Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f42c
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07779 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 13 septembre 2010 RG : 2010r692 ch no SARL INCIPAJE C/ X... APPELANTE : SARL INCIPAJE représentée par ses dirigeants légaux 26 cours de Verdun 69002 LYON représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON, représentée par Me MORALES, avocat INTIME : Monsieur Alain X... né le 20 novembre 1963 à AUBAGNE (13)) exerçant sous l'enseigne " V. I. M. C. " ... 42360 COTTANCE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON substitué par Me CADDOUX, avocat Maître Henry J. Y... ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur X... ... ... 42602 MONTBRISON CEDEX 02 représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CADDOUX, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 6 Mars 2012, prorogé au 13 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la mise en sécurité et de la restructuration de l'hôtel central situé 26 cours de Verdun à LYON 2ème, la société INCIPAJE, exploitante de cet hôtel a confié à monsieur Alain X..., artisan à l'enseigne " VIMC ", la réalisation du lot no13 " vmc-chauffage ", suivant marché du 9 novembre 2009 d'un montant de 82. 730, 32 € HT. Que les travaux en cause décrits au CCTP concernaient la ventilation et le chauffage pour le réaménagement des niveaux 1, 2 et 3 de l'hôtel. Par avenant no1 au marché des travaux en date du 9 février 2010, la société INCIPAJE a confié à monsieur X... la réalisation des travaux de ventilation au rez-de-chaussée de l'hôtel pour un montant de 10. 000 € HT. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 23 février 2010 " sous réserve d'un parfait fonctionnement en mode été et hiver ". La société INCIPAJE a réglé intégralement le montant du marché mais refusé d'acquitter la dernière facture de l'entrepreneur en date du 27 février 2010 pour le montant de 10. 000 € HT motif pris d'un dysfonctionnement de la centrale de rafraîchissement de l'air. Après plusieurs échanges de correspondances et une intervention de monsieur X... le 27 avril 2010, ce dernier a décidé de saisir le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 11. 720, 80 € TTC correspondant au montant de sa dernière facture outre le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par ordonnance du 13 septembre 2010, le juge des référés a fait droit à la première de ses demandes et condamné la société INCIPAJE à payer également à monsieur X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 octobre 2010, la société INCIPAJE a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur X... et désigné maître Y... en qualité de mandataire liquidateur. L'appelante demande à la cour : - de réformer l'ordonnance de référé, - de rejeter les demandes de monsieur X... en raison de contestations sérieuses, - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'entreprise VIMC n'a pas assuré les prestations contractuellement convenues, étant intervenue tardivement le 27 mai 2010 pour la mise en route de la centrale de rafraîchissement d'air sans pour autant assurer son parfait fonctionnement puisque le rafraîchissement du rez-de-chaussée s'est avéré insuffisant. Elle fait valoir également que la chaudière révisée et réinstallée par l'entreprise VIMC au cours du mois de février 2010 est de nouveau tombée en panne le 29 juin 2010 en privant d'eau chaude les clients de l'hôtel. Elle indique que devant la passivité de l'entreprise VIMC, pourtant responsable des pannes constatées, elle a été contrainte par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre de faire appel à une autre entreprise, la société PHENIX THERMIES FLUIDES pour remédier aux désordres. Elle considère que son refus de régler la dernière facture était légitime. Monsieur X... représenté par maître Y..., ès qualités, demande à la Cour : - de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire, - statuant de nouveau de ce chef, de condamner la société INCIPAJE à lui payer la somme de 5. 000 € pour rétention abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil -de condamner la société INCIPAJE aux dépens ainsi qu'au paiement de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que la levée des réserves a eu lieu au fur et à mesure des réunions de chantier et que le dernier compte rendu de chantier du 16 mars 2010 ne mentionne plus aucun travaux à réaliser pour le lot 13 confié à l'entreprise. Il indique également que le maître d'oeuvre, Z..., lui a adressé le 9 mars 2010 une proposition de paiement correspondant au règlement de la facture de 11. 720, 80 € TTC. Il fait valoir qu'il a bien exécuté les prestations relevant de son marché et que le bureau d'études GLM en charge de la vérification de la bonne exécution des travaux par le maître d'oeuvre a confirmé par courriel du 7 mai 2010, la mise en service régulière du groupe froid. Il fait valoir par ailleurs qu'il n'est intervenu en application du CCTP que dans le cadre de la maintenance et la mise en route du groupe froid d'origine de l'hôtel et que s'il a pu être constaté une anomalie sur le report d'alarme de l'armoire électrique du groupe de rafraîchissement, celle-ci ne relève pas de sa responsabilité et en tout cas, ne remet nullement en cause le bon fonctionnement du groupe. Il ajoute qu'après son intervention le 27 mai 2010, maître C..., huissier de justice, a dressé un procès-verbal le même jour constatant que le groupe de rafraîchissement de marque THERMACIAT installé au sous-sol fonctionnait correctement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties, que le litige concernant le fonctionnement du groupe froid s'inscrit dans le cadre de la garantie de parfait achèvement incombant à l'entreprise VIMC chargée de la mise en route de cette installation, ensuite de la réception des travaux du 23 février 2010 ; Qu'il apparaît que monsieur X... a procédé avec la société ATECC SERVICE, électricien, à la remise en service de l'installation de production de froid le 20 janvier 2010 et qu'en raison d'une panne faisant obstacle au démarrage du système, il est intervenu à nouveau avec l'électricien le 19 mai 2010 afin d'effectuer un diagnostic de contrôle qui a mis en évidence un court-circuit entre l'alimentation générale de l'armoire électrique et le report d'alarme ; Que sur la demande de monsieur Z..., maître d'oeuvre, se plaignant d'un défaut sur la pompe à chaleur de rafraîchissement le 21 mai 2010, monsieur X... est à nouveau intervenu le 27 mai 2010 en compagnie d'un huissier de justice, maître C... qui a dressé le même jour un procès-verbal constatant que le groupe de rafraîchissement de marque THERMACIAT installé en sous-sol fonctionnait correctement en particulier au rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée de l'hôtel où les bouches de rafraîchissement installées au plafond produisaient de l'air frais ; Que le maître d'oeuvre, ensuite de l'assignation de la société INCIPAJE devant le tribunal de commerce, a demandé à nouveau à monsieur X... un examen du groupe froid qui selon ses dires ne rafraîchirait pas suffisamment le rez-de-chaussée, puis s'est plaint d'un problème d'écoulement de l'évacuation des condensats de la CTA du rez-de-chaussée et enfin d'une nouvelle panne de la CTA du deuxième étage ; qu'après une visite sur site le 21 juillet 2010, monsieur X... lui a proposé la mise en place d'une pompe de relevage en lui précisant que l'installation de cette pompe ne faisait pas partie des prestations contractuelles prévues au marché ou à défaut, la pose d'un tuyau gravitaire mais que ces propositions ont été rejetées ; Qu'après le signalement de la panne de la CTA du deuxième étage, monsieur X... a proposé à monsieur Z... d'intervenir le 3 août 2010 avec la société ALTEC mais que la société INCIPAJE a choisi de faire intervenir une entreprise extérieure ; Attendu que rien dans ces circonstances ne permet d'affirmer que l'entreprise VIMC n'aurait pas réalisé la prestation contractuelle qui lui incombait, étant précisé qu'elle n'était pas en charge du lot plomberie, ni du lot électricité ; Attendu que s'agissant de l'installation de production d'eau chaude, il y a lieu de constater que la chaufferie existante a été conservée conformément au CCTP établi par le bureau d'étude GLM et que le nettoyage et la mise en servie du brûleur ont été effectués le 18 décembre 2009 par la société SDM ; Que les courriers du maître d'oeuvre en date du 29 juin et 12 juillet 2010 qui se contentent d'affirmer que monsieur X... est entièrement responsable des pannes d'eau chaude pour n'avoir pas exécuté correctement les vérifications qui lui incombaient et qui révèlent que la société INCIPAJE a fait modifier entre temps par l'entreprise chargée du lot plomberie le circuit de distribution d'eau chaude ne peuvent suffire à démontrer que monsieur X... qui n'était pas chargé des travaux de plomberie a négligé ses prestations ; Attendu que l'article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ; Que tel est le cas en l'espèce où la société INCIPAJE n'apporte aucun élément sérieux de la contestation pour s'opposer au paiement de la dernière facture de monsieur X... d'un montant de 11. 720, 80 € ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge ayant alloué à monsieur X... la somme provisionnelle réclamée ; Attendu en revanche que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'accorder à monsieur X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce que le premier juge a aussi relevé à bon droit dans sa décision ; Attendu que la société INCIPAJE supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer à monsieur X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée par le premier juge ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL INCIPAJE à payer à maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur Alain X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL INCIPAJE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 873 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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