Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93363
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 186 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00336 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2014- Section Encadrement. APPELANTE Madame Louise-Thérèse X... ... ... 97212 ST JOSEPH Représentée par Maître Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMÉE SA BIO SERVICE ANTILLES ZAC de l'Etang Z'abricot BP 758 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE substitué par Maître WENZEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société BIO SERVICE ANTILLES a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques et assure le développement et la distribution de produits et d'équipements médicaux tant sur la Guadeloupe que sur la Martinique et la Guyane. Mme X...Louise-Thérèse a été engagée par la SA BIO SERVICE ANTILLES, dite ci-après BSA, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 octobre 2010, en qualité de pharmacienne, à temps partiel à partir du 3 novembre 2010, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2. 600 € pour 75, 83 heures par mois, sur 13 mois. Après entretien préalable, fixé au 6 avril 2011, Mme X... a été licenciée par courrier recommandé du 19 avril 2011 pour « insuffisance professionnelle ». Mme X..., contestant le bien-fondé de son licenciement, le 3 mai 2011, a saisi le conseil des prud'hommes de FORT DE FRANCE d'une demande en paiement de la somme de 2. 600 € à titre de rappel de salaires et celle de 260 € de congés payés y afférents, 2. 600 € au titre d'un 3ème mois de préavis et 260 € d'incidence congés payés, 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 10. 000 € pour rupture vexatoire, 4. 000 € pour violation des dispositions conventionnelles et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 février 2012, le conseil des prud'hommes de FORT DE France ordonnait le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE. ****** Par jugement en date du 23 avril 2013, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE prononçait la caducité de la citation. Par saisine du 14 mai 2013, Mme X... renouvelait ses demandes. Par jugement en date du 16 décembre 2014, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a déclaré la requête de Mme X... recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2015, Mme X... a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 décembre 2014. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l'intimée, en date du 5 juin 2015, Mme X...Louise-Thérèse sollicite la réformation du jugement déféré, demande à la cour de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à son encontre n'a pas de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : -2. 600 € à titre de rappel de salaire pour février 2011 (complément temps complet)-260 € à titre de congés payés y afférents, -20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, -2. 600 € à titre de préavis (3ème mois), -260 € d'incidence congés payés y afférents, -4. 000 € pour violation des dispositions conventionnelles (véhicule), -5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, -3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées à Mme X..., en date du 6 octobre 2015, la SA BIO SERVICE ANTILLES invoque au principal la tardiveté de l'appel et subsidiairement, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de la salariée outre sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Attendu que la procédure devant les juridictions prud'homale est régie par les dispositions du code de procédure civile ; Que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et court de la notification de la décision ; Que le jugement frappé d'appel par Mme X...lui a été notifié le 24 décembre 2014 ; Que cependant, Mme X..., domiciliée en Martinique, et l'affaire étant de la compétence de la cour d'appel de Basse-Terre en Guadeloupe, cette dernière doit profiter de l'allongement des délais de distance prévu par les articles 644 et 645 du code de procédure civile, lesquels s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ; Que dès lors, l'appel reçu au greffe de la cour le 19 février 2015, est recevable ; Qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'appel ; Sur le rappel de salaire Attendu que la salariée réclame la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet pour le mois de février 2011 et le rappel de salaire et congés payés y afférents ; Attendu que l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version alors applicable, énonçait que le contrat de travail à temps partiel devait mentionner : « la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat de travail. » Que les parties ont conclu un contrat de travail indéterminé à temps partiel le 28 octobre 2010 prévoyant une durée de travail de 75, 83 heures par mois mais ne mentionne pas la répartition de ces heures entre les semaines ni même les jours de la semaine ; Que si avant la loi du 14 juin 2013, applicable depuis le 1er juillet 2014, aucune durée minimale de travail n'était imposée, en revanche, le contrat de travail à temps partiel devait mentionner la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle, comme en l'espèce ; Que doit figurer la répartition de la durée du travail en volume, à défaut d'indiquer les horaires journaliers de travail ; Que contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la salariée n'a pas à prouver les heures de travail qu'elle a réellement effectuées en février 2011 ; qu'elle est en droit d'obtenir un complément de salaire pour un temps complet soit 151, 60 heures ; Qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois de février 2011, soit d'allouer à Mme X...la somme de 2. 600 € et son incidence congés payés de 260 € ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement. Attendu qu'en l'espèce, ladite lettre en date du 19 avril 2011 est ainsi libellée : « Madame, A l'issue de l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, pour lequel vous étiez dûment et régulièrement convoquée et auquel vous vous êtes rendue, après mûres réflexions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Les explications que vous avez tenté de nous fournir à l'occasion de cet entretien, ne nous permettent plus de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable. En effet, embauchée depuis plusieurs mois au sein de l'entreprise, en qualité de pharmacienne, force est de constater que votre activité professionnelle ne correspond pas au minimum requis afin de permettre ne serait-ce que la pérennité de poste occupé, qui touche directement à l'activité génératrice de ressources pour l'entreprise. En votre qualité de pharmacienne, embauchée à temps partiel, nous vous avions confié la mission de présenter un dossier satisfaisant à un important laboratoire pharmaceutique qui recherchait un distributeur local. Alors que cette mission était exclusive et motivait plus particulièrement votre embauche, puisqu'à l'obtention de cette carte, un emploi à temps plein pour le suivi du laboratoire était nécessaire et donc vous était destiné. Malgré cette mission claire, vous avez été dans l'incapacité de présenter, en temps et en heures, un dossier suffisant pour être présenté à ce laboratoire qui a donc choisi, depuis quelques semaines, de confier sa représentation locale, à un de nos concurrents. Votre passivité et/ ou votre incapacité à élaborer un dossier suffisant, nous a fait perdre une importante opportunité de développement, au profit d'un de nos concurrents et a fermé toute possibilité d'un emploi pérennisé à temps plein dans l'entreprise. Pour suite à cette déconvenue, nous vous avons alors confiés d'autres missions et notamment, la mise en place d'une tarification de prix, pour les nouveaux produits de la gamme « Molnlycke ». Bien que nous ayons pris la peine de vous exposer les éléments nécessaires à une tarification, il vous a encore une fois, été impossible de produire cette tarification, à laquelle nous avons dû détacher un autre salarié. Ces deux illustrations quant à vos manquements professionnels, se doublent d'absence au travail ou de retards répétés, jamais justifiés. Malgré nos demandes, vous avez été dans l'incapacité de nous communiquer un quelconque agenda ou planning sur lesquels pourrait être analysé votre temps de travail et notamment les rendez-vous allégués avec les pharmacies locales. Enfin, force est de constater des retards répétés, pas non plus justifiés, avec pour exemple, plusieurs prises de travail, en dehors de toute raison, notamment le 27 janvier dernier, où l'on constate une arrivée à votre poste de travail à 11 heures ou encore, une arrivée dans l'entreprise, à 16 heures (heure de fermeture de l'entreprise), le 3 février dernier. Ce n'est pas faute, pour ce qui nous concerne, de vous avoir depuis plusieurs mois, rappelé aux termes de nos dernières réunions, l'importance de vos missions. Aujourd'hui, l'analyse de la situation fait ressortir une activité professionnelle, bien en dessous du minimum requis. Malgré toute notre aide afin de vous permettre de réussir au sein de notre entreprise, force est de constater que vos résultats sont largement insuffisants pour nous permettre de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles. En conséquence, la présente notification de licenciement pour insuffisance professionnelle prendra effet dès réception, date à laquelle débutera votre préavis d'une durée de deux mois dont nous vous dispensons d'exécution tout en maintenant la rémunération y attachée … » Que l'employeur invoque des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle de la salariée. Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi. Qu'il convient d'examiner les griefs reprochés au salarié regroupés en deux catégories : . des manquements dans l'accomplissement des actions à mener et la non réalisation des objectifs. Attendu que le contrat de travail liant les parties prévoyait en son article 18 que des objectifs primordiaux devaient être atteints, en l'occurrence, concernant le référencement de produits en provenance de nouveaux fournisseurs, le suivi de leur traçabilité et la gestion technique et réglementaire de ces produits ; Que ce grief est étayé par les pièces produites aux débats par l'employeur, à savoir l'attestation régulière en la forme de Mme B..., responsable régionale chez BSA, datée du 15 janvier 2014 ; Qu'en effet, alors que le contrat de travail de Mme X... prévoyait que cette dernière était chargée « d'études marketing et projet pour trouver de nouveaux fournisseurs », Mme X...s'est avérée incapable d'obtenir un nouveau marché avec un fournisseur qui cherchait un distributeur local et ce dernier s'est tourné in fine vers un concurrent de la société BSA ; Que l'employeur lui a confié alors une seconde mission, relevant de ses attributions, à savoir tarifier des nouveaux produits « Moinlycke » ce qu'elle n'a pas réussi à faire, nonobstant les conseils de son employeur ; Que cet échec résulte du courrier de M. C..., son supérieur hiérarchique du département opération, en date du 4 mars 2011 et des courriels électroniques datés des 11 et 27 janvier 2011 échangés entre ce dernier et la salariée, dont aucun élément ne permet de douter de leur authenticité et qui valent comme preuve des faits allégués ; - retards, absences, manque d'implication Que le manque d'implication de Mme X... dans les missions qui lui étaient assignées résulte également de ses absences à son poste de travail, non justifiées, et de ses retards répétés, non réellement contestés par la salariée ; Que de même, l'absence de coopération de Mme X... avec les autres services de l'entreprise pour arriver à de meilleurs résultats, est également établie par les pièces du dossier (courriels échangés avec Mme B...du 6 janvier 2011 et attestation B...susvisée) ; Qu'en conséquence, l'insuffisance professionnelle avérée de la salariée est établie et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que dès lors, c'est à juste titre que cette dernière a été déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive ; Sur le préjudice moral Attendu que le juge peut accorder des dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, en raison du préjudice moral subi par le salarié, du contexte particulièrement vexatoire du licenciement ou en raison d'un licenciement portant atteinte à la dignité et à la notoriété du salarié et de nature à l'humilier ; Que Mme X... réclame la condamnation de la société BSA à lui payer une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; Que son licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle et jugé fondé, ne saurait en lui-même être considéré comme vexatoire et humiliant pour Mme X... ; Que cette dernière n'invoque ni ne justifie de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement et sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre ; Sur le préavis Attendu que Mme X... réclame le paiement d'un troisième mois de préavis en se fondant sur la convention collective applicable, celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique du 1er juin 1989 étendue et applicable aux DOM ; Que l'employeur lui a réglé une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et l'a dispensée de l'exécuter ; Que ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire ne mentionnent la convention collective applicable à l'entreprise ; Que cependant, l'activité de la société BSA relève de ladite convention du commerce de produits à usage pharmaceutique étendue et applicable aux DOM, dont la Martinique ; Qu'en vertu de l'article 3 de l'annexe concernant les cadres, la durée du préavis réciproque est fixée « au minimum à 3 mois, sauf cas de faute grave, dans les conditions déterminées par la loi » ; Que cependant, l'employeur rétorque que Mme X... avait moins de six mois d'ancienneté ; Que l'article L1234-1 du code du travail énonce que si le salarié justifie d'une ancienneté de service continue inférieure à six mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; Que dès lors, Mme X... ayant moins de six mois d'ancienneté a droit selon la convention collective à un préavis minimum de trois mois en tant que cadre ; Qu'il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2. 600 € à ce titre, réformant le jugement de ce chef, outre l'incidence congés payés y afférents ; Que la non application de ladite convention ne saurait donner lieu à dommages et intérêts en l'absence d'un préjudice distinct non réparé par l'allocation dudit complément ; Que Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective ; Sur la violation des dispositions contractuelles Attendu que Mme X... invoque le non-respect du contrat de travail lequel prévoyait en son article 3 qu'elle bénéficierait d'un véhicule de service pour ses déplacements professionnels, dont elle assurerait la parfaite conservation ; Que cependant, ainsi que le rétorque à juste titre l'employeur, un véhicule de service se distingue d'un véhicule de fonction dont le salarié a la libre disposition ; Que l'employeur fait état de la présence d'un véhicule de service sur le parking de l'établissement que Mme X... pouvait utiliser pour ses déplacements professionnels en clientèle, notamment ; Qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité d'utilisation dudit véhicule à un moment quelconque dans l'exercice de ses fonctions ; Que dès lors, c'est à juste titre que sa demande indemnitaire a été rejetée en l'absence de dommage caractérisé ; Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la salariée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf sur le rappel de salaire et sur l'indemnité de préavis, Réformant de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne la société BIO SERVICE ANTILLES SA, à payer à Mme X...Louise-Thérèse les sommes suivantes : . 2. 600 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2011 et 260 € à titre d'incidence congés payés s'y rapportant, . 2. 600 € à titre de complément d'indemnité de préavis et 260 € de congés payés y afférents, . 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la société BIO SERVICE ANTILLES SA aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L1234-1 du code du travail énonce que si le sarticle 700 du code de procédure civile au seul p
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