Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f38c
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08453 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 6 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 19 octobre 2010 RG : 2010j1406 ch no X... C/ SAS AKERYS PROMOTION APPELANT : Monsieur Bruno X... né le 29 Juillet 1958 à LYON (69004) exerçant en nom personnel sous l'enseigne " X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA- " ... 69550 CUBLIZE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, INTIMÉE : SAS AKERYS PROMOTION représentée par ses dirigeants légaux 5 Esplanade Compans Caffarelli-bâtiment B 31000 TOULOUSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de Me MAILLY, avocat (société ADAMAS) ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 6 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La société AKERYS PROMOTION a entrepris en 2008 la construction d'un ensemble immobilier dénommé " Le Clos Thévenon " à LA TOUR DU PIN (Isère). Elle a confié le lot menuiserie extérieure et intérieure à la société MENUISERIE PARQUET ISOLATION (MPI) qui a, elle-même, confié le lot menuiserie intérieure à monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA. Monsieur Bruno X... a émis sa première facture le 23 mars 2009 pour un montant de 8. 718, 84 € TTC. Après des échanges de courriers portant sur l'agrément de monsieur Bruno X... en qualité de sous-traitant, la société AKERYS PROMOTION a, par courrier du 20 mai 2009 adressé à la société MPI, refusé l'agrément de ce dernier. Monsieur Bruno X... a alors assigné la société AKERYS PROMOTION devant le tribunal de commerce de LYON aux fins d'obtenir paiement de la somme 31. 502, 64 € TTC à titre principal sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Vu la décision rendue le 19 octobre 2010 par le tribunal de commerce de LYON ayant : - constaté que monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA n'avait pas été agréé par la société AKERYS PROMOTION en qualité de sous-traitant de la société MPI pour la réalisation d'un marché de travaux sur le chantier " le Clos Thévenon " et ne pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, - jugé que les exigences formulées par la société AKERYS PROMOTION au titre de l'examen de la demande de monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA étaient normales de la part d'un maître de l'ouvrage et ne constituait donc pas un comportement susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, en conséquence : - débouté monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société AKERYS PROMOTION et renvoyé monsieur Bruno X... à mieux se pourvoir devant les organes de la procédure collective chargés de la liquidation de son donneur d'ordre, la société MPI, - condamné monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA à payer à la société AKERYS PROMOTION la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 25 novembre 2010 par monsieur X... Bruno. Vu les conclusions de monsieur X... Bruno signifiées le 31 janvier 2011, Vu les conclusions de la société AKERYS PROMOTION signifiées le 1er juin 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2011. Monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA demande à la cour : à titre principal : - de condamner la société AKERYS PROMOTION à lui payer la somme de 31. 502, 64 € TTC sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, à titre subsidiaire : - de condamner la société AKERYS PROMOTION à lui payer la somme de 31. 502, 64 € TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. en tout état de cause : - de condamner la société AKERYS PROMOTION à lui payer la somme de 2. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - que la société AKERYS PROMOTION n'ignorait pas sa présence sur le chantier, puisqu'il participait à toutes les réunions de chantier, - que la société AKERYS PROMOTION a confié des missions à ses salariés, et a accepté qu'il effectue la totalité des travaux mis à sa charge et achevés le 17 avril 2009, - que son dossier d'agrément en qualité de sous-traitant a été adressé à la société AKERYS PROMOTION par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009. Monsieur Bruno X... en conclut que l'attitude de la société AKERYS PROMOTION caractérise un agrément implicite de sa qualité de sous-traitant qui lui ouvre une action directe contre le maître de l'ouvrage. A titre subsidiaire, monsieur Bruno X... fait valoir que la société AKERYS PROMOTION a refusé son agrément sous des motifs erronés qui n'ont pas été opposés à la société BMP intervenant également en qualité de sous-traitant et avait fourni un dossier similaire, souffrant des mêmes imprécisions que celles qui lui ont été invoquées notamment sur la question d'une délégation de paiement. Il conclut qu'en le laissant terminer le chantier tout en connaissant les difficultés financières de la société MPI et en sachant qu'elle ne s'acquitterait pas du paiement des factures qui lui seraient adressées, la société AKERYS PROMOTION a commis une faute ouvrant droit à indemnisation en application de l'article 1382 du code civil. La société AKERYS PROMOTION demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, et, y ajoutant, de condamner monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA à lui verser la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique : - qu'elle a demandé expressément à la société MPI par fax du 13 mars 2009 de déclarer les sous-traitants, à défaut de quoi, ils devraient quitter le chantier, - que si cette démarche a été effectuée pour la société BMP l'autre entreprise intervenant sur le chantier, la société MPI n'a pas procédé à cette déclaration pour monsieur Bruno X... invoquant dans un premier temps un prêt de main d'oeuvre. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 que l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission à un marché, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. Il lui appartient ensuite conformément aux dispositions de l'article 3 de la même loi, au moment de la conclusion du marché et pendant toute la durée du contrat ou du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. Il est tenu en outre de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. L'article 6 de le même loi sur lequel monsieur Bruno X... fonde sa demande dispose : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) ". Il en résulte que seuls les sous-traitants déclarés en cette qualité par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage et agrées par ce dernier peuvent bénéficier du paiement direct prévu à l'article susvisé. En l'espèce, aux termes de l'acte établi le 7 février 2008, l'EURL VINCENT Michel devenue société MPI, s'est vue confier par la société AKERYS PROMOTION le lot menuiseries extérieures et intérieures pour la somme de 546. 000, 00 € HT. Par fax du 13 mars 2009, la société AKERYS PROMOTION a demandé à la société MPI de déclarer ses sous-traitants avant le soir même, faute de quoi ils devraient quitter le chantier. En réponse, la société MPI a transmis la demande d'agrément d'une société BMP en qualité de sous-traitant pour la pose de menuiseries extérieures. Par lettre du 18 mars 2009 adressée à la société MPI, la société AKERYS PROMOTION faisait état de l'absence de demande concernant l'autre entreprise à qui avaient été confiées les menuiseries intérieures, et d'une éventuelle convention de prêt de main d'oeuvre dont elle demandait communication. Par lettre du 19 mars 2009, monsieur Bruno X... transmettait lui même un " dossier d'agrément d'un sous-traitant " le concernant. En réponse, la société AKERYS PROMOTION informait monsieur Bruno X... que son agrément en qualité de sous-traitant supposait qu'un contrat de sous-traitance ait été conclu entre lui et la société MPI et que ce contrat lui soit communiqué. Si la société AKERYS PROMOTION reconnaît avoir reçu le 14 avril 2009 une demande en vue de l'agrément de monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA émanant de la société MPI, elle répondait immédiatement à cette dernière que le dossier était incomplet. Alors qu'aucun contrat de sous-traitance entre monsieur Bruno X... et la société MPI n'est produit aux débats, la seule facture adressée le 30 avril 2009 par monsieur Bruno X... à la société MPI fait apparaître qu'il devait assurer la pose des menuiseries sans les fournir et qu'il demande paiement de 243 h de travail effectuées par trois personnes entre le 20 avril 2009 et le 30 avril 2009. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été formalisé entre monsieur Bruno X... et la société MPI et le seul fait que la société AKERYS PROMOTION ait vu monsieur Bruno X... intervenir sur le chantier et lui ait même donné des instructions, n'est pas de nature à établir ni qu'elle connaissait la nature du lien contractuel existant entre monsieur Bruno X... et la société MPI et encore moins une acceptation tacite ou implicite de son intervention en qualité de sous-traitant. Les courriers échangés à compter du 13 mars 2009 établissent au contraire une demande expresse de la part de la société AKERYS PROMOTION de clarifier la situation des personnes à qui la société MPI avait confié les travaux de menuiserie dont elle était chargée. En l'absence de toute acceptation expresse ou même tacite par la société AKERYS PROMOTION de l'intervention de monsieur Bruno X... en qualité de sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, ce dernier ne peut, ainsi que l'a relevé le premier juge, prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage prévu par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu'il n'est nullement établi que la société AKERYS PROMOTION se soit engagée à assumer le paiement des sommes dues par la société MPI à monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA. Alors que c'est elle même qui a pris l'initiative de clarifier leurs relations contractuelles, en permettant tant à la société MPI qu'à monsieur Bruno X... de régulariser la situation, son exigence, portant notamment sur la production du contrat de sous-traitance alors que les seuls éléments en sa possession étaient de nature à exclure que ce type de relation aient été envisagé et conclu, ne caractérise pas la faute dont se prévaut monsieur Bruno X.... De même, le fait que la société AKERYS PROMOTION ait donné son agrément à la société BMP dont le dossier lui a été transmis par la société MPI dès qu'elle en a fait la demande, ne suffit pas à caractériser un abus du droit de la société AKERYS PROMOTION à solliciter la preuve de la nature des relations contractuelles entre monsieur Bruno X... et la société MPI, compte tenu du caractère pour le moins ambigu des seuls éléments en sa possession et des dispositions légales susvisées. Aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société AKERYS PROMOTION dans le préjudice subi par monsieur Bruno X... ne peut être mise à la charge de cette dernière. Il convient donc, confirmant le jugement critiqué, de débouter monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA de ses demandes tant principale que subsidiaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Si monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA doit être condamné aux dépens, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés, tant devant le premier juge que devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA recevable en son appel, Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA à payer à la société AKERYS PROMOTION la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ce chef, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Bruno X... exerçant sous l'enseigne X... INGENIERIE ASSISTANCE-CIA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile engagésarticle 1382 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Date
- 6 mars 2012
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6253cc22bd3db21cbdd8f38c
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