Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd9407f
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 26 juin 2018 R.G : No RG 18/00693 SCP X... c/ Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE SCP Y... SELARL Z... VM Formule exécutoire le : à : -Maître Thierry A... -SCP P... Q... N... B... -SCP BILLION MASSARD O... C... M... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES, SCP X... prise en la personne de Me Philippe D..., es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SAS FSE EVENT » [...] [...] COMPARANT, concluant par Maître Thierry A..., avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil L'AARPI CCVH, avocats au barreau de PARIS INTIMEES : Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE [...] COMPARANT, concluant par la SCP G... N... B..., avocats au barreau de REIMS SCP Y... prise en la personne de Maître Stéphane H..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FSE EVENT [...] /FRANCE SELARL Z... prise en la personne de Maître Benjamin I..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société FSE EVENT [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par la SCP J... M..., avocats au barreau de L'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame BOUSQUEL, conseiller Madame MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par assignation du 8 janvier 2018, l'URSSAF Champagne Ardenne, se prévalant de cotisations impayées d'un montant de 81 569,72 euros depuis juillet 2016, a demandé au tribunal de commerce de Troyes d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FSE EVENT. Le tribunal a ordonné une enquête le 13 février 2018 qu'il a confiée à M. K... afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Le juge enquêteur a déposé son rapport le 9 mars 2018. Par décision du 20 mars 2018, le tribunal a fait droit à la demande de l'URSSAF Champagne Ardenne, a constaté l'état de cessation des paiements de la société dont il a fixé provisoirement la date au 15 septembre 2017 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU FSE EVENT. Il a notamment désigné la SCP Y... en la personne de Maître H... en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Z... en la personne de Maître I... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Il a fixé au 20 septembre 2018 la fin de la période d'observation. Le tribunal a relevé : - que la SASU FSE EVENT avait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine ayant pour effet de la radier du RCS de Troyes le 5 janvier 2018 mais que l'URSSAF Champagne Ardenne avait formé opposition à cette transmission et qu'une instance était actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Troyes, - que l'assignation était intervenue dans le délai d'un an prévu aux articles L 631-5 et L 640-5 du code de commerce, de sorte qu'elle était recevable, - que l'état des débits de l'URSSAF Champagne Ardenne s'élevait à 112 804,29 euros au 16 mars 2018 et qu'il restait 63 870,05 euros à payer sur celle-ci, dont 791 euros de parts salariales, - que la société débitrice était manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouvait donc en état de cessation des paiements justifiant une procédure de redressement judiciaire. Par déclaration du 29 mars 2018, la SCP X... , prise en la personne de Maître D..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société FSE EVENT, désigné par le président du tribunal de commerce de Troyes le 28 mars 2018, a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 10 avril 2018, l'appelant a été autorisé par le premier président de la cour d'appel de Reims à procéder à jour fixe pour l'audience du 14 mai 2018. Le nécessaire a été fait par assignations des 17 et 19 avril 2018. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2018 à l'appui de l'assignation à jour fixe, la SCP X... , ès-qualités, demande à la cour : - de recevoir la société FSE EVENT en son appel et l'y dire bien fondée, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau ; A titre principal : - de dire et juger que l'URSSAF Champagne Ardenne a violé le principe de l'estoppel en introduisant deux procédures contradictoires sur le sort qu'elle réserve à la créance qu'elle revendique, l'une visant à revendiquer une créance en ayant fait opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société FSE EVENT, l'autre visant l'ouverture d'une procédure collective pour laquelle il était entendu que la situation financière de la société FSE EVENT ne lui permettait pas de procéder au règlement de sa dette à l'égard de l'URSSAF, - de dire et juger que le jugement est entaché de nullité dans la mesure où il est fondé sur les dispositions de l'article L 640-5 du code de commerce, soit un texte applicable à la procédure de liquidation judiciaire, En conséquence : - de déclarer l'URSSAF Champagne Ardenne irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire : - de dire et juger que les sommes revendiquées par l'URSSAF Champagne Ardenne dans les deux procédures qu'elle a engagées à l'encontre de la société FSE EVENT sont réglées depuis le 8 mars 2018, - de dire et juger que les sommes complémentaires revendiquées par cet organisme résultent de taxations d'office non fondées et qu'elles ne présentent pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité : * la créance n'est pas certaine puisqu'elle résulte d'une taxation d'office *la créance n'est pas liquide puisque le tableau versé aux débats ne fait pas clairement état du montant qui resterait dû * la créance n'est pas exigible du seul fait que les caractères certain et liquide ne sont pas démontrés - de dire et juger que l'état de cessation des paiements de la société FSE EVENT n'a pas été caractérisé, le juge enquêteur n'ayant aucunement précisé dans son rapport l'état de cessation des paiements puisqu'il préconisait une prolongation de sa mission, En conséquence, - de débouter l'URSSAF Champagne Ardenne de l'ensemble de ses demandes, - de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FSE EVENT dont l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, En tout état de cause : - de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Par conclusions du 7 mai 2018, la SCP Crozat et la SELARL Contant, ès-qualités, demandent à la cour : - de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel à jour fixe relevé par la société FSE EVENT, - de confirmer le jugement, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elles soutiennent que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé par l'ensemble des déclarations de créances qui ont été déposées et qui font état d'un passif exigible de plus de 300 000 euros, hors même la créance de l'URSSAF, la société FSE EVENT demeurant par ailleurs totalement silencieuse sur son actif disponible. Par conclusions du 14 mai 2018, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour: - de confirmer le jugement, Y ajoutant , - de condamner la SAS FSE EVENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le ministère public, par la voie du parquet général, n'a pas fait valoir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION : La demande de réouverture des débats formée par la société FSE EVENT : Le conseil de la SCP X... , ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société FSE EVENT, a transmis à la cour le 16 mai 2018, par la voie d'une note en délibéré, une copie de la requête en date du 14 mai 2018 déposée par Maître L... devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de mettre fin à sa mission. Il sollicite, dans un souci de bonne administration de la justice, que ce dossier fasse l'objet d'une réouverture des débats dans la mesure où il considère que la société FSE EVENT n'est plus valablement représentée. La SELARL Z... et la SCP Y... , ès-qualités, se sont opposées à cette demande. Il convient de relever tout d'abord qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée par la cour. Il y a lieu de constater également qu'à la date d'ouverture des débats – le 14 mai 2018, date de l'audience de plaidoiries -, aucune requête n'avait été déposée au greffe du tribunal de commerce de Troyes par la SCP X... pour qu'il soit mis fin à sa mission (la requête a été enregistrée au greffe le 15 mai 2018, soit le lendemain). Il en ressort qu'à la date d'ouverture des débats, la société FSE EVENT était régulièrement représentée par son mandataire ad'hoc dont il convient de rappeler qu'il avait pris l'initiative de procéder à jour fixe sur son appel afin que cette affaire soit examinée dans les délais les plus brefs par la cour. Enfin, de manière essentielle, l'article 371 du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement – déterminé à l'article précédent - survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à réouverture des débats et la demande formée à ce titre sera donc rejetée. L'estoppel : Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existe aucune contradiction pour l'URSSAF Champagne Ardenne à former à la fois opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société FSE EVENT à la société SO FAR AWAY par une action qui vise à faire reconnaître que la dette litigieuse est bien demeurée dans le patrimoine de la société FSE EVENT et à engager une procédure collective, action qui vise à faire reconnaître sa qualité de créancière au redressement judiciaire de cette société par l'existence d'une dette figurant dans le patrimoine de celle-ci. Ces deux actions sont des actions distinctes, elles ne sont pas de même nature, ne reposent pas sur la même cause et ne visent pas les mêmes fins. Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté. La nullité du jugement : L'appelante soutient que le jugement est entaché de nullité dans la mesure où il est fondé sur les dispositions de l'article L 640-5 du code de commerce, soit un texte applicable à la procédure de liquidation judiciaire. Il n'existe pas de nullité sans texte. Or, aucun texte ne prévoit que le jugement serait entaché de nullité au seul motif que la juridiction aurait incorrectement visé un texte non applicable au cas d'espèce. En tant que de besoin, la cour ajoutera qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'objet du litige qui est de déterminer si la société FSE EVENT doit être placée en redressement judiciaire du fait de l'état de cessation des paiements dans lequel elle se trouve, le fait que le texte improprement visé soit relatif à la liquidation judiciaire étant sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Le moyen soulevé de ce chef sera également rejeté. Le redressement judiciaire de la société FSE EVENT : Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. L'état de cessation des paiements de la société concernée s'apprécie au jour où la juridiction statue, même en cause d'appel. Il en ressort que la situation de la société doit s'apprécier au regard de l'ensemble du passif exigible et non plus seulement de la dette dont se prévaut le créancier qui l'a assignée en redressement judiciaire. L'essentiel de l'argumentation de la société FSE EVENT qu'elle développe à l'appui de son appel consiste à contester le caractère certain, liquide et exigible de la dette contractée à l'égard de l'URSSAF et à se dire totalement libérée par le paiement qu'elle a adressé à cet organisme le 8 mars 2018 (pièce no 16 de l'appelante). Le rapport d'enquête dressé le 9 mars 2018 par M. K..., juge enquêteur, qui a été adressé à la juridiction consulaire, contredit cet élément en pages 5 et 6 et en son annexe (ce document a pris en compte les règlements de 10 000 et 40 000 euros effectués par la société FSE EVENT les 28 janvier et 6 février 2018). Ce rapport met également en évidence l'absence de coopération de la société dans la délivrance des informations comptables la concernant. En tout état de cause, même à supposer que la dette de l'URSSAF Champagne Ardenne ait pu être soldée, il ressort des éléments produits par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société qu'à ce jour, trois déclarations de créance autres que celle de l'URSSAF et émanant de la société Total, de la banque CIC-Est et de la société Casino Restauration ont été produites (pièces no 7 à 9) qui font état d'un passif exigible de plus de 300 000 euros sur lequel la société FSE EVENT est particulièrement taisante. Celle-ci doit par conséquent démontrer qu'elle est en mesure de régler ce passif exigible avec son actif disponible, seule circonstance pouvant être prise en compte pour considérer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Or, force est de constater que, comme devant le juge enquêteur, la société FSE EVENT ne donne aucune indication sur son actif disponible, à l'exception de la vente du fonds de commerce ayant généré un prix de cession de 100 00 euros très inférieur au montant du passif exigible et qui ne sera payé, en tout état de cause, qu'en 70 échéances mensuelles aux termes de l'acte du 13 décembre 2017. L'appelante ne démontre donc pas qu'elle dispose de l'actif disponible nécessaire pour faire face à son passif exigible. C'est par conséquent à bon droit qu'il a été considéré par les premiers juges que la société FSE EVENT était en état de cessation des paiements et qu'elle devait donc être placée en redressement judiciaire. La décision sera confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée à ce titre par l'URSSAF Champagne Ardenne. Les dépens : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, la SCP X... , prise en la personne de Maître D..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société FSE EVENT, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Rejette la demande aux fins de réouverture des débats formée par la société FSE EVENT le 16 mai 2018. Déboute l'appelante de ses demandes aux fins de voir annuler le jugement et de voir constater la violation du principe de l'estoppel. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de commerce de Troyes. Y ajoutant ; Déboute l'URSSAF Champagne Ardenne de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCP X... , prise en la personne de Maître D..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société FSE EVENT, aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commercearticle L 640-5 du code de commercearticle 371 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2018
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6253cda8bd3db21cbdd9407f
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