisé par M. U... ne l'aurait pas libérée de ses obligations à l'égard de la banque HSBC, alors que la banque a donné mainlevée du nantissement qu'elle avait inscrit sur le fonds de commerce en garantie de remboursement de sa créance et que dans un courriel du 1er juin 2018 produit aux débats, la banque confirme que sa créance est soldée en totalité. La garantie en cause couvrant «toute diminution de passif» résultant d'opérations ayant pris naissance à l'occasion d'un évènement postérieur à l'acte de cession, la société HDP, qui au demeurant ne se trouve pas appauvrie puisque la dette qu'a réglée M. U... correspond au solde d'un prêt dont elle était débitrice et dont le montant était inscrit à son passif, doit régler à l'intimé, en exécution de la garantie en cause, la somme de 62 205,36 euros dont a été diminué son passif postérieurement à l'acte de cession, par l'effet du paiement réalisé par M. U... en exécution d'un accord survenu avec la banque HSBC le 22 juillet 2016, postérieurement à la cession. La société HDP ne peut soutenir que la diminution du passif en cause aurait pris naissance avant l'acte de cession, au motif que M. U... avait engagé des discussions avec la banque antérieurement au 16 juin 2016, alors que la diminution de son passif ne résulte pas de l'engagement des négociations entreprises par M. U..., mais de l'aboutissement de ces négociations, postérieur à la cession. C'est vainement encore que la société DHP évoque l'enrichissement sans cause de M. U... pour limiter le quantum de son obligation à la somme de 32000 euros effectivement réglée par ce dernier, dès lors que la mise en œuvre de la garantie n'était pas conditionnée à l'absence d'enrichissement du cédant, et que l'enrichissement de ce dernier trouve sa cause, précisément, dans la garantie librement convenue par les parties à l'acte de cession. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société HDP doit régler à M. U... la somme de 62205,36€ en exécution de la clause de garantie de diminution de passif. -sur le compte courant d'associé du cédant En page 13, l'acte de cession contient la stipulation suivante : «Le compte courant d'associé au 31 mars 2016 est débiteur. La société prendra à sa charge le remboursement dudit compte courant à hauteur de 10000 euros maximum. Le surplus fera l'objet d'un remboursement par le cédant». La société HDP ne peut sérieusement feindre avoir découvert après la cession que le compte d'associé du cédant était débiteur, alors que l'acte de cession qu'elle a librement signé par-devant notaire l'indique expressément, et qu'en page 12 de l'acte de cession, elle a expressément déclaré avoir eu connaissance des comptes arrêtés au 31 mars 2016, qui sont annexés à l'acte. L'appelante ne peut pas plus utilement soutenir que cette clause aurait été insérée abusivement, sans proposer la moindre démonstration en ce sens, ni prétendre qu'elle aurait été trompée sur l'importance du débit du compte courant du cédant, qui est indifférente dans la mesure où son engagement est limité à 10000euros et que M. U... s'est engagé à lui rembourser le surplus. Enfin la société HDP ne peut demander à la cour d'interpréter la clause litigieuse, ce qui reviendrait, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, à dénaturer une stipulation claire, qui s'impose à la cour autant qu'aux parties. Il résulte de l'extrait des grands-livres produit aux débats que le compte courant de M. U... est débiteur de 29532,81 euros. La société HDP ne conteste pas que M. U... avait procédé le 14 mai 2016 à un apport en compte courant de 7200 euros qui doit venir en déduction du débit de son compte. M. U... établit par ailleurs, en produisant la copie du chèque et une attestation de la banque CIC Ouest en les livres de laquelle il a été encaissé sur le compte de la société Café de l'époque, avoir fait le 4 juin 2016 un apport de 2500 euros, au moyen d'un chèque tiré sur son compte HSBC, qui n'a pas été porté au crédit de son compte courant d'associé. L'intimé démontre enfin que les chèques no 38 et 55 inscrits au débit de son compte courant d'associé le 7 et le 13 juin 2016, à hauteur de 2000 euros chacun, sont des chèques qui ont été tirés du compte Société Générale de la société Café de l'époque pour être crédités, non pas sur son compte personnel, mais sur le compte CIC de ladite société, et qui n'avaient donc pas à être portés au débit de son compte courant pour la somme de 4000€ (2 X 2000€). C'est de mauvaise foi que la société HDP maintient, sans aucune preuve, que M. U... aurait établi le 8 juin 2016 en sa faveur un chèque de 1600 euros, débité sur le compte Société Générale de la société Café de l'époque, alors que l'expert-comptable qui tenait la comptabilité de la société en 2016 atteste que le chèque dont s'agit a été affecté, dans la comptabilité générale transmise à la société HDP, au règlement du salaire de Mme A... E.... C'est donc à raison, là encore, que les premiers juges ont considéré que M. U... doit régler à la société HDP, au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé qui s'élève à 29532,81euros, déduction faite des apports non comptabilisés (7200 € + 2500€) et des débits imputés par erreur (2 X 2000€), puis de la somme de 10000 euros que la cessionnaire a conventionnellement accepté de conserver à sa charge, la somme de 5832,81 euros. A titre subsidiaire sur le compte courant d'associé, la société HDP sollicite la condamnation de M. U... à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 10000€ pour réticence dolosive, en faisant valoir que M. U... l'aurait trompée en lui dissimulant qu'au jour de la cession, son compte courant d'associé était débiteur de 19532,81 euros, alors qu'elle pouvait légitimement penser, au vu du bilan arrêté au 31 mars 2016, que ce compte n'était débiteur que de la somme de 35,04 euros. Là encore, la société HDP, qui n'est pas un profane et à qui il appartenait le cas échéant de se renseigner, en tous cas de réfléchir au sens de son engagement, ne peut reprocher à l'intimé, sans proposer le moindre élément probant, d'avoir cherché à la tromper, alors que si elle a cru, comme elle le prétend, que le compte d'associé de son contractant ne pouvait être débiteur au-delà de la somme de 35,04 euros qui figurait au bilan clos au 31 mars 2016, il lui revenait de ne pas consentir à prendre en charge un débit de 10000 euros. La société HDP, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du dol que M. U... aurait commis à son encontre en lui cachant sciemment le montant du débit de son compte courant d'associé, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, infondée. -sur le surcoût des travaux d'aménagement de la terrasse et la clause de garantie de passif stipulée en faveur de la cessionnaire En pages 11 et 12, l'acte de cession contient au bénéfice de la cessionnaire une clause de garantie de passif qui la garantit «contre toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un événement ou d'une opération antérieure [au jour de la cession] et ne figurant pas aux comptes arrêtés au 31 mars 2016». Il résulte des pièces versées aux débats que le 5 janvier 2016, M. U... a sollicité la délivrance d'un permis de construire à fin de créer quatre terrasses couvertes et que le 23 juin 2016, c'est-à-dire postérieurement à la cession litigieuse, le permis a été accordé, sous réserve d'un certain nombre de prescriptions techniques et esthétiques, précision étant apportée dans l'autorisation d'administrative que «avant toute mise en œuvre des structures», des dessins détaillés d'exécution devront être transmis au service urbanisme de la ville de Tours pour validation préalable de la ville et de l'architecte des bâtiments de France prenant en compte les remarques des autorités compétentes (fixation au sol prenant en considération le calpinage des pavés existants, structures facilement démontables, nécessité de laisser circuler les eaux pluviables sur le domaine public, remplissage des pignons vitrés, issues de secours par portes battantes, vitrages repérables par les personnes souffrant de déficience visuelle, soubassement plein en feuillures des montants de la menuiserie, et non plaqué, plaque de faîtage réduite et dans le même ton que la structure, toile de ton gris clair, non enduite et non brillante, ne pouvant s'apparenter à une toile cirée, paroi verticale facilement démontable à apposer de part et d'autre des structures afin de supprimer les coins délaissés, etc.). La cour relève que, sauf à méconnaître le mécanisme de délivrance des autorisations administratives de construire, l'appelante ne peut soutenir que M. U... aurait sollicité avant le 31 mars 2016 un permis de construire «non conforme aux exigences de l'architecte des bâtiments de France», alors que M. U... a sollicité, avant le 31 mars 2016, un permis qui ne lui a été octroyé que postérieurement au 31 mars 2016 et qui était conditionné au respect des exigences posées, notamment, par l'architecte des bâtiments de France. Il résulte encore des pièces versées aux débats que, dans la perspective de ces travaux de couverture des terrasses, M. U... avait passé commande à la société LG Design, le 22 décembre 2015, de quatre pergolas, en acceptant le devis no 15/556 de cette société daté du 21 décembre 2015, sous la réserve expresse de l'obtention du permis de construire, puis que le 20 avril 2016, M. G..., gérant de la société appelante, a repris à son compte cette commande en acceptant le devis no 15/556 de la société LG Design, sans la moindre réserve relative à l'obtention du permis de construire. La cause génératrice du surcoût des travaux ne réside pas dans la commande qui avait été passée par M. U... «sous réserve d'obtention du permis de construire», mais dans le fait que la société HDP a quant à elle confirmé la commande en acceptant le 20 avril 2016, sans réserve, le devis, et cela sans attendre le permis qui n'a été obtenu que le 23 juin suivant, et qui l'a alors obligée à demander au fabriquant des pergolas de procéder à un certain nombre de modifications, pour satisfaire aux exigences de la ville de Tours et de l'architecte des bâtiments de France. La cour observe que c'est M. U... qui, le 20 avril 2016, avant la cession et avant l'obtention du permis de construire, a signé l'ordre de paiement d'un acompte de 42577 € à la société LG Design. Mais même à admettre que c'est le paiement de cet acompte, qui marque l'exécution du contrat, qui a définitivement scellé l'accord conclu entre les sociétés exploitant le Café de l'époque et la société LG Design, il incombe à la société HDP de démontrer, pour solliciter le bénéfice de la garantie de passif dont elle se prévaut, que le coût des travaux qu'elle a effectivement supporté pour couvrir les terrasses excède le coût initialement prévu en raison des prescriptions contenues au permis de construire, qui n'avaient pas été prises en considération lors de la commande passée antérieurement à la délivrance du permis. Or la société HDP, qui affirme avoir dû solliciter un permis modificatif et avoir recours à cet effet à un architecte, ne justifie, ni de ce permis modificatif, ni de la dépense de 1500euros qu'elle affirme avoir exposée à cette occasion. Quant au montant des travaux lui-même, alors qu'il lui est expressément reproché par l'intimé de ne pas produire le justificatif de paiement des factures qu'elle produit, la société HDP se contente de verser aux débats des factures non acquittées, qui se rapportent à un devis modificatif no 16/556 en date du 2 novembre 2016, sur lequel la société LG Design a appliqué deux «moins values» représentant une somme totale HT de 29988 euros sur laquelle elle ne s'explique nullement. Dans ces circonstances, faute d'établir qu'elle aurait supporté un surcoût de travaux qui puisse justifier la mise en œuvre de la garantie de passif stipulée à son profit, la société HDP ne peut qu'être déboutée de sa demande formée sur ce chef. Le jugement du 4 janvier 2019 sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées, sauf en celles ayant laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et débouté M. U... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -sur les demandes accessoires La société HDP, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à M. U..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, une indemnité de 5000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, SAUF en celles ayant laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et débouté M. U... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT À NOUVEAU sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARL HDP finance à payer à M. X... U... la somme de 5000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL HDP finance aux dépens, ACCORDE à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile eu égardarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1190 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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