Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e5e
- Date
- 2 février 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02815. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 12 Septembre 2013, enregistrée sous le no F12/ 00119 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 49250 BEAUFORT EN VALLEE comparant-assisté de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEE : Madame Martine Z... ... 49140 CORNILLE LES CAVES représentée par Maître MAUREL, avocat substituant Maître SULTAN dela SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE, Mme Z..., propriétaire exploitante du restaurant " Au Cornillé " situé à Cornillé les Caves (49), emploie un cuisinier, un serveur et un barman. Le 4 mars 2011, M. Philippe X... a été recruté par Mme Z... en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour un horaire de 39 heures hebdomadaires. Le contrat renouvelé à deux reprises a été reconduit le 22 avril 2011 en contrat à durée indéterminée sur la base de 39 heures hebdomadaires. Le 24 janvier 2012, le salarié a subi un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 1er février 2012, puis un second arrêt entre le 9 février et le 13 février. Le 17 février 2012, il a été déclaré inapte temporairement à la reprise par le médecin du travail. Il a été placé en arrêt maladie du 17 février au 11 mars, prolongé jusqu'au 31 mars 2012. A la demande de M. X..., les parties se sont rencontrées le 23 mars 2012 en présence de M. Gallée, conseiller du salarié, pour conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail. Elles ont convenu de fixer la fin du contrat au 26 avril 2012, avec faculté de rétractation jusqu'au 7 avril. Le 5 avril 2012, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X... apte à son poste. Sur la demande de son employeur, il s'est absenté en congés payés jusqu'au 26 avril 2012 dans l'attente de l'homologation de la rupture conventionnelle. Le 26 avril 2012, M. X... a obtenu le solde de tout compte et les documents de fin de travail. Par courrier du 4 mai 2012, reçu le 9 mai, l'inspection du travail a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle, l'indemnité de rupture étant inférieure au minimum légal. Le 5 mai 2012, M. X..., sans remettre en cause le principe de la rupture conventionnelle, a réclamé le paiement de ses salaires sur la période du 2 au 26 avril 2012 estimant qu'il avait été contraint par son employeur de prendre des congés payés durant cette période. Le 10 mai 2012, les parties, sur les conseils de l'administration, ont régularisé une nouvelle rupture conventionnelle en modifiant le montant de l'indemnité portée au minimum légal soit la somme de 355. 90 euros. Le 16 mai 2012, par crainte d'un nouveau refus d'homologation, Mme Z... a convoqué M. X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 mai 2012. Cette procédure n'a pas été menée à son terme, la rupture conventionnelle ayant été homologuée tacitement. En dernier lieu, le salarié percevait un salaire brut de 1 702. 75 euros par mois pour 169 heures. Par requête reçue le 19 novembre 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin de voir prononcer la nullité de son licenciement pour cause illicite, dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Mme Z... au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause et sérieuse, pour irrégularité de la procédure de licenciement, au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 4 avril au 26 avril 2012 et de l'indemnité de préavis. L'employeur a reconnu qu'il devait à M. X... le salaire pour la période non travaillée du 4 au 26 avril 2012 à hauteur de 635. 42 euros. Par jugement en date du 12 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - condamné Mme Z... à verser au salarié la somme de 635. 42 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 4 au 26 avril 2012, - rejeté la demande de M. X... de nullité de son licenciement et de sa demande indemnitaire, - débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à régler à M. X... : - la somme de 1 702. 21 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre 170. 22 euros de congés payés y afférents, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Mme Z... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 21 septembre 2013. M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier posté le 18 octobre 2013 par son conseil. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives en date du 9 juillet 2015 enregistrées au greffe, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - dire que son contrat de travail a été rompu verbalement par Mme Z... le 4 avril 2012 sans procédure et sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 4 avril 2010 pour défaut de fourniture d'un poste de travail et refus de réintégration, - prononcer la nullité du licenciement verbal du 26 avril 2012 ou du licenciement du 16 mai 2012 pour cause illicite, - subsidiairement, prononcer la nullité au 30 mai 2012 de la convention de rupture pour vice de consentement et pour motif illicite et dire que cette rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Mme Z... à lui payer les sommes suivantes : -1 246. 32 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 4 avril au 26 avril 2012 outre 124. 63 euros pour les congés payés y afférents, -1 702. 21 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, -20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, -1 702. 21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 170. 21 euros pour les congés payés y afférents, -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, si la cour devait fixer la fin du contrat au 16 mai 2012, M. X... réclame le versement d'un rappel de salaire de 1 613. 86 euros en avril 2012 et de 851. 11 euros en mai 2012 outre 161. 39 euros et 85. 11 euros pour les congés payés y afférents. Si la cour la fixait au 30 mai 2012, l'appelant demande un rappel de salaires pour le mois de mai 2012 à 1 702. 22 euros outre 70. 22 euros de congés payés y afférents. Il fait valoir en substance que : - sur le licenciement : - le licenciement verbal est intervenu le 4 avril 2012 lorsque Mme Z... a refusé de réintégrer le salarié à son poste malgré le refus d'homologation par l'inspection du travail de la rupture conventionnelle, - la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée. - sur les demandes : - les irrégularités de la procédure de licenciement en raison de l'absence d'un entretien préalable, d'une assistance par un conseiller et du non-respect des délais de notification, ouvrent droit au salarié à l'indemnité prévue par les articles L 1232-2 et 1235-5 du code du travail, - l'employeur ayant refusé la réintégration de son salarié à l'issue de son arrêt maladie ne peut pas se prévaloir de son absence à son poste de travail à l'appui du licenciement pour faute grave, - le licenciement fondé sur un faux motif doit être déclaré nul du fait d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié au sens des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail en ce que Mme Z... a reconnu qu'elle devait mettre un terme au contrat de travail pour " ne pas prendre de risques avec Philippe vu sa maladie " - le salarié est fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi et du préjudice moral du fait de l'illicéité de son licenciement. - sur la rupture conventionnelle : - le salarié qui a signé la rupture conventionnelle entend remettre en cause la validité de cette convention en raison d'un vice du consentement : Mme Z... lui ayant écrit qu'elle ne voulait plus de lui par crainte de sa maladie, - sur les congés payés : - l'employeur lui a imposé de prendre des jours de congés à partir du 5 avril 2012 dans l'attente de l'homologation de la rupture conventionnelle alors que le salarié était déclaré apte à reprendre le travail, - il s'agissait de congés payés anticipés sur l'année 2011/ 2012, - le salarié est en droit de demander le remboursement de la somme principale de 1 246. 29 euros brut correspondant à la période du 4 au 26 avril 2012 au cours de laquelle l'employeur l'a dispensé de travail, et subsidiairement si la fin de contrat est fixée au 16 mai 2012, de la somme principale de 1 613. 86 euros à titre de salaire pour le mois d'avril 2012 et de 851. 11 euros pour le mois de mai 2012 outre les congés payés, et à titre infiniment subsidiaire si la fin de contrat est fixée au 30 mai 2012, de la somme de 1702. 22 euros pour le mois de mai 2012. - sur l'indemnité de préavis : en l'absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 1702. 21 euros. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Mme Z... demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que le contrat de M. X... a été valablement rompu par la rupture conventionnelle homologuée tacitement par l'inspection du Travail, - débouter le salarié de ses demandes sauf à limiter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 635. 42 euros au titre du solde de salaire pour le mois d'avril 2012, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - sur la rupture du contrat de travail : - M. X... a contesté pour la première fois en cause d'appel avoir signé le 10 mai le second formulaire de la rupture conventionnelle, - la signature apposée sur cette convention est pourtant similaire à celle figurant sur le premier formulaire du 23 mars 2012 et sur son contrat de travail du salarié étant précisé que M. X... ne justifie d'aucune plainte pour faux, - sur le prétendu licenciement verbal du 4 avril 2012 : - le licenciement verbal dont la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue, suppose que l'employeur ait manifesté verbalement sa volonté de rompre le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas, - le 4 avril 2012, Mme Z... était légitime à refuser l'accès du restaurant à son salarié en l'absence d'une visite médicale de reprise, - elle a placé le salarié en congés payés alors que la rupture conventionnelle était déjà signée, - sur le prétendu licenciement du 26 avril 2012 : - M. X... a exigé de Mme Z... la remise des documents de fin de contrat le 26 avril 2012 ce qui démontre que le salarié était parfaitement en accord avec l'employeur sur cette rupture, distincte d'une mesure de licenciement. - sur le prétendu licenciement du 16 mai 2012 : - la procédure de licenciement initiée le 16 mai 2012 n'a pas été poursuivie, - le salarié ne justifie d'aucune irrégularité de la procédure devenue sans objet à la suite de l'homologation. - sur la discrimination : - Mme Z... conteste toute mesure de caractère discriminatoire et considère que son salarié auquel elle a assuré des conditions de travail optimales pour ne pas le fatiguer en raison de sa maladie lui fait un mauvais procès, - elle est décrite par des anciens salariés pour faire confiance, donner ses chances aux plus démunis et encourager son équipe -le fait pour l'employeur d'évoquer dans des courriers la maladie de ce dernier ne traduit pas la volonté de Mme Z... de se séparer de son salarié pour ce motif, - cette accusation est particulièrement injuste alors qu'elle a toujours assuré des conditions de travail optimales pour ne pas fatiguer M. X..., - des anciens salariés ont témoigné de sa gentillesse, de sa patience et de son dévouement pour ses salariés. - sur les conséquences de la rupture conventionnelle : - le contrat de travail ayant été valablement rompu par rupture conventionnelle, le salarié ne peut pas réclamer d'indemnité, - le salarié ne justifie pas du préjudice allégué à l'appui de sa demande équivalente à 11 mois de salaires, - sur les congés payés : - elle a cru bien faire en demandant de prendre des congés payés sur la période de rupture conventionnelle ce qui lui permettait d'avoir une source de revenus et n'a entendu aucun refus de son salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la rupture du contrat de travail -sur le licenciement verbal, M. X... fait valoir que l'employeur a mis fin à son contrat de travail dès le dimanche 4 avril 2012 en lui refusant l'accès à son poste de cuisinier au terme de son arrêt pour maladie et en lui demandant de prendre ses congés payés dans l'attente de la procédure d'homologation de la rupture conventionnelle, qu'il s'agit d'un licenciement verbal pour refus de lui fournir du travail. Toutefois, il résulte des documents produits et des débats que : - les parties en signant dès le 23 mars 2012 une rupture conventionnelle, ont clairement manifesté leur volonté commune de mettre fin au contrat de travail de M. X.... - M. X..., en arrêt maladie, n'a subi la visite médicale de reprise que le 5 avril 2012 de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour reprendre son poste le 4 avril, - le 26 avril 2012, M. X..., assisté de son conseiller salarié, s'est prévalu de la rupture de son contrat de travail au 26 avril 2012 pour obtenir les documents de fin de travail. Ces éléments précis et concordants permettent de déduire que Mme Z... et M. X... ont organisé le 23 mars 2012 une rupture à l'amiable du contrat de travail du salarié fixée à la date du 26 avril 2012. La preuve du licenciement verbal invoqué par le salarié, qui n'a pas usé au demeurant de la faculté de rétractation ouverte jusqu'au 7 avril 2012, n'est donc pas rapportée. - sur la rupture conventionnelle du 23 mars 2012, Selon les dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit s'exerce sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. L'article L 1237-14 du même code prévoit qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie, la validité de la convention étant subordonnée à son homologation. La convention de rupture a été signée par les parties le 23 mars 2012, en présence d'un conseiller du salarié. Elle prévoyait initialement le versement d'une indemnité de rupture de 288. 33 euros. La demande d'homologation de la convention porte le cachet d'arrivée du 18 avril 2012 de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (pièce 16 intimée). L'administration a pris une décision de refus d'homologation de ladite convention, par courrier daté du 4 mai 2012 en ce que le montant de l'indemnité de rupture était inférieur au minimum légal. Le délai d'instruction de 15 jours commençant à courir le lendemain du jour de la réception de la demande d'homologation et expirant le dernier jour ouvrable à 24 heures, il convient de constater que ce délai a expiré le samedi 5 mai 2012 à minuit. Il n'est pas contesté que la lettre en date du 4 mai 2012 par laquelle l'autorité administrative refusait d'homologuer la convention de rupture est parvenue aux parties qui le précisent dans leurs conclusions respectives, le 9 mai suivant soit au delà du délai imparti à l'administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs. La convention de rupture du 23 mars 2012 doit donc être regardée comme implicitement homologuée faute pour l'administration d'avoir notifié une décision expresse aux parties dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation. Le fait que les parties aient convenu d'une indemnité de rupture inférieure au minimum légal n'entraîne pas en soi la nullité de la convention de rupture, le salarié conservant la faculté d'obtenir le paiement du solde de l'indemnité à l'amiable ou par condamnation de l'employeur. En l'espèce, M. X... n'a pas contesté avoir perçu le 27 avril 2012 l'indemnité de rupture à concurrence de la somme de 355. 90 euros correspondant au minimum légal (solde de tout compte pièce 17) comme le confirme son bulletin de salaire du mois d'avril 2012. (Pièce 19) S'agissant de la date d'effet de la rupture, elle ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation en application de l'article L 1237-13 du code du travail. Il s'ensuit que la rupture conventionnelle n'a pas pu prendre effet le 26 avril 2012 comme l'avaient stipulé les parties, mais le dimanche 6 mai 2012 étant précisé que le dimanche est un jour de travail pour M. X... Il appartient à M. X... qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'un vice de consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle le 23 mars 2012. En l'espèce, le salarié estime qu'il a signé uniquement parce que Mme Z... ne voulait plus de lui en raison de sa maladie et qu'il était d'accord pour ne plus travailler dans l'entreprise. Toutefois, M. X... ne fournit aucun élément probant à l'appui de sa demande. Au surplus, il est constant qu'il est à l'origine de l'entretien du 16 mars reporté au 23 mars 2012 avec son employeur pour convenir des modalités d'une rupture conventionnelle, qu'il a bénéficié de l'assistance lors de cet entretien d'un conseiller salarié, M. Gallée, qui a insisté sur la faculté de rétractation dans le délai de 15 jours avant la date du 7 avril 2012 (compte-rendu pièce 4 appelant). Alors que le délai de rétractation n'était pas expiré, le courrier de M. X... en date du 6 avril 2012 ne révèle aucune intention de renoncer à la rupture conventionnelle. Le 26 septembre 2012, il a renouvelé sa volonté de rompre à l'amiable le contrat de travail en sollicitant en présence de son conseiller, le solde de tout compte et les documents de fin de contrat. Ces éléments précis et concordants permettent d'écarter l'existence d'un vice du consentement de M. X... lors de la conclusion de la convention du 23 mars 2012. Aucune des parties n'ayant notifié son intention de rétracter son consentement dans le délai légal de 15 jours, la demande d'homologation a été adressée à l'administration sans que celle-ci n'ait été alertée par le salarié d'un éventuel vice du consentement. M. X... est en conséquence mal fondé à invoquer la nullité de la convention pour un vice de consentement. Sur les autres demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Le contrat de travail ayant été valablement rompu par la rupture conventionnelle du 23 mars 2012, M. X... est mal fondé à se prévaloir des prétendus licenciements le 4 avril 2012, le 26 avril 2012 et le 16 mai 2012. Il est également mal fondé en sa demande de résiliation de son contrat de travail présentée pour la première fois devant la cour soit postérieurement à la rupture conventionnelle ci dessus " validée " par la cour. M. X... ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L 1134-1 du code du travail. Le fait que Mme Z... ait évoqué dans un courrier du 4 avril 2012 la maladie du salarié ne permet pas d'en tirer la moindre conséquence sur la convention de rupture signée le 23 mars 2012 par les deux parties. Les contestations sur la validité de la seconde convention de rupture signée le 10 mai 2012 par M. X... et Mme Z... sont sans objet au regard de l'homologation tacite au 5 mai 2012 de la première convention. Le contrat de travail ayant pris fin par rupture amiable des parties le 6 mai 2012, la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la " procédure de licenciement " est sans objet. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé une indemnité de 1 702. 21 euros sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail pour les irrégularités de procédure et les congés payés y afférents. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, La rupture conventionnelle ayant pris effet le 6 mai 2012, M. X... est fondé à réclamer paiement le paiement de ses salaires jusqu'au 5 mai 2012 inclus, dont le règlement n'est pas justifié par l'employeur. Mme Z... a anticipé à tort le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés (978. 40 euros) pour l'année 2011/ 2012 sur la période du 2 au 26 avril 2012 alors que M. X... avait signifié son désaccord, durant cette période de dispense d'activité, pour percevoir un salaire. Sur la base d'un salaire mensuel de 1 702. 22 euros, il sera en conséquence alloué à M. X... un rappel de salaire d'un montant total de 1 897. 53 euros outre 189. 75 euros pour les congés payés y afférents se décomposant comme suit : - mois d'avril 2012 : salaire brut dû 1702. 22- salaire brut versé 1 066. 79 euros = 635. 43 euros + congés payés 978. 40 = 1 613. 83 euros -du 1er au 5 mai 2012 : salaire brut 283. 70 euros. Le jugement doit être infirmé à ce titre. L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme Z... à verser à M. X... : - la somme de 635. 42 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 4 au 26 avril 2012, - la somme de 1 702. 21 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre 170. 22 euros de congés payés y afférents, - la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau du ou des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le contrat de travail de M. X... a été valablement rompu à l'amiable par la convention homologuée tacitement le 5 mai 2012 par l'autorité administrative. CONDAMNE Mme Z... à payer à M. X... la somme de 1 897. 53 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période du 2 avril au 5 mai 2012, outre la somme de 189. 75 euros de congés payés y afférents, DÉBOUTE M. X... de toutes ses autres demandes. DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. CONFIRME le surplus des dispositions du jugement, FAIT masse des dépens d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Articles de loi cités
article L 1235-2 du code du travail pour les irrégulararticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1237-13 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L 1134-1 du code du travail. Le fait que Mme Zarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1237-13 du code du travail
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