Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc6cbd3db21cbdd900fe
- Date
- 11 janvier 2013
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Texte intégral
11/01/2013 ARRÊT No 2013/10 NoRG: 12/00144 RG: 12/00153 CS/JC Décision déférée du 18 Juillet 2012 - Juge des enfants de CASTRES - 210:0071 Gwenola KERBAOL Lazhard X... C/ Léla Y... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - MISSION PROTECTION ENFANCE Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE *** Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.312.6 du Code de l'organisation judiciaire Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO, Greffier, lors des débats : J. COURTES Débats :en chambre du conseil, le 07 Décembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile Procédure :Assistance éducative Mineurs concernés Adam Y... (MINEUR) né le 02 Mai 2010 non comparant APPELANT Monsieur Lazhard X... ... comparant en personne ONT ÉTÉ CONVOQUES Madame Léla Y... ... comparant en personne, assistée de Me Virginie AZAIS, avocat au barreau de TOULOUSE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - MISSION PROTECTION ENFANCE 57 Rue de la République - BP 146 - 81013 ALBI CEDEX 9 non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Monsieur STRAUDO a fait le rapport. Ont été entendus : - Monsieur Lazhard X... - Madame Léla Y... - Me Virginie AZAIS, avocat de Madame Léla Y... - Le représentant du ministère public EXPOSE DE LA PROCÉDURE. La Cour est saisie des appels, enregistrés sous les numéros RG 12/00144 et RG 12/00153, interjetés par Monsieur X... et par Madame Y... par lettres simples adressées au greffe de la Cour d'appel respectivement en date des 11 et 24 août 2012 contre une ordonnance en assistance éducative rendue le 18 juillet 2012 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Castres et notifiée le 27 juillet 2012, qui a : - ordonné la fin de la suspension du droit de visite de Mme Y... , - rejeté les demandes d'extension du droit de visite des parents ; - maintenu les dispositions de la décision du 12 mars 2012, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. A l'audience du 7 décembre 2012 la Cour a entendu soulever d'office la question de la recevabilité des appels interjetés par Monsieur X... et Madame Y.... Monsieur X... et Madame Y... assistée de son conseil, ont sollicité que leurs appels soient déclarés recevables. Madame l'Avocat général a pour sa part conclu à l'irrecevabilité des appels. Entendu sur le fond Monsieur X... a sollicité une extension de ses droits d'accueil afin qu'ils s'exercent sans médiatisation une après-midi ou une journée par quinzaine. Madame Y..., assistée de son conseil, a manifesté des inquiétudes quant à l'extension des droits d'accueil du père. Elle a notamment évoqué les problèmes d'alcoolisation de ce dernier et sa violence à son égard. Madame l'avocat général a requis la confirmation de la décision déférée. EXPOSE DE LA SITUATION. Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants : Lazhard X... et Léla Y... ont vécu en couple entre juin 2009 et mars 2010. De leur relation est né Adam le 2 mai 2010. Le 5 août 2010, le Procureur de la République de Castres a ordonné le placement de l'enfant sur la base d'un rapport émanant du Conseil Général faisant état de la pathologie mentale de Madame Y... et de son impossibilité de prendre en charge son fils. Le 13 août 2010 cette dernière faisait l'objet d'une hospitalisation d'office. Par décision du 19 août 2010, le juge des enfants a maintenu le placement d'Adam et accordé à Madame Y... un droit de visite en présence d'un tiers après consultation de l'équipe médicale. Un droit de visite médiatisé a également été accordé à Monsieur X... par ordonnance du 23 septembre 2010. Parallèlement une enquête sociale a été ordonnée. Au vu du rapport déposé le 28 janvier 2011 évoquant l'amélioration de l'état de santé de Madame Y..., le juge des enfants lui a accordé des droits de visite et d'hébergement sous la responsabilité du service gardien. En revanche les droits de visite de Monsieur X... ont été maintenus dans un cadre médiatisé en raison de son manque d'investissement. Le 2 mars 2011, le juge des enfants a ordonné l'expertise psychiatrique de Madame Y.... Le rapport déposé le 17 juin 2011 a mis en évidence l'existence d'une pathologie bipolaire de l'humeur évoluant sur un mode maniaco-dépressif en l'absence de traitement. Néanmoins l'expert a souligné que le suivi médicamenteux permettait la stabilisation de l'état de santé de Madame Y... qui ne souffrait d'aucune altération de la relation avec son fils. L'expert précisait par ailleurs que cette relation devait être mesurée en fonction de l'évolution de cet état de santé afin d'éviter qu'Adam soit absorbé par ses débordements. Au mois d'août 2011 Madame Y... était de nouveau hospitalisée. Des visites médiatisées étaient organisées ainsi qu'au bénéfice de Monsieur X... qui s'était de nouveau manifesté en juin 2011. En octobre 2011 il était relevé des signes d'inquiétude concernant l'évolution d'Adam qui développait des troubles du comportement (forte agitation, enfant infatigable, nervosité, nuits perturbées...). Par décision rendue le 12 mars 2012 le placement de l'enfant était renouvelé pour une durée d'un an et un droit de visite était accordé à Madame Y... avec possibilité d'extension vers des droits de visite et d'hébergement. Il était notamment constaté l'assiduité de la mère dans son suivi médical et sa mobilisation auprès de son fils. Monsieur X... se voyait pour sa part accorder un droit de visite en présence d'un tiers et en lieu neutre une fois tous les quinze jours. Une expertise psychiatrique d'Adam et de sa mère était par ailleurs ordonnée. Le 18 juin 2012 le professeur Z... déposait ses rapports. Il relevait notamment qu'Adam ne supportait pas la frustration et la contrariété et y réagissait par des formes d'atteintes à lui-même au cours desquelles il pouvait se mettre en danger. Il était par ailleurs constaté que l'enfant présentait une angoisse d'abandon et que son placement à l'âge de trois mois semblait avoir laissé chez lui une forte empreinte affective et anxiogène. L'expert concluait à un syndrome d'hyperactivité du jeune enfant en réponse à un fond d'angoisse d'abandon, à partir duquel s'étaient organisés des mécanismes de défense et une demande de reconnaissance affective. Il relevait enfin que la présence de sa mère apaisait le jeune garçon. L'expertise psychiatrique de Madame Y... permettait en outre de constater une amélioration de son état de santé et des changements encourageants depuis la dernière expertise réalisée en juin 2011. Néanmoins de nouvelles inquiétudes étaient signalées en juin 2012. Le service gardien informait ainsi le juge des enfants par note du 7 juin 2012 de l'annulation de plusieurs visites par Madame Y..., de l'oubli de rendez-vous au CAMPS et au centre médico- psychologique Il était également fait état d'attitude "d'absence" lors d'une visite avec Adam, de manifestations de tristesse, de colère et de perte de patience de Madame Y.... Le caractère inadapté de son comportement auprès d'Adam était également souligné (tenues inadaptées, manque de surveillance...). Au terme d'une nouvelle note en date du 18 juin 2012 il était souligné par ailleurs que Monsieur X..., qui semblait avoir repris la vie commune avec Madame Y..., n'avait pas honoré les visites avec son fils depuis plusieurs semaines. Le 4 juillet 2012 le service gardien signalait un incident survenu entre Madame Y... et Monsieur X... sur fond de violences et des comportements inquiétants d'Adam à l'issue des visites chez sa mère. Le 5 juillet 2012 une suspension des droits de visite de Madame Y... était ordonnée. A l'issue d'une audience tenue le 18 juillet 2012 le juge des enfants rendait l'ordonnance présentement frappée d'appel, laquelle rétablissait les droits d'accueil de Madame Y..., déboutait les parents de leurs demandes d'extension de ces droit et maintenait les dispositions de la décision rendue le 12 mars 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 12/00144 et RG 12/00153 ; Sur la recevabilité des appels Attendu qu'au terme de l'article 1191 du code de procédure civile les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les père et mère dans un délai de quinze jours suivant leur notification; Qu'en application de l'article 932 du même code l'appel est formé par pli recommandé au greffe de la Cour; Que cette formalité, dont la finalité est de régler toute contestation en terme de délais, n'est pas prescrite à peine de nullité; Qu'est ainsi recevable un appel formé par lettre simple dès lors que la déclaration a été formée avant l'expiration du délai de quinze jours; Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que Monsieur X... a formé appel de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2012 qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2012 par lettre simple parvenue au greffe de la Cour le 13 août 2012; Que cet appel, interjeté dans le délai légal, est en conséquence recevable; Attendu qu'en revanche Madame Y... a relevé appel de cette même décision qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2012 par lettre simple parvenue au greffe de la Cour le 27 août 2012; Que cet appel interjeté hors du délai légal doit en conséquence être déclaré irrecevable. Sur le fond : Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises; Attendu qu'en l'espèce il ressort des éléments du dossier qu'à la suite du renouvellement du placement d'Adam intervenu le 12 mars 2012 Madame Y... a bénéficié de droits d'accueil à son domicile et Monsieur X... de droits de visite médiatisés; Que cette décision a notamment été motivée par la nécessité de permettre d'accompagner la mère dans la prise en charge de son fils et d'évaluer ses capacités à l'accueillir sur le long terme; Que le maintien de droits de visite médiatisés au profit de Monsieur X... ont été motivés par le fait que ce dernier ne s'était pas impliqué auprès de son fils dans les premiers mois de la mesure et ne l'avait rencontré qu'irrégulièrement au cours du second semestre 2011; Attendu que depuis le prononcé de cette décision il est apparu au cours de l'été 2012 des inquiétudes importantes sur l'attitude des parents; Qu'au terme de plusieurs rapports le service gardien a signalé que Monsieur X... et Madame Y... avaient repris leur vie commune sur fond d'alcoolisation et d'actes de violence ; Que le service a par ailleurs noté qu'au cours des semaines précédant l'audience du 18 juillet 2012 Monsieur X... n'avait pas honoré les rencontres avec son fils; Qu'il était en outre constaté qu'Adam adoptait à l'issue des visites au domicile de sa mère (qui se déroulaient certainement en présence de Monsieur X...) des comportements inquiétants qui pouvaient être le reflet de le violence dont il était susceptible d'avoir été témoin; Attendu qu'au regard de ces éléments c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge, après avoir suspendu provisoirement les droits d'accueil de Madame Y... le 5 juillet 2012, les a rétablis le 18 juillet 2012 conformément à sa décision du 12 mars 2012 et a maintenu des droits de visite médiatisés de Monsieur X...; Attendu que depuis le prononcé de cette ordonnance, il ressort de deux notes du service gardien en date des 31 août 2012 et 4 septembre 2012 que la situation familiale reste inquiétante; Que malgré le recadrage intervenu lors de l'audience du 18 juillet 2012, Monsieur X... serait toujours présent au domicile de Madame Y... lors des visites d'Adam; Que cette dernière se serait plainte de violences physiques et psychologiques subies de la part de ce dernier qui s'imposerait chez elle contre son gré; Que le service gardien a notamment évoqué la dégradation de l'état de santé de Madame Y... et sa situation de danger ; Que lors d'une rencontre médiatisée organisée le 3 septembre 2012 elle a adopté à l'égard de son fils un comportement inquiétant; Qu'Adam a réagi de manière violente en déchirant la tapisserie et en giflant à trois reprises sa mère avant de s'arracher des cheveux; Que Madame Y... a fait part de sa peur de retourner chez elle et de rester seule: Qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation de brève durée dans une antenne psychiatrique; Que la situation de Monsieur X... reste par ailleurs relativement floue; Que s'il a pu évoquer avoir cessé de consommer de l'alcool depuis la décision déférée, ses propos sont en totale contradiction avec les déclarations de Madame Y... sur ce point; Que s'il souhaite bénéficier d'un droit d'accueil à son domicile il ne fournit aucun élément de nature à apprécier ses conditions de vie actuelles; Qu'il apparaît par ailleurs dans l'incapacité de réaliser la souffrance causée à Adam par son refus de se rendre aux visites médiatisées; Qu'il semble par ailleurs ne pas prendre conscience des difficultés rencontrées par son fils et de la nécessité de collaborer pleinement avec le service gardien; Attendu qu'au regard de ces éléments confrontés aux inquiétudes portant sur les conditions de vie actuelles de Monsieur X... et la nécessité de protéger Adam, il n'apparaît pas envisageable d'élargir les droits de visite des parents; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'avis du Ministère Public Ordonne la jonction des dossiers RG 12/00144 et RG 12/00153 ; Sur la forme, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame Y... à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2012 par le juge des enfants de CASTRES, Déclare en revanche recevable l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de cette décision, Sur le fond, Confirme l'ordonnance entreprise, Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT J. COURTES S. TRUCHE.
Articles de loi cités
article 1191 du code de procédure civile les décisarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- 11 janvier 2013
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6253cc6cbd3db21cbdd900fe
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