Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd9205b
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 53 461 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00600. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00136 ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANTE : LA SARL BERDY Chemin des Noues 49220 GREZ NEUVILLE non comparante-représentée par Maître Dorothée CARFANTAN, avocat au barreau de NANTES en présence de Monsieur Freddy X..., gérant. INTIMEE : Madame Monique Y... ... 49330 SCEAUX D'ANJOU comparante-assistée de Maître GUEMAS, avocat substituant Maître LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110282 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Berdy, dont le gérant est M. Freddy X..., a pour objet la commercialisation de marchés d'engazonnement, le négoce de produits, et est également une société de services qui les refacture aux autres sociétés du groupe. Ce dernier comprend notamment les sociétés suivantes : - la société X... Environnement qui a pour activité la réalisation de petits travaux de jardinage au domicile de particuliers, - l'Earl le Ranch de l'espérance qui a pour activité la culture de céréales, - la Sci X..., qui a une vocation immobilière, - la société A3 Concept Lenotre, qui a pour activité les aménagements extérieurs chez les particuliers et qui est devenue bureau d'études le 27 juin 2011, - la société X... Bernard, qui exerce toutes les activités afférentes à la profession de paysagiste, la création de concepts d'espaces verts, - la Sci Karantez qui a pour objet la location de terrains, - la maison de Virginie, qui est une société de services et qui a pour objet de refacturer les services de téléphonie et de bureautique à chaque société du groupe. Ce groupe comptait également la société Pépinières Delaunay, qui avait pour activité la reproduction de plantes et qui a été rachetée en 2006 par la société Quercus, société holding. Par un contrat à durée déterminée du 27 juillet 2007, Mme Monique Y... a été embauchée par la société Berdy pour une durée de trois mois, à temps partiel (86, 66 heures par mois). Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2007. Mme Monique Y... avait une mission d'aide comptable et devait effectuer des tâches de secrétariat. Par courrier du 7 juin 2011, Mme Monique Y... a été licenciée pour " incompétence professionnelle ", pour les motifs suivants : "- envoi de chèques de règlement sur un compte non approvisionné et ce, malgré l'ordre express de votre supérieur hiérarchique de ne pas faire de chèque. Les chèques considérés portent les numéros 0062375 pour un montant de 2684, 58 euros et 0162367 pour un montant de 174, 01 euros. - le 23 février 2011, Madame Z..., salariée Berdy, règle une facture no0604 et vous en informe par écrit et par oral. Or le 17 mars 2011, vous avez renvoyé un chèque en paiement d'une facture déjà réglée. - le 5 avril 2011, vous avez réglé une facture Protect'Homs d'un montant de 784, 37 euros sans que le protocole qui impose qu'un bon de livraison vous soit remis ne soit respecté. Ainsi, vous avez payé une facture sans avoir la preuve que l'intégralité de la marchandise commandée ait été livrée. - le 31 mars 2011, vous avez procédé au règlement total de la facture de la société Sopartex du 11 mars 2011, alors que cette société nous a soit disant livré des produits que nous n'avions pas commandés (référence produit 17811120)... - le 12 mai 2011, vous avez pointé et réglé une facture de la société Transman en date du 31 mai 2011 alors que nous n'avons pas la commande. - le 11 mai 2011, vous avez livré une facture de la société Mégagéode en date du 31 mars 2011, alors que vous n'aviez pas de commande.... - le 11 mai 2011, vous avez réglé la facture de la société Maine Hydrolique en date du 31 mars 2011, alors vous n'aviez pas de bon de commande... - le 4 mai 2011, vous avez réglé la facture du 15 avril 2011 de la société Clenete manutention alors que vous n'aviez pas de bon de commande. - vous envoyez deux chèques sans signature... - le 22 février 2011, vous avez effectué un virement du compte X... Service Environnement au profit de la Sarl X... Bernard alors que conformément à la facture..., le bénéficiaire de ce virement aurait du être la société A3 Concept Lenotre. - le 12 janvier 2011, vous avez procédé au paiement des frais de port d'un reliquat de livraison de la société Berner, alors que sur le bon de livraison qui vous a été transmis, M. A..., salarié de la société Berdy, avait précisé qu'il s'agissait d'un reliquat de commande et qu'il vous fallait faire attention à ne pas payer les frais de port deux fois. - le 30 mars 2011 vous payez une facture du 24 mars 2011 de la société CCMB49 pour une location de matériel d'une durée de 8 jours alors que notre bon de commande n'indiquait que 2 jours de location. - le 12 avril 2011, vous avez déduit un avoir de Caillaud Pneu dont le bénéficiaire est la société X... Service Environnement sur une facture Berdy ". Mme Monique Y... a contesté son licenciement par un courrier du 13 juin 2011. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 31 janvier 2012. Par un jugement en date du 4 février 2013, ladite juridiction a : - dit que le licenciement de Mme Monique Y... résultait d'un motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Berdy à payer à Mme Monique Y... les sommes suivantes : *4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires, - pris acte de ce que la société Berdy reconnaissait devoir à Mme Monique Y... : *919, 38 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, *200, 99 euros à titre de rappel de majoration des heures complémentaires, - condamné la société Berdy à payer à Mme Monique Y... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Berdy a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 25 février 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 12 octobre 2014 pour la société Berdy, - du 5 avril 2013 pour Mme Monique Y..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La société Berdy demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme Monique Y... une somme de 919, 38 euros conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail et une somme de 200, 99 euros au titre des heures complémentaires, et en ce qu'il a débouté son adversaire de sa demande d'indemnisation pour non respect de l'information relative au droit individuel à la formation, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner Mme Monique Y... à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en effet que les faits motivant le licenciement se sont déroulés entre le mois de janvier 2011 et le mois de mai 2011, qu'ils étaient récents et nombreux et que Mme Monique Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 17 octobre 2008 et d'un rappel à l'ordre le 27 janvier 2011. Elle reproche à Mme Monique Y... d'avoir manqué de rigueur, de ne pas avoir tenu compte de l'organigramme des sociétés du groupe, d'avoir eu des difficultés à intégrer l'outil informatique et d'avoir eu une attitude négative, ainsi que d'être peu communicative. Elle conteste que le licenciement soit intervenu pour des motifs économiques, soutenant que la suppression du poste de Mme Monique Y... n'était pas de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dans lequel elle travaillait. Sur les visites médicales, elle fait valoir qu'elles n'ont pu avoir lieu en raison du manque d'effectif du service de santé au travail. Elle fait valoir que si des heures supplémentaires ont été faites, c'est en raison du manque d'organisation de sa salariée, ce dont elle estime ne pouvoir être responsable. Enfin, elle soutient que Mme Monique Y... était informée de son droit à une formation, droit qu'elle a d'ailleurs utilisé en 2010. Mme Monique Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société Berdy à lui payer les sommes suivantes : *919, 38 euros à titre d'indemnité de requalification, *9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, *200, 99 euros à titre de rappel pour les heures complémentaires, *5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des limites d'exécution d'heures complémentaires, *1000 euros de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires, *2 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des informations obligatoires, *3 000 euros au titre de ses frais non répétibles d'appel. Elle prétend que son licenciement, intervenu alors que deux sociétés du groupe, pour lesquelles elle travaillait, avaient fait l'objet d'une liquidation judiciaire, est en réalité motivé par une cause économique. Or il appartient au juge de rechercher, au delà du motif énoncé, sa véritable cause. A titre surabondant, elle fait valoir qu'elle a toujours exécuté convenablement son contrat de travail et conteste le sérieux des faits qui lui sont reprochés. Elle précise que la société Berdy ne peut se prévaloir d'un avertissement datant de plus de trois ans et souligne qu'elle n'a pas fait l'objet d'observations de 2008 à 2011. Elle motive son appel incident quant aux dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les conditions du licenciement, survenu brutalement, faisant valoir au surplus que la lettre de convocation à un entretien préalable lui a été remise avant son départ en congés. S'agissant des dommages et intérêts réclamés au titre du non respect des visites médicales régulières, elle précise qu'elle aurait pu s'ouvrir auprès du médecin du travail du manque de communication de la part de sa supérieure et de l'ambiance au sein de la société. En outre, elle considère que le fait d'avoir dû effectuer des heures complémentaires au delà de 10 % lui a causé un préjudice dont elle demande réparation. Enfin, elle soutient qu'elle ignorait le nombre d'heures dont elle disposait dans le cadre du droit individuel à la formation et qu'elle n'a pas pu suivre la formation qu'elle souhaitait. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur la requalification du contrat à durée indéterminée : Le contrat conclu entre Mme Monique Y... et la société Berdy le 27 juillet 2007 ne mentionnant pas la cause du recours à un emploi à durée déterminée, doit, en application des articles L. 1242-2 et L. 1245-2 du code du travail, être requalifié en contrat à durée indéterminée et ouvre droit à une indemnité fixée par le conseil de prud'hommes à 919, 38 euros. Cette somme n'étant pas contestée, la décision entreprise sera de ce chef confirmée. II-Sur le licenciement : A/- Sur la véritable cause de licenciement : Pour apprécier la légitimité du licenciement, il incombe au juge de rechercher, au delà du motif invoqué, sa véritable cause. En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail. En l'espèce, il est constant que le licenciement de Mme Monique Y... est intervenu alors que la société Quercus, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, au printemps 2011 et que la société Delaunay, avait subi le même sort Il résulte d'une enquête de satisfaction établie au niveau du groupe que les salariés étaient inquiets en raison d'une faible charge de travail et considéraient qu'il y avait trop de personnel dans les bureaux. Certes le bilan de la société Berdy pour la période du 31 octobre 2010 au 31 octobre 2011 fait apparaître une diminution substantielle des dettes (421 502 euros contre 505255 euros l'année précédente), mais aussi une réduction des produits d'exploitation (de 630376 à 534611 euros) ; si le résultat se réduit de 5000 euros seulement (de 38 691 à 33 527 euros), c'est au prix d'une réduction des charges d'exploitation (-90 000 euros), et notamment des charges de personnel (de 183 865 à 166 566 euros) ; le résultat de l'exercice restant positif mais se réduit de moitié (8 512 euros au lieu de 19 782 euros). Néanmoins, cette situation n'est pas suffisante pour conférer au licenciement un caractère économique alors que : - les fiches de travail validées par l'employeur révèlent que les heures effectuées par Mme Monique Y... pour le compte des deux sociétés liquidées oscillait entre 0, 50 heures et 3 heures par mois, - l'expert comptable, M. B..., atteste, qu'au second semestre 2012, le nombre d'heures administratives exécutées a augmenté (de 2839, 75 heures à 3456, 50 heures), - le groupe a procédé à l'embauche de M. C..., en qualité d'assistant de production, en contrat à durée déterminée pour surcroît de travail administratif de production pour la réalisation du chantier Atoll, le 14 septembre 2011, et ce jusqu'au 14 juin 2012, ce qui révèle à tout le moins que l'activité du groupe était soutenue, - le 27 juin 2006, la société Berdy a fait paraître, sur le site de pôle emploi, un annonce pour le recrutement d'une secrétaire commerciale à temps partiel, 28 heures par semaine, une partie des fonctions de Mme Monique Y... devant être occupées par la personne recrutée, - le registre du personnel de l'appelante fait apparaître que deux personnes ont été embauchées par elle en CDI en juin et août 2011, l'une en qualité de secrétaire et l'autre de mécanicien. Par suite, au regard des éléments qui précèdent, il n'apparaît pas établi que le licenciement de Mme Monique Y..., qui travaillait à temps partiel de sorte que son poste ne représentait pas une charge financière très importante, était en réalité uniquement motivé par la volonté de son employeur de réorganiser son entreprise pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique. Dès lors, ce premier moyen sera rejeté. B/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : Dans le courrier que Mme Monique Y... a envoyé à son employeur le 13 juin 2011 en réponse à sa lettre de licenciement, elle fait valoir les éléments suivants : - l'envoi de chèques tirés sur un compte non approvisionné : sa supérieure hiérarchique, Mme D..., lui aurait indiqué qu'elle demandait au gérant d'alimenter le compte, - le double règlement à l'association boules de fort : il serait dû au fait que l'une de ses collègues avait déjà réglé la facture sans lui en faire part ; ce point a été régularisé par le bénéficiaire du chèque qui l'a retourné, - la facture Protect Homs a été réglée sur production d'un bon à livraison de sa supérieure, ce qui, habituellement, valait bon à payer, - elle n'a pas eu connaissance du protocole imposant que, pour le paiement d'une facture, le salarié dispose du bon de commande, de la facture, d'un bon de livraison et d'un bon de réception, - la facture Sopartex a été validée par sa supérieure, Mme D..., - les factures Transman, Mécagéode, Maine hydraulique et Clenet Manutention : elle a anticipé leur paiement avant son départ en congés, tout en indiquant qu'il manquait le bulletin de livraison, - la commande CCMB 49 était certes de deux jours, mais il s'agit d'une durée minimale la facture est établie en fonction de la durée finale d'utilisation et elle n'a pas souvenir de l'avoir réglée sans joindre le bon de retour. Effectivement, la cour ne peut que constater que la société Berdy ne démontre pas que Mme Monique Y... avait connaissance du protocole imposant la démarche à respecter avant tout paiement de facture et qu'il n'est pas démontré par les attestations produites, notamment celle de Mme D..., que les allégations de Mme Monique Y... sont mensongères, ces attestations restant très générales, et mettant en cause les difficultés de communication de Mme Monique Y... ou encore les problèmes qu'elle a pu rencontrer avec l'outil informatique ou les rouages du groupe. En revanche, dans son courrier, la salariée reconnaît un certain nombre de griefs : - l'envoi de deux chèques non signés, précisant que compte tenu du nombre de chèques émis, cette erreur était possible, - le règlement des factures Transman, Mécagéode, Maine Hydraulique Clenet Manutention sans le bon de commande, - un virement de la société X... Service Environnement sur le compte de la société X... Bernard alors qu'il était destiné à la société A3 Concept Lenotre, soulignant que cette erreur a immédiatement été rectifiée, - la facture Bernier mentionnait qu'il fallait enlever le coût de l'emballage alors qu'il fallait lire port, la situation a été régularisée, - la déduction d'un avoir de la société Cailleau Pneus édité pour la société X... Service Environnement sur une facture de la société Berdy. Ces erreurs ont été commises de janvier à avril 2011. Elles ont toutes été régularisées, de sorte qu'elles n'ont pas eu d'incidences graves pour l'employeur. Certes, Mme Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement, moins de trois ans avant la mise en oeuvre de son licenciement par un courrier du 17 octobre 2008, qui lui faisait reproche d'un manque de rigueur se traduisant par " un nombre important d'erreurs en tout genre (la dernière en date étant une erreur sur la déclaration de TVA de la société Berdy) ", mais jusqu'au 27 janvier 2011, date à laquelle une " fiche d'incident " a été établie pour lui reprocher : - l'envoi de la TVA de la société X... Bernard sans le règlement, - une demande de remboursement de crédit de TVA A3 Concept Lenotre faite sur le compte de la société X... Bernard, - une facture de la société Turc adressée à la société A Concept Lenotre payée avec un chèque de la société X... Bernard, elle n'avait pas fait l'objet d'observations de son employeur, lequel avait transformé le contrat à durée déterminée initialement conclu en contrat à durée indéterminée. Mme Monique Y... soutient, sans être contredite, ne pas avoir reçu de formation notamment concernant l'outil informatique, ce que confirme Mme E... dans son attestation. Cette dernière fait également référence au manque de communication dans l'entreprise et en particulier entre Mme D... et Mme Y.... Les instructions données par le gérant à ses salariés, notamment le 30 août 2010, pour imposer le vouvoiement du personnel de bureau et d'encadrement ou encore la note de service no1636 du 20 mai 2011, qui fait état de ce que certains salariés regardent les agendas de leurs collègues pour savoir ce qu'ils font, ce qui alimente " cancans et ragots ", ainsi que la note no1502, du 4 avril 2011, qui conclut : " Alors arrêtons le massacre et demandons tous ensemble à ceux qui nous polluent l'atmosphère de changer de discours ou d'aller vivre ailleurs " confirment qu'à cette époque, les relations professionnelles des salariés étaient complexes. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse. Mme Monique Y... a été licenciée à l'âge de 57 ans. Elle justifie qu'elle a ensuite bénéficié des allocations Pôle Emploi pour 20, 06 euros par jour jusqu'en août 2012 et qu'elle a effectué une formation en juin 2012. Elle ne donne aucune précision sur sa situation ultérieure. Compte tenu de ces éléments, de son ancienneté (4 ans) et du montant de son dernier salaire brut (849, 27 euros), il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Angers qui a condamné la société Berdy à lui payer une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu, par application de l'article 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société Berdy des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois ainsi qu'il sera dit au dispositif. III-Sur les autres demandes : A/ Sur le problème des heures supplémentaires : Il est constant que Mme Monique Y... a effectué des heures supplémentaires au delà de un dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, et ce, sans majoration. Il n'est pas contesté que la société Berdy doit à ce titre une somme de 200, 99 euros. Les heures complémentaires accomplies ont été de 35heures33 du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et étaient de 10 heures en mai 2010. Mme Monique Y... ne démontre pas que du fait de l'accomplissement de ces heures, qui restaient malgré tout limitées dans leur quantum, elle a subi un préjudice, notamment dans ses activités de loisir ou plus généralement sa sphère personnelle. La demande de dommages et intérêts présentée de ce chef sera donc rejetée et la décision du conseil de prud'hommes confirmée. B/ Sur le problème des visites médicales : Il est constant que Mme Monique Y... a subi la visite médicale d'embauche, mais non les visites périodiques. Si l'employeur démontre que le service de santé au travail de l'Anjou lui a fait connaître, le 2 février 2009, que par suite d'un sous effectif, lesdites visites n'étaient pas considérées comme prioritaires, il lui a été indiqué qu'elles seraient programmées pour le second semestre 2009. Or, la société Berdy ne conteste pas que Mme Monique Y... n'a pas été vue par un médecin. Dans ces conditions, il apparaît qu'il ne justifie pas d'une cause l'exonérant de la responsabilité encourue du fait de sa méconnaissance de son obligation de résultat. La somme de 100 euros allouée à Mme Monique Y... à ce titre par le conseil de prud'hommes apparaît indemniser justement son préjudice. C/ Sur le défaut d'information sur les droits acquis au titre de la formation : Certes, l'employeur a méconnu l'obligation d'informer annuellement sa salariée de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Néanmoins, Mme Monique Y..., qui a pu suivre une journée de formation en septembre 2010, ne justifie pas du préjudice que ce manquement a pu lui causer. Par suite, la décision du conseil de prud'homme sera confirmée également en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts. D/ Sur les demandes accessoires : La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qui concerne l'indemnité pour frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Berdy une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, la société Berdy supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du 4 février 2013, sauf en ce qu'il a condamné la société Berdy à payer à Mme Y... une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Berdy à payer à Mme Y... une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonner d'office le remboursement par la société Berdy des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi, arrêtées à la date de la présente décision, et dans la limite de six mois. Condamne la société Berdy à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non répétibles d'appel, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne la société Berdy aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1235-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1245-2 du code du travail et une somme dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail
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- Date
- 17 février 2015
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