Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f25
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/01477 AFFAIRE : SAS TRANSPORTS VERLHAC ET FILS C/ SARL NOE SECURITE INCENDIE JCS/MCM DEMANDE EN PAIEMENT POUR MAUVAISE EXECUTION Grosse délivrée à Me MAISONNEUVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 ---===oOo===--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS TRANSPORTS VERLHAC ET FILS Transporteur, dont le siège social est 165 Avenue Ribot-bp 10095 - 19103 BRIVE CEDEX représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 21 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SARL NOE SECURITE INCENDIE Responsable de sécurité, demeurant Z.A. La Paganie B.P. 38 - 46700 PUY L'EVEQUE représentée par Me Marie- Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nezha FROMETEZE, avocat au barreau de LOT INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SAS TRANSPORTS VERLHAC & FILS (société VERLHAC) a confié à compter de novembre 2005 à la SARL NOE SECURITE INCENDIE (société NOE) l'installation et l'entretien des dispositifs de sécurité incendie dans deux de ses locaux. A ce titre, la société NOE a effectué par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la société ASI, des vérifications annuelles à la suite desquelles étaient délivrés des comptes rendus de conformité Q4 attestant de ce que l'installation incendie était conforme aux normes de certification APSAD et notamment à la règle R4. Aucune convention écrite n'a été établie entre les parties. Pour l'année 2010, la société VERLHAC a fait part, sans notification écrite, de sa volonté de rompre ses relations avec la société NOE au motif d'une non conformité du matériel installé par ses soins (extincteurs de fabrication espagnole non éligibles au marquage NF). Se prévalant d'un courrier, en date du 11 janvier 2011,de la société LSI, titulaire de la certification APSAD, à laquelle elle a confié la mise en conformité de l'équipement de ses locaux et la maintenance de cet équipement, la société VERLHAC a par acte du 29 mars 2011 fait assigner la société NOE devant le tribunal de commerce de BRIVE pour obtenir sa condamnation lui payer la somme totale de 31 836,06 ¿ en remboursement des sommes facturées par cette dernière et du coût du remplacement par un matériel conforme selon factures de la société LSI. Le tribunal a par jugement du 21 septembre 2012 : - débouté la société TRANSPORTS VERLHAC de l'intégralité de ses demandes au motif que les normes dont elle se prévalait n'avaient qu'un caractère facultatif et que la non conformité du matériel installé et contrôlé par la société NOE n'était pas démontrée ; - débouté la société NOE SECURITE INCENDIE de sa demande d'indemnité pour rupture brutale des relations ; - condamné la société TRANSPORTS VERLHAC au paiement de dommages-intérêts de 1000 ¿ pour procédure abusive et d'une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société TRANSPORTS VERLHAC a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 novembre 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2013, elle demande à la cour en invoquant notamment les articles 1134, 1147 du code civil et L 115-27 et suivants du code de la consommation : - de constater que la société intimée n'était pas habilitée à délivrer des déclarations de conformité à la règle APSAD R4 et que les déclarations établies depuis 2006 sont des faux ; - de constater au regard de la lettre que lui a adressée le 1er janvier 2011 la société LSI qui, elle, est titulaire de la certification APSAD, que la non conformité du matériel fourni a nécessité son remplacement pour un coût total de 16 578,48 ¿ ; - de constater que ce matériel ne répondant pas aux exigences de son assureur, les prestations de la société intimée ont été inutiles, de telle sorte qu'elle est en droit d'exiger le remboursement de la somme de 14 808,97 ¿ qui représente le total de ses factures ; - en conséquence, de condamner la société NOE SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 31 836,06 ¿ qui représente le total des factures émises par cette dernière de novembre 2006 à décembre 2009 et du coût des travaux de remise en conformité facturés par la société LSI ; - de la condamner en outre au paiement de dommages-intérêts de 10 000 ¿ au titre du préjudice résultant de la tromperie et des risques encourus par la mise en danger de son personnel et de ses clients ; - de dire que la faute grave commise par la société NOE SECURITE INCENDIE justifiait qu'il soit mis fin immédiatement à leurs relations commerciales et de débouter cette dernière de ses demandes reconventionnelles ; - de la condamner à lui verser une indemnité de 7000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 février 2014, l'EURL NOE SECURITE demande à la cour : - de constater qu'elle suit toutes les normes obligatoires plus la norme facultative R4 en matière de sécurité incendie, de telle sorte qu'il est indifférent qu'elle ait renoncé à la certification APSAD ; - de constater qu'elle n'a jamais laissé entendre qu'elle utilisait d'autres référentiels facultatifs ; - de constater, alors que ses prestations répondaient à toutes les normes obligatoires, que la société appelante n'explique même pas quels éléments facultatifs elle tenait comme déterminants de sa volonté de contracter ; - de constater enfin que la société VERLHAC n'a procédé au changement de son matériel que pour satisfaire aux exigences de son nouvel assureur ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ladite société de l'intégralité de ses demandes ; - de le réformer pour le surplus et de condamner la société TRANSPORTS VERLHAC à lui payer : . la somme de 900,86 ¿ en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties ; . des dommages-intérêts de 3000 ¿ pour procédure abusive. Elle sollicite enfin une indemnité complémentaire de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La question n'est pas de savoir si les prestations de la société NOE SECURITE INCENDIE répondaient aux normes obligatoires mais si la norme APSAD qui est facultative était un élément déterminant dans les relations contractuelles qui se sont nouées entre les parties à compter du mois de novembre 2005. Ces dernières n'ont pas signé de convention écrite définissant les spécificités de la mission de fourniture d'équipements et de maintenance qui a été confiée verbalement à la société NOE SECURITE INCENDIE. Il demeure que celle-ci a établi des déclarations annuelles de conformité à la règle APSAD R4 alors qu'elle n'était pas habilitée à le faire dans la mesure où elle n'était plus titulaire de la certification APSAD depuis mai 2005, c'est à dire avant le début des relations contractuelles, et que le matériel installé n'était pas éligible au marquage NF qui est requis par la dite règle. Ses attestations sont intitulées « déclaration de conformité à la règle APSAD R4 intégrant les exigences de l'assurance établies en liaison avec les instances prévention de la FFSA », ce qui permet de supposer que le respect de la règle APSAD était une condition exigée par l'assureur de la société VERLHAC TRANSPORTS. Ces déclarations sont mensongères puisque la société ASI qui est le sous-traitant de la société NOE SECURITE INCENDIE s'y présente comme « titulaire des certifications conjointes APSAD et NF service d'installation et de maintenance d'extincteurs », qualité qu'elle n'avait plus lorsque se sont nouées les relations contractuelles. Il résulte de ces observations que la référence à la règle APSAD était bien un élément déterminant des conventions sur la base desquelles la société TRANSPORTS VERLHAC a confié en novembre 2005 à la société NOE SECURITE INCENDIE l'équipement de ses locaux en matériel de sécurité incendie et la maintenance de l'installation. Le fait de s'être prévalue d'une certification qu'elle n'avait plus et d'avoir attesté de la conformité à la règle précitée d'un matériel qui ne répondait pas à cette règle constitue, de la part de la société intimée, un manquement grave à l'obligation de loyauté dans l'exécution des contrats telle que rappelée à l'article 1134 du code civil, ayant justifié de la part de la société cliente qu'il soit mis fin aux relations commerciales nouées depuis quatre années de manière immédiate, sans observer de préavis. La société NOE SECURITE SERVICES est infondée en ses demandes reconventionnelles en paiement d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales et de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il convient, l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société TRANSPORTS VERLHAC étant au contraire fondée, de déterminer le préjudice en relation avec les manquements qui sont imputables à la société NOE SECURITE INCENDIE. Le contrat d'assurance produit par la société appelante (contrat GENERALI du 5 mai 2011) est postérieur à la rupture qui se situe au début de l'année 2010. La société VERLHAC ne produit aucun contrat d'assurance faisant mention d'une condition afférente au respect de la norme APSAD (comme c'est le cas du contrat GENERALI sus évoqué) se rapportant à la période des relations qu'elle a entretenues avec la société NOE SECURITE INCENDIE. Elle ne peut pas réclamer le coût du remplacement de l'installation dans la mesure où ce remplacement a été réalisé pour satisfaire les exigences d'un assureur dont l'intervention paraît être postérieure à la fin de ses relations avec la société NOE SECURITE INCENDIE. Rien ne démontre non plus que le matériel de fabrication espagnole mis en place par la société NOE SECURITE INCENDIE, matériel qui répondait à la norme européenne CE, était inefficace ou dangereux. Le préjudice subi par la société appelante résulte uniquement de l'invalidité des attestations de conformité délivrées annuellement par la société NOE SECURITE INCENDIE qui n'avait pas la qualité dont elle s'est prévalue dans ces attestations et dont le matériel ne répondait pas aux critères de la règle APSAD sur la base de laquelle avait été contractuellement définie sa mission. Il y a lieu d'allouer à la société TRANSPORTS VERLHAC en réparation de ce préjudice des dommages-intérêts de 8000 ¿ représentant approximativement la moitié du montant total des factures réglées à l'EURL NOE SECURITE INCENDIE. Le préjudice résultant de la tromperie est couvert par cette somme et, pour les raisons sus-indiquées, il n'est pas démontré qu'il ait existé une mise en danger du personnel et des clients de la société appelante. La demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée. En revanche, la société TRANSPORTS VERLHAC est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 4000 ¿. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR , statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Condamne la société NOE SECURITE INCENDIE à payer à la société TRANSPORTS VERLHAC ET FILS la somme de 8000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Déboute la société TRANSPORTS VERLHAC ET FILS de ses autres demandes. Déboute la société NOE SECURITE INCENDIE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. La condamne à verser à la société TRANSPORTS VERLHAC ET FILS une indemnité de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société NOE SECURITE INCENDIE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indemarticle 1134 du code civil
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