Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6f8
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 459 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2012 R. G. No 10/ 04823 AFFAIRE : Jamila X... veuve Y... C/ S. A. SIN ET STES Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00755 Copies exécutoires délivrées à : Me Ibrahima BOYE Me Stéphane BEURTHERET Copies certifiées conformes délivrées à : Jamila X... veuve Y... S. A. SIN ET STES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Jamila X... veuve Y... née le 30 Décembre 1961 à KHOURIGBA (MAROC) ... 91350 GRIGNY comparant en personne, assistée de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** S. A. SIN ET STES 47/ 52 Rue Jean Carasso 95870 BEZONS représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Jamila X... a été engagée par la société SIN ET STES selon contrat à durée déterminée du 1er août au 30 septembre 2003 puis à compter du 1er octobre 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service filière Exploitation, niveau AS1 de la convention collective des entreprises de propreté, moyennant une rémunération mensuelle brute de 716, 76 € pour un horaire de 86, 67 heures. Affectée au site " Résidence EFIDIS " à Jouy en Josas avec pour attribution, notamment, le nettoyage des chambres des étudiants du campus HEC, elle a fait l'objet d'un avertissement le 14 novembre 2008 pour indiscipline (non respect des directives du chef de chantier) qu'elle n'a pas contesté. Convoquée le 6 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 17 avril 2009 auquel elle ne s'est pas présentée, Mme X... a été licenciée le 24 avril 2009 pour faute grave. Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles section Commerce aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes de 460, 02 € d'indemnité de licenciement, 9 194, 04 € de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, 1 532, 32 € d'indemnité compensatrice de préavis et 153, 23 € de congés payés y afférents, à lui remettre l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paye d'avril 2009 conformes sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard, avec exécution provisoire et à lui verser 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 septembre 2010, estimant fondé le liecenciement pour faute grave, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié entre les parties. Ayant régulièrement relevé appel de cette décision, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et qu'il soit fait droit à ses demandes identiques à celles de première instance à l'exception de l'exécution provisoire. La société SIN ET STES demande à titre principal la confirmation du jugement, la condamnation de Mme X... à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et, subsidiairement, dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et, à défaut, de limiter à 4 597 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR CE : Il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions visées à l'audience du 20 mars 2012 er développées oralement. La lettre de licenciement fixant les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit : (...) Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : - le 20 février 2009, vous avez crié contre une de vos collègues dans les couloirs des chambres des étudiants ; - le même jour une étudiante s'est plainte que vous n'aviez pas vidé sa poubelle. Au lieu d'effectuer votre travail en vidant la dite poubelle, vous vous êtes emportée contre l'étudiante au point que cette dernière s'est sentie menacée. Depuis, celle-ci refuse que vous vous occupiez de sa chambre.... Par votre comportement, vous avez nui à l'image de notre société ; - pour quitter le site, une de vos collègues ramène plusieurs salariées à la gare. Vous étiez régulièrement en retard à l'heure du rassemblement, faisant attendre vos collègues sans raison. Le 23 février 2009, l'une d'entre elles vous a demandée de vous expliquer sur vos retards réguliers. Vous vous êtes mise à hurler < ferme ta gueule, sinon je te casse la gueule, pute de merde > (sic).... - régulièrement et notamment en février 2009, vous preniez le matériel et les produits dans les chariots de vos collègues alors que votre responsable les mettait à votre disposition. Malgré de nombreux rappels de ce dernier, vous avez persisté dans votre comportement... Nous ne pouvons tolérer de tels agissements tant à l'égard de vos collègues que de la cliente. En conséquence, eu égard à ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier un licenciement pour faute grave caractérisé par votre comportement agressif envers une de vos collègue et une cliente, vos insultes et menaces envers une collègue et l'octroi du matériel de vos collègues sans autorisation... faute grave qui justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail... (..) " C'est à tort que pour solliciter la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... fait valoir que les comportements prétendument fautifs des 20 et 23 février sont prescrits car antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement du 24 avril 2009, dès lors que c'est au jour où les poursuites disciplinaires sont engagées, c'est-à-dire le jour de la mise à pied ou de la convocation à l'entretien préalable et non au jour auquel est prononcée la sanction, que s'apprécie le délai de prescription invoqué. C'est également à tort que dans le même but elle allègue que les griefs reprochés par l'employeur sont de pure circonstance et inventés par ce dernier, en particulier celui relatif aux injures envers sa collègue, dans la mesure où elle ne parle pas français et où son éducation traditionnelle prohibe toute insulte. Il ressort en effet des pièces produites aux débats que l'ensemble des griefs reprochés est établi par les attestations circonstanciées, rédigées dans le respect des formes prescrites par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile par Mmes Maria Z..., Emilia A..., Mr Raul B... et Melle Joanne E... ainsi que par le courrier en date du 23 février 2009 rédigé par Mr Luc F..., régisseur de la résidence " EFIDIS ". Nonobstant l'attestation de moralité établie en faveur de Mme X... par Mr Mohamed G..., étudiant d'HEC ayant occupé une chambre dans la résidence " EFIDIS " au cours de l'année universitaire 2008-2009, le cumul des faits commis par la salariée en un bref laps de temps et un peu plus de trois mois après un avertissement, ayant porté atteinte à la dignité de ses collègues, d'une étudiante et ayant désorganisé le travail de ses collègues, constituent une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise. Mme X... n'ayant pas été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, c'est à tort qu'elle sollicite la requalification de son licenciement au motif que cette mesure était précipitée dès lors où à la suite d'un courrier de son avocat du 2 mars 2009, l'employeur avait pris l'engagement par lettre du 24 mars suivant, de recueillir les explications de la salariée quant aux faits de harcèlement qu'elle dénonçait et qui auraient été à l'origine de son accident du travail (crise de tétanie) survenu le 25 février 2009. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé la faute grave établie et a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Mme X... succombant en toutes ses prétentions sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la société SIN ET STES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme X... aux dépens et à payer à la société SIN ET SYES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile par Mmesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et partag
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- Cour d'Appel
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- 16 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6f8
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